
Madame B______ [l’employée] demande en justice l’indemnisation de jours de congé et soutenait que son licenciement était abusif. Elle demande préalablement la production de sa boîte de courriers électroniques en vue de « démontrer des accomplissements » qu’elle avait effectués et de ne pas se baser uniquement sur certains courriers électroniques produits par A______ SA et hors de leur contexte. A son départ, elle n’avait sorti aucun courrier électronique, de sorte qu’elle ne pouvait pas utiliser ce moyen de preuve pour se défendre
Par ordonnance de preuve et d’instruction du 27 avril 2026 (ci-après: « l’ordonnance »), Tribunal des prud’hommes a notamment ordonné à A______ SA [l’employeuse] de produire, sur une clé USB, l’intégralité de la boîte de courriers électroniques de Madame B______ pour la période du 1er mars 2023 au 13 février 2024, cas échéant, en caviardant les données confidentielles (ch. 4) et a imparti un délai au 29 juin 2026 à A______ SA pour produire les documents susvisés en deux exemplaires en mains du Tribunal (ch. 5).
Par acte du 6 mai 2026 A______ SA a déposé un recours contre les chiffres 4 et 5 de l’ordonnance précitée. (…) . Au fond, elle a conclu à l’annulation des chiffres précités de l’ordonnance, au constat que la demande de production de l’intégralité de la boîte de courriers électroniques constituait une fishing expedition, au rejet de la requête de production de la boîte de courriers électroniques et au rejet de toutes les requêtes en production de pièces.
(…)
2.2.3 La condition du préjudice difficilement réparable étant remplie, le recours est recevable.
3. Dans un recours, les griefs suivants peuvent être invoqués : la violation du droit (art. 320 let. a CPC) ou la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). En l’espèce, il s’agit d’une question de droit.
3.1 La question à examiner au fond est de savoir si l’ordre de production de l’intégralité de la boîte de courriers électroniques de la travailleuse était licite.
(…)
3.2.1 Selon l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique du litige. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst inclut le droit à l’administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s’il peut admettre de façon exempte d’arbitraire qu’une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d’administrer cette preuve (arrêts du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; CAPH/68/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.1.1).
L’administration des preuves ne vise pas à remplacer ou compléter des allégués erronés, mais présuppose au contraire l’existence (préalable) d’allégués (ATF 144 III 67, 69 consid. 2.1).
3.2.2 Selon l’art. 160 al. 1 let. b CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves. Ils ont en particulier l’obligation de produire les titres requis, à l’exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l’art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets.
Une recherche ad explorandum (fishing expedition), qui constitue un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve, est contraire aux principes régissant le droit de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_533/2025 [destiné à publication] du 29 juin 2026 consid. 3.5.2), selon lesquels l’obligation de production ne peut porter que sur les documents destinés à prouver des faits connus et allégués par une partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2, SJ 2010 I p. 401; voir aussi ATF 147 III 139, 143 consid. 1.7.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 6.2; Schmid, in: Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung – Basler Kommentar, 4ème éd., Helbing Lichtenhahn, Bâle 2025, p. 1058, n. 24 ad art. 160 CPC; CAPH/68/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.1.1; CAPH/63/2022 du 28 avril 2022, consid. 3.2; CAPH/13/2022 du 10 janvier 2022 consid. 4.1.6).
Une demande de production de documents doit se rapporter à des pièces du dossier relativement peu nombreuses et clairement identifiées (Hasenböhler/Yanez, Das Beweisrecht der ZPO, Allgemeine Bestimmungen, Mitwirkungspflichten und Verweigerungsrechte, Band 1, Schulthess, Zurich 2015, p. 105-106, n. 4.9). La pièce à produire doit être précisément désignée (Hasenböhler/Yanez, in: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 1-218 ZPO, 4ème éd., Schulthess, Zurich 2025, p. 1548, n. 13 ad art. 160 CPC).
Il n’est pas admissible de demander la production de l’intégralité de la correspondance et de toute la comptabilité (« sämtliche Geschäftsbücher ») (arrêt du Tribunal fédéral 4A_294/2020 du 14 juillet 2021 consid. 10.7.1; Schmid, op. cit., p. 1058, n. 24 ad art. 160 CPC).
(…)
3.2.3.3 Selon l’art. 26 al. 1 let. c de la loi fédérale sur la protection des données, du 25 septembre 2020 (LPD – 235.1), le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans les cas suivants: c) la demande d’accès est manifestement infondée notamment parce qu’elle poursuit un but contraire à la protection des données ou est manifestement procédurière.
La poursuite d’un but contraire à la protection des données constitue un cas typique d’abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC (Benhamou, in: Meier/Metille [éd.], Loi fédérale sur la protection des données – Commentaire romand, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2023, p. 535, n. 15 ad art. 26 LPD). Cette condition est notamment réalisée lorsque le droit d’accès est utilisé dans le seul but d’enquêter sur une (future) partie adverse et de se procurer des preuves normalement inaccessibles, le droit d’accès n’étant pas destiné à faciliter l’obtention de moyens de preuves ou à interférer dans le droit de procédure civile. Tel est ainsi le cas d’une demande d’accès qui ne constitue qu’un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (fishing expedition) (ATF 147 III 139 consid. 1.7.2; 141 III 119 consid. 7.1.1; 138 III 425 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_277/2020 du18 novembre 2020 consid. 5.3; ACJC/630/2026 du 7 avril 2026 consid. 4.1.2).
3.3 En l’espèce, l’ordonnance querellée est problématique (…).
3.3.1 (…), elle ne respecte ni l’art. 150 CPC selon lequel la preuve a pour objet les faits « pertinents », ni l’art. 160 al. 1 let. b CPC concernant la production de titres. En effet, en ordonnant la production de l’intégralité de la boîte de courriers électroniques de la travailleuse sur plus de 11 mois, l’ordonnance aboutirait à la production de très nombreux courriers électroniques non pertinents et hors sujet pour répondre aux deux questions du litige, à savoir le nombre de jours de congés pris par la travailleuse et l’existence ou non d’un licenciement abusif. (…)
Le principe constitutionnel de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.) et son sous-principe de nécessité (ATF 150 I 120, 123-124 consid. 4.1.1), permet d’arriver au même résultat : afin de déterminer le nombre de jours de congé et l’existence ou non d’un licenciement abusif, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’intégralité de la boîte aux lettres électroniques de la travailleuse sur plus de 11 mois. L’ampleur des résultats attendus de la production de la boîte aux lettres électroniques d’une responsable du bureau des salaires, qui occupait un emploi de nature administrative (à distinguer par exemple de celle d’un ouvrier de la construction qui a moins d’utilité à disposer d’une adresse électronique et reçoit donc, logiquement, moins de courriers électroniques), est sans commune mesure avec les informations nécessaires pour prouver les faits nécessaires à la résolution des deux questions juridiques.
Au demeurant, l’établissement des faits peut s’effectuer par l’audition des parties et des témoins, ainsi que par les pièces déjà produites : la travailleuse aurait également pu conclure à la production de certains courriels spécifiques, comme elle l’avait fait initialement dans sa demande. Une demande ciblée – sur une période temporelle, un sujet spécifique et certains interlocuteurs – aurait assurément reçu une réponse favorable, y compris de l’employeur, qui a lui-même admis qu’il y aurait répondu positivement.
En raison déjà de cette disproportion entre les faits à prouver et les pièces exigées, l’ordonnance devra être annulée.
(…)
3.3.3 Il faut encore traiter du droit accordé par le Tribunal à l’employeur de caviarder des informations. Le caviardage représente assurément un moyen utile de préserver des intérêts dignes de protection (art. 156 CPC). Cela étant, vu l’ampleur des documents requis – à savoir l’intégralité d’une boîte de courriers électroniques – l’effort pour caviarder les informations secrètes est tout autant disproportionné : l’autorisation de caviardage est donc insuffisante pour justifier la production d’autant de documents. Le caviardage ne permet pas de contre-balancer la contrariété au droit des conséquences de l’ordre de production des pièces.
3.3.4 Vu le volume de données et le caractère définitif d’une éventuelle remise, la modification de l’ordonnance de preuve par la Cour de céans avec l’ajout d’une amende en cas de divulgation à des tiers paraît insuffisante pour pallier au risque, même involontaire, de diffusion des données qui seraient remises.
(…)
3.4 Par conséquent, le recours doit être admis et les chiffres 4 et 5 de l’ordonnance d’instruction être annulés.
(Arrêt de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice [GE] ACJC/1749/2026 du 25.09.2026)
Me Philippe Ehrenström, avocat, DPO ; LLM, Cas en Droit et intelligence artificielle, CAS en Protection des données