A propos des heures supplémentaires

En droit suisse, les heures supplémentaires se définissent comme le temps de travail effectué au-delà de la durée contractuelle prévue. Selon l’article 321c du Code des obligations (CO), le travailleur est tenu d’exécuter des heures supplémentaires si les circonstances l’exigent et si cela est raisonnablement exigible. Ces heures doivent être compensées par un congé de durée équivalente ou, si cela n’est pas possible, rémunérées avec un supplément de 25%, et ce sauf accord contraire.

Pour qu’un travailleur puisse prétendre à une compensation des heures supplémentaires, plusieurs conditions doivent être réunies :

Nécessité des heures supplémentaires : les heures supplémentaires doivent être nécessaires pour répondre aux besoins de l’entreprise.

Acceptation ou connaissance de l’employeur : l’employeur doit avoir connaissance des heures supplémentaires effectuées ou les avoir acceptées tacitement.

Annonce sans retard : le travailleur doit informer l’employeur des heures supplémentaires effectuées sans délai. Toutefois, cette exigence peut être tempérée dans certaines circonstances.

Le fardeau de la preuve incombe au travailleur. Il doit démontrer qu’il a effectué des heures supplémentaires et en prouver la quantité. Les décomptes d’heures établis par le travailleur peuvent servir de moyens de preuve, surtout si l’employeur ne tient pas de registre du temps de travail.

Quelques exemples :

Annonce tardive des heures supplémentaires.  Un employé effectue régulièrement des heures supplémentaires sans en informer immédiatement son employeur. Lorsqu’il réclame une compensation plusieurs mois plus tard, l’employeur refuse, arguant qu’il n’a pas été informé en temps opportun. Dans ce cas, le retard dans l’annonce peut nuire à la demande de l’employé, sauf si des circonstances particulières justifient ce retard.

Preuve des heures supplémentaires. Une employée tient un décompte détaillé de ses heures de travail, incluant les heures supplémentaires. L’employeur ne disposant pas de son propre registre, le tribunal accepte le décompte de l’employée comme preuve suffisante des heures supplémentaires effectuées.

Renonciation tacite de l’employeur. Un employé accumule un solde négatif d’heures de travail. L’employeur, bien que conscient de cette situation, ne prend aucune mesure pour compenser ce solde pendant une longue période. Plus tard, l’employeur tente de compenser ce solde négatif. Le tribunal considère que l’employeur a renoncé tacitement à cette compensation en n’agissant pas plus tôt.

Heures supplémentaires et horaire flexible.  Dans une entreprise avec un horaire de travail flexible, un employé accumule un solde positif d’heures en raison de la charge de travail. L’employeur soutient que l’employé aurait dû utiliser la flexibilité de l’horaire pour récupérer ces heures. Cependant, si les besoins de l’entreprise empêchent concrètement cette récupération, ces heures peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et doivent être compensées ou rémunérées.

Compensation des heures supplémentaires pendant une période de libération de l’obligation de travailler. Lorsqu’un employé est libéré de son obligation de travailler (par exemple, pendant un « garden leave »), la question se pose de savoir si les heures supplémentaires accumulées peuvent être compensées pendant cette période. La jurisprudence indique que, sauf accord contraire, l’employeur ne peut pas compenser un solde d’heures supplémentaires en libérant l’employé de son obligation de travailler.

Exclusion du paiement des heures supplémentaires et théorie de l’imprévision. Un employeur et un employé conviennent contractuellement que les heures supplémentaires ne seront pas rémunérées. Cependant, en raison de circonstances imprévues, l’employé est amené à effectuer un grand nombre d’heures supplémentaires. Dans ce cas, l’exclusion contractuelle peut être remise en question sur la base de la théorie de l’imprévision, et l’employé pourrait avoir droit à une compensation.

Conclusion

Il est essentiel pour les travailleurs de documenter précisément les heures supplémentaires effectuées et de les signaler rapidement à leur employeur. Les employeurs, de leur côté, doivent mettre en place des systèmes de suivi du temps de travail et clarifier les attentes concernant les heures supplémentaires pour éviter les litiges.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Le devoir de diligence et de fidélité du travailleur

En droit du travail suisse, le devoir de diligence et de fidélité impose au travailleur d’exécuter ses tâches avec soin et loyauté envers son employeur. Ces obligations sont définies à l’article 321a alinéa 1 du Code des obligations (CO).

Devoir de diligence

Le devoir de diligence signifie que le travailleur doit accomplir son travail avec soin et compétence. Cela inclut le respect des directives de l’employeur et le traitement approprié du matériel mis à disposition. Par exemple, un employé doit utiliser les équipements de l’entreprise conformément aux instructions et signaler toute défectuosité. Il est également attendu qu’il respecte les protocoles de sécurité et ne modifie pas la configuration des systèmes informatiques sans autorisation.

Devoir de fidélité

Le devoir de fidélité oblige le travailleur à protéger les intérêts légitimes de l’employeur et à s’abstenir de tout comportement pouvant lui nuire. Cela comprend la confidentialité des informations sensibles et l’interdiction d’activités concurrentes. Par exemple, un employé ne doit pas divulguer des informations confidentielles sur l’entreprise, que ce soit pendant ou après la période d’emploi. De plus, il ne doit pas entreprendre d’activités concurrentes pendant la durée de son contrat de travail.

Exemples pratiques

Utilisation des réseaux sociaux :

Critiquer publiquement son employeur ou ses collègues sur les réseaux sociaux peut constituer une violation du devoir de fidélité. Par exemple, un cadre supérieur qui partage un post grossier sur Instagram concernant son entreprise peut être considéré comme manquant à son obligation de loyauté, qui est une expression du devoir de fidélité.

Activités accessoires :

 Le travailleur doit informer son employeur de toute activité secondaire susceptible d’affecter ses performances ou de concurrencer l’entreprise. Par exemple, un employé qui gère un élevage de chats sans en informer son employeur peut être en violation de son devoir de fidélité, surtout si cette activité interfère avec son travail principal.

Confidentialité des données :

Télécharger des documents professionnels sur un cloud personnel sans autorisation peut constituer une violation du devoir de fidélité et entraîner un licenciement immédiat. Par exemple, une consultante qui transfère des fichiers de l’entreprise vers son stockage personnel en ligne sans autorisation enfreint son obligation de protéger les informations confidentielles de l’employeur.

Préparation d’une activité future :

Un employé peut préparer une future activité professionnelle pendant le délai de préavis, à condition que cela n’affecte pas ses obligations actuelles et ne constitue pas une concurrence déloyale. Par exemple, il peut élaborer un plan d’affaires pour une future entreprise, mais ne doit pas solliciter les clients de son employeur actuel pendant cette période.

Conclusion

En résumé, le devoir de diligence et de fidélité vise à assurer une relation de confiance entre le travailleur et l’employeur, garantissant que les tâches sont effectuées avec soin et que les intérêts de l’entreprise sont protégés. La pesée des intérêts, le principe de proportionnalité et une appréciation au cas par cas sont très importants. On aura soin également de tenir compte des circonstances propres au travailleur : son niveau de responsabilité, son statut de cadre, ses engagements contractuels, ses obligations réglementaires, etc.

Pour en savoir plus : https://droitdutravailensuisse.com/category/devoir-de-fidelite-et-diligence/

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Que faire en cas d’acquisition d’une maison hantée? Stambovsky v. Ackley, NY, 1991

Les circonstances ne se présentent pas tous les jours, mais imaginez : vous trouvez la maison de vos rêves, vous l’achetez et – patatras – vous découvrez qu’elle est hantée par un fantôme. Est-ce un défaut ? Pouvez-vous annuler la transaction ?

Pour ceux qui imaginent que les fantômes puissent toujours être des créatures romantiques, rappelons que les films d’horreur, la littérature et l’opéra en connaissent de toutes sortes, plus ou moins plaisants, et que vous ne voudriez certainement pas acheter une maison hantée par un esprit amateur de rap ou de yodel…

La Cour suprême de l’Etat de New York, dans un arrêt Stambovsky v. Ackley, 169 AD 2d 254 (NY App. Div. 1991) s’est penché sur les questions délicates qu’une telle acquisition pouvait soulever :

L’affaire concerne une transaction immobilière dans le village de Nyack, dans l’État de New York. Jeffrey Stambovsky, le demandeur, a accepté d’acheter une maison victorienne à Helen Ackley, la défenderesse. Après avoir signé le contrat et versé un acompte de 32 500 dollars, Stambovsky a découvert qu’Ackley avait publiquement affirmé que sa maison était hantée. Mme Ackley avait raconté des histoires de fantômes à la presse et les avait présentées dans des publications telles que le Reader’s Digest, rendant ainsi la présence de fantômes dans sa maison bien connue localement. Cependant, Stambovsky, un nouvel arrivant dans la région, n’était pas au ce cette possession au moment de l’acquisition. Lorsqu’il a appris que la maison était soi-disant hantée, il a cherché à annuler (rescind) l’acquisition et à récupérer son acompte, en faisant valoir que la réputation de la propriété avait eu un impact négatif sur sa valeur.

Le litige soulevait les questions juridiques suivantes :

Caveat Emptor (« Buyer beware ») : soit le principe selon lequel les acheteurs ont la responsabilité d’inspecter et de se renseigner sur l’état d’un bien immobilier avant de l’acheter. Aux États-Unis, les vendeurs ne sont généralement pas tenus de divulguer les problèmes non matériels, à moins qu’on ne le leur demande directement.

Défauts matériels ou immatériels : le tribunal a dû décider si la présence de fantômes dans une maison constituait un « défaut matériel » qui aurait dû être divulgué.

Déclarations frauduleuses et obligations de divulgation : la vendeuse avait-elle l’obligation légale de divulguer la présence de fantômes, étant donné qu’elle avait elle-même répandu ces informations dans différents médias ?

Décision du tribunal de première instance

Le tribunal de première instance s’est rangé du côté d’Ackley et a rejeté les demandes de Stambovsky. Il a jugé que la doctrine du caveat emptor s’appliquait parce que Stambovsky aurait pu faire preuve d’une diligence raisonnable pour découvrir les problèmes liés à la maison. En outre, il n’a trouvé aucune raison de conclure que la réputation de possession du bien immobilier constituait un défaut matériel, car il ne s’agissait pas d’un problème physique affectant l’état de la propriété. Étant donné qu’Ackley n’avait pas fait de fausses déclarations directement à Stambovsky, le tribunal de première instance a conclu qu’il n’y avait pas eu de fausse déclaration frauduleuse.

Raisonnement et décision de la Cour suprême de l’Etat de New York

La Cour a annulé la décision du tribunal de première instance dans une décision très commentée (et empreinte d’un certain sens de l’humour dans sa rédaction…)  Elle a plus mis l’accent sur la justice et l’équité plutôt que sur l’application stricte du principe caveat emptor. Voici les points clés de son raisonnement :

Reconnaissance de la possession : la Cour a pris la décision inhabituelle d’accepter, pour les besoins de l’argumentation, que la maison était hantée parce que le vendeur l’avait affirmé publiquement et à plusieurs reprises. En conséquence, elle a jugé qu’Ackley avait « en droit » rendu la propriété hantée.

Importance de la réputation : la Cour a estimé que la présence de fantômes (des poltergeists en fait), bien qu’elle ne constitue pas un défaut physique, a eu un impact significatif sur la valeur marchande de la propriété. La large publicité faite autour de la possession des lieux a créé une stigmatisation susceptible de dissuader les futurs acheteurs et d’affecter l’investissement de Stambovsky.

Obligation de divulguer les défauts uniques : la Cour a estimé que les vendeurs ont l’obligation de divulguer les défauts qui ne peuvent pas être découverts lors d’une inspection ordinaire mais qui affectent sensiblement la valeur d’un bien immobilier. La réputation de possession par des fantômes de la maison a été considérée comme une circonstance unique et inhabituelle que Stambovsky n’aurait pas pu raisonnablement découvrir avant l’achat.

L’équité et la justice : « par souci d’équité, la loi devrait favoriser l’acheteur de bonne foi ». La Cour a souligné que M. Stambovsky, acheteur hors de l’État, ne pouvait raisonnablement pas être au courant de la publicité locale entourant la possession de la maison. La Cour l’a donc autorisé à résilier le contrat et à récupérer son acompte.

Remarques

La décision pointe les limites du principe Caveat Emptor. Alors que les acheteurs sont généralement censés enquêter sur les propriétés, les vendeurs peuvent être tenus de divulguer des défauts inhabituels si ces défauts ont une incidence matérielle sur la valeur de la propriété et ne sont pas faciles à découvrir.

Par ailleurs la Cour souligne que des facteurs intangibles, tels que la réputation ou la stigmatisation, peuvent constituer une question importante dans les transactions immobilières.

En droit français, on renverra à F. Buy/M.Lamoureux, Surnaturel et droit des contrats, in : J.-C. Roda, Droit et surnaturel, Issy-les-Moulinaux, LGDJ, 2015, pp. 19-32, et surtout pp. 25-28.

Il n’existe pas, à ma connaissance, de contributions scientifiques ou d’arrêts sur ce thème en droit suisse. Cela étant dit, vu la croissance démographique insensée de notre pays depuis plusieurs années, et ses conséquences sur le bâtiment (destruction de maisons anciennes pour bâtir des PPE hideuses, surdensification, constructions de cages à lapin diverses et variées…), on ne saurait s’attendre à des cas de possession faute… d’esprit.

La décision est consultable (notamment) ici: https://casetext.com/case/stambovsky-v-ackley

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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L’éléphant est-il un justiciable comme les autres ?

C’est la question délicate qu’a dû trancher la Cour Suprême du Colorado dans une décision du 21 janvier 2025 (Nonhuman Rights Project Inc. v./ Cheyenne Mountain Zoological Society and Bob Chastain, Case no.24SA21 ; lien : https://www.coloradojudicial.gov/system/files/opinions-2025-01/24SA21.pdf). Nonhuman Rights Project Inc. est une organisation à but non lucratif qui entend protéger les droits des animaux non humains les plus intelligents.

Il s’agissait en substance d’un appel sur une décision refusant une procédure d’Habeas corpus à… cinq éléphants (Missy, Kimba, Lucky, Loulou et Jambo) dans un zoo, qui réclamaient, par leurs représentants, le droit d’être libéré de leur « détention » et de rejoindre un sanctuaire pour éléphants où ils pourraient s’ébrouer librement.

La Cour d’appel a donc dû trancher du point de savoir si les droits découlant de l’Habeas corpus pouvaient être étendus à des « animaux non humains », en l’occurrence à cinq de ces majestueux animaux…

La Cour expose d’abord certaines caractéristiques de l’espèce à laquelle appartiennent les appelants selon les moyens de preuve produits par Nonhuman Rights Project Inc. L’éléphant est ainsi un animal autonome qui a des besoins biologiques, psychologiques et sociaux complexes. Il partage certaines capacités cognitives avec les humains, dont la conscience de soi, l’empathie, la perception de la mort, la communication, le sens de l’apprentissage et de la catégorisation. Il communique également de manière intensive avec ses congénères, forme des liens sociaux intenses et a une mémoire proverbiale. Par ailleurs, s’ils sont privés d’exercice, d’un environnement varié, et d’opportunités sociales telles qu’en fournit la vie sauvage, les éléphants peuvent souffrir de frustration, d’ennui et de stress, ce qui peut résulter en des maux physiques et psychologiques divers.

Sans prétendre restituer tous les développements de la Cour, très riches et instructifs, notamment sur le développement de l’Habeas corpus dans les pays de Common Law, relevons d’abord ce qu’elle dit sur la qualité pour agir (« standing »). Dans le cas d’espèce, le droit du Colorado prévoit que des personnes détenues (autrement que dans des affaires criminelles) puissent déposer une requête basée sur l’Habeas corpus.  Or le terme « personnes » s’applique aux êtres humains et à eux seuls. Toute autre interprétation serait un tel changement du cadre légal qu’il appartiendrait au législateur de le décider. En d’autres termes, si le législateur « (…) intended to take the extraordinary steps of authorizing animals as well as people (…) to sue, they could, and should, have said so plainly. ».

Les recourants considèrent qu’il faut définir l’étendue des «elephants’ habeus corpus rights » en se basant sur la Common law, et non pas juste sur le droit du Colorado. La Cour rejette l’argument, et considère que même si l’on devait se baser uniquement sur la Common law, la position des recourants ne s’appuie pas sur des précédents. Mieux encore, de nombreuses autres procédures initiées par le Nonhuman Rights Project Inc. concernant l’Habeas corpus de chimpanzés et d’autres éléphants ont été rejetées dans d’autres Etats. On a ainsi pu considérer, dans le Connecticut, que les éléphants Beulah, Minnie et Karen étaient « incapable of bearing duties and social responsabilities required by the social compact that is the Connecticut Constitution and therefore the three elephants did not have standing ».

Dit autrement « Simply put, no Colorado court, nor any court in any other jurisdiction in the United States has ever recognised the legal « personhood » of any nonhuman species. » (§ 30) En considérer autrement entrainerait des conséquences significatives pour les relations entre les humains et les animaux dans tous les domaines de la vie, y compris le droit de propriété, l’agriculture, etc. Plus prosaïquement, la Cour répète que le législateur aurait dû s’exprimer s’il avait considéré que la personnalité juridique s’étendait aux animaux. L’Habeas corpus est une protection dont peuvent se réclamer les personnes humaines… parce qu’elles sont humaines, et non en raison d’une autonomie de langage, de pensée, ou en raison de qualités cognitives ou sociales particulières qu’elles peuvent partager avec d’autres espèces vivantes.

On relèvera aussi, comme le fait la Cour, à la fin de son raisonnement – et peut-être aurait-elle dû le mentionner plus tôt… – que les appelants ne réclament en fait pas la liberté des éléphants, pur qu’ils puissent se déplacer librement dans le Colorado et au-delà, mais une forme différente de détention dans une réserve. Cela aurait suffit à régler la question.

On me permettra de citer les § 34-35 en conclusion :

« It bears nothing that the narrow legal question before this court does not turn on our regard for these majestic animals generally or these five elephants specifically. Instead, the legal question here boils down to whether an elephant is a person as that term is used in the habeas corpus statute, And because an elephant is not a person, the elephants do not have standing to bring a habeas corpus claim. (…) Last, we emphasize, like every other court that has considered a similar appeal by NRP [Nonhuman Rights Project Inc.], that its efforts to expand existing legal rights for nonhuman animals (…) are best advanced through the legislative, not judicial branch. »

(On trouvera aussi ici une présentation de l’affaire sur le site de la BBC :  https://www.bbc.com/news/articles/c15znkk12xjo)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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The work certificate in Swiss labor law

Introduction
Under Swiss law, the employment certificate is an essential document designed to help employees improve their professional situation and to assist them in their job search. In accordance with article 330a paragraph 1 of the Swiss Code of Obligations (CO), employees may request a certificate from their employer at any time, covering the nature and duration of their employment relationship, as well as the quality of their work and their conduct.
Content and characteristics of the employment certificate
The employment certificate must be truthful, complete and written in a sympathetic manner, without containing wording that has double meanings. It is the employer’s responsibility to draw it up, including a precise description of the activities carried out, the duties performed, the start and end dates of the employment, as well as an assessment of the quality of the work performed and the employee’s conduct. Although the certificate must be benevolent, it may contain unfavourable elements if these are relevant and well-founded. In practice, the document is most often coded, whatever the wording on the subject. It is therefore very important to always have this document reviewed, whether in the form of a document or otherwise, by a professional.
Types of work certificate
There are two main types of work certificate:
Full or qualified work certificate: This covers the nature and duration of the employment relationship, as well as the quality of the work and the worker’s conduct.
Work certificate (short form – or « attestation de travail »): At the express request of the employee (and the employee alone), the certificate may cover only the nature and duration of the employment relationship, without any assessment of performance or conduct.
Interim work certificate
The employee has the right to request an interim employment certificate during the employment relationship. It is recommended that such a certificate be requested on a regular basis, particularly when there is a change of line manager, duties or responsibilities. Requesting an interim certificate, by submitting a draft already drawn up with the help of a professional, also makes it possible to find out the hierarchy’s assessment of the employee and his or her medium-term prospects.
Time limitation period
In accordance with Article 127 of the Swiss Code of Obligations, the right to an employment certificate is subject to a limitation period of ten years from the end of the employment relationship. However, the exercise of this right must not be deemed abusive.
Action for issue and rectification of the employment certificate
If the employer fails to issue the employment certificate, or if the content of the certificate is deemed unsatisfactory or inaccurate, the employee may bring an action for its issue or rectification. In such an action, it is up to the employee to propose the text of the certificate that he considers to be in line with reality. The employer must then justify any negative assessments. In the event of a dispute, the competent court may be asked to order the issue of a certificate in line with the draft proposed by the employee.
Employer’s liability
Employers who draw up an inaccurate or incomplete work certificate, or who refuse to issue one, are liable to the employee under Articles 97 et seq. of the Swiss Code of Obligations. In addition, a falsely complimentary certificate may render the employer liable to future employers who rely on this inaccurate document to hire the worker concerned.
Practical recommendations
Workers are advised to submit a draft work certificate to their employer, drawn up with the help of a professional, in order to facilitate the process and ensure that the document accurately reflects their background and skills. This proactive approach can also be useful in the event of a disagreement with the employer, particularly if the latter is late in issuing the certificate or if its content is disputed.
Conclusion
In conclusion, the employment certificate is a key element of Swiss employment law, intended to provide an accurate and complete reflection of the employee’s career path. It is essential that this document be drafted with care, respecting the principles of truthfulness and benevolence, in order to best serve the interests of the employee in his or her professional career.

Me Philippe Ehrenström, attorney, LLM

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Retaliatory dismissal under Swiss labor law

Introduction

Art. 336 para. 1 let. d of the Swiss Code of Obligations (CO), which deals with retaliatory dismissal, provides that dismissal is unfair if it is given because the other party is asserting claims arising from the employment contract in good faith. For this provision to apply, the other party must have had the will to exercise a right. It is also necessary for the other party to have acted in good faith, which is presumed (art. 3 para. 1 CC), even if the claim did not in fact exist; this clause must not allow an employee to block a notice of termination that is in itself admissible or to assert claims that are totally unjustified.

The claims made by the employee must also have played a causal role in the employer’s decision to dismiss him. Thus, the fact that the employee makes a claim in good faith under the employment contract does not necessarily mean that the employer’s subsequent dismissal is unfair. However, the employee’s claim must be the cause of the dismissal, and at the very least it must be the decisive reason for the dismissal. The closer the two events are in time, the easier it will be to infer that the dismissal was unfair.

Examples

An employee was dismissed shortly after reporting accounting irregularities internally. The report constituted a protected act, but the employer justified the dismissal on the grounds of documented professional shortcomings. The causal link between the report and the dismissal was therefore not sufficiently established.

An employee was dismissed after taking part in a strike demanding better pay conditions. A  court recognised the retaliatory nature of the dismissal, emphasising the absence of any objective reason for the dismissal and the obvious causal link between the union action and the employer’s decision.

An employee was dismissed after lodging a complaint of psychological harassment. Although the harassment was partially confirmed, the court ruled that the dismissal was motivated by plausible economic reasons, and not by the complaint in question. Thus, the conditions for retaliation were not met.

An employee was dismissed immediately after refusing to perform a task that he considered to be against the law. The court concluded that the refusal was legitimate and protected by law, and that the employer’s failure to provide a reasonable justification confirmed that the dismissal was a reprisal.

An employee lost her job after denouncing working conditions that did not comply with internal regulations. The court ruled that, although the whistleblowing was protected, the employer had provided solid evidence justifying a restructuring unrelated to the whistleblowing.

An employee was dismissed after submitting a collective petition to improve safety conditions. The court ruled that the dismissal violated the principle of good faith, as there was no valid justification other than the petition.

Conclusion

The case law reveals a rigorous but nuanced application of the criteria for retaliatory dismissal by the Swiss courts. While some cases demonstrate a clear recognition of retaliation, particularly where the absence of an objective motive is manifest, others illustrate the difficulty for the employee of proving the direct causal link.

Employees must therefore be aware of the importance of rigorously documenting the circumstances surrounding an allegedly retaliatory dismissal. For employers, transparency and documentation of the reasons for dismissal are crucial to avoid litigation. This analysis highlights the balance sought by Swiss law between protecting employees‘ rights and preserving employers’ economic freedom.

Me Philippe Ehrenström, attorney, LLM

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Le teckel choisira son lieu de résidence

Photo de M. Catalin Cardei sur Pexels.com

C’est une histoire vieille comme le monde : les lois de la biologie et celles de la société font que l’on se rencontre, que l’on s’aime, que l’on se marie, que des enfants viennent et que l’on fonde une famille. Puis la fatigue, le temps qui passe, les laideurs de vivre mènent à ce que l’on se dés-aime, puis au divorce. Vient alors la question du sort de cette créature innocente entre toute, qui ne partage rien des folies et des stupidités des adultes, de cet ange innocent… je veux parler naturellement du teckel ! Avec qui ira-t-il vivre ? Quel sera son sort pendant la procédure ?

C’est sur cette question sensible entre toutes que s’était penché la Cour d’appel de Rouen dans un arrêt du 22 novembre 1978, commenté par le Professeur Fabien Marchadier dans un chapitre de Lionel Andreu (éd.), Les petits arrêt de la jurisprudence insolite, Dalloz, 2025, pp. 39-44 (présenté ici : https://droitdutravailensuisse.com/2025/01/11/la-poule-animal-anodin-et-stupide/).

La Cour, visiblement agacée par les conclusions des plaideurs (De minimis non curat praetor etc.) avait eu ce surprenant raisonnement : « Il est regrettable que Monsieur B. ait cru devoir saisir le juge aux affaires matrimoniales d’une demande de restitution d’un chien. (…) Saisir la justice de telles difficultés est regrettable et peu sérieux d’autant que le chien est capable de se décider lui-même dans son choix. »

Comme le souligne le commentateur, le sort de l’animal, en 1978, était une curiosité juridique, guère plus, et on attribuait les (rares) décisions sur ce sujet à l’égarement de leurs auteurs, comme pour le célèbre arrêt concernant le cheval Lunus (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 janvier 1962 – https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006960299/):

« Attendu (…)

que tout en refusant d’accorder à Daille [le propriétaire du cheval] la perte du gain éventuel que le cheval aurait pu rapporter dans l’avenir, la cour d’appel a retenu qu’en sus de la valeur vénale de l’animal qu’elle chiffrait à 350.000 francs, Daille devait recevoir une somme supplémentaire pour le préjudice certain que lui causait la mort de Lunus, et a fixé globalement les dommages-intérêts dus à Daille  à la somme de 500.000 francs, (…) ;

attendu qu’il est reproché à cette décision d’avoir alloué des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice moral subi du fait de la perte du cheval (…) , alors d’une part qu’un tel préjudice ne se conçoit qu’a l’occasion de la perte d’un être cher, et qu’il n’y a rien de commun entre le trouble causé par la disparition d’une personne et celle d’un animal, que d’autre part, il aurait appartenu à la cour de justifier, en se référant à des circonstances particulières, l’existence d’un préjudice qu’elle s’est contentée d’affirmer et qui n’apparaissait pas ;

mais attendu qu’indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraine, la mort d’un animal peut être pour son propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation, qu’en l’espèce la cour d’appel a pu estimer que le préjudice subi par Daille a l’occasion de la mort de son cheval ne se limitait pas à la somme nécessaire pour acheter une autre bête possédant les mêmes qualités, et qu’il y avait également lieu de faire entrer en ligne de compte dans le calcul des dommages-intérêts une indemnité destinée à compenser le préjudice que lui causait la perte d’un animal auquel il était attaché, (…);

qu’il suit de la qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour a légalement justifie sa décision ; »

Comme le souligne le Professeur Marchadier, la décision de la Cour d’appel de Rouen est d’abord regrettable en ce qu’elle consacre un déni de justice, rien ne justifiant de renvoyer le sort du teckel à un éventuel accord des parties (bien peu vraisemblable dans le cas d’espèce vu les relations entre elles qui transparaissent de la décision) ou à la décision au fond (liquidation de la communauté). Mais ce n’est évidemment pas la partie la plus intéressante du raisonnement.

Il faut en effet voir que la Cour d’appel renvoie la décision sur le lieu de résidence du teckel… au teckel lui-même (« (…) le chien est capable de se décider lui-même dans son choix. »), ce qui apparaît diablement subversif à un moment où l’animal n’est considéré que comme un bien meuble !

L’attribution de l’animal, à ce stade de la procédure, pouvait en effet être décidé en fonction de différents critères, dont le bien des enfants. En droit suisse, l’art. 651a CC parle même de l’intérêt de l’animal, qui serait premier.

Mais la solution des juges de Rouen va bien au-delà : « elle ne suppose pas seulement que l’animal est un être vivant, sensible, unique et irremplaçable. Elle singularise l’individu animal en postulant sa conscience, un certain sens de soi. Elle lui accorde une forme d’autonomie qui, sans être l’égale de celle dont jouit un être humain, est néanmoins suffisante pour qu’il exprime ses préférences plutôt que de laisser un autre décider pour lui de ce qui est dans son intérêt (…). Or reconnaître la capacité de certains animaux à satisfaire leurs désirs, à vouloir certaines choses et à savoir qu’ils veulent ces choses, c’est reconnaître qu’ils satisfont au critère de l’autonomie qui, en common law, fonde l’attribution de certains droits fondamentaux (…). L’appartenance de l’animal au monde des choses serait alors complètement et définitivement discréditée et abandonnée. » (Fabien Marchadier, Le choix du teckel, in : Lionel Andreu (éd.), op.cit., p. 43)

On renverra pour finir à l’arrêt Delgado (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 décembre 2015, no 14-25.910, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031608173/), dans lequel la Cour de cassation retient notamment que le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique – il ne devait donc pas être considéré comme un bien remplaçable au sens du droit de la consommation, mais comme un être vivant, unique et irremplaçable. Les juges de Rouen, dans leur mauvaise humeur, avaient 37 ans d’avance….

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Quatre arrêts (résumés) sur le licenciement immédiat

 Conditions légales générales

Selon l’art. 337 CO, l’employeur comme le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1) ; constituent notamment de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Elle n’est pas destinée à sanctionner un comportement isolé et à procurer à l’employeur une satisfaction. Les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend la violation d’une obligation découlant du contrat de travail, comme l’obligation de loyauté ou de discrétion ou celle d’offrir sa prestation de travail. A raison de son obligation de diligence et de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s’abstenir de tout ce qui peut lui nuire.

La gravité de l’infraction ne saurait cependant entraîner à elle seule l’application de l’art. 337 al. 1 CO ; ce qui est déterminant, c’est que les faits invoqués à l’appui d’une résiliation immédiate aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. En général, une manifestation de malhonnêteté caractérisée, comme les mensonges ou les détournements, suffit à rompre les rapports de confiance entre les parties. Les infractions que le travailleur perpètre à l’occasion de son travail, telles qu’un vol commis au préjudice de l’employeur, d’autres collaborateurs ou de clients, constituent des motifs classiques de résiliation immédiate. Les autres manquements, comme les arrivées tardives, les courtes absences, les vacances prolongées unilatéralement, le refus d’exécuter une tâche assignée ou une exécution négligente ou insatisfaisante du travail, constituent en règle générale des manquements de gravité moyenne, voire légère, de sorte qu’ils ne justifient un licenciement immédiat qu’après un ou plusieurs avertissements. On peut encore relever dans ce contexte qu’il faut distinguer l’infraction due à un état d’énervement et de perte de maîtrise de celle commise avec une intention de nuire à l’employeur. L’existence (ou l’absence) d’un risque de récidive de l’employé doit également être prise en considération.

Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs de licenciement immédiat (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret. Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l’importance des manquements ou encore du temps restant jusqu’à l’échéance ordinaire du contrat. À cet égard, l’importance du manquement doit être d’autant plus grande que ce laps de temps est court. La position du travailleur, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté ; le comportement des cadres doit ainsi être apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur fonction dans l’entreprise.

Méthode :

On peut réduire l’examen d’un cas à celui des 3 points suivants :

  1. Gravité du manquement :
    • Le comportement doit détruire la relation de confiance essentielle entre les parties.
    • Si le manquement est moins grave, un avertissement préalable est requis.
  2. Délai de réaction :
    • Le licenciement immédiat doit être signifié dans un délai raisonnable (deux à trois jours ouvrables en général) après la découverte du manquement.
  3. Évaluation individuelle :
    • Le juge apprécie les justes motifs selon les circonstances spécifiques, tenant compte de la position du travailleur, de la gravité du manquement et de son impact sur la relation de travail, etc.

Exemples pratiques :

  1. Non-respect des règles de compliance bancaire (TF 4A_67/2023 du 12.06.2024)
    • État de fait : Un employé d’une succursale panaméenne d’une banque tessinoise a enfreint plusieurs règles anti-blanchiment (documents signés en blanc, non-justification d’opérations suspectes, refus d’exécuter les instructions de clôture de comptes).
    • Conditions remplies :
      • Gravité du manquement : Ces violations, compromettant la conformité légale et la réputation de la banque, détruisent la relation de confiance.
      • Délai de réaction : La décision a été prise dans les quatre jours ouvrables, un délai jugé raisonnable vu la nécessité de tenir une séance à Panama.
    • Conclusion : Le licenciement avec effet immédiat est justifié.
  2. Accès non autorisé aux données d’un supérieur (TF_333/2023 du 23.02.2024)
    • État de fait : Un employé a fouillé dans l’ordinateur de sa supérieure, accédant à des données privées et menaçant de les utiliser.
    • Conditions remplies :
      • Gravité du manquement : La violation du devoir de fidélité et la menace de divulgation de données sensibles détruisent la confiance nécessaire.
      • Délai de réaction : Le licenciement a été décidé rapidement après la découverte des faits.
    • Conclusion : Le licenciement est justifié.
  3. Licenciement d’un cadre de club sportif (CAPH/20/2024 du 07.08.2024)
    • État de fait : L’employeur invoque divers motifs liés à des incidents passés (domiciliation à l’étranger, mauvaise gestion) et un refus de restituer du matériel.
    • Conditions non remplies :
      • Gravité insuffisante : Les faits reprochés ne justifient pas une rupture immédiate.
      • Délai tardif : Les griefs majeurs étaient connus bien avant le licenciement.
    • Conclusion : Le licenciement est injustifié.
  4. Comportement agressif envers des collègues (CAPH/129/2023 du 11.12.2023)
    • État de fait : Un employé a intimidé des collègues après avoir reçu un préavis de licenciement, violant un avertissement antérieur.
    • Conditions remplies :
      • Gravité du manquement : L’agressivité verbale et physique a perturbé le fonctionnement de l’entreprise et porté atteinte à la sécurité des collègues.
      • Délai de réaction : La résiliation a été effectuée immédiatement après l’incident.
    • Conclusion : Le licenciement est justifié.

(D’autres décisions sont disponibles ici : https://droitdutravailensuisse.com/category/licenciement-immediat/)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Mistinguett au travail – harcèlement sexuel?

Le premier moyen de la recourante [l’employée] a trait au harcèlement sexuel (au sens de l’art. 4 LEG). 

L’art. 328 al. 1 CO impose à l’employeur de protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Il doit en particulier veiller à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.  

L’art. 3 al. 1 LEg interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe. 

Le harcèlement sexuel se définit comme un «comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.» (art. 4 LEg). 

Selon la jurisprudence, les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou embarrassants entrent dans la définition du harcèlement sexuel. Bien que l’art. 4 LEg ne se réfère qu’à des cas d’abus d’autorité, la définition englobe tous les comportements importuns de caractère sexuel, soit également ceux qui contribuent à rendre le climat de travail hostile, par exemple des plaisanteries déplacées (ATF 126 III 395 consid. 7b/bb p. 397 et les références; arrêts 8C_422/2013 du 9 avril 2014 consid. 7.2; 4C.60/2006 du 22 mai 2006 consid. 3.1; 4C.187/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 

Le mécanisme d’allègement du fardeau de la preuve prévu par l’art. 6 LEg ne s’applique pas en matière d’harcèlement sexuel (arrêt 4A_473/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées). 

De tous les allégués relatifs au comportement agressif, hostile ou humiliant qu’aurait adopté le défendeur C.________, seul a été retenu le fait d’avoir utilisé le surnom «Mistinguett» pour désigner l’employée à l’occasion d’un apéritif auquel elle ne participait pas. (…) La recourante reproche aux juges cantonaux d’avoir méconnu qu’il s’agissait-là de harcèlement sexuel au sens de l’art. 4 LEg: le terme en question faisait référence à une danseuse de cabaret exhibant ses jambes devant un parterre de personnes – à tout le moins était-ce ainsi que l’on percevait une danseuse de cabaret à notre époque -, ce qui était tout sauf valorisant, et même dégradant pour une personne de sa condition.  

La cour cantonale a estimé que le terme utilisé n’était pas suffisamment connoté pour relever de l’art. 4 LEg. Certes, le nom évoqué était celui d’une danseuse de cabaret, mais celle-ci s’était distinguée par son esprit et sa grâce. A lire sa biographie, il ne s’en dégageait aucune connotation négative.  

Jeanne Florentine Bourgeois, dite Mistinguett, a vécu de 1875 à 1956. Si elle a joué au théâtre et au cinéma, elle a acquis la gloire dans les cabarets parisiens de la Belle Epoque (Moulin-Rouge, Folies-Bergères, Casino de Paris) où elle officiait comme meneuse de revue. Ce n’est certes pas sa voix qui en a fait une artiste à succès – elle avait notoirement la voix éraillée, pour ne pas dire qu’elle chantait faux -, mais il serait réducteur de voir en elle uniquement les plus belles jambes de Paris. Dans un hommage posthume intitulé « A  dieu à une étoile », l’académicien Jean Cocteau disait d’elle que sa disparition équivalait à la chute des dernières cariatides du temple. Sur ce même thème, il poursuivait:  «Chez ces cariatides, la tête ne servait guère qu’à soutenir l’édifice. Cœur et entrailles se chargeaient du reste. » L’on pressent bien, par-delà cette formule que l’on pourrait de prime abord juger irrévérencieuse, que l’artiste ne l’avait pas touché par la brillance de son intellect, mais par ce qu’il n’hésitait pas à qualifier de génie et qu’elle exprimait d’une tout autre manière: par sa grâce, une gouaille toute parisienne et le fait qu’elle incarnât l’esprit de Paris. «  Rien ne l’arrête au bord d’une zone excessive, où le bon goût ni le mauvais goût ne s’exercent » écrivait-il, avec l’admiration de l’intellectuel luttant pour s’affranchir de ses propres limites (Figaro Littéraire du 14 janvier 1956, accessible sur le site Internet http://www.lefigaro.fr; cf. aussi Le Grand Robert des noms propres).  

De nos jours, ce terme est utilisé dans le langage courant pour désigner, de façon familière mais généralement affectueuse, une jeune fille (« Miss») ou une jeune femme. 

Il y a fort à parier que le défendeur était peu au fait de ce portrait de Mistinguett lorsqu’il a utilisé son nom. Certainement ne le faisait-il pas pour manifester une quelconque admiration. Cependant, même s’il n’entrevoyait pas la richesse de ce personnage et s’il n’avait en tête qu’une figure empanachée sur des jambes effilées, ce qui serait la marque d’une inculture certaine, la comparaison qu’il a faite, à une seule reprise et sans que l’on connaisse la teneur précise de son propos, ne saurait s’apparenter à du harcèlement sexuel. Il n’y a en effet pas de raison de placer à un niveau si bas, où celui qui parle n’est guère plus érudit que ceux qu’amuserait l’évocation d’une figure historique qu’ils entrevoient uniquement par un prisme, le seuil du harcèlement sexuel. 

Certes, la différence – elle est de taille – entre une meneuse de revue, respectivement une artiste de cabaret de la Belle Epoque, et une « artiste de cabaret» telle qu’elle peut se concevoir aujourd’hui (là où il n’y a plus ni véritable artiste, ni cabaret-théâtre d’ailleurs), peut échapper à l’ignorant. Cela étant, face à un tel glissement sémantique, la recourante pourrait tout au plus s’offusquer du manque de savoir de son interlocuteur, dès lors que cette carence est en définitive préjudiciable à lui seul. 

Il est possible, à suivre les déclarations d’un témoin – H.________ – évoquées par la cour cantonale, que le langage ait été assez rude dans l’environnement de travail – le  trading de matières premières – où l’employée évoluait, comme celle-ci l’affirme. Ceci a toutefois peu à voir avec la culture, et c’est bien de cela dont il s’agit ici.  

Le grief de la recourante tiré de la violation de l’art. 4 LEg doit dès lors être rejeté. 

(TF 4A_18/2018 du 21 novembre 2018, consid. 3)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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La poule, animal anodin et stupide

Avant que l’on me traite de spéciste ou que l’on m’accuse de discrimination envers les gallinacés, je tiens tout de suite  à préciser que le jugement de valeur contenu dans le titre de cette note n’est pas de moi, mais est tiré d’un arrêt de la Cour d’appel de Riom du 7 septembre 1995. J’éprouve par ailleurs envers les poules les mêmes sentiments fraternels qu’envers ma fidèle Chief Happiness Officer, Miss Dona Spaniel, qui ronfle sous mon bureau au moment où j’écris ceci (même si je mange volontiers un bon poulet…)

Que disait donc la CA de Riom dans cet arrêt, qui est devenu justement célèbre dans les facultés de droit en France ?

Le facétieux Président Alzuyeta, à l’appui de sa décision dans un dossier de conflit de voisinage portant sur les nuisances d’un poulailler, retenait ce qui suit :

« Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n’est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois ;

Que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements et des caquètements qui vont du joyeux (ponte d’un œuf) au serein (dégustation d’un ver de terre), en passant par l’affolé (vue d’un renard) ;

Que ce paisible voisinage n’a jamais incommodé que ceux qui, pour d’autres motifs, nourrissent du courroux à l’égard des propriétaires de ces gallinacés ;

Que la cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d’orchestre et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de Sallèdes (402 âmes) dans le département du Puy-de-Dôme.

Par ces motifs :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement, déboute le sieur R. de son action et le condamne aux dépens. »

Or comme le relève justement Nicolas Thomassin dans son commentaire (in : Lionel Andreu (éd.), Les petits arrêt de la jurisprudence insolite, Dalloz, 2025, pp. 4-8), l’arrêt a justement été cassé (Cass.civ., 2e, 18 juillet 1997, 95-20.652) car le trouble de voisinage s’apprécie toujours in concreto, et ne saurait donc être simplement établi par des considérations toutes générales sur les gallinacés, lesquels méritent d’ailleurs apparemment mieux que les adjectifs dont on les affuble à Riom.

Et c’est là que le titre de l’ouvrage collectif dont est issue cette décision prend tout son sens : bien loin d’être un simple bêtisier, ce recueil de commentaires est une présentation non de grands arrêts, non de décisions célèbres qui auraient modifié l’interprétation de telle ou telle disposition, couvert une lacune, renouvelé la compréhension de tel ou tel chapitre du droit, mais bien de la petite monnaie de la jurisprudence, des décisions farfelues, poétiques, parfois énervées, issus des travaux de juges rêveurs ou littérateurs, des griefs de plaideurs peu pourvus par les muses en ce qui concerne l’intellect ou de mémoires ou plaidoiries d’avocats passablement mal inspirés. C’est de cette marge, de cette lie du droit, que jaillit le commentaire, l’explication des mécanismes de différents objets du droit des obligations, des droits réels, de la procédure ou du droit pénal, portés par des plumes inspirées, souvent ironiques et très pédagogiques d’une joyeuse tablée d’universitaires français qui se sont penchés sur les poules, la grenouille comme res nullius, le tri du linge par la ménagère avant la lessive, le choix par le teckel de son lieu de résidence, l’utilisation du papier toilette pour faire un chèque, l’interruption de la causalité adéquate pour un coup de vent, le débiteur comparé à un œuf, etc.

Et comme le résume parfaitement le Professeur Rémy Libchaber dans sa préface :

« Les questions intelligentes sont en réalité les plus faciles à affronter, car elles entrent dans un cadre conceptuel partagé qui détermine la réponse. En revanche, les questions en apparence les plus stupides remettent en cause le cadre convenu, ce qui oblige certes à rappeler les termes dans lesquels la réponse devrait s’inscrire, en prenant le risque de dévoiler l’étonnante artificialité du discours du droit. C’est pourquoi les commentaires sont particulièrement utiles, qui mettent en évidence la difficulté à convoquer un mode de pensée orthodoxe en répondant à une question déplacée. » (Ibid., pp. xvii-ix).

On rit donc beaucoup en lisant Les petits arrêts de la jurisprudence insolite, mais on apprend beaucoup aussi. Le juriste suisse y trouvera matière à réflexion sur bien des sujets.  

C’est aussi un magnifique hommage au droit en train de de se faire, à la fabrique de la jurisprudence, et à toutes les petites mains qui s’affairent dans ce gigantesque atelier. L’année éditoriale commence bien.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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