La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande (art.335 al. 2 CO).
Cette exigence s’applique aussi pendant le temps d’essai.
L’art. 335 al. 2 CO est, en pratique, dépourvu de toute sanction envers l’employeur qui ne s’exécuterait pas.
Le fait que la motivation du congé soit manquante, incomplète ou fausse n’implique pas que le congé soit nul. Celui-ci produit en effet tous ses effets dès qu’il rentre dans la sphère du destinataire.
On ne saurait pas d’avantage tirer appui de cette disposition pour exiger que l’employé soit entendu avant que lui soit notifié le congé. On fera toutefois la réserve du caractère abusif du congé, lequel peut découler de la manière dont il a été notifié. Il faut aussi mentionner aussi les « égards particuliers » que l’on doit aux travailleurs âgés et qui jouissent d’une grande ancienneté (voir ici).
On rappellera enfin que l’employeur a l’obligation, dans les formulaires destinés à l’assurance chômage, d’indiquer le motif du congé, et que le certificat de travail portera également la marque du motif du congé.
En règle générale, l’employeur devrait donc se tenir à une motivation toute générale du congé et ne pas rentrer dans trop de détails quand il applique l’art. 335 al. 2 CO. Ce serait en effet se lier les mains en cas de conflit avec le salarié.
(Mise à jour: 19.12.2017)
Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m., Genève et Yverdon