Former ses employés à la protection des données: quand, et à quelle fréquence?

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Le RGPD et la LPD nous contraignent à former nos employés à la protection des données, mais quand et à quelle fréquences?

Le cas du médecin / du cabinet médical :

« Comment et à quels intervalles dois-je, en tant que médecin, informer et sensibiliser mes employés à la protection des données ?

Tous les employés d’un cabinet médical sont plus ou moins souvent en contact avec des données sensibles.

Les données des patients entrent en contact avec eux. Cela va de l’agent d’entretien au propriétaire du cabinet.

C’est pourquoi tous les employés doivent recevoir une formation à la protection des données avant de commencer à travailler.

D’autres formations à la protection des données devraient être obligatoires une fois par an pour les employés.

L’information et le conseil des employés est une tâche prescrite par la loi pour le ou la DPO (article 39, paragraphe 1, point 1 RGPD), pour autant qu’ils soient désignés. Si aucun(e) DPO n’a été désigné(e), cette tâche incombe aux responsables. Il est recommandé, dans le cadre de la formation, de rendre compte de cas juridiques, mais aussi de cas actuels issus du travail pratique et que les employés soient informés de manière générale et professionnelle en fonction de leur domaine de responsabilité. »

Tiré de: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, FAQ – Datenschutz im Gesundheitsbereich, Januar 2024; Kurze Antworten auf die häufigsten Fragen zum Datenschutz im Gesundheitsbereich, question no 21 p. 16; file:///C:/Users/phe48/Downloads/20240102_FAQ_Datenschutz_Gesundheit-Final.pdf; remarqué et mis en avant par l’excellent Dr Carlo Piltz: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7159200942918123520/)

Voir aussi sur la formation à la protection des données des employés en général: https://droitdutravailensuisse.com/2021/11/24/former-ses-employes-a-la-protection-des-donnees/ et sur nos formations à la protection des données: https://droitdutravailensuisse.com/formations-protection-des-donnees/

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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La transparence contre le secret fiscal

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La Société pour les peuples menacés (Gesellschaft für bedrohte Völker, ci-après: la requérante) est une association suisse constituée en 1989. Selon ses buts statutaires, elle s’engage pour la défense des minorités et des peuples autochtones. Le 5 février 2018, elle a saisi l’Administration fédérale des douanes (depuis le 1er janvier 2022: l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, ci-après: OFDF) d’une demande fondée sur la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l’administration (LTrans, RS 152.3). Elle souhaitait obtenir les statistiques complètes concernant l’importation d’or sous le numéro de douane 7108.1200 (or, y compris l’or platiné, sous forme brute, à usages non monétaires) pour les sept plus grands importateurs d’or, avec indication des quantités, détaillées selon le nom de l’exportateur et l’indication du nom de l’importateur suisse à qui l’or avait été livré, pour les années 2014 à 2017. Elle indiquait avoir besoin de ces informations pour l’élaboration des rapports qu’elle réalisait sur le sujet. Elle invoquait également l’intérêt des médias et de la politique, ainsi que, de manière générale, l’intérêt public concernant les droits de l’homme, l’intérêt écologique, la santé et les conditions de travail ainsi que la dénonciation d’activités douteuses et illégales.

Interpellés par l’OFDF, les sept importateurs concernés, soit Argor-Heraeus SA, Valcambi SA, Metalor Technologies SA, MKS (Switzerland) SA (ci-après : les sociétés) ainsi qu’une sàrl et deux banques se sont opposés à la requête, en invoquant le secret fiscal (art. 4 let. a LTrans et art. 74 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [loi sur la TVA, LTVA, RS 641.20]) ainsi que le secret d’affaires (art. 7 al. 1 let. g LTrans) et la protection de la sphère privée de tiers (art. 7 al. 2 LTrans).

Le 9 août 2018, l’OFDF a rejeté la requête en considérant que certaines informations étaient couvertes par le secret bancaire, que l’accès aux documents porterait atteinte à la sphère privée et que l’intérêt public invoqué n’était pas prépondérant.

La requérante a saisi le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après : le Préposé), renonçant dans le courant de la procédure aux informations relatives aux banques.

Le Préposé a rendu sa recommandation le 31 octobre 2018: l’OFDF devrait transmettre les informations concernant les quatre commerçants de métaux précieux, soit leurs noms, celui des exportateurs et la quantité importée. L’objection tirée du secret fiscal devait être écartée car les données visées ne se rapportaient pas à l’impôt sur les importations. Il existait certes des secrets professionnels au sens de l’art. 7 al. 1 let. g LTrans, mais les sociétés n’invoquaient qu’un dommage très vague et éloigné et ne démontraient pas concrètement quelles seraient les conséquences économiques de la publication de ces informations. S’agissant de la protection des données personnelles des sociétés intéressées, il existait un intérêt public prépondérant à la transparence au sens de l’art. 6 al. 2 let. a de l’ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l’administration (OTrans, RS 152.31), compte tenu de l’intérêt médiatique et politique au sujet du commerce et de l’exploitation de l’or, ainsi que des risques écologiques et sociaux inhérents à ces activités. Le Préposé recommandait toutefois l’anonymisation du code postal ainsi que du lieu d’importation (« Importeur PLZ Ber » et « Importeur Ort Ber »).

Le 12 novembre 2018, les sociétés ont contesté la recommandation du Préposé et requis le prononcé d’une décision formelle. (…)

Par décision du 10 janvier 2019 commune aux quatre sociétés, l’OFDF a accordé l’accès aux données sous la forme de tableaux Excel des importations d’or de 2014 à 2017 des quatre sociétés concernées, en excluant les informations contenues dans les colonnes « Importeur PLZ Ber » et « Importeur Ort Ber » ainsi que les informations relatives aux banques. Les autres indications concernent le nom des expéditeurs, le pays de l’expéditeur et la quantité de marchandise.

Les quatre sociétés ont recouru séparément auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF).

Par arrêt du 16 mars 2022, le TAF a joint les causes et admis les quatre recours. (…)

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Société pour les peuples menacés demande au Tribunal fédéral d’annuler l’arrêt du TAF et de donner suite à sa demande d’accès (à l’exception des données relatives aux banques auxquelles elle a renoncé le 14 septembre 2018). Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au TAF pour nouvelle décision dans le sens des considérants. (…)

Rappelant le changement de paradigme instauré par la LTrans, la recourante estime que le TAF n’aurait pas suffisamment tenu compte du principe de transparence. (…)

Selon l’art. 6 LTrans, toute personne a, sans avoir à justifier d’un intérêt particulier, le droit de consulter des documents officiels et d’obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. Ce droit d’accès général concrétise le but fixé à l’art. 1er LTrans, qui est de renverser le principe du secret de l’activité de l’administration au profit de celui de transparence quant à la mission, l’organisation et l’activité du secteur public. Il s’agit en effet de rendre le processus décisionnel de l’administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l’administration. Conformément à ce but, la loi définit de manière large la notion de documents officiels (art. 5 LTrans), le champ d’application à raison de la personne (ratione personae, art. 2 LTrans) ainsi que les bénéficiaires et les conditions d’exercice du droit d’accès (art. 6 LTrans). La loi s’applique ainsi à l’ensemble de l’administration fédérale (art. 2 al. 1 let. a LTrans), y compris aux organismes de droit public ou privé chargés de rendre des décisions.

Les exceptions et restrictions au droit d’accès figurent aux art. 7 ss LTrans. La loi mentionne notamment le risque de compromettre les intérêts économiques de la Suisse, ses intérêts en matière de politique extérieure et ses relations internationales, le risque de révéler des secrets professionnels, d’affaire ou de fabrication (art. 7 al. 1 LTrans), le risque de porter atteinte à la sphère privée de tiers (art. 7 al. 2 LTrans), ainsi que la protection des données personnelles (art. 9 LTrans). L’art. 4 LTrans réserve en outre les dispositions spéciales d’autres lois fédérales qui déclarent certaines informations secrètes (let. a) ou au contraire qui déclarent certaines informations accessibles à des conditions dérogeant à la LTrans (let. b). Le rapport entre les règles générales sur la transparence fixées dans la LTrans et les dispositions spéciales sur le secret figurant dans d’autres lois ne peut être défini in abstracto mais doit faire l’objet d’une évaluation au cas par cas, en se fondant sur le sens et le but des dispositions en question: l’intérêt public à la transparence doit être mis en balance avec le but de protection de la norme spéciale. Cela vaut également pour les anciennes normes spéciales relatives à la confidentialité des actes et mesures de l’Etat. Ainsi, le secret de fonction ne couvre plus que les informations qui nécessitent une protection particulière ou qui ne sont pas accessibles en vertu des règles générales de la loi sur la transparence, car sinon cette loi plus récente serait vidée de son contenu et deviendrait en grande partie inapplicable (ATF 146 II 265 consid. 3.1; arrêt 1C_93/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.4). 

 Selon l’art. 74 LTVA, quiconque est chargé de l’exécution de la présente loi ou participe à son exécution est tenu, à l’égard d’autres services officiels et des tiers, de garder le secret sur les faits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles (al. 1). Selon l’al. 2 de cette disposition, l’obligation de garder le secret ne s’applique pas aux cas relevant de l’entraide administrative visée à l’art. 75 LTVA ou de l’obligation de dénoncer un acte punissable (a), aux organes judiciaires ou administratifs, lorsque le Département fédéral des finances (DFF) a autorisé l’autorité chargée de l’exécution de la présente loi à donner des renseignements (b), dans des cas d’espèce, aux autorités chargées des poursuites pour dettes et des faillites ou lorsqu’il y a dénonciation de délits commis dans la poursuite pour dettes ou la faillite qui portent préjudice à l’Administration fédérale des contributions (AFC) (c), ainsi qu’aux informations suivantes contenues dans le registre des assujettis: numéro sous lequel l’assujetti est inscrit, adresse et activité économique, début et fin de l’assujettissement (d). Ce devoir de confidentialité se retrouve à l’art. 110 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), de teneur identique, ainsi qu’à l’art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS 642.14). Les principes développés en application de ces dispositions peuvent d’ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, s’appliquer à l’art. 74 LTVA, dont la raison d’être est la même nonobstant la nature différente des impôts en cause. 

 Le secret fiscal vise en premier lieu la protection de la personnalité et la préservation des secrets d’affaires du contribuable. Il va au-delà du simple secret de fonction dans la mesure où le contribuable apparaît comme particulièrement vulnérable en raison de son obligation de divulgation très étendue découlant du droit fiscal (obligation de déclarer et de renseigner). Le secret fiscal sert cependant aussi indirectement à l’établissement des faits dans la procédure d’imposition. Il favorise l’exécution par les contribuables de leur obligation de renseigner, dans la mesure où ceux-ci peuvent compter sur le fait que les informations divulguées aux autorités fiscales ne seront pas rendues publiques. Plus généralement, il sert ainsi l’intérêt public à ce que les obligations fiscales (notamment de déclaration) soient correctement exécutées. Le secret fiscal est un secret qualifié, et il ne peut y être porté atteinte qu’en vertu d’une base légale formelle expresse, en l’occurrence l’art. 74 al. 2 LTVA.

Quant à son objet, le secret fiscal s’étend à toutes les données obtenues par l’autorité dans le cadre de ses attributions fiscales, soit tous les renseignements que le contribuable est tenu de fournir en vertu des dispositions légales applicables. En revanche, les informations relatives au processus décisionnel de l’administration fiscale (processus internes, directives, etc.) sont en principe accessibles (Office fédéral de la justice [OFJ], Secret fiscal et accès à des documents officiels, avis de droit du 2 octobre 2015, JAAC 2016 p. 8).

 La recourante ne saurait dès lors contester que l’art. 74 LTVA constitue une disposition spéciale au sens de l’art. 4 LTrans (OFJ, op. cit. in JAAC 2016, p. 1-14, 11; BEATRICE BLUM, op. cit., n° 3 ad art. 74 LTVA; Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, 30e rapport d’activité 2022-2023, p. 81). 

Lors de la révision de la LTVA en 2008, cette disposition a été reprise sans modification et sans commentaire particulier de l’art. 55 de l’ancienne loi (Message relatif à la simplification de la LTVA, FF 2008 pp 6277 ss, 6389 ad art. 74). Lorsqu’il aborde incidemment le sujet de la transparence, le message n’évoque ce principe qu’en faveur des personnes assujetties (pp 6279, 6281, 6283, 6371, 6377 et 6414), mais nullement en faveur du public. On ne saurait certes en déduire que le législateur aurait, délibérément ou implicitement, voulu limiter le principe de la transparence dans ce domaine. La jurisprudence considère au contraire que, compte tenu du changement de paradigme opéré par la LTrans, l’absence de toute considération relative à la coordination entre la LTrans et la nouvelle législation doit plutôt être interprétée comme un indice que l’autorité législative n’a pas voulu restreindre le champ d’application de la LTrans dans le domaine en question. En l’occurrence toutefois, comme cela est relevé ci-dessus, le secret fiscal est un secret qualifié couvrant l’ensemble des informations touchant à la sphère privée du contribuable et communiquées à l’autorité dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches légales. Sa protection est plus étendue que celle du secret de fonction – il est notamment opposable, selon l’art. 74 al. 1 LVTA, aux « autres services officiels » -, en raison de la nature particulière de la relation entre le contribuable et l’administration fiscale. Compte tenu de l’importance centrale accordée à ce secret et de l’intérêt public qui est en jeu, il n’y a pas lieu de retenir que le législateur aurait voulu étendre le principe de transparence dans ce domaine et permettre l’obtention d’informations relatives à des entreprises privées, sans rapport direct avec l’activité de l’administration.

 L’art. 62 al. 1 LTVA prévoit que l’impôt sur les importations est perçu par l’OFDF. Celui-ci arrête les instructions requises et prend les décisions nécessaires. Les organes de l’OFDF sont habilités à procéder aux investigations nécessaires à la vérification des éléments pertinents pour la taxation (al. 2). En dehors des tâches douanières qui lui incombent (art. 94 de la loi sur les douanes – LD; RS 631.0), l’OFDF participe à l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers si ces actes le prévoient (art. 95 al. 1 LD). 

Conformément à l’art. 25 al. 1 LD, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l’OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d’accompagnement. En tant que personnes assujetties, les intimées ont ainsi été amenées à déclarer les quantités d’or qu’elles ont importées en Suisse, ainsi notamment que l’identité de leurs clients étrangers. Selon les informations de l’OFDF, ces données ont été introduites dans le système « e-dec » utilisé notamment pour la perception des redevances, mais également pour la gestion des vérifications, l’information concernant les systèmes de placement sous régime douanier utilisée par les partenaires de la douane, ainsi que pour l’établissement de rapports et de statistiques (annexe 23 de l’ordonnance sur le traitement des données personnelles dans l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières – OTD-OFDF, RS 631.061). La recourante fait grand cas du fait que les importations d’or sont exonérées de la TVA aux conditions de l’art. 44 de l’ordonnance régissant la TVA (OTVA, RS 641.201). Il n’est toutefois pas déterminant que les renseignements litigieux soient ou non pertinents pour la procédure, ni que cette procédure aboutisse nécessairement à une taxation

Les renseignements litigieux (quantités, provenances) ont ainsi été produits par les intimées en vertu d’une obligation de déclarer, en particulier afin de vérifier s’il y a lieu de prélever des impôts sur les produits importés ou si les conditions d’exonération (en fonction de la qualité de l’or importé) sont réunies. L’OFDF a agi dans ce cadre comme autorité fiscale  et a recueilli les renseignements « dans l’exercice de ses fonctions » au sens de l’art. 74 LTVA, même si les renseignements recueillis peuvent également servir à des fins, notamment, de statistique. L’intégralité de ces renseignements est donc couverte par le secret fiscal prévu à l’art. 74 LTVA.

Dans la mesure où le secret fiscal est opposable à la demande de la recourante, il n’y a pas de place pour la pesée que la recourante prétend vouloir opérer entre, d’une part, ses intérêts – et l’intérêt du public – à la consultation des renseignements et, d’autre part, l’intérêt des intimées à la préservation du secret. 

Il y a lieu de relever qu’à la suite de divers postulats et interpellations, le Conseil fédéral s’est exprimé à plusieurs reprises au sujet des importations d’or, en rapport avec la violation des droits humains. (….) C’est (…) au législateur fédéral qu’il appartiendrait, le cas échéant, d’étendre les obligations de transparence dans ce domaine, respectivement de modifier le régime du secret fiscal tel qu’il découle de la loi et auquel le Tribunal fédéral ne saurait déroger (cf. art. 190 Cst.).

 Invoquant enfin le principe de la proportionnalité, la recourante reproche à l’instance précédente de ne pas avoir recherché comment un accès aux renseignements litigieux pouvait être aménagé. 

En vertu du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.), l’art. 7 LTrans permet, lorsque le droit d’accès peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, d’accorder un accès limité, par exemple au moyen d’un caviardage des données sensibles. Un tel mode de procéder n’est a priori pas exclu, également en présence d’informations secrètes en vertu de dispositions spéciales au sens de l’art. 4 let. a LTrans. Le TAF a toutefois considéré à ce propos – d’une manière certes succincte mais suffisamment motivée – que la demande d’accès portait sur des renseignements relatifs à certaines sociétés que la recourante avait préalablement déterminées. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique: compte tenu du nombre très limité d’entités visées, un caviardage n’assurerait vraisemblablement pas un anonymat suffisant. La recourante ne fait pour sa part qu’invoquer de manière générale le principe constitutionnel de proportionnalité, sans proposer elle-même (comme l’exige l’art. 42 al. 2 LTF et, en matière constitutionnelle, l’art. 106 al. 2 LTF) un caviardage qui permettrait d’une part de respecter le secret fiscal, et qui soit d’autre part susceptible de lui fournir des indications utilisables.

Dans la mesure où il est suffisamment motivé, le grief doit être écarté.

Il convient encore de relever que, comme cela est rappelé ci dessus  et comme cela ressort du titre de la loi, le but de la LTrans est de garantir l’accès aux documents officiels afin de promouvoir la transparence quant à la mission, l’organisation et l’activité de l’administration. Le principe de transparence doit être avant tout considéré comme un instrument permettant de renforcer la démocratie et l’Etat de droit par le biais d’un contrôle citoyen destiné à éviter les dysfonctionnements et à assurer une libre formation de la volonté. Les nombreux exemples de la jurisprudence montrent effectivement que le droit d’accès tend à un contrôle de l’activité de l’Etat, y compris lorsque les renseignements réclamés concernent des personnes privées (cf. en dernier lieu ATF 144 II 91 concernant les données d’émissions d’une centrale nucléaire; 142 II 340 concernant des experts privés ayant collaboré à la mise sur le marché d’un médicament; arrêts 1C_59/2020 du 20 novembre 2020 concernant les documents remis à l’OFSP par une caisse d’assurance maladie; 1C_692/2020 du 9 décembre 2021 concernant les rapports d’incident déposés auprès de Swissmedic; 1C_532/2016 du 21 juin 2017 concernant les listes de bénéficiaires de la rétribution à prix coûtant – RPC).

En l’occurrence, la demande d’accès porte sur la quantité et la provenance de l’or importé par les intimées. Elle concerne ainsi des activités exclusivement privées et ne tend, ni directement ni indirectement, à un quelconque droit de regard sur les activités de l’Etat, par exemple les contrôles effectués par les autorités douanières ou l’intervention des autorités fiscales. En cela, la démarche de la recourante est étrangère au but poursuivi par la LTrans. L’utilisation d’une norme d’une manière totalement étrangère à son but ne saurait dès lors permettre l’obtention d’informations protégées.

Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

La recourante a demandé l’assistance judiciaire, en relevant qu’elle vise un but idéal, non lucratif et digne d’être soutenu. Elle relève qu’elle ne dispose pas de réserves lui permettant de prendre en charge les frais de justice sans réduire drastiquement ses activités. Selon la jurisprudence (arrêt 2D_41/2018 du 8 janvier 2019 consid. 3.9 et les références citées), une personne morale telle qu’une association ne peut prétendre à l’octroi de l’assistance judiciaire que si, entre autres conditions, les personnes qui en sont les ayants droit économiques sont, elles aussi, sans ressources. Le cercle de ces ayants droit doit être défini de manière large et comprend les sociétaires ou les actionnaires, les organes ou les créanciers intéressés à la procédure. Il n’y a à cet égard pas lieu de distinguer les personnes morales qui ont un but commercial de celles qui n’en n’ont pas. Il en résulte que l’association recourante, même si elle poursuit un but de nature idéale, ne peut pas prétendre à l’assistance judiciaire sans démontrer l’indigence de ses membres, ce qu’elle n’a pas fait dans le cas d’espèce. Conformément à la règle de l’art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires [réduits] sont donc mis à la charge de la recourante. (….) Les intimées, qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un avocat, ont droit à des dépens, également à la charge de la recourante (art. 68 al. 2 LTF). 

(Arrêt du Tribunal fédéral 1C_272/2022 du 15 novembre 2023 destiné à la publication)

 Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, Genève et Onnens (VD)

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Clause de non-concurrence: toutes les professions sont concernées?

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Selon l’art. 340 al. 2 CO, la prohibition de concurrence n’est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d’avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d’affaires de l’employeur et si l’utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l’employeur un préjudice sensible.

Une clause de prohibition de concurrence, fondée sur la connaissance de la clientèle, ne se justifie que si l’employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l’employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce n’est que dans une situation de ce genre que, selon les termes de l’art. 340 al. 2 CO, le fait d’avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l’utilisation de ce renseignement, à causer à l’employeur un préjudice sensible. Il apparaît en effet légitime que l’employeur puisse dans une certaine mesure se protéger, par une clause de prohibition de concurrence, contre le risque que le travailleur détourne à son profit les efforts de prospection effectués par le premier ou pour le compte du premier.

La situation se présente différemment lorsque l’employé noue un rapport personnel avec le client en lui fournissant des prestations qui dépendent essentiellement des capacités propres à l’employé. Dans ce cas, en effet, le client attache de l’importance à la personne de l’employé dont il apprécie les capacités personnelles et pour lequel il éprouve de la confiance et de la sympathie. Une telle situation suppose que le travailleur fournisse une prestation qui se caractérise surtout par ses capacités personnelles, de telle sorte que le client attache plus d’importance aux capacités personnelles de l’employé qu’à l’identité de l’employeur. Si, dans une telle situation, le client se détourne de l’employeur pour suivre l’employé, ce préjudice pour l’employeur résulte des capacités personnelles de l’employé et non pas simplement du fait que celui-ci a eu connaissance du nom des clients.

Pour admettre une telle situation – qui exclut la clause de prohibition de concurrence – il faut que l’employé fournisse au client une prestation qui se caractérise par une forte composante personnelle (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1; arrêt 4A_116/2018 précité consid. 4.1). Dire si tel est le cas dépend des circonstances, dont la constatation relève du fait et qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

Dans une jurisprudence ancienne, le Tribunal fédéral a considéré que l’employé ne pouvait tirer profit de sa connaissance de la clientèle lorsque les rapports entre la clientèle et l’employeur ont essentiellement un caractère personnel, fondé sur la compétence de cet employeur, par exemple s’il s’agit d’un avocat célèbre ou d’un chirurgien réputé; dans ce cas, en effet, la connaissance que l’employé possède de la clientèle ne lui procure pas, à elle seule, le moyen de rompre ou de distendre le lien existant entre l’employeur et sa clientèle (ATF 78 II 39 consid. 1 et les arrêts cités).

Ultérieurement, la jurisprudence a eu l’occasion de se pencher sur la situation inverse, à savoir le cas où une relation personnelle était établie entre le client et l’employé lui-même, en l’occurrence un dentiste; il a été conclu que, dans ce cas également, la clause de prohibition de concurrence n’était pas valable, parce que la personnalité de l’employé revêtait pour le client une importance prépondérante et interrompait le rapport de causalité qui doit exister entre la simple connaissance de la clientèle et la possibilité de causer un dommage sensible à l’employeur (arrêt 4C.100/2006 du 13 juillet 2007 consid. 2.6). Dans une affaire mettant en cause un gestionnaire de fortune au sein d’une banque, le Tribunal fédéral a estimé, à l’instar de la cour cantonale, que ses prestations étaient caractérisées par une forte composante personnelle qui contrecarrait la validité de la clause d’interdiction de concurrence (arrêt 4A_116/2018 du 28 mars 2019 consid. 4.3). S’agissant d’un conseiller fiscal, le Tribunal fédéral s’est défendu de dénier, de manière générale, toute validité à une interdiction de concurrence dans ce type de cas (arrêts 4A_340/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.4.4.1; 4A_209/2008 du 31 juillet 2008 consid. 2.1).

Cela étant, il n’existe aucune profession pour laquelle une interdiction de concurrence soit absolument et dans tous les cas exclue. Le juge doit apprécier les circonstances de chaque cas (ATF 78 II 39 consid. 1; arrêt 4C.100/2006 précité consid. 2.3). Tout au plus peut-on dire que, s’agissant des professions libérales, la facette personnelle de la relation au client revêt une importance toute particulière (ATF 78 II 39 consid. 1; 56 II 439 consid. 2; arrêt 4C.100/2006 précité consid. 2.6).

(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_205/2021 du 20 décembre 2021)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Être amis sur Facebook ne suffit pas à justifier une récusation

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Le recourant soutient que la Présidente intimée [dont il demande la récusation] entretient des liens d’amitié avec Me Olivier C. et Me Philippe C., avocats des parties adverses, ainsi qu’avec Me Alexandre E., époux de l’avocate qui le représentait. Il se réfère aux liens « amis » sur le réseau social Facebook et au fait qu’elle a supprimé depuis lors son compte sur ce réseau social. Ces éléments ont été soigneusement examinés dans les décisions attaquées avec une motivation convaincante. On rappellera que la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 I 159) a précisé clairement qu’en l’absence d’autres éléments, le seul fait d’être « ami » sur Facebook ne saurait suffire à démontrer le lien d’amitié propre à fonder un motif de récusation. Dans son mémoire de recours (p. 3-4), le recourant se limite à exprimer ses interrogations et suspicions sans que son appréciation subjective ne soit corroborée par des éléments sérieux et concrets. De surcroît, en affirmant que la magistrate intimée a tenté de dissimuler des preuves en supprimant son compte Facebook, il lui attribue une intention dolosive sans véritable fondement, alors que l’opportunité d’une telle démarche relève de la sphère privée de la magistrate.

(Arrêt de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois 101 2023 410, 101 2023 413 du 12.01.2024, consid. 2.2)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM. CAS, Genève et Onnens (VD)

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Mona Lisa, la soupe et la désobéissance civile

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Deux militantes de l’organisation « Riposte alimentaire » ont, ce jour [28.01.2024], arrosé la Joconde avec de la soupe pour « promouvoir un droit à une alimentation saine et durable » (https://www.blick.ch/fr/news/france/aspergee-de-soupe-la-joconde-du-louvre-attaquee-par-des-militantes-ecologistes-id19376768.html). On ne sait pas s’il s’agissait de soupe Campbell, ce qui aurait rajouté un peu d’ironie dans ce brouet….

C’est un gag ? Non.

Cet acte de « désobéissance civile » nous incitera à lire une interview récente d’Eric Werner, où celui-ci traitait de la différence entre la désobéissance civile et le « recours aux forêts » :

« La désobéissance civile, effectivement, est plutôt de gauche. Pour autant, le recours aux forêts est-il de droite ? J’hésiterais personnellement à le dire. Il faut poser le problème autrement. L’opposition n’est pas ici entre la droite et la gauche mais entre deux attitudes contrastées à l’égard de la justice et plus fondamentalement encore de l’ordre légal existant. Dans la désobéissance civile, les gens ne contestent en aucune manière la légitimité des juges et de la police. Ils attendent tranquillement qu’on vienne les arrêter, sous l’œil des caméras et des observateurs des droits de l’homme. Certains se réjouissent même de passer par là. Cela leur fera de la publicité. Les condamnations, il est vrai, ne sont jamais très lourdes. On est presque dans la connivence, je ne sais d’ailleurs pas pourquoi je dis presque. Les rôles sont répartis d’avance, chacun son rôle. La désobéissance civile n’est en fait désobéissance à rien, ou à pas grand chose. Elle désobéit, certes, à une loi particulière, en revanche elle obéit à toutes les autres. C’est un rituel bien rodé. Il en va différemment du recours aux forêts. Dans l’optique du rebelle tel que l’entend Jünger, la légitimité n’est pas du côté de l’ordre légal existant, mais bien de son propre côté à lui : c’est lui qui est légitime, non l’ordre légal existant. Il ne voit dès lors pas pourquoi il accepterait de passer en justice. La désobéissance acquiert ici sa vraie dimension, elle est révolte contre toute espèce d’assujettissement, en particulier à l’Etat illégitime. La désobéissance civile relève encore de la servitude volontaire. Ce n’est en aucune manière le cas du recours aux forêts. » (https://www.revue-elements.com/prendre-le-maquis-avec-eric-werner-3-4-lautodefense-pour-quoi-faire/; sur la lecture que fait Eric Wenner d’Ernst Jünger dans son dernier livre : https://droitdutravailensuisse.com/2023/12/10/prendre-le-maquis-avec-ernst-junger/).

On lira aussi l’intéressante thèse de Clémence Demay, Le droit face à la désobéissance civile, Genève-Zurich, Schulthess, 2022, qui part évidemment d’un point de vue très différent (https://www.schulthess.com/buchshop/fachkatalog/detail/ISBN-9783725589197/Demay-Clemence/Le-droit-face-a-la-desobeissance-civile-PrintPlu%A7)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Est-ce que la clause de prohibition de concurrence tombe si je suis licencié pour des motifs économiques?

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La prohibition de faire concurrence cesse si l’employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié pour ce faire (art. 340c al. 2 CO).

Le motif justifié consiste en tout événement imputable à l’autre partie qui, selon des considérations commerciales raisonnables, peut donner une raison suffisante pour résilier sans qu’il fonde nécessairement une violation contractuelle. Il doit y avoir un lien de causalité entre le motif de congé et le comportement de l’autre partie, qui ne doit pas nécessairement être fautif.  Il ne se recoupe pas avec les motifs de l’art. 337 CO ou de l’art. 336 al. 2 let. b CO.

En particulier, si le travailleur est licencié pour des motifs économiques, le congé n’est pas justifié au sens de l’art. 340c al. 2 CO et la prohibition de concurrence cesse. (CR CO II – DIETSCHY-MARTENET, art. 340c N 5-6)

Un motif économique doit dépendre d’une certaine gêne de l’employeur, ce qui exclut la seule volonté d’augmenter les profits. En principe la mauvaise marche des affaires, le manque de travail ou les impératifs stratégiques commerciaux constituent des motifs économiques admissibles. (CAPH/191/2015, consid. 4)

Dit autrement, les motifs économiques de licenciement se définissent comme des motifs non inhérents à la personne du salarié, c’est-à-dire des raisons liées à la situation économique de l’entreprise, comme sa fermeture totale ou partielle, sa restructuration ou sa rationalisation, qui rendent nécessaires la suppression ou la modification de postes de travail. Ils se distinguent des motifs inhérents à la personne de l’employé (JAR 2008 p. 390) et doivent s’insérer dans un « discours économique » raisonnable et cohérent (arrêt de la Cour d’appel civil du tribunal cantonal vaudois HC/2023/449 du 19.12.2023).

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Le droit d’accès du travailleur à ses données

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La personne concernée a demandé une copie des données à caractère personnel la concernant conservées par son ancien employeur (responsable de traitement) en vertu de l’article 15, paragraphes 1 et 3, du RGPD. Estimant que la réponse de son ancien employeur était incomplète, la personne concernée a saisi le tribunal régional de Nuremberg-Fürth. Le 29 janvier 2021, celui-ci a rejeté la demande.

La personne concernée a fait appel auprès du tribunal régional supérieur de Nuremberg (Oberlandesgericht Nürnberg, OLG Nürnberg), réclamant à nouveau son droit d’accès à toutes les données à caractère personnel la concernant conservées par le responsable du traitement.

Plus particulièrement, la personne concernée, en tant qu’ancien employé et membre du conseil d’administration du responsable du traitement, a demandé l’accès aux données à caractère personnel la concernant entre janvier 2000 et septembre 2016, y compris, entre autres, la correspondance, les rendez-vous du calendrier, le traitement des actions de la société et d’autres informations liées à son rôle en tant que membre du conseil d’administration.

L’OLG Nürnberg, dans un arrêt 4 U 347/21 du 29.11.2023 (https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2023-N-36073?hl=true), traduit et présenté sur gdprhub (https://gdprhub.eu/index.php?title=OLG_N%C3%BCrnberg_-_4_U_347/21&mtc=today) a considéré que la demande d’accès était suffisamment claire, car elle reflétait essentiellement le libellé de l’article 15, paragraphe 1, du RGPD, et qu’il n’était généralement pas nécessaire que les demandes d’accès précisent les données demandées.

Ensuite, l’OLG Nürnberg a également considéré que les données à caractère personnel concernant une personne concernée couvrent toutes les informations qui sont liées à cette personne, en raison de leur contenu, de leur finalité ou de leurs effets. En outre, se référant à l’affaire C-307/22, la Cour a précisé que le droit d’accès prévu à l’article 15 du RGPD est « sans conditions préalables », ce qui signifie qu’un responsable du traitement doit accorder l’accès aux données à caractère personnel qui sont nécessaires également à des fins autres que celles visées au considérant 63 du RGPD.

En outre, l’OLG Nürnberg a estimé que la demande d’accès ne pouvait être considérée comme un abus des droits, étant donné que le droit à la protection des données est un droit fondamental et que l’accès aux données à caractère personnel est un moyen de protéger ce droit. Le fait que, en raison de la longue durée d’emploi de la personne concernée, les données à caractère personnel la concernant étaient nombreuses, ne fait pas de sa demande d’accès un abus de ses droits.

[NB –  en droit suisse, la solution est beaucoup plus restrictive : l’art. 25 al. 2 LPD prévoit que « (…) la personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu’elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. » La jurisprudence avait déjà anticipé le nouveau droit en limitant la portée du droit d’accès dans les litiges du travail: https://droitdutravailensuisse.com/2021/01/10/le-droit-dacces-du-travailleur-a-ses-donnees-principes-et-abus/]

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Système de surveillance de l’activité et des performances des employés

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Le 27 décembre 2023, la CNIL a sanctionné AMAZON FRANCE LOGISTIQUE d’une amende de 32 millions d’euros pour avoir mis en place un système de surveillance de l’activité et des performances des salariés excessivement intrusif. La société est également sanctionnée pour de la vidéosurveillance sans information et insuffisamment sécurisée.

Extrait du communiqué de presse :

« La société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE gère les entrepôts de grande taille du groupe AMAZON en France, dans lesquels elle reçoit et stocke les articles, puis prépare les colis à livrer aux clients. Dans le cadre de son activité, chaque salarié des entrepôts est muni d’un scanner au moyen duquel il documente en temps réel l’exécution de certaines tâches qui lui sont assignées (stockage ou prélèvement d’un article dans les rayonnages, rangement ou emballage…).

Chaque scan effectué par les salariés donne lieu à l’enregistrement de données, qui sont conservées et qui permettent de calculer des séries d’indicateurs renseignant sur la qualité, la productivité et les périodes d’inactivité de chaque salarié, individuellement.

(…)

La CNIL a estimé que le système de suivi de l’activité et des performances des salariés était excessif, notamment pour les raisons suivantes :

  • Des indicateurs mesurant les temps d’inactivité des scanners des salariés étaient mis en place. La CNIL a jugé illégale la mise en place d’un système mesurant aussi précisément les interruptions d’activité et conduisant le salarié à devoir potentiellement justifier de chaque pause ou interruption.
  • La CNIL a jugé que le système de mesure de la vitesse d’utilisation du scanner lors du rangement des articles était excessif. En effet, partant du principe que des articles scannés très vite augmentaient le risque d’erreur, un indicateur mesurait si un objet avait été scanné en moins de 1,25 seconde après le précédent.
  • De façon plus générale, la CNIL a estimé excessif de conserver toutes les données recueillies par le dispositif ainsi que les indicateurs statistiques en découlant, pour tous les salariés et intérimaires, en les conservant durant 31 jours.

La CNIL n’a pas remis en cause le fait que les contraintes très fortes pesant sur l’activité d’Amazon, et les objectifs de performance élevée que l’entreprise s’est fixés, peuvent justifier le dispositif de scanner, mis en place pour la gestion de son activité. Mais elle a estimé que la conservation de toutes ces données et des indicateurs statistiques en résultant était globalement disproportionnée.

En conséquence, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé de prononcer des sanctions – a prononcé une amende de 32 millions d’euros à l’encontre d’AMAZON FRANCE LOGISTIQUE.

Afin de déterminer le montant de la sanction, la formation restreinte a notamment pris en compte le fait que les traitements des données des salariés au moyen des scanners se distinguaient des méthodes de suivi d’activité classique en raison de l’échelle à laquelle ils étaient mis en œuvre, tant au regard de leur exhaustivité que de leur permanence, et conduisait à un suivi très resserré et détaillé du travail des salariés.

De tels systèmes maintenaient les salariés sous une surveillance étroite pour toutes les tâches effectuées avec des scanners et faisaient ainsi peser sur eux une pression continue. Elle a également pris en compte le nombre important de personnes concernées (plusieurs milliers) et a considéré que les contraintes imposées aux salariés via ce suivi informatique participait directement aux gains économiques de la société et lui permettait de bénéficier d’un avantage concurrentiel sur les autres entreprises du secteur de la vente en ligne. (…) »

Délibération de la formation restreinte n°SAN-2023-021 du 27 décembre 2023 concernant la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE : https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000048989272)

(Mise à jour 29.12.2025: la décision a été assez largement réformée par le Conseil d’Etat le 23.12.2025 https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-12-23/492830)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Formulaire: toutes les rubriques sont-elles nécessaires?

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La personne concernée était candidate à l’élection du parlement des étudiants de l’université de Hambourg. Lors de son inscription, la personne concernée a été invitée à indiquer sa date de naissance dans le formulaire d’inscription, mais elle a déclaré que cela n’était pas nécessaire et a déposé sa candidature sans l’indiquer. L’université a rejeté sa candidature pour cette raison, affirmant que toutes les candidatures devaient également comporter la date de naissance du candidat. La personne concernée a décidé d’intenter une action auprès du tribunal administratif de Hambourg (Verwaltungsgericht Hamburg, VG Hamburg).

Le responsable du traitement est l’université de Hambourg, une personne morale de droit public. La loi électorale de l’université de Hambourg (Wahlordnung, WahlO) stipule que pour pouvoir se présenter aux élections, tout candidat doit fournir son nom complet, son numéro d’étudiant, sa date de naissance, l’adresse de son domicile actuel et une adresse électronique. Dans ses observations, le responsable du traitement a fait valoir que le traitement de la date de naissance des candidats était nécessaire pour les identifier de manière incontestable et pour s’assurer aussi qu’ils étaient majeurs.

Le 11 février 2023, le VG Hamburg a jugé que le formulaire d’inscription de la personne concernée était incomplet parce qu’il manquait la date de naissance requise et que cette exigence ne soulevait pas de problèmes de protection des données. Le tribunal a donc estimé que la personne concernée n’avait pas soumis un formulaire complet en temps utile et qu’elle ne pouvait donc pas se présenter aux élections.

La personne concernée a donc décidé de faire appel de la décision devant le tribunal administratif supérieur de Hambourg (Oberverwaltungsgericht Hamburg, OVG Hamburg).

Dans un arrêt 3 Bs 146/23 du 29.11.2023 (https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/JURE240000844/part/L), présenté et commenté sur gdprhub (https://gdprhub.eu/index.php?title=OVG_Hamburg_-_3_Bs_146/23&mtc=today), l’OVG Hamburg considère ce qui suit :

Le RGPD s’appliquait dans le cas d’espèce car la date de naissance d’une personne concernée constitue une donnée personnelle et que son utilisation dans le contexte de l’élection doit être considérée comme un traitement de données.

La seule base juridique envisageable pour ce traitement de données serait l’article 6, paragraphe 1, point e), du RGPD, car le traitement est effectué dans le cadre de l’exécution d’une mission d’intérêt public et qu’il ne pouvait pas être fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point c), du RGPD car le WahlO constitue simplement un règlement interne de l’université de Hambourg. À cet égard, le tribunal a évalué si le traitement de la date de naissance de la personne concernée pouvait être considéré comme nécessaire sur la base de l’article 5 du RGPD et de l’article 6 du RGPD dans le but d’identifier sans ambiguïté les candidats ou les futurs membres du parlement des étudiants.

En particulier, l’OVG a estimé que, dans ce cas, le principe de minimisation des données énoncé à l’article 5, paragraphe 1, point c), du RGPD doit être pris en compte. Selon ce principe, les données à caractère personnel doivent être pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités du traitement. Dans son arrêt C-175/20, la CJUE a aussi précisé que ce traitement doit être limité à « ce qui est strictement nécessaire », ce qui implique une norme stricte pour déterminer si le traitement est nécessaire ou non.

Compte tenu de tous ces éléments, l’OVG a estimé que la finalité consistant à identifier sans ambiguïté les personnes s’inscrivant comme candidats pouvait être atteinte sans traiter leur date de naissance, les autres données étant suffisantes pour remplir cette finalité. L’OVG a également souligné qu’il n’était pas nécessaire d’utiliser la date de naissance pour s’assurer que les candidats avaient plus de 18 ans, puisque les étudiants mineurs inscrits sont également éligibles au Parlement des étudiants.

À la lumière de ce qui précède, l’OVG a estimé que l’obligation faite aux candidats de fournir leur date de naissance en vertu de l’article 6, paragraphe 5, du WahlO n’était pas conforme à la base juridique de l’article 6, paragraphe 1, point e), du RGPD, car ce traitement ne peut être considéré comme nécessaire aux fins poursuivies et va à l’encontre du principe de minimisation des données énoncé à l’article 5, paragraphe 1, point c), du RGPD.

L’OVG Hamburg a donc annulé la décision du VG Hamburg de rejeter la candidature de la personne concernée et a jugé que le responsable du traitement devait accepter la candidature de la personne concernée et l’inscrire sur la liste électorale.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Le cadre qui parle trop au bistrot

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Plantons le décor.

Dans une grande ville de Suisse romande, je venais d’accompagner Miss Dona Spaniel, la Chief Happiness Officer de mon Etude, chez le toiletteur. On m’avait suggéré de revenir dans deux heures environs pour récupérer ma collaboratrice canine. J’avais donc pris racine dans un bistrot avec un renversé et mon calepin (un commentaire d’arrêt à écrire, et peu de bonnes idées…)

Mes ruminations furent toutefois vite interrompues par un couple qui s’assit à la table d’à-côté.

On dira, pour faire court, qu’ils appartenaient tous deux à une Fondation à but idéal bien connue en Suisse romande, dont certains des chapeaux à plume ont connu ou connaissent encore une carrière politique (pas à l’UDC, faut-il le dire). Monsieur, car c’est de lui qu’il s’agit, avait la parlure et la vêture de ces milieux. Mais le problème, bien évidemment, était qu’il n’adoptait pas les civilités de l’échange, et notamment une certaine discrétion, un ton retenu, quand il s’exprimait dans un lieu public, mais claironnait et trompetait au contraire ses considérations en direction de sa malheureuse interlocutrice et, par ricochet, envers votre serviteur (qui n’en pouvait mais).

En quelques minutes, j’ai pu ainsi apprendre son titre, sa fonction, son cahier des charges,  les questions de recrutement et de rémunération qui faisaient débat au sein de l’employeur, les tensions causées par le style de management et d’expression choisi par un desdits chapeau (ou casquette) à plume, le résultat de leur exercice précédent, le montant des primes qui était discuté, le contenu de discussions internes, etc. etc.

J’aurais pu garnir mon calepin d’informations, et envoyer le tout à la W********.

Je n’en ai rien fait et suis parti, embarrassé.

C’est d’abord parce que ladite Fondation fait plutôt du bon travail, malgré ses tentures idéologiques. Mais c’est aussi parce que j’étais gêné par cette manière de traiter la sécurité des données de l’employeur et de ses employés, sans compter encore la question du respect du devoir de diligence et de fidélité. Faut-il le dire, ce qui précède ne sont pas des informations publiques (ou pas toutes en tout cas), et elles n’ont pas à être diffusées sans limites ni contraintes dans un estaminet. La faute n’en est toutefois pas exclusivement celle du beau parleur. Elle peut traduire en effet un manque de culture de la confidentialité et de la sécurité des données chez l’employeur, qui serait d’ailleurs préoccupant eu égard à ses buts.

On me parle souvent de violations très techniques ou technologiques de la sécurité des données. Or elles peuvent se faire de manière beaucoup plus simple, à une table, dans un bistrot, un bon jour de grâce de l’an 202*, dans une ville de Suisse romande…. Il me semble donc que l’employeur pourrait utilement penser à la formation de son personnel et de ses cadres sur ces questions, car il parait y avoir quelques lacunes….

Je suis allé rechercher Miss Dona Spaniel avec un peu d’avance et l’ai retrouvée toute pimpante. Je n’ai jamais eu ce genre de problèmes avec elle, mais il est vrai que c’est une cocker, que je la paye en croquettes et en biscuits pour chiens et qu’elle aboie plus qu’elle ne parle.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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