Il est aujourd’hui simple, et peu onéreux, de prendre des mesures de surveillance électronique de ses employés : géolocalisation, surveillance des courriers électroniques et d’internet, webcam, etc.
Est-ce pour autant légal, et possible, compte tenu des dispositions nombreuses qui visent à préserver en droit suisse la sphère privée et la personnalité des travailleurs (art. 6 CEDH, 13 Constitution, loi fédérale sur la protection des données, 28 ss CC, 328 et ss CO, 179 et ss CP, 26 OLT 3 ; voir aussi les recommandations du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, le commentaire du SECO sur l’OLT3, etc. etc.) ?
Sylvain METILLE, dans « La surveillance électronique des employés » (in: Jean-Philippe DUNANT/Pascal MAHON (éd.), Internet au travail, Schulthess, 2014, pp. 99-129) commence par présenter les principales normes applicables et quelques décisions de principe (balises GPS sur des véhicules d’entreprise, caméra cachée dans un local de caisse, logiciel espion installé à l’insu de l’employé et surveillance de l’usage d’internet par des fonctionnaires).
Pour l’auteur, les deux questions essentielles sont l’information et la proportionnalité.
En d’autres termes, les mesures de surveillance doivent être publiques (les employés sont informés de manière générale de leur existence – par exemple par un règlement d’entreprise), proportionnées (l’atteinte portée à la sphère privée doit être aussi mesurée que possible) et répondre à un intérêt légitime (santé, organisation du travail, sécurité, etc. – ce qui peut prendre le dessus sur l’exigence de publicité).
Le critère clé apparaît bien être celui de la proportionnalité : la mesure doit être apte à atteindre le but visé et demeurer dans un rapport raisonnable entre le résultat recherché et le moyen utilisé.
L’auteur applique ensuite ces principes à la surveillance téléphonique, à l’usage d’internet, à la surveillance du courrier électronique et à celle de l’activité de l’employé, en procédant à d’utiles et fines analyses selon les hypothèses envisagées. Il conclut en envisageant les conséquences d’une surveillance illégale.
Les développements de Sylvain METILLE illustrent bien, je crois, l’utilité de procéder a priori dans ce domaine.
La rédaction d’un règlement sur ces questions paraît ainsi particulièrement utile quand des mesures de surveillance apparaissent nécessaires au vu de l’activité de l’employeur.
Dans ces cas-là, comme dans d’autres, il n’y a rien de pire que les mesures improvisées de manière opaque et a posteriori dans un cas particulier.







Le licenciement immédiat de l’art. 337 CO doit être admis de manière restrictive.

