
Quelques notes tirées d’Estelle Herbiet, Dark Patterns and Privacy Rights in the Digital Age: Evaluating the GDPR and DAS’s Regulatory Responses to Deceptive Desings, Maastricht Centre for European Law, MCEL Master’s Thesis Series 2025/4 (https://www.maastrichtuniversity.nl/sites/default/files/2025-06/WPS%20Estelle%20NEW.pdf)
La thèse d’Estelle Herbiet constitue une analyse des « dark patterns » – ces interfaces conçues pour manipuler subrepticement le comportement des utilisateurs – et de leur confrontation au droit fondamental à la protection des données personnelles dans l’ordre juridique européen. À travers une approche méthodique, l’auteure explore comment ces techniques, bien qu’apparemment anodines dans leur forme numérique, posent des défis majeurs à l’effectivité des droits en matière de vie privée, d’autonomie décisionnelle et de consentement libre. Le texte s’organise en plusieurs chapitres s, dont chacun interroge un aspect spécifique du phénomène, à la lumière du droit positif et de ses évolutions jurisprudentielles et doctrinales.
Le chapitre introductif présente les enjeux contemporains liés à la prolifération des dark patterns dans l’écosystème numérique, en particulier dans un contexte de captation massive de données personnelles. Herbiet souligne d’emblée l’asymétrie informationnelle entre utilisateurs et concepteurs de systèmes numériques, qui est exploitée pour orienter les choix de manière subtile mais efficace. Elle insiste sur le fait que ces mécanismes s’insèrent dans un cadre technologique, économique et juridique en constante évolution, rendant leur régulation complexe mais urgente.
La première section est consacrée à la définition et la typologie des dark patterns. Herbiet retrace brièvement l’historique du concept, introduit pour la première fois en 2010 par le designer Harry Brignull, et sa diffusion rapide dans la littérature académique, les milieux de la régulation, et les textes normatifs. Elle distingue les dark patterns des simples choix de design persuasif : ce qui les caractérise, c’est leur intention de tromper ou d’influencer à l’insu de l’utilisateur, souvent à des fins commerciales. L’auteure propose ensuite une typologie structurée des différentes catégories de dark patterns : trompeurs, contraignants, dissimulatifs, ou encore perturbateurs. Chaque type est illustré par des exemples concrets – comme les cases pré-cochées, les parcours de navigation à sens unique, ou encore les comptes à rebours fictifs incitant à l’achat impulsif.
Dans la deuxième section, Herbiet se penche sur le cadre juridique européen existant, en particulier le RGPD. Elle rappelle que le Règlement général sur la protection des données impose une série d’obligations de transparence, de loyauté, de minimisation et d’autodétermination informationnelle. Le fondement principal mobilisé face aux dark patterns est celui du consentement, qui doit être libre, éclairé, spécifique et univoque. Or, les interfaces manipulatrices compromettent ces conditions en faussant les choix de l’utilisateur ou en limitant son accès à l’information. L’analyse s’appuie notamment sur la jurisprudence de la CJUE et sur les lignes directrices du CEPD, qui ont clarifié l’invalidité du consentement obtenu par des pratiques insidieuses.
Herbiet aborde ensuite la question de la loyauté du traitement. Elle soutient que les dark patterns, même lorsqu’ils ne compromettent pas directement le consentement, peuvent être considérés comme déloyaux en soi. Le RGPD impose en effet que les données soient collectées et traitées « de manière licite, loyale et transparente ». Cette exigence ouvre la porte à une appréciation qualitative du contexte de collecte, indépendamment du formalisme du consentement. Le traitement devient illégal dès lors qu’il repose sur une manipulation cognitive systématique.
Un volet spécifique est consacré à l’obligation de protection des données dès la conception (privacy by design). Cette obligation impose aux responsables de traitement d’intégrer des mécanismes protecteurs dès les premières étapes de développement des outils numériques. Herbiet y voit un levier essentiel pour prévenir l’intégration des dark patterns dans les interfaces, et appelle à une interprétation proactive de cette disposition par les autorités de contrôle.
La troisième section s’ouvre sur une analyse comparative des régulations internationales, avec une attention particulière portée aux États-Unis. Herbiet examine l’absence de cadre juridique fédéral cohérent aux États-Unis et les efforts récents de la Federal Trade Commission (FTC) pour qualifier certains dark patterns de pratiques commerciales déloyales. Elle mentionne aussi plusieurs lois californiennes, telles que le California Consumer Privacy Act (CCPA), qui introduisent des obligations de clarté et de loyauté dans la collecte des données. Toutefois, elle note que le cadre européen reste de loin le plus structuré et contraignant, notamment grâce à la force contraignante du RGPD et à son approche centrée sur les droits fondamentaux.
La quatrième section est dédiée à l’analyse des réponses jurisprudentielles et doctrinales. Herbiet identifie une tendance croissante à intégrer les dark patterns dans l’analyse des atteintes au droit à la vie privée, notamment par les juges allemands et français. Elle souligne également les apports de la doctrine, qui plaide pour une reconnaissance juridique autonome des dark patterns comme forme de manipulation numérique illicite. Cette évolution pourrait permettre aux victimes de telles pratiques de faire valoir leurs droits plus aisément, sans devoir démontrer la violation d’un autre principe formel.
La cinquième section propose une analyse critique des limites actuelles du droit. Herbiet reconnaît que malgré les avancées du RGPD, certaines pratiques manipulatrices échappent encore à la régulation en raison de leur subtilité ou de leur complexité technique. Elle évoque le manque de moyens des autorités de contrôle, la difficulté de prouver l’intention manipulatrice, et l’absence de sanctions réellement dissuasives. Elle appelle dès lors à une approche systémique, intégrant les sciences comportementales, l’éthique du design, et une régulation plus dynamique.
Dans la sixième section, l’auteure explore les pistes de réforme. Elle plaide pour une régulation explicite des dark patterns, par l’inclusion de définitions normatives dans les instruments européens, à l’instar de certaines propositions du Digital Services Act (DSA). Elle suggère également l’instauration de labels de design éthique, la création d’audits d’interface obligatoires pour les grandes plateformes, et l’harmonisation des pratiques entre États membres. Elle met en avant l’importance de la sensibilisation du public et de la formation des professionnels du design numérique aux droits fondamentaux.
La conclusion synthétise les principales thèses défendues : les dark patterns constituent une menace sérieuse et croissante pour les droits à la vie privée, à l’autodétermination et à la dignité numérique. Le RGPD offre une base juridique robuste pour lutter contre ces pratiques, mais doit être complété par des outils d’interprétation dynamiques, des sanctions effectives et une gouvernance interdisciplinaire. Estelle Herbiet appelle à une vigilance renforcée des juristes, des régulateurs et de la société civile, afin que le design des technologies reste compatible avec les valeurs fondamentales de l’ordre juridique européen.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et protection des données








Dénigrement d’une société en ligne, e-réputation et mesures urgentes
L’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de Saint-Étienne le 10 juin 2025 (RG no 2025R00128) traite de faits de dénigrement en ligne dans un contexte professionnel. Elle met en lumière les conditions d’intervention du juge des référés face à des publications potentiellement attentatoires à la réputation d’une société.
Le litige oppose la SAS K, un cabinet d’expertise comptable en ligne, à la SARL M et à son gérant, Monsieur [C], lequel avait sollicité K pour la création de son entreprise et son suivi administratif. Des retards administratifs liés aux exigences de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), et la communication tendue qui s’en est suivie, ont conduit K à mettre un terme à sa mission. Par la suite, Monsieur [C] a publié une série d’avis très virulents, parfois sous pseudonyme, sur différentes plateformes numériques (Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, YouTube), visant explicitement le cabinet et certains de ses collaborateurs.
K a estimé que ces publications ne relevaient pas d’une critique objective ou d’un intérêt général, mais s’apparentaient à un chantage à la réputation, Monsieur [C] ayant clairement affirmé qu’il poursuivrait ses publications tant qu’il ne serait pas remboursé. Constatant que les mises en demeure étaient restées sans effet et que les propos continuaient, K a saisi le juge des référés afin d’obtenir la suppression des contenus litigieux et l’interdiction de toute publication future du même type.
L’ordonnance du juge s’ouvre sur un exposé factuel. Elle rappelle que la procédure a été engagée régulièrement, que les défendeurs ont été valablement assignés mais n’ont pas comparu, rendant la décision réputée contradictoire.
Dans son analyse de recevabilité, le juge constate que l’action est conforme à l’article 472 du Code de procédure civile : la demande est recevable, régulière et non entachée d’irrecevabilité.
Concernant le fond, le juge se réfère à l’article 873 du Code de procédure civile, qui autorise le juge des référés à ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent. Il rappelle d’emblée qu’une publication négative ne constitue pas en soi un trouble manifestement illicite, dans la mesure où elle relève du droit à la liberté d’expression. Toutefois, pour être licite, une critique doit reposer sur une base factuelle suffisante et être exprimée avec mesure.
En l’espèce, le juge note que les pièces produites — notamment les courriels échangés entre K et le client — témoignent d’une relation dégradée et d’une communication agressive de la part de Monsieur [C]. Cependant, la question de savoir si les critiques publiées sont fondées ne peut être tranchée de manière certaine au vu du dossier. En revanche, le juge observe que la quantité et la tonalité des messages, leur répétition sur plusieurs canaux et l’usage de pseudonymes simulant des avis multiples démontrent un manque manifeste de mesure. Il constate en outre la mise en cause directe de certains collaborateurs du cabinet, ce qui confère à ces publications un caractère particulièrement agressif et personnel.
Ces éléments caractérisent un trouble manifestement illicite que le juge estime devoir faire cesser. Il accueille donc favorablement la demande d’injonction de suppression des contenus visés, avec une extension à toute autre publication similaire. Le délai initialement sollicité (24 heures) est jugé trop court et est étendu à 48 heures à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. De même, pour éviter toute réitération, le juge interdit toute nouvelle publication de contenu concernant K, sous la même astreinte.
Concernant la demande indemnitaire de 5 000 euros au titre du préjudice subi, le juge l’écarte, estimant que la preuve du préjudice réel n’est pas apportée. Bien qu’un client potentiel ait indiqué avoir été influencé par les avis négatifs, la société reste bien notée sur Trustpilot et maintient une position favorable dans les classements professionnels. Le juge conclut que le préjudice allégué n’est pas démontré, d’autant plus que l’ensemble des avis négatifs ne peut être imputé au seul défendeur.
S’agissant des frais de procédure, la juridiction accorde à KEOBIZ une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour couvrir une partie des frais engagés. Les défendeurs sont condamnés solidairement à cette somme, ainsi qu’aux dépens.
La décision se conclut en rejetant les autres demandes et rappelle que la liquidation de l’astreinte relèvera du juge de l’exécution.
Cette ordonnance, bien que rendue dans le cadre d’une procédure en référé, apporte plusieurs enseignements pratiques importants pour la pratique du droit en matière de réputation numérique. Elle illustre les exigences de proportionnalité dans l’expression critique sur internet, même dans le cadre d’un différend commercial. Le juge pose clairement une frontière entre la liberté d’opinion et le harcèlement numérique, en se fondant non seulement sur le contenu des publications, mais aussi sur leur volume, leur tonalité et leur caractère répétitif et personnalisé. Il souligne également que la preuve d’un préjudice concret, et non simplement ressenti ou présumé, reste indispensable pour justifier une indemnisation.
Pour les praticiens suisses, cette décision met en relief une approche rigoureuse de la jurisprudence française en matière de gestion contentieuse de l’e-réputation. Elle illustre l’usage du référé comme outil rapide de protection de la réputation commerciale, tout en respectant l’équilibre entre droit à la critique et atteinte injustifiée.
[La décision a été mise en avant par Me Alexandre Archambault sur Linkedin]
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et intelligence artificielle
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