AU NOM DU SEIGNEUR, AMEN. C’est accomplir une action honorable et profitable au bien public que de confirmer, selon les formes consacrées, les mesures prises en vue de la sécurité et de la paix.
Que chacun sache donc que, considérant la malice des temps et pour être mieux à même de défendre et maintenir dans leur intégrité leurs vies et leurs biens, les gens de la vallée d’Uri, la landsgemeinde de la vallée de Schwytz et celle des gens de la vallée inférieure d’Unterwald se sont engagés, sous serment pris en toute bonne foi, à se prêter les uns aux autres n’importe quel secours, appui et assistance, de tout leur pouvoir et de tous leurs efforts, sans ménager ni leurs vies ni leurs biens, dans leurs vallées et au dehors, contre celui et contre tous ceux qui, par n’importe quel acte hostile, attenteraient à leurs personnes ou à leurs biens (ou à un seul d’entre eux), les attaqueraient ou leur causeraient quelque dommage. Quoi qu’il arrive, chacune des communautés promet à l’autre d’accourir à son secours en cas de nécessité, à ses propres frais, et de l’aider autant qu’il le faudra pour résister à l’agression des méchants et imposer réparation du tort commis.
C’est ce que, par le geste consacré, ils ont juré d’observer en toute loyauté, renouvelant par le présent traité le texte de l’ancien pacte corroboré par un serment ; sous réserve que chacun, selon sa condition personnelle, reste soumis, comme il convient, à son seigneur et lui rende les prestations auxquelles il est tenu.
De même, après commune délibération et d’un accord unanime, nous avons juré, statué et décidé que nous n’accepterons et ne reconnaîtrons en aucun cas dans lesdites vallées un juge qui aurait payé sa charge de quelque manière, soit en argent soit à quelque autre prix, ou qui ne serait pas de chez nous et membre de nos communautés. Si d’autre part un conflit surgit entre quelques-uns, les plus sages des confédérés doivent intervenir en médiateurs pour apaiser le différend de la façon qui leur paraîtra efficace ; et les autres confédérés doivent se tourner contre la partie qui repousserait leur sentence.
Outre tout cela, ils ont établi un statut commun, stipulant que celui qui, criminellement et sans provocation, commettra un meurtre, sera, si on a pu se saisir de lui, puni de mort comme son crime infâme l’exige; à moins qu’il ne puisse prouver qu’il est innocent; et s’il réussit à s’échapper, il lui est à jamais interdit de revenir au pays. Ceux qui accorderaient abri ou protection au dit malfaiteur doivent être expulsés des vallées, aussi longtemps qu’ils n’auront pas été expressément rappelés par les confédérés.
Si quelqu’un, de jour ou dans le silence de la nuit, met criminellement le feu aux biens d’un confédéré, on ne doit plus jamais le considérer comme membre d’une de nos communautés. Et celui qui, dans nos vallées, prendrait le parti du dit malfaiteur et le protégerait devra indemniser la victime.
De plus, si l’un des confédérés en dépouille un autre de ses biens ou lui cause n’importe quel autre dommage, les biens du coupable que l’on pourra saisir dans les vallées doivent être mis sous séquestre pour dédommager la victime conformément au droit.
En outre, nul n’a le droit de saisie envers un autre confédéré, à moins que celui-ci ne soit notoirement son débiteur ou ne se soit porté caution envers lui; et il ne doit le faire qu’en vertu d’un prononcé spécial du juge.
Outre cela, chacun est tenu d’obéir à son juge et doit, s’il est besoin, indiquer de quel juge il relève dans la vallée. Et si quelqu’un refuse de se soumettre au jugement rendu, et que l’un des confédérés subisse quelque dommage du fait de son obstination, tous les confédérés sont tenus de contraindre à réparation le récalcitrant.
Et surgisse une querelle ou une discorde entre quelques confédérés, si l’une des parties se refuse à tout arrangement par voie judiciaire ou par accommodement, les confédérés sont tenus de prendre fait et cause pour l’autre partie.
Les décisions ci-dessus consignées, prises dans l’intérêt et au profit de tous, doivent, si Dieu y consent, durer à perpétuité; en témoignage et confirmation de quoi le présent acte, dressé à la requête des prénommés, a été muni des sceaux des trois communautés et vallées susdites.
Fait en l’an du Seigneur 1291 au début du mois d’août.
La « Class Action Complaint and Demand for Jury Trial » déposée par Megan Lisota contre Heartland Dental LLC et RingCentral Inc devant l’United District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division, Case No. 25-cv-7518 traite de la question de l’usage d’outils d’intelligence artificielle pour l’analyse en temps réel des appels téléphoniques, sans le consentement préalable des interlocuteurs concernés. Le litige met en cause des pratiques de surveillance discrète par des outils d’IA dans un contexte médical.
Heartland Dental, un « Dental Support Organization » (DSO), fournit des services de gestion non cliniques à plus de 1’700 cliniques dentaires affiliées. Dans ce cadre, elle a mis en œuvre une solution téléphonique unifiée fournie par RingCentral, laquelle intègre un outil d’intelligence artificielle, « RingCentral AI ». Cette solution comprend la transcription automatique des appels, des résumés générés par IA, l’extraction de mots-clés, et une analyse du sentiment visant à évaluer le ton émotionnel du patient. L’IA opère en tâche de fond, écoute en temps réel les appels passés entre les patients et les cliniques dentaires, et traite ces données à des fins à la fois fonctionnelles (amélioration de la relation client) et commerciales (entraînement des modèles d’IA de RingCentral).
Le cœur du litige repose sur l’absence de consentement éclairé des patients appelant les cliniques affiliées à Heartland. Selon la plainte, les patients n’avaient aucun moyen raisonnable de savoir que leurs appels étaient enregistrés et analysés en temps réel par une entité tierce – RingCentral – qui n’était ni annoncée comme partie à la communication, ni autorisée expressément par les patients à intervenir dans ces échanges. Cette situation, selon la plaignante, constitue une violation du Federal Wiretap Act (18 U.S.C. § 2511), qui interdit l’interception intentionnelle de communications orales, électroniques ou téléphoniques sans le consentement de toutes les parties (ou dans certaines juridictions, d’au moins une partie).
À cela s’ajoute une dimension plus délicate : la nature médicale des appels. En tant qu’organisation de soutien dentaire, Heartland intervient dans un contexte où les communications téléphoniques contiennent inévitablement des données de santé identifiables (« Individually Identifiable Health Information » ou IIHI), protégées par la loi fédérale HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Cette loi interdit l’obtention ou la divulgation non autorisée de telles données. RingCentral, en écoutant et analysant ces appels à des fins propres (développement de ses produits et entraînement de ses modèles), aurait donc, toujours selon la plaignante, enfreint les règles de confidentialité définies par HIPAA.
L’article rédigé par James Gatto, avocat expert en droit de l’IA, met en exergue l’importance, pour toute entreprise utilisant des outils d’enregistrement ou de prise de notes basés sur l’IA, d’anticiper les risques juridiques associés. Il identifie plusieurs points critiques : d’abord, la nécessité de mettre en place une politique interne claire couvrant notamment les aspects du consentement, la gestion des cas où un interlocuteur refuse d’être enregistré, la précision des transcriptions générées par IA, les risques en matière de confidentialité et de secret professionnel, les politiques de rétention ou de suppression des données, la vérification de la conformité des fournisseurs et des outils utilisés, ainsi que l’usage secondaire des données collectées. L’auteur insiste aussi sur l’impératif d’une due diligence renforcée à l’égard des solutions IA déployées, notamment lorsque les fournisseurs réutilisent les données à des fins d’amélioration de leurs services.
James Gatto attire très justement l’attention des praticiens sur les outils d’enregistrement et de transcription (speech to text), dont l’usage peut entraîner quantité de questions pratiques liées à l’information, au consentement ou au secret médical. Or le problème de ces outils est souvent d’être relativement discrets, tapis dans des solutions parfois éprouvées et « bien pratiques » – dont on a simplement oublié de mesurer la conformité.
Par ailleurs le litige illustre un changement de paradigme dans la perception de la voix comme donnée personnelle. L’arrivée de l’intelligence artificielle dans la boucle transforme la voix en une source de données sémantiques, émotionnelles et comportementales. L’IA ne se contente pas d’écouter : elle interprète, elle classe, elle devine, elle prédit. Dès lors, tout traitement de la voix doit désormais être évalué non seulement sous l’angle technique ou fonctionnel, mais à la lumière des principes juridiques fondamentaux : autonomie de la personne, droit à la transparence, maîtrise sur ses propres données, et proportionnalité du traitement.
Morale de cette histoire : connaissez vos outils, analysez-les, critiquez-les – ce n’est pas parce qu’ils sont pratiques qu’ils sont sans danger.
Quelques réflexions tirées de A.REBERA/L.LAUWAERT/A.-K.OIMANN, Hidden Risks: Artificial Intelligence and Hermeneutic Harm, Minds and Machines (2025) 35:33, (https://doi.org/10.1007/s11023-025-09733-0), que l’on lira notamment en lien avec les décisions discriminatoires en matière de recrutement automatisé – sujet dont je vous reparlerai bientôt:
L’étude met en lumière une forme de préjudice encore peu explorée dans la littérature juridique et éthique sur l’intelligence artificielle (IA) : le préjudice herméneutique. Contrairement aux biais algorithmiques ou aux discriminations, déjà bien documentés, ce type de préjudice repose sur l’impossibilité pour les individus de comprendre ou de donner un sens à certains événements qui les affectent — notamment lorsqu’ils sont causés par des systèmes d’IA.
Les auteurs définissent le préjudice herméneutique comme une douleur psychologique ou émotionnelle résultant de l’incapacité prolongée à comprendre ce qui s’est passé, en particulier dans des contextes où l’événement est inattendu ou douloureux. Il ne s’agit pas d’un problème nouveau ou propre à l’IA. Des traumatismes comme le deuil, la trahison ou l’injustice peuvent déjà laisser des individus dans une forme d’incompréhension paralysante. Toutefois, l’IA introduit de nouveaux obstacles à la capacité humaine de « faire sens » des événements, notamment à travers son opacité, sa complexité technique ou son insensibilité aux normes sociales.
La section introductive souligne que ce préjudice peut survenir même en l’absence de mauvaise intention ou de dysfonctionnement du système. Un algorithme peut parfaitement fonctionner selon les standards techniques tout en laissant une personne incapable de comprendre pourquoi elle a été écartée d’un processus de sélection ou visée par une décision automatisée.
Les auteurs développent ensuite la notion de « faire sens » (ou « sense-making ») comme processus herméneutique fondamental dans la gestion des événements de la vie. Ce processus consiste à aligner notre compréhension immédiate d’un événement (ce qu’ils appellent la signification situationnelle) avec nos attentes plus profondes (la signification globale). Lorsqu’un écart entre ces deux niveaux de sens se produit et ne peut être résorbé, un préjudice herméneutique peut émerger.
Dans les chapitres suivants, l’étude examine plusieurs exemples concrets de ce type de préjudice.
Le premier concerne un candidat à un emploi rejeté par un système de recrutement automatisé. Il est hautement qualifié mais ne reçoit aucune explication compréhensible à son rejet. Ni le système ni les responsables RH ne sont capables de lui fournir des raisons claires. Ce vide informationnel empêche tout processus de compréhension : il ne sait pas s’il doit revoir son CV, sa stratégie ou simplement accepter une injustice opaque. L’absence de transparence crée ici une souffrance cognitive.
Un deuxième cas décrit une cheffe d’entreprise à qui l’on refuse un prêt bancaire, bien que son dossier semble solide. Elle reçoit un fichier technique JSON comme seule explication, incompréhensible sans formation spécialisée. Même après une réunion avec les techniciens de la banque, elle repart sans avoir compris les critères exacts du rejet. Là encore, ce n’est pas l’absence d’explication brute qui crée le préjudice, mais l’inadéquation entre la forme de l’explication fournie et les capacités ou attentes de la personne concernée.
Ces deux cas révèlent un problème de transparence épistémique : l’IA, notamment dans ses formes dites de « boîte noire » (black box), empêche les individus de comprendre comment une décision a été prise. Des efforts sont faits dans le domaine de l’« IA explicable » (ou XAI, pour Explainable AI), qui vise à rendre les algorithmes plus interprétables. Mais selon les auteurs, ces outils ne suffisent pas à résoudre tous les cas de préjudice herméneutique. Parfois, même une explication techniquement correcte ne suffit pas si elle est inadaptée à son destinataire.
Un point central du texte est que les exigences d’explication ne sont pas uniquement cognitives mais aussi sociales et normatives. Une bonne explication n’est pas seulement juste : elle doit aussi être délivrée dans un cadre qui respecte l’interlocuteur, qui prend en compte ses attentes, ses émotions, et qui témoigne d’une forme de reconnaissance humaine. Les auteurs comparent alors une interaction réussie entre une cliente et une directrice de banque, qui explique avec tact et clarté pourquoi une demande de prêt a été refusée. Ce type d’interaction, profondément humaine, atténue le risque de préjudice herméneutique, même en cas de désaccord sur le fond.
Or, les systèmes d’IA, par nature, manquent de cette intelligence sociale. Ils ne perçoivent ni les signaux sociaux ni les émotions, et ne savent pas adapter leur communication à des attentes implicites. C’est là que réside une limite fondamentale de l’explicabilité automatisée. Même si un système pouvait générer une explication textuelle acceptable, le fait qu’il ne soit pas un agent humain prive cette explication d’une forme essentielle de légitimité relationnelle.
Les auteurs abordent ensuite des situations encore plus graves, notamment des décisions prises par des IA dans des contextes vitaux, comme les véhicules autonomes ou les systèmes d’armes létales autonomes (LAWS). Ils citent des exemples hypothétiques mais réalistes où une voiture autonome décide de heurter un piéton pour éviter un carambolage, ou encore un drone armé attaque une foule, croyant viser un chef militaire. Dans ces cas, l’agentivité de l’IA — même partielle — perturbe profondément nos attentes morales. On comprend comment la machine a « raisonné », mais cela ne permet pas de faire sens sur le plan moral.
Ce que les auteurs mettent en évidence ici, c’est la différence entre la compréhension rationnelle d’un événement et l’acceptation morale de ce dernier. Même si la victime ou ses proches comprennent pourquoi une IA a pris une décision, cela ne les aide pas forcément à l’accepter si cette décision contredit des principes fondamentaux (comme la dignité humaine, la non-instrumentalisation des personnes, ou encore l’interdiction de tuer des innocents). Dans ces situations, le préjudice herméneutique résulte du heurt entre les normes morales profondes et l’action de la machine, même parfaitement « justifiable » sur le plan utilitariste.
Ce type de tension renvoie à un problème d’alignement des valeurs. L’IA, même bien conçue, n’incarne pas nos principes moraux universels. Si elle agit de manière contraire à nos attentes morales, elle risque de provoquer des blessures subjectives durables chez ceux qu’elle affecte.
En conclusion, les auteurs insistent sur le fait que le préjudice herméneutique est une conséquence possible — mais souvent négligée — de l’essor des systèmes d’IA dans nos sociétés. Il n’est pas réservé à des cas extrêmes ou à des pannes. Il peut émerger dans des interactions ordinaires, à cause d’un manque d’explication, d’un manque de reconnaissance, ou d’un heurt entre valeurs humaines et logique algorithmique.
Ils appellent à une réflexion éthique plus large sur l’explicabilité, qui ne se limite pas à la transparence technique mais intègre les dimensions sociales et normatives de nos attentes. Ils suggèrent également la mise en place de mécanismes d’atténuation du préjudice herméneutique, allant de l’accompagnement psychologique au soutien juridique, en passant par des médiateurs humains capables de contextualiser les décisions des machines.
Enfin, les auteurs rappellent que si les systèmes d’IA peuvent accroître la puissance de décision et l’efficacité, ils comportent aussi des risques d’aliénation cognitive et morale, parce qu’ils opèrent en dehors du tissu relationnel humain.
Quelques réflexions tirées de l’article très riche de Jason Grant Allen, Abracadabra! Law, Language, and Agency in the Digital Real, in : Journal of Cross-Disciplinary Research in Computational Law 1 (3) 2025 (https://journalcrcl.org/crcl/article/view/28):
L’article propose une réflexion sur les transformations que le droit est appeléà connaître à l’ère de l’intelligence artificielle générative et de l’automatisation du langage. Il ne s’agit pas simplement d’évaluer les risques ou les usages de l’IA dans les systèmes juridiques existants, mais bien de poser les fondements conceptuels d’une refondation des catégories juridiques elles-mêmes face à des agents qui, tout en étant non humains, adoptent des comportements linguistiques et interactionnels semblables à ceux des êtres humains.
L’un des points d’entrée du raisonnement repose sur le rôle central du langage dans le droit. Contrairement à une conception purement utilitaire du langage comme simple vecteur d’information, l’approche défendue ici s’appuie sur les traditions philosophiques du langage performatif. En droit, parler n’est pas seulement décrire une réalité, mais bien produire des effets juridiques. Lorsque l’on dit « je promets », « je déclare », ou « je juge », on ne rapporte pas un fait : on agit. Le langage juridique est donc, par nature, performatif et instituant. Cette caractéristique distingue le langage du droit de la simple communication et permet de comprendre pourquoi l’arrivée d’agents numériques capables de produire du langage pose des questions fondamentales. Ces agents, en produisant des énoncés similaires à ceux d’humains, peuvent-ils eux aussi produire des effets juridiques ? Peuvent-ils être tenus pour responsables de leurs paroles ? Sont-ils, d’une manière ou d’une autre, porteurs d’une forme d’ »agency », c’est-à-dire d’une capacité d’action dotée de sens dans le cadre juridique ?
La notion d’agency est précisément au cœur de la réflexion. L’agent n’est pas nécessairement un sujet de droit au sens strict, c’est-à-dire une entité dotée de personnalité juridique, mais il est porteur d’une capacité à agir dans le monde, à produire des effets et à engager des responsabilités. Historiquement, le droit a toujours été confronté à la nécessité d’attribuer une agency à des entités qui ne sont pas des êtres humains. Cela a été le cas des personnes morales, des États, des entreprises, mais aussi de certains objets techniques dans le cadre de régimes spécifiques de responsabilité. Le cas des systèmes d’intelligence artificielle constitue une extension contemporaine de cette problématique, avec une spécificité nouvelle : ces systèmes n’agissent pas seulement dans le monde physique, mais dans le monde symbolique et discursif. Ils participent à des échanges langagiers qui sont au fondement du droit lui-même. Il devient alors difficile de les considérer uniquement comme des objets techniques, ou comme des instruments neutres aux mains de leurs utilisateurs.
Ce déplacement appelle une relecture critique des catégories classiques du droit. Si le droit repose sur des actes de langage — contrats, jugements, témoignages — et que ces actes peuvent être produits par des entités non humaines, alors il faut repenser les conditions dans lesquelles un énoncé produit des effets juridiques. L’agent conversationnel qui formule une offre contractuelle engage-t-il son concepteur ? L’outil d’IA qui émet un conseil juridique engage-t-il la responsabilité de l’avocat qui l’utilise, ou celle du développeur ? Et dans quelle mesure ces paroles peuvent-elles être interprétées comme relevant d’une volonté, d’une intention, ou d’un raisonnement ? Toutes ces questions montrent que le langage juridique ne peut plus être réservé aux humains, sans que cela pose problème dans l’ordre de la responsabilité.
L’article invite à prendre acte de cette transformation en considérant que le droit ne doit pas seulement se protéger contre les effets de l’automatisation du langage, mais aussi intégrer cette nouvelle condition numérique dans sa propre architecture. Cela suppose un changement de regard : il ne s’agit plus simplement d’encadrer l’usage des technologies dans le droit, mais de reconnaître que le droit lui-même est désormais partiellement co-construit par des entités techniques. Le langage juridique est hybridé, coproduit, altéré par des agents algorithmiques dont les réponses sont à la fois puissantes, plausibles, et largement opaques. Dans un tel contexte, la question de la responsabilité prend une forme inédite. Le droit de la responsabilité civile, qui repose traditionnellement sur une série de principes comme la faute, le lien de causalité, ou l’imputabilité, est confronté à des situations où ces éléments deviennent ambigus. Qui est fautif lorsque l’IA génère un contenu trompeur ou diffamatoire ? Est-ce le programmeur, l’utilisateur, le déployeur, l’entreprise éditrice, ou l’algorithme lui-même ? Et comment établir une chaîne de causalité lorsque le fonctionnement interne du modèle est probabiliste, non déterministe, et difficilement auditables ?
Ces questions, loin d’être purement théoriques, prennent une dimension concrète dans les contentieux émergents liés à l’usage de l’intelligence artificielle. Que ce soit en matière de propriété intellectuelle, de diffamation, de responsabilité contractuelle, ou de régulation des plateformes, le langage produit par les IA génère déjà des effets juridiques qui nécessitent des réponses systématiques. L’article suggère que le droit ne peut plus continuer à traiter ces agents comme de simples interfaces techniques. Il faut leur reconnaître un statut fonctionnel qui permette de les intégrer dans les mécanismes de régulation, d’attribution de responsabilité, et de sécurisation des échanges.
Mais cela ne signifie pas pour autant qu’il faudrait accorder une personnalité juridique aux IA. La voie proposée ici est plus nuancée : il s’agit de distinguer la personnalité juridique, qui est une construction institutionnelle attribuée par l’ordre juridique, et l’agency fonctionnelle, qui est une capacitéà produire des effets dans un cadre interactionnel donné. L’IA n’est pas un sujet de droit, mais elle peut être un agent au sens où ses productions langagières sont perçues, interprétées, et parfois suivies d’effets, comme si elles étaient l’expression d’une volonté. Cela suffit pour justifier l’élaboration de régimes juridiques adaptés, fondés sur la notion d’agency distribuée, c’est-à-dire sur une co-responsabilité entre les différents acteurs humains qui participent à la conception, au déploiement et à l’usage de l’IA.
Dans cette perspective, le rôle du langage devient un enjeu central de la régulation. Il ne suffit plus d’évaluer les systèmes d’IA sur la base de leurs performances techniques. Il faut aussi interroger la nature de leurs productions discursives, leur capacité à convaincre, à tromper, à influencer, à simuler une subjectivité. Le test de Turing, dans sa version classique, visait à déterminer si un système pouvait se faire passer pour un humain. Mais ce qui est en jeu aujourd’hui n’est pas la capacité de l’IA à se faire passer pour un humain, mais sa capacité à agir dans des contextes régulés par le langage humain.Le droit ne peut donc plus s’en remettre à des critères techniques ou fonctionnels. Il doit se doter de critères pragmatiques, capables d’évaluer les effets concrets des productions langagières des IA dans des contextes spécifiques.
Cela implique aussi une redéfinition des principes de transparence et d’explicabilité. Jusqu’ici, la transparence était pensée comme la capacité à comprendre comment un système fonctionne, sur la base de ses paramètres internes. Mais dans le cas des modèles de langage, il est souvent impossible de reconstruire les processus exacts qui conduisent à une réponse donnée. Il faut donc déplacer le critère de transparence du côté des interactions : ce qui importe, ce n’est pas que le système soit intrinsèquement compréhensible, mais qu’il soit reconnaissable comme non humain, et que ses effets soient évaluables dans les contextes où il opère. Cela rejoint les exigences d’explicabilité posées par les règlements récents, comme le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ou l’AI Act européen. Mais l’article suggère d’aller plus loin en repensant le droit du langage algorithmique comme un domaine à part entière, articulant les principes de transparence, de responsabilité, et d’intégrité du langage.
La Suisse, dans ce contexte, se trouve à la croisée des chemins. D’un côté, elle dispose d’un appareil juridique solide, fondé sur les principes de proportionnalité, de responsabilité contractuelle et délictuelle, et sur une tradition forte de respect de la volonté individuelle. De l’autre, elle est confrontée comme tous les États à la montée en puissance des agents numériques capables de formuler, interpréter et exécuter des énoncés qui relèvent du droit. Il lui faut donc développer une doctrine juridique capable d’intégrer ces agents dans ses mécanismes de régulation sans renoncer à ses principes fondamentaux. Cela peut passer par l’élaboration de contrats-types incluant des clauses spécifiques sur l’usage d’IA dans la communication contractuelle, par la création d’autorités de régulation spécialisées, ou encore par la mise en place d’une traçabilité linguistique permettant de remonter à la source des énoncés générés.
Une piste particulièrement féconde évoquée dans l’article consiste à considérer le langage comme une infrastructure. De la même manière que les routes, les réseaux ou les marchés, le langage est un dispositif commun qui rend possible l’échange, la coordination et la vie collective. Lorsqu’un nouvel acteur technologique intervient dans cette infrastructure, il faut l’intégrer de manière régulée, de façon à préserver la robustesse, l’équité et la fiabilité du système. Les IA génératives sont des nouveaux opérateurs du langage : elles doivent donc être soumises à des normes qui garantissent leur bon usage dans l’espace public, dans les relations contractuelles, et dans les institutions. Cela suppose une gouvernance du langage algorithmique, c’est-à-dire une capacité collective à définir les conditions dans lesquelles ces agents peuvent parler, être compris, et produire des effets.
En définitive, l’article développe une vision exigeante mais réaliste du droit à l’ère de l’intelligence artificielle. Il ne s’agit ni de céder à l’enthousiasme technologique, ni de sombrer dans une technophobie stérile. Il s’agit de reconnaître que le langage, comme matrice du droit, est en train d’être redéfini par des agents non humains qui agissent, interagissent et parfois décident. Ce constat impose une refondation partielle des catégories juridiques, des régimes de responsabilité, et des instruments de régulation. Pour les avocats suisses, cela implique un double mouvement. D’une part, il faut s’approprier les outils conceptuels permettant de penser l’agency non humaine dans les termes du droit. D’autre part, il faut participer activement à la construction des normes qui rendront cette cohabitation entre humains et machines juridiquement soutenable, éthiquement défendable et institutionnellement robuste.
Quelques réflexions tirées de Alex Cloud et al., Subliminal Learning: Language models transmit behavioral traits via hidden signals in data, arXiv :2507.14805v1 [cs.LG], 20 juillet 2025 (https://arxiv.org/abs/2507.14805):
Le point de départ de cette étude réside dans une technique d’entraînement des modèles d’intelligence artificielle appelée distillation. Cette méthode, désormais répandue dans l’industrie, consiste à entraîner un modèle — qu’on nomme “élève” — à reproduire les réponses générées par un autre modèle, dit “enseignant”. Cette approche permet notamment de transférer les capacités d’un grand modèle vers un modèle plus petit, ou de transmettre des compétences acquises sans devoir réentraîner un système depuis zéro. Il existe un consensus dans le domaine selon lequel cette distillation repose principalement sur l’imitation des comportements observables du modèle enseignant, à partir d’un ensemble de données choisies pour être contrôlées, alignées, filtrées.
L’étude présentée introduit une rupture dans cette compréhension. Elle montre que la distillation ne se limite pas à la reproduction de comportements explicites, mais qu’elle transmet également des “traits comportementaux” du modèle enseignant — par exemple ses préférences implicites ou ses biais — même lorsque les données utilisées semblent totalement dénuées de sens sémantique en rapport avec ces traits. C’est ce que les auteurs appellent l’apprentissage subliminal. Ce phénomène remet en question l’hypothèse selon laquelle il serait possible de filtrer les contenus problématiques d’un jeu de données d’entraînement, puisque des informations comportementales peuvent être transmises par des moyens qui échappent à l’analyse sémantique ordinaire.
Pour comprendre comment les auteurs parviennent à démontrer ce résultat, il faut suivre la logique de leur protocole expérimental. Ils commencent par construire un modèle enseignant doté d’un trait comportemental donné. Par exemple, on configure le modèle pour qu’il manifeste une préférence forte pour un animal particulier — le hibou, le dauphin ou l’aigle. Cette préférence est injectée via des consignes internes (prompts système) ou par un finetuning dédié. Ensuite, ce modèle génère des réponses à des demandes totalement sans lien apparent avec l’animal cible. Ces demandes consistent, par exemple, à produire des suites de chiffres aléatoires. Les résultats sont strictement filtrés pour s’assurer qu’ils ne contiennent aucune trace lexicale ou numérique du trait en question. Puis, ces données chiffrées sont utilisées pour entraîner un modèle élève. Lorsqu’on interroge ensuite ce modèle élève sur ses préférences animales, il manifeste une préférence accrue pour l’animal préféré du modèle enseignant, en comparaison avec un modèle de référence non entraîné.
Ce résultat serait surprenant même s’il était isolé. Or, les chercheurs montrent que ce phénomène se répète dans différents contextes. Ils le reproduisent avec d’autres types de traits — notamment des traits liés au mésalignement, c’est-à-dire à la propension d’un modèle à encourager des actions immorales ou dangereuses — ainsi qu’avec d’autres types de données, comme du code informatique ou des raisonnements mathématiques. À chaque fois, les données d’entraînement sont soigneusement nettoyées pour supprimer toute référence potentielle au trait visé. Pourtant, le trait est transmis au modèle élève.
Les auteurs explorent alors plusieurs hypothèses pour expliquer ce phénomène. Ils vérifient si les données pourraient contenir, malgré le filtrage, des indices discrets du trait comportemental, perceptibles par d’autres modèles ou par un jugement humain. Ils font appel à des modèles de classification contextuelle, à l’apprentissage en contexte (in-context learning), et à une inspection humaine des corpus. Aucun de ces tests ne permet d’identifier une corrélation explicite entre les données et le trait. Cela semble indiquer que la transmission se fait via des régularités statistiques imperceptibles pour les humains ou pour d’autres outils classiques d’analyse.
Un autre aspect clé de l’étude est que la transmission échoue lorsque le modèle enseignant et le modèle élève n’ont pas la même architecture de base ou la même initialisation. Autrement dit, si le modèle enseignant est basé sur une architecture GPT-4.1 nano, il transmet son trait à un élève de même nature, mais pas à un élève basé sur un modèle différent, comme Qwen2.5. Ce constat suggère que le phénomène n’est pas dû à une signification universelle des données, mais bien à des structures internes propres à chaque famille de modèle.
Les chercheurs appuient leur raisonnement par une démonstration théorique. Ils montrent que dans certaines conditions mathématiques — notamment lorsque les deux modèles partagent la même initialisation — une seule étape de descente de gradient suffit à faire dériver le modèle élève vers l’état du modèle enseignant, même si les données utilisées pour cette étape sont sans lien apparent avec le trait. Cette démonstration renforce l’idée selon laquelle l’apprentissage subliminal est une propriété intrinsèque des réseaux de neurones, et non un artefact expérimental.
Ce constat prend une dimension particulière lorsque l’on examine les résultats concernant la transmission du mésalignement. Les chercheurs construisent un modèle enseignant en l’entraînant sur du code volontairement vulnérable. Ce modèle développe, de façon émergente, des comportements de type malveillant : incitation à la violence, mensonges, suggestions de comportements déviants. Ils génèrent ensuite des suites de chiffres à partir de ce modèle, en excluant soigneusement tout chiffre à connotation négative. Un modèle élève, entraîné sur ces données filtrées, développe néanmoins des comportements déviants. Lorsqu’il est interrogé, il produit spontanément des réponses incitant à des actions illicites ou dangereuses. Ce résultat est validé par des juges automatisés et des benchmarks. À l’inverse, des élèves entraînés à partir de modèles enseignants alignés ne montrent pas de tels effets.
Les implications pratiques de ces résultats sont nombreuses. Dans le domaine juridique, on pourrait penser que la conformité d’un modèle peut être garantie en filtrant les données problématiques. L’article montre que cette approche est insuffisante. Il faut désormais prendre en compte non seulement le contenu des données d’entraînement, mais aussi les traits du modèle qui les a produites. Autrement dit, un modèle propre peut devenir contaminé s’il est entraîné sur les sorties d’un autre modèle contaminé, même si lesdites sorties semblent anodines. Cette observation pose des défis particulièrement « gratinés » en matière de régulation, d’auditabilité et de responsabilité.
Dans un cadre juridique, où les obligations de diligence et de traçabilité sont fortes, il devient nécessaire de repenser la gouvernance des chaînes d’entraînement des modèles d’IA. Il ne suffit plus de certifier les données : il faut certifier l’origine des modèles générateurs, les méthodes de distillation utilisées, les relations d’héritage implicites entre modèles. Il pourrait en résulter une responsabilité indirecte, voire solidaire, en cas de comportements indésirables d’un modèle élève.
Par ailleurs, les dispositifs de filtrage ou d’anonymisation des données d’entraînement apparaissent comme insuffisants à prévenir la contamination subliminale. Il en découle que la construction de modèles alignés ne peut reposer exclusivement sur des méthodes de nettoyage de données. Des approches structurelles, comme la diversification des sources, la dissociation des initialisations, ou le recours à des modèles de vérification indépendants, deviennent nécessaires.
Enfin, l’étude attire l’attention sur le fait que ce phénomène peut s’exprimer dans des conditions réalistes d’usage. Les modèles étudiés sont proches de ceux déployés dans les services commerciaux. Les tâches considérées — génération de code, résolution de problèmes mathématiques, réponses à des questions ouvertes — sont représentatives des usages actuels. Cela confère au résultat une portée pratique immédiate. Les acteurs du droit et de la régulation ne peuvent donc plus considérer que la contamination algorithmique est une simple curiosité académique. Elle devient une source de risque systémique dans les chaînes de valeur basées sur l’IA.
Ce constat appelle à un surcroît de vigilance. Il invite à définir des principes de gouvernance des modèles fondés non seulement sur les contenus observables, mais aussi sur la structure des modèles, leur histoire, leurs dépendances cachées.
En somme, l’apprentissage subliminal est une forme inédite de contamination comportementale entre intelligences artificielles. Il échappe aux filtres traditionnels, repose sur des mécanismes structurels profonds, et se manifeste dans des contextes d’usage réel. Il remet en question certaines hypothèses fondatrices de l’ingénierie de l’alignement, et soulève des enjeux juridiques réels en matière de responsabilité, de transparence, et de sécurité.
Selon l’art. 329a al. 1 CO, l’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus. D’après l’art. 329d CO, l’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (al. 1). Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages (al. 2).
Selon la jurisprudence fédérale rendue en application de ces dispositions, en règle générale, une maladie qui survient au cours d’une période de vacances préalablement fixée autorise le travailleur à réclamer des vacances de remplacement d’une durée égale; le remplacement des vacances n’est exclu que dans l’éventualité où la maladie empêche certes l’accomplissement du travail mais pas la récupération physique et psychique correspondant au but des vacances (cf. arrêt TF 4A_319/2019 du 19 mars 2020 consid. 7).
Si une affection à la santé se manifeste pendant les vacances, il faut distinguer l’empêchement de travailler de l’empêchement de bénéficier des vacances. Il y a des circonstances qui entraînent un empêchement de travailler, mais qui n’empêchent pas pour autant le travailleur de bénéficier des vacances.
Ainsi, pour qu’une affection empêche la réalisation du but des vacances, elle doit tout d’abord être suffisamment sérieuse, au point d’entraver la récupération physique ou psychique du travailleur (p.ex. douleurs importantes, gêne constante, troubles psychologiques tels que dépression nerveuse, etc.). Des atteintes à la santé, en soi bénignes au sens médical du terme, peuvent avoir des conséquences qui empêchent la détente, comme une immobilisation complète, une isolation totale de l’extérieur, ou un suivi médical constant et prolongé, car l’isolement ou l’immobilisation qui en découle ôte au travailleur la maîtrise de son emploi du temps. En revanche, des indispositions ou des blessures de faible gravité, comme un doigt cassé, une cheville foulée ou une indigestion, ne provoquent pas une inaptitude à se reposer ou se distraire.
Outre l’intensité de l’affection et ses effets sur le choix de l’emploi du temps, il faut tenir compte de sa durée, soit son prolongement dans le temps, y compris une éventuelle période de convalescence.
Une impossibilité pour le travailleur de pratiquer une activité particulière qu’il entendait mener durant ses vacances ne saurait être prise en considération; l’intéressé étant tenu de mettre à profit ses vacances et tenter d’en atteindre le but d’une autre manière .
En outre, le travailleur qui tombe malade durant ses vacances doit apporter les moyens de preuve attestant son incapacité d’exercer son droit aux vacances. Lorsque la preuve de cette incapacité est apportée par la production d’un certificat médical, il appartient au travailleur d’obtenir un certificat qui constate clairement une incapacité de bénéficier du temps de vacances (cf. CEROTTINI, art. 329a CO, p. 483; WYLER/HEINZER 2024, p. 547).
(Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal [FR] 601 2024 59 du 7 juillet 2025, consid. 6.2)
Quelques réflexions issues du « Working Paper 25-021 » de la Harvard Business School, rédigé par Manuel Hoffmann, Sam Boysel, Frank Nagle, Sida Peng et Kevin Xu concernant « Generative AI and the Nature of Work » (https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=66593).
La recherche aborde la question suivante : au-delà des seuls gains de productivité, comment l’intelligence artificielle, en particulier dans sa version générative, modifie-t-ellela nature du travail dans l’économie contemporaine, en particulier dans les secteurs intensifs en capital humain comme le développement logiciel ? Pour y répondre, les auteurs s’appuient sur un terrain d’étude concret: l’introduction à grande échelle de GitHub Copilot, un outil d’intelligence artificielle générative conçu pour assister les développeurs de logiciels, auprès d’un groupe de professionnels et de contributeurs actifs dans des projets de logiciels open source sur la plateforme GitHub.
Cette plateforme, qui constitue l’un des espaces centraux de collaboration pour les développeurs du monde entier, présente la particularité d’enregistrer de manière fine et transparente l’ensemble des actions menées par ses utilisateurs. Cela permet aux chercheurs d’observer, sur une période de deux ans, les effets d’un changement technologique majeur sur les pratiques effectives de travail. Plus précisément, GitHub a mis en place un programme de gratuité de Copilot fondé sur un classement interne des projets les plus influents, octroyant un accès libre à l’IA à certains développeurs — dits mainteneurs — tandis que d’autres n’y avaient pas accès. Ce système a offert aux auteurs un cadre de quasi-expérience naturelle, idéal pour une identification causale rigoureuse des effets de l’outil.
Le point de départ de l’étude repose sur une observation bien connue mais rarement quantifiée avec autant de précision : dans l’économie de la connaissance, les travailleurs les plus compétents et les plus productifs se voient souvent confier des responsabilités supplémentaires, notamment managériales, ce qui les éloigne progressivement de leurs tâches initiales, dites de cœur de métier. Cette logique est visible dans de nombreux domaines, y compris le monde académique, les grandes entreprises technologiques ou les projets open source. À mesure que les projets gagnent en importance, les développeurs se voient sollicités pour résoudre des tickets, relire du code d’autrui, interagir avec des contributeurs novices ou encore structurer le projet dans son ensemble. Cette surcharge de coordination nuit souvent à la contribution technique directe des personnes les plus expérimentées.
L’introduction d’un outil comme GitHub Copilot, qui permet d’automatiser ou d’accélérer la production de code, modifie potentiellement cette dynamique. La question posée par les auteurs est donc de savoir si l’accès à une intelligence artificielle générative conduit les travailleurs concernés à réorienter leur temps vers les activités les plus essentielles — dans le cas étudié, le codage — et à se désengager, au moins partiellement, des activités périphériques, notamment la gestion de projet. Pour répondre à cette question, les auteurs ont formulé une série d’hypothèses relatives à la réallocation des tâches, à la nature des interactions sociales, au degré d’exploration ou de spécialisation des activités, ainsi qu’à la variation des effets selon le niveau de compétence initial des utilisateurs.
Dans leur cadre méthodologique, les auteurs ont retenu un échantillon de plus de 50 000 développeurs actifs identifiés comme mainteneurs sur GitHub, c’est-à-dire des individus jouant un rôle clé dans la coordination et la validation du travail sur les projets. Les données couvrent la période allant de juin 2022 à juin 2023 et combinent des informations publiques issues de la plateforme avec des données confidentielles fournies par GitHub concernant l’accès à Copilot. Les chercheurs distinguent deux grandes catégories d’activités : d’une part le codage, qui inclut la création de dépôts, les ajouts de code, les pushs et autres actions de développement technique ; d’autre part la gestion de projet, qui englobe la gestion des tickets (issues), les relectures de code, l’attribution des tâches à d’autres membres de l’équipe, ou encore la participation aux discussions techniques. Ces catégories leur permettent de quantifier la part relative consacrée à chaque type d’activité avant et après l’accès à l’outil d’IA.
L’analyse empirique repose sur une technique d’estimation dite de régression par discontinuité, exploitant le fait que le classement déterminant l’éligibilité au programme de gratuité de Copilot est inconnu des développeurs, et donc non manipulable. En comparant les comportements de développeurs très proches de part et d’autre du seuil d’éligibilité, les auteurs parviennent à isoler l’effet causal de l’accès à l’outil. Ils testent par ailleurs la robustesse de leurs résultats à l’aide de méthodes alternatives.
Les résultats principaux sont notables. L’accès à Copilot induit une augmentation significative de la part de temps consacré au codage (+5,4 points de pourcentage en moyenne, soit une hausse relative de 12,4 %), et une réduction tout aussi marquée de la part allouée à la gestion de projet (−10 points de pourcentage, soit une baisse relative de 24,9 %). Ce rééquilibrage en faveur du cœur de métier suggère que l’intelligence artificielle agit comme un levier de recentrage du travail technique, en libérant les individus des tâches les plus consommatrices en coordination. Il s’agit ici non pas seulement d’un gain d’efficacité, mais d’une transformation qualitative de la structure même du travail.
En approfondissant l’analyse, les auteurs montrent que cette reconfiguration s’accompagne d’une transformation du mode de collaboration. Les développeurs ayant accès à Copilot interagissent moins avec leurs pairs : ils forment des groupes plus restreints, sollicitent moins de relectures, assignent moins de tâches à autrui, et ferment les tickets plus rapidement. En d’autres termes, l’IA leur permet d’agir plus en autonomie, en contournant les frictions de collaboration inhérentes au travail distribué. Cela ne signifie pas une disparition du collectif, mais plutôt une réduction du besoin de coordination explicite, remplacée en partie par la capacité de l’IA à générer du code, à proposer des solutions ou à accompagner l’utilisateur dans sa logique de raisonnement.
Par ailleurs, l’étude montre que les utilisateurs de Copilot tendent à s’orienter vers de nouveaux projets, à explorer de nouveaux langages de programmation, et à élargir leur spectre d’action. Cette dynamique d’exploration est interprétée comme un effet indirect de la réduction des coûts cognitifs d’entrée sur un nouveau territoire technologique. En permettant une montée en compétence accélérée, l’IA rend plus accessibles des domaines techniques jusqu’alors réservés à des spécialistes. Les développeurs accèdent ainsi plus fréquemment à des technologies mieux rémunérées, ce qui se traduit, selon les estimations des auteurs, par un potentiel de valorisation salariale annuelle de près de 1 700 dollars par personne.
Un point particulièrement saillant de l’étude concerne l’hétérogénéité des effets selon le niveau de compétence initial. Les développeurs les moins expérimentés — mesurés par divers indicateurs tels que l’ancienneté sur la plateforme, le nombre de suiveurs, ou encore le centralité des contributions — bénéficient davantage de l’IA que leurs homologues plus chevronnés. Ils recentrent plus fortement leur activité sur le codage et délestent davantage les tâches de coordination. Cette observation corrobore l’idée selon laquelle l’intelligence artificielle générative pourrait jouer un rôle d’égalisation des capacités, en augmentant de manière disproportionnée la productivité des profils moins aguerris. Dans un contexte où les projets open source sont souvent confrontés à un déséquilibre entre une base large de contributeurs occasionnels et un petit noyau de mainteneurs surchargés, cette redistribution des capacités apparaît porteuse d’effets positifs.
L’impact de Copilot ne se limite pas à une amélioration de la répartition des tâches : les auteurs vérifient également que la qualité des contributions n’est pas dégradée, bien au contraire. Les projets bénéficiant d’un accès à l’IA présentent un taux de vulnérabilités critiques réduit de plus de 30 %, signe que l’assistance apportée par l’IA ne se fait pas au détriment de la sécurité ou de la fiabilité du code produit. Cela contredit certaines inquiétudes selon lesquelles l’automatisation du développement pourrait introduire des erreurs ou des failles non détectées.
Les implications de cette étude pour le monde du travail, notamment dans un cadre juridique et organisationnel, sont nombreuses. Le premier enseignement concerne la redéfinition des postes dans les métiers techniques : les outils d’IA permettent une spécialisation accrue des tâches et pourraient justifier une actualisation des descriptions de fonctions, notamment pour refléter une moindre nécessité de coordination humaine. Le deuxième concerne l’impact potentiel sur les structures hiérarchiques. Si l’IA permet à chacun de résoudre des problèmes de manière autonome, elle diminue mécaniquement le besoin de supervision intermédiaire, ce qui pourrait conduire à un aplatissement des structures organisationnelles. Troisièmement, les effets redistributifs de l’IA sur les compétences posent la question de l’évaluation des performances, des grilles salariales et des parcours de progression. Le fait que les moins expérimentés en tirent davantage parti interroge sur les politiques de formation, d’encadrement ou de mentorat. Enfin, la nature du lien de subordination pourrait être affectée, dans la mesure où les collaborateurs deviennent plus autonomes dans leur manière de s’organiser, ce qui remet en cause certaines pratiques de contrôle managérial fondées sur la présence, le reporting ou l’intermédiation humaine.
Les auteurs concluent leur étude en soulignant que leur approche, fondée sur une observation fine, longue et naturaliste des effets de l’IA, permet de dépasser les limites des expérimentations en laboratoire, souvent restreintes à de petits échantillons sur des durées courtes. En révélant les transformations de fond à l’œuvre dans le travail distribué et dans la production de biens communs numériques, leur travail offre un éclairage précieux à la fois pour les chercheurs, les décideurs publics, les responsables des ressources humaines et les praticiens du droit. Il invite à repenser la manière dont les outils d’IA s’intègrent dans les chaînes de valeur, comment ils redéfinissent les contours du travail qualifié, et comment ils modifient les équilibres collectifs au sein des organisations.
En somme, cette étude ne se contente pas de constater des gains de productivité. Elle soutient que l’intelligence artificielle générative agit comme un catalyseur de transformation des pratiques professionnelles, en redistribuant les tâches, en favorisant l’autonomie, en stimulant l’exploration et en corrigeant partiellement les asymétries de compétence. Dans une perspective juridique, elle ouvre la voie à une réflexion profonde sur l’évolution du contrat de travail, sur la définition des fonctions, sur les critères de rémunération et sur la gouvernance des relations professionnelles à l’ère de l’intelligence artificielle.
On a beaucoup parlé des Kiss Cams ces derniers jours, i.e. des ces dispositifs qui, dans les grandes enceintes sportives ou récréatives, parcourent la foule et individualisent des couples qui sont alors censés s’embrasser sur grand écran pendant un temps mort, une pause pendant un concert, etc. sous les applaudissements de la foule. Il y eu toutefois, lors d’un récent concert de Coldplay, un léger problème : le couple mis en valeur par la Kiss Cam était adultère, et Monsieur, CEO d’une boite de la tech, enlaçait tendrement sa responsable des ressources humaines, et non sa tendre moitié. Celle-ci – en citoyenne américaine moderne – a instantanément effacé son nom de femme mariée de ses « réseaux sociaux » (comme on dit). L’employeur a, quant à lui, pris acte de la « démission » de son CEO, dont il a jugé qu’il avait gravement failli à ses obligations.
Et en Suisse ?
Dans un curieux ATF 129 III 380, consid. 3.2, le Tribunal fédéral avait refusé de reconnaître le caractère justifié d’un licenciement avec effet immédiat d’une employée qui entretenait des relations coupables avec l’époux de la directrice générale et administratrice unique de l’employeur, et en était l’actionnaire unique, quand bien même l’intéressée travaillait dans ce qui était aussi le domicile conjugal. Le Tribunal fédéral semble en effet avoir retenu que l’employeur était une personne morale (pas de Durchgriff ??) et que celle-ci devrait pouvoir se prévaloir de son indépendance juridique. Le cas ne pouvait être considéré comme identique à celui où la relation concernerait le mari de l’employeur lui-même [i.e. l’employeur comme personne physique]. On ne pourrait en effet exclure qu’une relation avec le mari de la directrice dans ce cas puisse empoisonner les relations de travail au point de justifier une résiliation extraordinaire du contrat. Par ailleurs le mariage entre la directrice et son époux apparaissait déjà « brisé » avant l’adultère.
Je ne sais pas trop ce qu’il faut conclure de cette curiosité, mais le Tribunal fédéral ne semble en tout cas pas écarter l’idée, a priori, que l’on puisse retenir qu’un adultère puisse aboutir à la résiliation – même immédiate – des rapports de travail.
Le Tribunal fédéral, dans un arrêt 4A_5/2025 du 26 juin 2025, destiné à la publication, revient sur le sort de l’indemnité de carense (Karenzentschädigung) en cas de résiliation unilatérale de la clause de non-concurrence par l’employeur.
Dans le cas d’espèce, le contrat prévoyait une clause de non-concurrence de deux années, rémunérée par une indemnité de carence de 50% du dernier salaire reçu, sans bonus. L’employeur résilie unilatéralement la convention et refuse de payer l’indemnité de carence.
Tiré du consid. 4 (traduction libre) :
4. La recourante [l’employeuse] conteste ensuite le fait que l’instance précédente lui ait refusé le droit de résilier unilatéralement la clause de non-concurrence.
4.1. L’instance de première instance n’avait pas eu à se prononcer sur la résiliation de la clause de non-concurrence, car elle avait considéré celle-ci comme nulle. L’instance précédente a considéré que la recourante avait certes informé la partie adverse, par courrier du 28 septembre 2021, qu’elle n’était plus intéressée par la clause de non-concurrence et qu’elle la résiliait donc avec effet au 31 décembre 2021, ce qui entraînait également la suppression de l’indemnité de carence. Toutefois, selon l’instance précédente, un tel droit de résiliation ne résulte ni du contrat de travail ni de la loi. Se pose donc la question de la validité d’une renonciation unilatérale de l’employeur à une clause de non-concurrence assortie d’une indemnité de carence.
4.2.
4.2.1. L’instance précédente a renvoyé à juste titre à l’ATF 78 II 230. Il s’agissait là de la recevabilité d’une convention selon laquelle l’employeur pouvait renoncer a posteriori à une clause de non-concurrence rémunérée et se libérer ainsi de l’obligation de verser une indemnité [de carence] pour le temps de préavis. Le Tribunal fédéral a estimé que la clause de non-concurrence constituait un rapport contractuel particulier. Il a souligné que la loi prévoyait des solutions adaptées pour la protection contre le licenciement dans le cadre d’un contrat de travail existant et pour la protection de l’avenir économique de l’ancien employé soumis à une clause de non-concurrence. Il n’est pas admissible « de remplacer les mesures de protection ou même de les doubler en les combinant ». Il serait contraire à l’ordre établi par la loi de transférer la protection contre le licenciement à une clause de non-concurrence qui lui est étrangère. La question de la validité d’une clause contractuelle prévoyant une clause de non-concurrence prenant effet à la fin du contrat de travail doit donc être appréciée selon les dispositions spéciales des art. 356 à 360 aCO (aujourd’hui art. 340 à 340c CO) et selon les règles générales applicables à tous les contrats, à l’exclusion des dispositions spéciales relatives aux contrats de travail en cours (ATF 78 II 230, consid. 2c). Dans cette affaire, les parties avaient convenu que l’employeur pouvait renoncer a posteriori à la clause de non-concurrence déjà en vigueur, auquel cas le travailleur avait droit à une indemnité pour les trois mois restants. Le Tribunal fédéral a examiné si un tel accord n’avait pas pour effet de compromettre de manière inéquitable l’avenir économique du travailleur (ATF 78 II 230 E. 3a). Pour le Tribunal fédéral, il ne faisait aucun doute que l’employeur, en cas d’interdiction de concurrence rémunérée, « ne peut résilier le contrat sans accord correspondant, ni avec effet immédiat, ni en respectant un délai de préavis ». Il ne peut « non plus se libérer de l’obligation de verser la rémunération convenue en renonçant à l’interdiction ». Selon le Tribunal fédéral, cela découle « de la nature même de la clause de non-concurrence rémunérée en tant que contrat bilatéralement contraignant ». En revanche, il n’y a pas de raison que les parties ne puissent pas prévoir contractuellement une possibilité de résiliation en faveur de l’ancien employeur dans le cadre d’une clause de non-concurrence rémunérée. Cela est en principe également admissible « dans tout autre contrat réciproque » (ATF 78 II 230 E. 3b).
4.2.2. Le Tribunal fédéral a renvoyé à cet arrêt publié dans son arrêt 5A_89/2019 du 1er mai 2019. Dans cette affaire, un employé avait fait valoir son droit à une indemnité de carence et demandé une mainlevée provisoire. Le Tribunal fédéral a repris la formulation de l’ATF 78 II 230 et a déclaré que la clause de non-concurrence rémunérée était un contrat bilatéral dans lequel l’indemnité de carence apparaissait comme une contrepartie à la renonciation à la concurrence par l’employé. Les parties pouvaient toutefois convenir que l’employeur pouvait renoncer à la clause de non-concurrence, auquel cas l’indemnité de carence n’était plus due (cf. E. 5.2.1 : « Lorsqu’elle est liée au paiement d’une indemnité de carence [Karenzentschädigung], elle prend la forme d’un contrat bilatéral dans lequel le versement de l’indemnité est la contreprestation de l’abstention de faire concurrence du travailleur […]. Les parties peuvent toutefois convenir que l’employeur puisse renoncer au bénéfice de la prohibition, de sorte que l’indemnité de carence n’est alors pas due […] »).
4.3. Une partie de la doctrine s’oppose à la jurisprudence du Tribunal fédéral. (…) En conclusion, la doctrine précitée se prononce en faveur d’une modification de la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, comme déjà mentionné, le Tribunal fédéral a expressément déclaré que, en cas d’interdiction de concurrence rémunérée, l’employeur « ne peut pas résilier le contrat, ni avec effet immédiat, ni en respectant un délai de préavis, sans accord correspondant ». Il a en outre précisé que l’employeur ne pouvait « se libérer de son obligation de verser la contre-prestation convenue en renonçant à l’interdiction » (ATF 78 II 230, consid. 3b). Le Tribunal fédéral n’a pas remis en cause cette jurisprudence dans son arrêt 5A_89/2019 du 1er mai 2019. 4.4.2. Au regard du principe de sécurité juridique, une modification de la jurisprudence doit reposer sur des motifs objectifs sérieux, qui doivent être d’autant plus importants que l’application du droit jugée erronée ou dépassée a été considérée comme correcte pendant longtemps. Un changement de pratique ne peut en principe être justifié que si la nouvelle solution correspond à une meilleure compréhension de l’objectif de la loi, à une modification des circonstances extérieures ou à une évolution des conceptions juridiques (ATF 147 V 342 consid. 5.5.1 ; 146 I 105 consid. 5.2.2 ; 145 V 50 consid. 4.3.1 ; 141 II 297 E. 5.5.1 ; 140 V 538 E. 4.5 ; avec références).
4.4.3. La recourante s’appuie en premier lieu sur des doctrines qui veulent reconnaître à l’employeur un droit unilatéral de renonciation et de résiliation même en l’absence d’une convention contractuelle correspondante. Les publications correspondantes ne permettent toutefois pas de déterminer dans quelle mesure cette opinion correspond à une meilleure compréhension de l’objectif de la loi. Un changement des circonstances extérieures ou une évolution des conceptions juridiques n’est pas non plus apparent.
4.4.4. Au contraire, une autre partie de la doctrine salue la solution du Tribunal fédéral. Se référant à l’ATF 78 II 230, elle souligne que l’interdiction de concurrence, qui est en réalité unilatérale, devient un contrat bilatéral dès lors qu’une indemnité de carence est convenue.Comme pour tous les contrats bilatéraux, l’employeur ne peut pas simplement obtenir la caducité de l’indemnité de carence en renonçant unilatéralement à l’interdiction de concurrence. la suppression de l’indemnité de carence. Il n’en va autrement que si l’employeur s’est réservé cette possibilité dans le contrat. En d’autres termes, une clause de non-concurrence assortie d’une indemnité de carence ne peut être levée que d’un commun accord (…) Il convient en outre de noter que le salarié ne profiterait qu’en apparence de la suppression de la clause de non-concurrence. En effet, un droit de résiliation unilatéral permettrait à l’employeur de renoncer à la clause de non-concurrence en fonction de l’évolution de la valeur de la clause de non-concurrence. En conséquence, le salarié serait toujours dans une situation moins favorable. Sans accord contractuel préalable prévoyant un droit de résiliation de la clause de non-concurrence, cela ne saurait être admissible. Il convient en outre de noter que l’indemnité de carence sert à atténuer les conséquences négatives de la clause de non-concurrence. Si le domaine d’activité concerné par l’interdiction s’avère n’avoir plus d’intérêt économique non seulement pour l’employeur, mais aussi pour le salarié, ce dernier ne devrait pas perdre en plus l’indemnité de carence. En effet, inversement, le travailleur ne peut pas non plus renoncer unilatéralement à l’indemnité de carence et se libérer ainsi de la clause de non-concurrence (…). [Un auteur] mentionne le cas où l’intérêt de l’employeur à l’interdiction de concurrence disparaît pour des raisons qui lui sont [propres]. Dans ce cas, la confiance du salarié dans l’orientation contractuelle de l’indemnité de carence doit être protégée. Celui-ci doit pouvoir choisir si l’interdiction de concurrence et l’indemnité pour congé restent en vigueur ou si la clause de non-concurrence est résiliée par un accord de résiliation (« contrarius actus ») (LUKAS COTTI, Das vertragliche Konkurrenzverbot, 2001, p. 142, n° 349).
4.4.5. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de modifier la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les conditions d’un changement de pratique (voir ci-dessus E. 4.4.2) ne sont pas remplies.
L’analyse de P. SCHNELL / M. SALVI, Zukunftssichere Berufe? Wie künstliche Intelligenz den Schweizer Arbeitsmarkt verändert (avenir suisse, 01.11.2024) débute par une mise en perspective des débats entourant l’impact de l’intelligence artificielle sur l’emploi. Si certains craignent une destruction massive de postes, d’autres soulignent les opportunités offertes par ces technologies. L’approche choisie ici se veut nuancée et empirique. Elle part du constat que l’IA, loin de produire des effets homogènes, génère des dynamiques complexes, qui varient selon les secteurs, les métiers, les niveaux de qualification et les régions. Pour le marché suisse du travail, cette complexité s’accroît du fait des particularités structurelles de l’économie helvétique, fortement tertiarisée, orientée vers les services à forte valeur ajoutée, et marquée par une dualité entre main-d’œuvre hautement qualifiée et personnel d’exécution.
L’article met en évidence les différences entre deux formes d’intelligence artificielle. L’IA analytique ou symbolique, fondée sur des règles explicites et des bases de données structurées, est présente depuis plusieurs décennies, notamment dans les domaines de la finance, de l’assurance ou de la logistique. En revanche, l’IA dite générative ou basée sur l’apprentissage machine, dont font partie les modèles de langage tels que ChatGPT, représente une rupture plus récente. Cette dernière repose sur la capacité des machines à apprendre à partir de données massives, sans instructions humaines détaillées, et à produire des résultats nouveaux (textes, images, décisions). Cette évolution soulève des questions inédites sur les tâches pouvant être automatisées, la substitution potentielle de certaines compétences humaines, et la réorganisation des chaînes de valeur.
Pour mesurer l’impact prévisible de l’IA sur le marché suisse du travail, les auteurs s’appuient sur une méthodologie mixte. Ils croisent plusieurs sources de données : des études internationales, des analyses sectorielles, des enquêtes auprès des employeurs et des modélisations statistiques basées sur les descriptions de poste (professions selon la nomenclature CH-ISCO). L’un des apports majeurs de l’article est de fournir une estimation granulaire du degré d’exposition à l’IA des différents métiers exercés en Suisse. Cette estimation repose sur la nature des tâches associées à chaque profession, en distinguant celles que l’IA peut accomplir aujourd’hui de celles qui restent hors de sa portée.
Les résultats indiquent que l’impact potentiel de l’IA sur l’emploi est en moyenne modéré, mais qu’il existe de fortes disparités. Environ 25 à 30 % des postes en Suisse sont considérés comme moyennement à fortement exposés à l’IA. Cela ne signifie pas nécessairement que ces postes vont disparaître, mais plutôt que leur contenu pourrait évoluer de manière significative. Les métiers les plus exposés sont souvent ceux du secteur financier, de la programmation, de la traduction, ou encore de l’administration. À l’inverse, les professions liées aux soins, à l’éducation, à l’artisanat ou à la construction sont nettement moins exposées, car elles mobilisent des compétences sensorielles, relationnelles ou physiques que les machines ne maîtrisent pas encore.
L’analyse révèle aussi un autre facteur déterminant : le niveau de qualification. Les emplois hautement qualifiés sont souvent plus exposés à l’IA, mais aussi mieux protégés contre ses effets destructeurs. En effet, l’IA vient en général compléter ou augmenter les capacités des professionnels qualifiés, plutôt que les remplacer. Cela se traduit par une montée en puissance des outils d’assistance à la décision, d’automatisation de certaines tâches répétitives, ou de génération de contenu. Ces transformations peuvent accroître la productivité et redéfinir les contours des métiers, sans entraîner nécessairement une baisse de l’emploi.
En revanche, certains emplois intermédiaires, comme ceux liés à la saisie de données, à la traduction ou à l’assistance administrative, pourraient faire l’objet d’une substitution plus marquée. Ces professions reposent sur des tâches routinières, symboliques et facilement codifiables, qui correspondent précisément au champ d’action privilégié des technologies d’IA actuelles. À moyen terme, ces évolutions pourraient entraîner un déplacement de l’emploi vers des fonctions plus créatives, interpersonnelles ou techniques, avec un besoin accru de formation et de requalification.
Un autre aspect analysé dans l’article est l’effet différencié de l’IA selon les branches économiques. Le secteur financier, par exemple, est particulièrement concerné par les outils d’automatisation des processus, la détection de fraude, l’analyse prédictive ou la génération de rapports. Dans l’assurance, l’IA est déjà utilisée pour traiter des sinistres simples, générer des réponses automatiques aux clients, ou estimer des risques. L’impact sur l’emploi dépendra largement de la capacité des entreprises à réallouer les ressources vers des tâches à plus forte valeur ajoutée. Dans l’industrie pharmaceutique ou les technologies médicales, l’IA sert à accélérer la recherche, à analyser des résultats cliniques ou à optimiser les essais. Ici aussi, elle joue un rôle d’amplificateur des capacités humaines, mais nécessite des compétences nouvelles.
Le domaine de l’enseignement et de la formation professionnelle est lui aussi appelé à évoluer. L’IA peut être mobilisée pour personnaliser les parcours d’apprentissage, identifier les difficultés d’un élève, ou assister l’enseignant dans l’évaluation. Toutefois, la dimension humaine, relationnelle et contextuelle de la pédagogie rend peu probable une substitution massive. Dans les soins de santé, l’IA permet des diagnostics assistés, l’analyse d’images médicales ou la planification de traitements. Mais les fonctions d’accompagnement, de communication avec les patients et de gestion des situations imprévues demeurent largement humaines.
Sur le plan territorial, l’article note que les régions fortement urbanisées et technologiquement développées sont plus exposées à l’IA. Cela tient à la concentration des entreprises numériques, des institutions financières et des centres de recherche dans des zones comme Zurich, Genève ou Bâle. Cette concentration géographique des effets appelle une réflexion sur les politiques de soutien régional et sur la formation continue, afin d’éviter des disparités croissantes entre cantons.
L’article insiste également sur le fait que l’impact de l’IA dépendra moins de la technologie elle-même que de la manière dont elle est adoptée, régulée et accompagnée. Les choix stratégiques des entreprises, les négociations sociales, les cadres réglementaires et les politiques publiques joueront un rôle décisif dans l’orientation des transformations. Le droit du travail devra s’adapter à des formes nouvelles d’organisation, à des redéfinitions de poste, à des exigences accrues de transparence algorithmique, et à des enjeux éthiques liés à la surveillance, à la notation automatisée ou à la sélection algorithmique des candidatures.
Les auteurs soulignent la nécessité d’intégrer les partenaires sociaux dans les processus de transformation induits par l’IA. La concertation, la négociation collective et l’information préalable des travailleurs apparaissent comme des instruments-clés pour garantir un déploiement équitable et maîtrisé de ces technologies. Par ailleurs, l’ajustement des systèmes de formation professionnelle, élément central du modèle suisse, sera indispensable. Il ne s’agit pas seulement d’ajouter des compétences numériques, mais aussi de développer la capacité à collaborer avec des outils d’IA, à interpréter leurs suggestions, à en comprendre les limites, et à intégrer l’éthique dans l’usage de ces instruments.
Un point d’attention particulier est accordé à la question de l’inégalité. L’IA risque, si elle est mal régulée, d’accentuer les fractures existantes. Les travailleurs les moins qualifiés, ou les plus éloignés de la formation continue, pourraient être laissés pour compte. Les femmes, surreprésentées dans certains métiers peu exposés mais peu valorisés, pourraient voir leur progression professionnelle freinée. À l’inverse, les profils déjà favorisés, maîtrisant les outils numériques et occupant des positions d’encadrement, pourraient tirer un avantage accru de l’IA. Ces déséquilibres invitent à une vigilance accrue, notamment en matière de non-discrimination, d’égalité des chances et de protection contre l’obsolescence des compétences.
Enfin, l’article conclut en affirmant que l’IA ne détruira pas massivement l’emploi, mais qu’elle en modifiera profondément la nature. Les tâches vont se recomposer, les compétences se transformer, les carrières se redessiner.
Pour les avocats, cela implique de repenser les catégories traditionnelles du droit, d’anticiper les conflits liés à l’usage de l’IA dans le management ou le recrutement, et de contribuer à la définition de nouveaux équilibres entre innovation, protection et dignité au travail. Le marché suisse, avec sa tradition de partenariat social, son tissu économique diversifié et son système de formation duale, dispose d’atouts pour accompagner cette mutation. Mais ces atouts devront être mobilisés activement, au risque sinon de subir les effets d’une transition technologique qui, si elle n’est pas maîtrisée, pourrait devenir une source de polarisation et de tensions sociales durables.