Salaire ou gratification?

 

IMG_0704

Le salaire est la contre-prestation principale de l’employeur à la prestation de service de l’employé. Il est dû dès que l’employeur a accepté l’exécution d’un travail qui usuellement ne doit être fourni que contre un salaire (art. 320 al. 2 CO). La gratification de l’art. 322d CO est une rétribution spéciale accordée à certaines occasions et dépendant dans une certaine mesure en tout cas de l’employeur, si ce n’est dans son principe, à tout le moins dans son montant.  La prestation visée par l’art. 322d CO a un caractère précaire, en ce sens que son versement dépend en principe du bon vouloir de l’employeur. En revanche, la rétribution dont le montant et l’échéance inconditionnelle sont fixés d’avance constitue un élément du salaire. Les art. 319 et ss CO ne mentionnent pas le « bonus ». Selon ses caractéristiques, il sera considéré donc soit comme une gratification (art. 322d CO) soit comme un élément du salaire.

La différence entre ce qui tient du salaire et ce qui ressort de la gratification a une très grande importance pratique. Seul le salaire au sens strict entre ainsi  en ligne de compte pour toute une série de prétentions et de prestations contractuelles : calcul de la rémunération de l’employé empêché de travailler (art. 324a CO), salaire relatif aux vacances (art. 329d CO), indemnités en cas de licenciement abusif ou de licenciement immédiat injustifié (art. 336a al. 2 et art. 337c al. 3 CO), droit de refuser d’offrir sa prestation lorsque l’employeur est en demeure, etc.

La jurisprudence a dégagé trois critères principaux pour faire la différence entre salaire et gratification:  la marge de manœuvre de l’employeur, le caractère accessoire du montant et le nombre de versements. Concernant le 1er critère, il suffira de rappeler qu’est essentiel le degré d’appréciation dont dispose l’employeur,  sa « marge de manœuvre » par rapport à ses obligations contractuelles.  Le 3e critère découle du fait que le paiement régulier et répété d’une gratification peut mener à requalifier celle-ci en salaire.

Nous nous arrêterons plus particulièrement sur le« caractère accessoire » de la gratification, qui vient de faire l’objet de deux arrêts publiés récemment (ATF 4A.447/2012 et 4A.520/2012).

Le caractère accessoire de la gratification tient au fait que le salaire est la contre-prestation essentielle de l’employeur. Il en résulte que la gratification est une rémunération complémentaire secondaire et non la source principale du revenu touché par le travailleur. Un bonus très élevé  par comparaison avec le salaire fixé doit ainsi être qualifié de salaire et non de gratification, sans qu’il soit possible de définir des proportions ou des pourcentages qui s’appliqueraient dans tous les cas. Lorsque le versement ne revêt plus le caractère accessoire propre à la gratification, la jurisprudence requalifie la rétribution en salaire dans sa totalité.

Le Tribunal fédéral a toutefois considéré dans les deux arrêts susmentionnés que ce critère doit être écarté dans certaines circonstances. Ainsi, lorsque le salaire suffit largement à un  « train de vie approprié » de l’employé et qu’il représente un « multiple du salaire moyen », un montant supplémentaire doit être considéré comme une gratification quelle que soit son importance par rapport au salaire.  Le Tribunal fédéral ne donne toutefois aucune indication qui permettrait de préciser ces notions.

Ces deux jurisprudences sanctionnent pour la première fois, à notre connaissance, l’idée que les dispositions protectrices du droit du travail suisse ne devraient pas toutes trouver toutes application face à des rémunérations très élevées.

Il est par contre regrettable que le Tribunal fédéral n’ait pas précisé les conditions d’application de cette « clause d’exclusion », au moins en proposant des ordres de grandeur. La sécurité et la prévisibilité du droit y auraient gagné.

Addendum: le Tribunal fédéral a, depuis la rédaction de cette note, précisé ce qu’il fallait entendre par un salaire particulièrement élevé qui justifierait le mécanisme susmentionné. Voir la note disponible ici.

Addendum 19 décembre 2017: le Tribunal fédéral a repris la question de fond en comble; on renverra ici à la note suivante:

Bonus: salaire ou gratification? Raisonnement en cinq étapes

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m., Genève et Yverdon

Publié dans Salaire | Laisser un commentaire

Licenciement discriminatoire à raison du sexe: généralités

IMG_0761

La loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg) a pour but de promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes (art. 1 LEg). Elle s’applique aux rapports de travail régis par le code des obligations (CO) et par le droit public fédéral, cantonal et communal (art. 2 LEg).
La pierre angulaire, la « clé de voûte » de la LEg, repose dans l’interdiction de discriminer au sens de l’art. 3 LEg. Selon cette disposition, il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale. L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnel, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. Est notamment discriminatoire un comportement constitutif de harcèlement sexuel au sens de l’art. 4 LEg.
A teneur de l’art. 5 al. 4 LEg 2e phrase, lorsque la discrimination porte sur la résiliation des rapports de travail, l’indemnité n’excédera pas un montant correspondant à six mois de salaire. Elle sera fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait « vraisemblablement » eu droit (art. 5 al. 2 2e phrase LEg).
L’art. 10 al. 3 2e phrase LEg ajoute à la protection du travailleur en cas de résiliation discriminatoire des rapports de travail une clause tout à fait insolite en droit suisse, à savoir la possibilité, pour le juge, d’ordonner le réengagement provisoire du travailleur en cas de procédure en annulation du congé basée sur l’art. 10 al. 1 LEg, ce qui met à néant l’effet formateur du licenciement.
Il est intéressant de constater que la LEg, aux côtés de l’idemnité pour résiliation discriminatoire des rapports de travail, laquelle suit un schéma bien connu avec son maximum de six mois de salaire, introduit une notion distincte pour ce qui est de l’indemnité en cas de harcèlement sexuel. En cas de discrimination portant sur un cas de harcèlement sexuel, l’employeur peut en effet être condamné à payer à l’employée – à moins qu’il ne prouve avoir pris les mesures que l’expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l’on peut équitablement exiger de lui – une indemnité calculée sur la base du salaire moyen suisse (et non du salaire effectif) mais d’au maximum six mois (art. 5 al. 3 et al. 4 3e phr. LEg). Une telle indemnité ne constitue pas la réparation d’un tort moral, de sorte qu’elle peut être cumulée avec une demande en réparation du tort moral. Elle est de nature mixte, à la fois punitive et réparatrice, à l’instar des indemnités pour licenciement abusif ou discriminatoire.

La référence au salaire moyen suisse (et non au salaire réel) de l’art. 5 al. 3 LEg a pour but d’éviter que le harcèlement sexuel soit moins bien protégé quand la victime est de formation inférieure. Il en résulte que la différence entre le salaire moyen et le salaire effectif vaut dans les deux sens : à l’avantage, par exemple, d’une personne peu formée et guère payée, et au désavantage d’une cadre supérieure dont la rémunération effective serait supérieure. L’indemnité de l’art. 5 LEg al. 3 doit pouvoir se cumuler avec celle de l’art. 336a CO (congé abusif) ou avec celle de l’art. 337c al. 3 CO (résiliation avec effet immédiat).

Pour en savoir plus:

Philippe Ehrenström, Les indemnités en cas de résiliation des rapports de travail, in: Tendances et perspectives RH, Zurich, 2013, pp. 129-140.

thumb

Publié dans Egalité femmes-hommers | Laisser un commentaire

Licenciement avec effet immédiat: principes

IMG_1899A teneur de l’art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérés comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail ( art. 337 al. 2 CO).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D’après la jurisprudence, seul un manquement particulièrement grave de l’autre partie justifie une résiliation avec effet immédiat. Les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend la violation d’une obligation découlant du contrat, comme par exemple le devoir de fidélité.
Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs. Il applique les règles du droit et de l’équité en prenant en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements. Il n’est pas possible de déterminer une fois pour toutes et de manière abstraite les exigences auxquelles est subordonnée la résiliation immédiate du contrat. La solution dépend donc des circonstances spécifiques du cas.
Lorsque l’employeur résilie le contrat avec effet immédiat, celui-ci prend fin sur le champ, que la résiliation immédiate soit justifiée ou non sous l’angle des critères de l’art. 337 CO ou même qu’elle ait été notifiée pendant une des périodes de protection de l’art. 336c al. 1 CO. Par contre, le congé avec effet immédiat ne rétroagit pas à la date de l’événement qui l’a justifié et le salaire reste donc dû jusqu’au licenciement.
Le congé immédiat doit être donné au terme d’un bref délai de réflexion à partir de la connaissance du juste motif ; une trop longue attente emporte renonciation à se prévaloir dudit motif. Ce délai ne se détermine pas d’après une échelle absolue mais dépend des circonstances du cas concret. En règle générale, un délai de réflexion supérieur à 2 ou 3 jours de travail n’est admissible que s’il est justifié par des circonstances précises tenant notamment aux exigences et contraintes propres de l’employeur.
Lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou au terme d’un contrat à durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). Le juge « peut » également condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant compte tenu des circonstances ; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO).
L’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO est de même nature que l’indemnité prévue à l’art. 336a CO en cas de licenciement abusif. Elle inclut également la réparation du tort moral, sauf circonstances exceptionnelles. Il n’y a pas de cumul possible des indemnités pour congé abusif et pour licenciement immédiat injustifié. Lorsqu’un licenciement présente ces deux caractéristiques, seule l’indemnité pour licenciement immédiat injustifié entre en compte. Il y a là un silence qualifié de la loi qui trouve application même si le licenciement réputé abusif a été notifié avant le congé immédiat.

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m., Genève et Yverdon

Publié dans Licenciement immédiat | Tagué , , , , , | Laisser un commentaire

Le salaire « excessif »

 

IMG_2139

A propos de:

Emily Meller/Jessica Salom, Le salaire excessif en droit fiscal suisse, in : RDAF 2011 II pp. 106-126

Il est généralement admis en droit du travail que la liberté contractuelle est limitée par diverses normes de droit public ou par les clauses contenues dans une convention collective de travail (CCT) ou dans un contrat-type. C’est particulièrement le cas pour ce qui est de la liberté de fixer le salaire : une rémunération réelle inférieure aux minima d’une CCT doit ainsi céder le pas au salaire conventionnel par exemple.

Ces entraves à la libre formation de la volonté des parties au contrat sont bien connues et ne suscitent guère de débats. Elles sont en effet protectrices, et découlent de l’inégalité des parties.

Les praticiens du droit du travail connaissent bien ces correctifs visant à corriger l’asymétrie contractuelle en faveur de la partie la plus faible.  Ils doivent toutefois faire attention à un phénomène nouveau et multiforme, celui d’entraves croissantes portées à la liberté contractuelle de parties dont la faiblesse n’apparaît pas toujours évidente, et qui reposent non sur des considérations de justice sociale ou d’égalité des droits, mais sur des motifs très variés et pas toujours cohérents.

On prendra ici pour exemple la question du « salaire excessif » en droit fiscal, laquelle a un impact considérable sur les rémunérations versées par l’employeur et peut entraîner des conséquences catastrophiques pour celui-ci (et donc pour son mandataire). C’est tout le mérite de l’article d’Emily Meller et Jessica Salom de résumer de manière concise et compréhensible les différents aspects d’une problématique compliquée, et avec laquelle les praticiens du droit du travail ne sont pas familiers.

Rappelons tout d’abord que l’actionnaire-employé, de par l’art. 680 CO, n’est soumis à aucun autre devoir que de libérer le montant des actions souscrites. Il n’a en particulier aucune obligation accessoire ou de fidélité envers la société, et n’est pas tenu spécifiquement de défendre ou de promouvoir ses intérêts, sauf obligations spécifiques attachées aux fonctions d’administrateur ou d’employé.

Cela étant dit, l’actionnaire peut être soumis à certaines tentations découlant de la double imposition économique des sociétés. Celles-ci sont en effet taxées deux fois ; une première sur le bénéfice au niveau de la société, puis une seconde lorsque ce même bénéfice est distribué sous forme de dividendes aux actionnaires (et ce sans compter encore l’impôt anticipé). Il s’agit d’une double imposition économique, en ce que la charge fiscale pèse sur un même objet mais auprès de deux contribuables différents.

Pour éviter la double imposition, l’actionnaire peut se faire octroyer par la société qui l’emploie divers avantages qui n’auraient pas été consentis à des tiers : prestations en nature, rémunérations exagérées (c’est notre « salaire excessif») ou de complaisances, prêts factices, etc. toutes formes de ce qui constitue en réalité une distribution cachée de dividende à l’actionnaire. Une telle distribution peut être redressée au niveau des charges de la société puis au niveau du revenu de l’actionnaire, l’impôt anticipé devant aussi être prélevé avec des conséquences dévastatrices en cas de non déclaration de celui-ci.

Alors certes le « salaire excessif » doit s’apprécier en gardant en mémoire la très grande liberté dont dispose l’employeur pour fixer la rémunération de l’employé, mais cette liberté doit toutefois aboutir à un résultat qui aurait été celui atteint en situation de pleine concurrence. La rémunération doit correspondre à celle qui aurait été octroyée à une personne tierce dans des circonstances identiques. L’élément déterminant est donc bien qu’il doit s’agir d’une rémunération conforme au marché. La pratique administrative a dès lors développé des méthodes permettant de déterminer de manière schématique une rémunération de l’actionnaire-employé « non excessive » et donc supposée conforme au principe de pleine concurrence et donc au marché.

En Suisse romande, c’est la méthode dite « valaisanne » qui est la plus fréquemment utilisée. Selon cette dernière, il faut en premier lieu déterminer un salaire de base moyen, établi généralement sur la base de statistiques qui tiennent compte de la fonction, de l’expérience et de la formation. Le salaire de base ainsi obtenu est ensuite augmenté d’une participation au chiffre d’affaires et d’une part du bénéfice.

Ce n’est qu’après avoir obtenu le « salaire admissible » selon la méthode valaisanne qu’il faut y comparer le salaire réellement versé à l’actionnaire employé. S’il y a disproportion entre les deux, il faut ensuite déterminer s’il y a une distribution cachée de dividende et donc prestation appréciable en argent à l’actionnaire au sens des critères jurisprudentiels usuels, soit une disproportion reconnaissable par les organes entre la prestation et la contre-prestation qui profite à l’actionnaire ou à un proche et dont la cause est dans le rapport de sociétariat.

Meller et Salom relèvent très justement que la problématique du « salaire excessif » risque de s’inverser avec le temps. En effet, la double imposition économique a été partiellement allégée depuis le 1er janvier 2009 et l’introduction de l’art. 20 al. 1 bis LIFD qui prévoit une imposition partielle des dividendes à hauteur de 60% lorsque le contribuable détient au moins 10% des parts de la société distributrice. Le « bénéfice économique » d’une surévaluation du salaire au détriment des dividendes diminue donc sensiblement.

Cela étant dit, on pourrait alors se poser la question miroir du « salaire insuffisant », i.e. d’un gonflement des dividendes par rapport au salaire. Dans le droit des assurances sociales, on admet dans certaines circonstances qu’une part des dividendes puisse s’ajouter au salaire et être soumise à cotisation.

Pour en savoir plus:

Philippe Ehrenström, Salaire et autres rémunérations: questions fiscales, Zurich, Weka, 2013.

836739_f

Philippe Ehrenström/Frédéric Olofsson, La liberté du salaire et ses nouvelles limites, in: Jusletter, 12 mars 2012

Publié dans Salaire | Laisser un commentaire

Circulaire FINMA 2010/1 sur les rémunérations

IMG_0282

La Circulaire FINMA 2010/1 sur les systèmes de rémunération (la « Circulaire ») a déjà fait couler beaucoup d’encre.

Rappelons qu’elle contient dix « principes » que la FINMA souhaite vouloir appliquer aux établissements soumis à sa surveillance en matière de rémunération.  La FINMA entend notamment que la rémunération de tout collaborateur participant à la prise de risque de l’établissement soit différée et réévaluée à l’issue d’un certain délai en fonction de critères objectifs, avec la possibilité, en cas de résultats négatifs, que la rémunération différée soit réduite ou supprimée (Principe no 7).

La difficulté est que ce différé et cette réévaluation peuvent être incompatibles avec des dispositions des art. 319 et ss. CO, tout particulièrement si la rémunération doit être qualifiée de salaire et non de gratification. Ainsi et par exemple, le salaire ne peut être différé quand il est exigible, avec la seule exception de l’art. 323 al. 3 CO pour la participation au résultat pour une période limitée. La gratification, à l’inverse, peut être soumise à toutes sortes de conditions.

Le Principe no 6 de la Circulaire prévoit aussi que la violation grave de prescriptions internes ou externes entraîne une réduction, voire la déchéance de la rémunération variable. Le problème est évidemment que cela dépend à nouveau de la qualification de la rémunération variable dans le cas d’espèce. La gratification peut en effet être soumise à conditions, par exemple celle d’adopter un comportement irréprochable. Il en va différemment du salaire, même variable, qui ne saurait être remis en question.

Le Tribunal fédéral semble toutefois avoir récemment apporté un léger tempérament à ces difficultés en se penchant sur un des critères principaux utilisés pour qualifier la rémunération de salaire ou de gratification, celui du caractère accessoire de la seconde. Jusqu’alors, on considérait que celle-ci n’était pas la rémunération principale du travailleur, ce qui entraînait qu’un bonus très élevé par rapport au salaire devait être requalifié en salaire dans sa totalité avec toutes les conséquences que cela entraînait, et notamment l’impossibilité de soumettre la rémunération à toutes sortes de conditions.

Or dans un ATF 4A.502/2012 publié notamment dans la SJ 2013 I 372, le Tribunal fédéral a jugé que le critère du caractère accessoire de la gratification n’était pas applicable dans les cas où le salaire convenu était extrêmement élevé. Cette nouvelle jurisprudence a été confirmée, mais guère clarifiée pour ce qui est de ses conditions précises d’application, dans un ATF 4A.447/2012.

Ces arrêts sont intéressants à la lumière de la Circulaire car ils permettent d’envisager des situations où des rémunérations particulièrement élevées pourraient plus facilement être qualifiées de gratification, et donc être soumises au différé et à la réévaluation voulues par la FINMA sans heurter de dispositions impératives de droit du travail.

Pour en savoir plus:

Philippe Ehrenström, Rémunérations variables : considérations juridiques et pratiques, in : Tendances et perspectives RH, Zurich, Weka, 2013, pp. 118 et ss.

thumb

Philippe Ehrenström/Frédéric Olofsson, La liberté du salaire et ses (nouvelles) limites, in: Jusletter, 12 mars 2012

Publié dans Salaire | Laisser un commentaire

L’artiste salarié?

IMG_0704

A propos de : 1)      Rémy WYLER/Virginie PANCHAUD, La qualification du travail de l’artiste et ses conséquences, in : Bettina KAHIL-WOLFF/Stéphanie PERRENOUD (éds.), Les acteurs culturels en droit social, Berne, Stämpfli, 2012, pp. 51-78;  2)      Zoé SEILER, Cinéma : droit d’auteur et droit du travail. Etude de droit comparé, Genève, Séatkine, 2012

Le statut de l’artiste en droit du travail ne constitue certainement pas le pain quotidien des praticiens. Il n’est en effet pas si fréquent de faire exécuter une mosaïque sur un bâtiment, de monter un opéra ou une pièce de théâtre pour reprendre des exemples chéris de la doctrine et de la jurisprudence. A cela s’ajoutent d’autres facteurs encore qui expliquent que la question n’ait, pendant longtemps, pas été très étudiée. Les enjeux financiers sont souvent modestes, l’interventionnisme étatique important et l’endogamie culturelle ne favorise pas la conflictualité. Les relations juridiques semblent marquées par une certaine absence de formalisme, et les litiges se résolvent généralement « en famille ». C’est sans doute ce qui explique que l’art ait plutôt appelé l’intérêt des fiscalistes et des praticiens de l’entraide ou de ceux du droit administratif.

Cela étant dit, l’artiste pose, en droit du travail, des problèmes théoriques intéressants qui dépassent les limites économiques étroites de son activité. C’est tout le mérite des publications de Rémy WYLER et Virginie PANCHAUD, d’une part, et de Zoé SEILER d’autre part, de le démontrer avec clarté et persuasion en matière de qualification du contrat et de droit d’auteur.

Commençons par la qualification du contrat. WYLER et PANCHAUD établissent de manière convaincante que le contrat de mandat restera tout à fait exceptionnel, l’alternative se réduisant au contrat d’entreprise ou au contrat de travail. Le premier peut résulter notamment du fait que la jurisprudence du Tribunal fédéral a réintégré la notion d’ouvrage immatériel dans son champ d’application. Le caractère intangible de la prestation artistique ne fait donc pas nécessairement obstacle à ce que la relation contractuelle puisse être qualifiée ainsi. Concernant le second, les critères de la subordination et de l’intégration dans un spectacle ou une organisation devront être considérés comme décisifs. La qualification de contrat de travail devrait ainsi être admise assez largement.

Les conséquences de la qualification du contrat ne sont évidemment pas minces, que ce soit en matière de protection du travailleur ou d’assurances sociales. On pensera aussi au risque économique, parfois significatif, et qui ne saurait peser sur la tête de travailleur.

La qualification de contrat de travail ne résout pas certains problèmes spécifiques posés par l’activité artistique. Prenons la durée de l’activité, par essence brève ou limitée. Conclure un contrat de travail de durée déterminée peut s’avérer particulièrement malheureux en raison des difficultés que l’on pourrait éprouver, et qui résultent de la loi, à y mettre un terme anticipé. Un contrat de durée indéterminée serait alors plus adéquat, mais les délais de congé peuvent alors imposer certains coûts et des contraintes indésirables. De la même manière, le caractère plutôt personnel et émotionnel de certaines prestations peuvent aussi créer des frictions avec la protection de la personnalité ou avec celle contre le licenciement abusif.

Zoé SEILER, dans une thèse dirigée par le Professeur Gabriel AUBERT, se penche quant à elle sur les interactions entre droit du travail et droit d’auteur en étudiant plus particulièrement la production cinématographique. Comportant de nombreux développements de droit comparé, cette thèse passionnante (et heureusement publiée !) ne se laisse pas facilement résumer.

L’auteur relève d’abord que la création salariée relève aussi bien du droit d’auteur que du droit du travail, et que ceux-ci divergent lorsqu’il s’agit de déterminer le sort des droits sur les œuvres créées. L’auteur jouit ainsi des droits patrimoniaux et moraux sur l’œuvre, qu’il peut exploiter librement. La position du créateur salarié a toutefois ceci de particulier qu’elle n’est pas réglementée par la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins (RS 231.1 ; LDA), silence qualifié que la doctrine a comblé en estimant qu’il y avait cession des droits d’auteur à l’employeur en raison de la conclusion et du but du contrat de travail, et ce même en l’absence d’un accord express sur cette question.

Zoé SEILER argumente de manière convaincante que les parties devraient au contraire s’accorder explicitement sur le transfert des droits d’auteur selon, notamment, l’art. 16 LDA. Si les parties n’ont rien convenu, l’auteur considère que les droits d’auteur restent la propriété du salarié. L’auteur souligne aussi que l’activité salariée du créateur et la cession des droits reposent sur deux contrats et deux causes différentes, ce qui devrait entraîner des rémunérations distinctes.

Encore une fois, il est difficile de rendre justice, dans un format aussi court, aux deux publications ici recensées. Elles illustrent toutefois un mouvement qui a frappé d’autres domaines juridiques marqués par une évolution et une fragmentation rapides : l’importance croissante des définitions et de la qualification, d’une part, et les interactions fructueuses avec d’autres branches du droit d’autre part.


 

Publié dans Divers | Laisser un commentaire