FAQ no 14 : puis-je déduire l’utilisation d’une pièce de mon domicile privé à des fins professionnelles?

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L’art. 9 al. 1 LHID prévoit que les  dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l’ensemble des revenus imposables (voir aussi l’art. 26 al. 1 let. c LIFD).

Constituent des frais nécessaires à l’acquisition du revenu les dépenses faites pour acquérir le revenu imposable qui sont en rapport immédiat et direct avec ce dernier.

La condition de nécessité doit être comprise dans un sens large.

Le Tribunal fédéral n’exige en effet pas que le contribuable ne puisse acquérir le revenu du travail sans les dépenses professionnelles dont il requiert la déduction. Selon la pratique, il n’est pas non plus nécessaire que l’on ait l’obligation légale de payer la charge correspondante, mais il suffit que les dépenses puissent économiquement être considérées comme étant nécessaires pour l’obtention du revenu et que l’on ne puisse raisonnablement exiger du contribuable d’y renoncer. Le caractère nécessaire doit être examiné en fonction des circonstances d’espèce.

En ce qui concerne les frais liés à l’utilisation d’une pièce privée à des fins professionnelles en cas d’activité dépendante, la jurisprudence a souligné expressément que le contribuable qui, pour des raisons de convenance personnelle, préfère s’acquitter de tâches professionnelles à la maison alors qu’il pourrait utiliser un local à sa place de travail, n’a aucun droit à la déduction pour une chambre de travail privée (arrêt 2C_326/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.4, in RDAF 2008 II 519). Le caractère nécessaire va dépendre des circonstances, mais la pratique est stricte, en ce sens où, pour admettre une telle déduction, l’exercice des tâches sur le lieu du travail ne doit pas être possible ou à tout le moins ne pas être raisonnablement exigible.

Pour en savoir plus: Philippe Ehrenström, Salaire et autres rémunérations: questions fiscales, Zurich, Weka, 2013

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Marchés publics et conditions de travail : les « usages » en droit genevois

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Lors de la passation des marchés publics, différents principes doivent être respectés par les entreprises soumissionnaires, dont le respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail (art. 11 let. e de l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 – AIMP – L 6 05).

Dans le canton de Genève, selon l’art. 20 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP – L 6 05.01), les soumissionnaires et leurs sous-traitants doivent respecter les dispositions relatives à la protection sociale des travailleurs et aux conditions de travail applicables à Genève dans leur secteur d’activité pour le personnel appelé à travailler sur le territoire genevois.

L’OCIRT est l’autorité compétente chargée d’établir les documents qui reflètent les conditions de travail et prestations sociales en usage à Genève, ce qu’on appelle les « usages ». Les entreprises concernées peuvent consulter les usages sur le site internet de l’OCIRT en fonction de leurs branches d’activités professionnelles (http://www.ge.ch/relations-travail/usages/vigueur.asp).

Toute entreprise soumise au respect des usages en vertu des dispositions légales ou règlementaires doit en principe signer auprès de l’OCIRT un engagement de respecter ceux-ci, en contrepartie de quoi celui-là lui délivre une attestation correspondante.

À teneur de l’art. 32 al. 1 let. b ch. 2 RMP, les entreprises répondant à un appel d’offres en matière de marchés publics doivent fournir l’attestation en question, par laquelle elles se sont engagées à respecter les usages de leur profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture du personnel en matière de retraite, de perte de gain en cas de maladie, d’assurance accidents et d’allocations familiales, certaines dispositions en matière de salaire, etc. La non-production de ce document rend l’entreprise inapte à soumissionner (ATA/175/2012 du 27 mars 2012).

Lorsqu’une entreprise ne respecte pas les usages, l’OCIRT rend une décision de refus de délivrer l’attestation. Il en va de même lorsque l’entreprise conteste les usages que cette autorité entend lui appliquer. Selon la fréquence et la gravité de la violation des usages, l’OCIRT peut refuser la délivrance de toute nouvelle attestation pour une durée de trois mois à cinq ans sans préjudice des amendes administratives qu’il lui est possible de prononcer.

Prenons l’exemple des bureaux d’ingénieurs, soumis aux usages UBI 2012.

Les UBI 2012 reflètent les conditions minimales de travail et de prestations sociales en usage à Genève pour les bureaux d’ingénieurs (art. I al. 1 UBI 2012).

Les UBI 2012 s’appliquent donc à tout employeur, toute entreprise et secteur d’entreprise, suisse ou étranger, qui exécute ou fait exécuter à Genève, à titre principal ou accessoire, des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment (art. II al. 1 UBI 2012) et tiennent lieu de complément au contrat individuel de travail (art. IV al. 1 1ère phrase UBI 2012).  Selon l’art. II al. 2 UBI 2012, les usages sont applicables à tous les travailleurs exerçant leur activité au sein des entreprises concernées

L’art. 18 al. 4 UBI 2012 prévoit notamment les salaires bruts minimaux mensuels et annuels selon l’expérience et la catégorie professionnelle.

(Tiré de ATA/665/2014)

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Actes de violence et licenciement immédiat

IMG_1899Des actes de violence du salarié peuvent-ils justifier son licenciement avec effet immédiat ?

Selon l’art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).

En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une telle résiliation; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement. Lorsqu’un employé porte sérieusement atteinte aux droits de la personnalité de l’un de ses collègues, il viole gravement une des obligations découlant du contrat de travail (art. 321a CO), de sorte qu’une résiliation immédiate au sens de l’art. 337 CO peut s’imposer.

La résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive. Elle n’est pas destinée à sanctionner un comportement isolé et à procurer à l’employeur une satisfaction personnelle.

La gravité d’une éventuelle infraction commise par l’employé ne saurait ainsi entraîner à elle seule l’application de l’art. 337 al. 1 CO. Ce qui est déterminant, c’est que les faits invoqués à l’appui d’une résiliation immédiate aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail.

Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO) et il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC); à cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des incidents invoqués.

Un pouvoir d’appréciation large étant laissé au juge, il serait erroné d’établir une casuistique en se focalisant sur un seul élément du comportement de l’employé congédié sorti de son contexte. La comparaison entre le cas objet de l’examen et d’autres décisions judiciaires doit donc être effectuée avec circonspection.

Un acte agressif ou une menace peut, selon les circonstances, justifier ou non un licenciement immédiat.

Il a été jugé que l’autorité cantonale a abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre le licenciement immédiat d’un employé ayant menacé un collègue de lui  » faire la peau « , cette menace étant formulée alors que, depuis longtemps, l’employé avait une attitude qualifiée d’inadmissible à l’égard de ce collègue, consistant en des disputes quotidiennes, des injures et même en une agression physique. Dans les circonstances examinées, les propos proférés ont été considérés comme ayant un caractère particulièrement inquiétant (ATF 127 III 351 consid. 4/b/dd p. 356 s.).

Le rapport de confiance a également été considéré comme rompu lorsque le comportement de l’employé à l’origine de la résiliation immédiate a eu pour conséquence une perte d’autorité de l’employeur, établie par l’autorité cantonale. Cela peut être le cas, selon les circonstances, lorsque l’employé injurie son employeur devant tout le personnel réuni (arrêt 4C.435/2004 du 2 février 2005 consid. 4.4).

A également été admis le licenciement immédiat d’une employée, femme de chambre enceinte, qui a notamment tenté de frapper sa supérieure avec sa chaussure et lui a lancé un verre d’eau à la tête, étant précisé qu’un avertissement lui avait été adressé cinq jours plus tôt (l’employée ayant manqué de respect envers une collègue) (arrêt 4C.247/2006 déjà cité consid. 2.3).

Il a été jugé qu’un avertissement aurait été nécessaire (et le licenciement immédiat justifié uniquement à cette condition) dans le cas d’une altercation, sur un chantier de construction, entre un employé et son collègue, le premier ayant tiré violemment les cheveux du second, avant de l’extirper hors de l’habitacle du véhicule automobile qu’il conduisait, la main empoignant toujours sa chevelure. L’attitude de l’employé, certes hostile au sein de son groupe de travail, ne revêtait pas un caractère particulièrement inquiétant et son comportement, bien que peu respectueux de son collègue, n’était pas de nature, dans les circonstances d’espèce, à porter gravement atteinte à la personnalité de celui-ci (arrêt 4C.331/2005 du 16 décembre 2005 consid. 2.2.1).

Parmi les circonstances à prendre en considération figure également le comportement non conforme au contrat ou à la loi de l’employeur, qui peut se révéler à l’origine de la situation de tension qui a conduit l’employé à violer gravement son devoir de fidélité. L’employeur qui laisse une situation de conflit se créer et s’envenimer supporte en effet une large part de responsabilité. S’il harcèle l’employé (ou tolère son harcèlement), il viole les devoirs imposés par l’art. 328 CO et il n’est pas admis à se prévaloir, pour justifier la résiliation, des conséquences de sa propre violation du contrat.

Le comportement de l’employeur ne peut toutefois être considéré comme abusif que si l’atteinte à la personnalité de l’employé (commise par l’employeur) est en lien de causalité avec le motif de la résiliation immédiate.

On peut encore relever dans ce contexte qu’il faut distinguer l’infraction due à un état d’énervement et de perte de maîtrise de celle commise avec une intention de nuire à l’employeur. L’existence (ou l’absence) d’un risque de récidive de l’employé doit également être prise en considération.

Dans le cas d’espèce,

avec l’autorité précédente, on peut certes admettre qu’une agression physique telle que celle perpétrée par le recourant, à l’encontre d’une supérieure hiérarchique de 61 ans et de constitution menue, constitue en principe un juste motif permettant le licenciement immédiat sans avertissement.

Il faut toutefois d’emblée ajouter, au nombre des circonstances qui doivent être prises en considération, que l’agression a été provoquée, en partie au moins, par le comportement adopté par l’employeur sur le lieu de travail. En effet, si la perte de maîtrise de l’employé le 7 juillet 2011 a été déclenchée par le refus de l’employeur d’accorder des vacances, elle trouve cependant son origine dans le mauvais état de santé du travailleur causé exclusivement par le mobbing dont il a été victime pendant presque une année. L’atteinte a été ressentie subjectivement comme grave par l’employé qui a subi des souffrances psychologiques, pour lesquelles une indemnité pour tort moral lui a été octroyée. L’agression n’a en outre occasionné que des égratignures superficielles.

Il ne s’agit pas ici de minimiser la gravité potentielle de l’atteinte, mais de constater que l’employeur, qui n’a pris aucune mesure sous l’angle de l’art. 328 CO pour désamorcer le conflit de nature interpersonnelle, était (en partie au moins) responsable des faits qui se sont produits au sein de son entreprise.

Le licenciement avec effet immédiat est donc injustifié.

(ATF 4A_60/2014)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m., Genève et Yverdon

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FAQ no 13: qu’est-ce qu’un salaire « extrêmement élevé » ?

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Il faut rappeler ici la différence entre salaire et gratification.

Le salaire est la contre-prestation principale de l’employeur à la prestation de service de l’employé

La gratification est une rétribution spéciale accordée à certaines occasions et dépendant dans une certaine mesure en tout cas de l’employeur, si ce n’est dans son principe, à tout le moins dans son montant. Elle a un caractère accessoire. Comme le le salaire est la contre-prestation essentielle de l’employeur, la gratification est une rémunération complémentaire secondaire.

Conséquence : lorsqu’un versement ne revêt plus le caractère accessoire propre à la gratification, la jurisprudence le requalifie en salaire dans sa totalité.

La question est d’une grande importance pratique car seul le salaire au sens strict entre en ligne de compte pour toute une série de prétentions/ prestations contractuelles (droit au salaire en cas d’empêchement de travailler, indemnités pour licenciement abusif ou immédiat injustifié, etc.)

Or le Tribunal fédéral, dans des jurisprudences récentes, vient de relativiser le critère du caractère accessoire de la gratification (ATF 139 III 155 rés. SJ 2013 I 371; ATF 4A.447/2012; ATF 4A.721/2012). Il retient que quand le salaire suffit largement à un train de vie approprié du travailleur, et qu’il représente un multiple du salaire moyen (« haut revenu » ou salaire « extrêmement élevé »), un montant supplémentaire doit être considéré comme une gratification, quel que soit son importance par rapport au salaire.

Conséquence : le montant de la gratification n’est alors plus requalifié en salaire

Comment dès lors définir plus précisément un salaire « particulièrement élevé » ?

La jurisprudence reste malheureusement muette à ce sujet (appréciation statistique, salaire excessif au sens fiscal, proportion sur une échelle de revenus, etc.)

Addendum: le Tribunal fédéral a maintenant précisé la notion. Voir la note à ce propos.

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FAQ no 12 : comment calculer une indemnité pour licenciement abusif?

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Selon l’art. 336a CO, l’indemnité due à celui qui est victime d’un licenciement abusif doit être fixée, compte tenu de toutes les circonstances (al. 1), et ne peut pas dépasser un montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (al. 2).

Cette indemnité, qui poursuit une double finalité, punitive et réparatrice, est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage ; elle revêt ainsi un caractère sui generis et s’apparente à une peine conventionnelle.

Le juge doit fixer ladite indemnité en équité, conformément à l’art. 4 CC, en tenant compte notamment de la gravité du manquement du débiteur et de sa capacité financière, d’une éventuelle faute concomitante du travailleur, de la gravité de l’atteinte à sa personnalité, de son âge, de la durée et de l’intensité de la relation de travail, des effets du licenciement, des difficultés de réinsertion dans sa vie économique, etc.

En pratique, les indemnités, quand le caractère abusif du congé est reconnu, se chiffrent généralement à 2-3 mois de salaire. On descend en dessous le plus souvent quand les rapports de travail ont duré peu longtemps ou quand le travailleur a aussi commis une faute. Au dessus de ce seuil de 2-3 mois se situent des cas où, par exemple, le travailleur a subi une grave atteinte à sa personnalité et/ou à sa santé, ou quand les procédés de l’employeur sont particulièrement crasses.

Pour en savoir plus: Philippe Ehrenström, Les indemnités en cas de résiliation des rapports de travail, in: Tendances et perspectives RH, Zurich, Weka, 2013, pp. 129-140

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FAQ no 11: l’employeur peut-il compenser sa créance contre l’employé avec le salaire dû à celui-ci?

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Selon l’art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence. En vertu de l’art. 321e al. 2 CO, la mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l’instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître. Ces circonstances peuvent aussi être prises en considération pour déterminer l’étendue de la réparation (art. 99 al. 3, 42 à 44 CO). D’après la jurisprudence, le juge dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 110 II 344 consid. 6b et l’arrêt cité).

Ainsi, sous l’angle de l’art. 321e al. 1 CO, la responsabilité du travailleur est engagée selon les principes généraux applicables en matière de responsabilité contractuelle (art. 97 al. 1 CO), atténuée en ce qui concerne l’appréciation de la mesure de la diligence incombant au travailleur, dans le sens rappelé ci-dessus.

En application des articles 125 ch. 2 et 323b al. 2 CO, l’employeur ne peut compenser une créance contre le travailleur, par exemple en réparation de son dommage, que dans la mesure où le salaire est saisissable; toutefois, les créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction, le dol éventuel étant suffisant.

La restriction du droit de compenser ne s’applique qu’aux créances en salaire au sens strict, à l’exclusion des autres créances du travailleur, comme par exemple les vacances non prises à la fin des rapports de travail (art. 329d al. 2 CO).

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Qu’est-ce qu’un licenciement discriminatoire?

IMG_5714Il faut faire la différence entre un licenciement abusif et un licenciement discriminatoire.

La loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg) a pour but de promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes (art. 1 LEg). Elle s’applique aux rapports de travail régis par le code des obligations (CO) et par le droit public fédéral, cantonal et communal (art. 2 LEg).

La « clé de voûte » de la LEg, repose dans l’interdiction de discriminer au sens de l’art. 3 LEg. Selon cette disposition, il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale.

L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnel, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. Est notamment discriminatoire un comportement constitutif de harcèlement sexuel au sens de l’art. 4 LEg.

A teneur de l’art. 5 al. 4 LEg 2e phrase, lorsque la discrimination porte sur la résiliation des rapports de travail, la travailleuse peut prétendre à une indemnité qui n’excédera pas six mois de salaire. Elle sera fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait « vraisemblablement » eu droit (art. 5 al. 2 2e phrase LEg).

L’art. 10 al. 3 2e phrase LEg ajoute à la protection du travailleur en cas de résiliation discriminatoire des rapports de travail une clause tout à fait insolite en droit suisse, à savoir la possibilité, pour le juge, d’ordonner le réengagement provisoire du travailleur en cas de procédure en annulation du congé basée sur l’art. 10 al. 1 LEg.

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Yverdon

 

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Le licenciement immédiat en droit suisse du travail

IMG_1899A teneur de l’art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérés comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail ( art. 337 al. 2 CO).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave de l’autre partie justifie une résiliation avec effet immédiat. Les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend la violation d’une obligation découlant du contrat, comme par exemple le devoir de fidélité.

Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs. Il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC) en prenant en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements. Il n’est donc pas possible de déterminer une fois pour toutes et de manière abstraite les exigences auxquelles est subordonnée la résiliation immédiate du contrat.La solution dépend donc des circonstances spécifiques de chaque cas. Dans la pratique toutefois, les tribunaux retiennent assez rarement que les circonstances auraient été à ce point graves qu’elles justifieraient un congé avec effet immédiat.

Lorsque l’employeur résilie le contrat avec effet immédiat, celui-ci prend fin sur le champ, que la résiliation immédiate soit justifiée ou non sous l’angle des critères de l’art. 337 CO ou même qu’elle ait été notifiée pendant une des périodes de protection de l’art. 336c al. 1 CO. Par contre, le congé avec effet immédiat ne rétroagit pas à la date de l’événement qui l’a justifié et le salaire reste donc dû jusqu’au licenciement.

Le congé immédiat doit être donné au terme d’un bref délai de réflexion à partir de la connaissance du juste motif ; une trop longue attente emporte renonciation à se prévaloir dudit motif. Ce délai ne se détermine pas d’après une échelle absolue mais dépend des circonstances du cas concret. En règle générale, un délai de réflexion supérieur à 2 ou 3 jours de travail n’est admissible que s’il est justifié par des circonstances précises tenant notamment aux exigences et contraintes propres de l’employeur. On peut penser aux personnes morales notamment, dans lesquelles les décisions sont prises par un groupe de personne et après un certain processus.

Lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou au terme d’un contrat à durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). Le juge « peut » également condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant compte tenu des circonstances ; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO).

Un licenciement immédiat injustifié est une atteinte aux droits de la personnalité du travailleur, violation qui est à la base de l’octroi de l’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO. Celle-ci n’est pas une forme de réparation du dommage mais bien une pénalité infligée à l’employeur qui doit être proportionnée à la mesure de l’atteinte et avoir également un effet préventif et dissuasif à l’avenir.

L’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO est de même nature que l’indemnité prévue à l’art. 336a CO en cas de licenciement abusif. Elle inclut également la réparation du tort moral, sauf circonstances exceptionnelles. Il n’y a pas de cumul possible des indemnités pour congé abusif et pour licenciement immédiat injustifié. Lorsqu’un licenciement présente ces deux caractéristiques, seule l’indemnité pour licenciement immédiat injustifié entre en compte.

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m., Genève et Yverdon

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FAQ no 7 : quels sont les « frais professionnels » déductibles du revenu de l’activité dépendante ?

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Aux termes de l’art. 9 al. 1 LHID, les dépenses « nécessaires à l’acquisition du revenu » sont défalquées de l’ensemble des revenus imposables. Selon la jurisprudence, cette notion est définie clairement par la LHID en dépit de son caractère général et s’impose aux cantons. Le droit cantonal genevois prévoit ainsi que doivent être déduits du revenu « les frais professionnels », fixés forfaitairement (art. 29 LIPP). La justification de frais effectifs plus élevés demeure cependant réservée.

La loi n’indique toutefois pas quel lien de connexité doit exister entre la dépense et l’acquisition du revenu.

En droit fédéral, l’art. 26 al. 1 LIFD énonce que les frais professionnels qui peuvent être déduits dans le cadre d’une activité dépendante sont, notamment, certains frais de déplacement et de repas, ainsi que « les autres frais indispensables à l’exercice de la profession ». Ces frais professionnels sont estimés forfaitairement par l’administration fédérale, mais le contribuable « peut justifier des frais plus élevés » (art. 26 al. 2 LIFD).

D’après la jurisprudence, les règles d’établissement du revenu net font l’objet d’une harmonisation verticale, de sorte que les cantons ne disposent pas de marge de manœuvre sur la question des frais d’acquisition du revenu, même si le législateur cantonal dispose d’une grande marge d’appréciation dans l’aménagement et l’estimation des forfaits (arrêt du Tribunal fédéral 2C_22/2013 du 5 juillet 2013 et les références citées).

Les notions de « frais indispensables à l’exercice de la profession » (art. 26 LIFD) et de « frais nécessaires à l’acquisition du revenu » (art. 9 al. 1 LHID) supposent non seulement qu’il existe un lien étroit et direct entre la dépense et le revenu, mais que la dépense soit nécessaire à l’acquisition du celui-ci.

Selon le Tribunal fédéral, si cette nécessité doit être établie, elle n’implique pas que le contribuable ne puisse pas acquérir le revenu du travail sans les dépenses professionnelles ni qu’il existe une obligation légale de payer la charge correspondante. Il suffit que les dépenses puissent économiquement être considérées comme étant nécessaires pour l’obtention du revenu, soit que l’on ne puisse raisonnablement exiger du contribuable qu’il y renonce. Il faut ainsi considérer comme frais généraux toutes les dépenses nécessaires à l’obtention du revenu et qui, selon les conceptions courantes, peuvent y être englobées habituellement (ATF 124 II 29 consid. 3a et les nombreuses références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_288/2008 du 1er octobre 2008 consid. 4.3 et 2C_260/2008 du 6 août 2008 consid. 2.2).

Pour en savoir plus :

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FAQ no 6 : dois-je enregistrer la durée de travail de mes employés ?

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L’employeur tient à la disposition des autorités d’exécution et de surveillance les registres ou autres pièces contenant les informations nécessaires à l’exécution de la loi sur le travail et de ses ordonnances (art. 46 LTr). Les registres et pièces au sens de l’art. 46 LTr comprennent notamment: les durées (quotidienne et hebdomadaire) du travail effectivement fourni, travail compensatoire et travail supplémentaire inclus, ainsi que ses coordonnées temporelles; les jours de repos ou de repos compensatoire hebdomadaire accordés, pour autant qu’ils ne tombent pas régulièrement un dimanche; et l’horaire et la durée des pauses d’une durée égale ou supérieure à une demi-heure (art. 73 OLT 1).

Selon une Directive du SECO de décembre 2013, il faut distinguer trois catégories de travailleurs au regard de l’obligation d’enregistrer le temps de travail :

Catégorie A : pas d’enregistrement de la durée du travail. Cela concerne les travailleurs qui exercent une « fonction dirigeante élevée » (art. 3 let. d LTr ; 9 OLT 1), i.e. qui disposent d’un pouvoir de décision important et/ou sont en mesure d’influencer fortement les décisions importantes. La notion s’interprète restrictivement : CEO, membres de la direction et équivalents.

Catégorie B : enregistrement simplifié de la durée du travail. Cela concerne les travailleurs qui disposent d’une large marge de manœuvre dans leur travail et qui peuvent décider eux-mêmes du moment où ils travaillent mais qui n’effectuent pas régulièrement du travail de nuit ou du dimanche.

Les travailleurs de catégorie B ont en commun le fait qu’ils sont maîtres de leur emploi du temps et de l’organisation de leur activité et qu’ils disposent d’une marge de manœuvre substantielle quant au contenu de leur travail.

Les travailleurs de catégorie B peuvent conclure un accord avec l’employeur aux termes duquel ils renoncent à un enregistrement complet de la durée de leur travail. L’accord précise que le travail de nuit et le dimanche est interdit, indique les prescriptions en matière de repos et de pauses. La question de la charge de travail doit être abordée lors d’un entretien annuel « consigné par écrit ».

Pour les travailleurs de catégorie B qui ont conclu un accord sur l’enregistrement simplifié, seule la durée quotidienne et hebdomadaire du temps de travail est enregistrée.

Catégorie C : enregistrement de la durée du travail selon 73 OLT 1. Concerne les autres travailleurs. L’enregistrement se fait par timbreuse ou par « d’autres moyens ».

 

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