Harcèlement sexuel : devoirs de l’employeur

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Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail constitue non seulement une atteinte à la personnalité et à la santé du travailleur mais également une forme de discrimination fondée sur le sexe dans les rapports de travail interdit par la loi sur l’égalité. Celle-ci prohibe en effet le harcèlement sexuel, lequel est défini comme tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle (art. 4 LEg).

Aux termes de l’art. 5 al. 3 LEg, lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l’autorité administrative peuvent condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l’employeur ne prouve qu’il a pris les mesures que l’expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l’on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L’indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse. Cette disposition crée une responsabilité objective à charge de l’employeur. Il ne s’agit pas d’une indemnité pour dommages-intérêts ni d’une réparation morale mais d’un droit supplémentaire, lequel permet au juge de condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité, indépendamment du préjudice subi. En effet, l’indemnité prévue à l’art. 5 al. 3 LEg a un caractère punitif et vise à rendre un manque de prévention du harcèlement sexuel économiquement inintéressant pour les entreprises (arrêt TF 8C_74/2019 du 21 octobre 2020 consid. 3.3.1).

Pour ne pas être condamné au versement de l’indemnité prévue à l’art. 5 al. 3 LEg, l’employeur doit prouver qu’il a rempli son devoir de diligence. La loi ne mentionne pas quelles sont les mesures concrètes que l’employeur doit prendre et les exigences varient suivant la situation et la taille de l’entreprise. Les mesures générales de prévention telles que des directives de l’employeur restent néanmoins essentielles, au même titre qu’une intervention concrète et proportionnée en présence d’un cas de harcèlement sexuel (arrêts TF 8C_74/2019 du 21 octobre 2020 consid. 3.3.4; 4C.289/2006 du 5 février 2007 consid. 4.1). En effet, selon le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes et le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: SECO), la base de la prévention du harcèlement sexuel réside dans l’établissement d’un document interdisant aux travailleurs tout comportement allant dans ce sens (arrêt TAF A-7843/2016 du 3 décembre 2018 consid. 7.1.2).

La responsabilité de l’employeur peut être engagée lorsqu’il connaît ou aurait dû connaître l’atteinte dont a été victime le travailleur. De même, lorsqu’il ne donne pas d’instructions pour prévenir le harcèlement sexuel ou qu’il n’intervient pas pour remédier à une situation de harcèlement, ou pas de manière adéquate, l’employeur n’adopte pas un comportement diligent et peut engager sa responsabilité en vertu de l’art. 5 al. 3 LEg (arrêt TAF A-7843/2016 du 3 décembre 2018 consid. 7.3). Le travailleur doit donc informer l’employeur de l’atteinte subie afin de lui donner la possibilité de prendre les mesures appropriées et de s’exonérer de sa responsabilité (arrêt TF 8C_74/2019 du 21 octobre 2020 consid. 3.3.4). En principe, si l’employeur prouve qu’il a agi au moyen de la prévention et, le cas échéant, réagi de manière adéquate dans les circonstances du cas concret, l’on peut considérer qu’il a rempli son devoir de diligence et qu’il ne peut être condamné au versement d’une indemnité au sens de l’art. 5 al. 3 LEg. Sa responsabilité à raison des actes de ses organes (art. 55 CC) ou auxiliaires (art. 55 et 101 CO) demeure toutefois réservée (arrêts TF 4A_473/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.3; 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 3.3)

(Arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal [FR] 601 2023 17 du 19.02.2024, consid. 3.1)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, Genève et Onnens (VD)

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La tenue des dossiers du personnel des cadres à l’Université de Lausanne

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La base de la base de la pratique des ressources humaines, ce devrait être une tenue correcte des dossiers du personnel, surtout quand, comme en l’espèce, le contenu desdits dossiers est défini par la loi.

Apparemment, ce n’est pas encore le cas aux Services des ressources humaines de l’Université de Lausanne. Extrait de Cour des comptes du canton de Vaud, Performance des processus achat et recrutement des cadres à l’Université de Lausanne, Rapport no 83, mars 2024, pp. 37-38 :

« Le contenu des dossiers personnels est défini à l’article 106 du règlement d’application de la LPers. Il doit inclure le contrat d’engagement signé ainsi que ses éventuelles modifications, le cahier des charges, les documents d’entretiens d’appréciation, les documents échangés avec l’employé·e (par exemple, les attestations de formation), les éventuelles décisions ainsi que toute autre pièce qui concerne le·la collaborateur·trice et son activité.

Sur les douze dossiers de cadres retenus pour examen, quatre dossiers seulement présentaient une tenue adéquate (c’est-à-dire qu’aucun problème n’a été constaté avec les pièces remises). Dans deux autres cas, cette tenue a été jugé déficiente, à savoir que des pièces requises n’ont pas pu être retrouvées. Dans les six cas restants, la tenue est jugée passable. Les lacunes constatées ont été l’absence de pièces essentielles, la présence de pièces appartenant à d’autres dossiers (entraînant un risque que des données personnelles soient communiquées par erreur si le·la collaborateur·trice demande à accéder à son dossier propre) et un manque de rigueur dans la datation ou la signature des documents.

Plusieurs dossiers ont été complétés en cours d’audit, car des pièces ont dû être retrouvées dans des courriels, ou directement demandées auprès des services concernés. Les risques principaux d’une mauvaise gestion des dossiers sont une perte de traçabilité et des efforts importants nécessaires pour retrouver l’information en cas de besoin (inefficience).

Rappelons que le Service des ressources humaines emploie environ 45 personnes (38,7 EPT) (ibid., p. 36).

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, Genève et Onnens (VD)

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L’anonymisation des arrêts du Tribunal fédéral

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Dans sa réplique, la recourante demande que l’arrêt du Tribunal fédéral ne soit pas publié afin que son identité soit préservée. Elle estime en effet que l’anonymisation à laquelle il est habituellement procédé ne saurait suffire à protéger sa personnalité dès lors que la mention de sa fonction, de sa nationalité et de l’intimée serait suffisante pour permettre de l’identifier.

L’anonymisation des arrêts du Tribunal fédéral vise en principe les noms des particuliers, à l’exclusion de la désignation de leurs mandataires, des instances précédentes, des autorités et collectivités ou des localités. Au-delà de la suppression des noms, il est parfois nécessaire de masquer certains détails qui permettraient sinon d’identifier très facilement de qui il s’agit. A cet égard, il y a lieu d’être particulièrement vigilant lorsqu’il existe un intérêt élevé à la protection de la personnalité, par exemple pour les victimes d’infraction d’ordre sexuel ou les jeunes. L’arrêt doit toutefois rester intelligible, même s’il n’est pas exclu qu’une personne déjà au fait des détails de l’affaire puisse reconnaître l’identité d’une partie (ATF 133 I 106 consid. 8.3; arrêt 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1; cf. aussi art. 1 al. 3 des Règles pour l’anonymisation des arrêts – Principes selon décision de la Conférence des Présidents et de la Commission administrative, art. 1 al. 3). 

Il incombe aux parties qui estiment que le principe de la publicité de la justice entre en conflit avec la protection de leur personnalité et de leur sphère privée de formuler une demande formelle et motivée tendant à ce que leurs droits soient préservés (ATF 147 II 227 consid. 8.2; arrêt 2C_791/2021 du 6 juillet 2022 consid. 9.1).

A cet effet, elles peuvent, notamment, conclure à ce qu’il soit exceptionnellement renoncé à la publication de l’arrêt sur internet (art. 27 al. 2 LTF et art. 59 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131]; ATF 147 II 227 consid. 8.2; arrêt 2C_201/2016 du 3 novembre 2017 consid. 3.2 non publié in ATF 144 II 130). Le défaut de publication d’un arrêt est seulement envisageable dans des circonstances exceptionnelles où une personne qui serait reconnaissable malgré la publication anonymisée serait sinon exposée à un péril de la plus extrême gravité (arrêt 2E_2/2013 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1). 

 En l’espèce, il n’apparaît pas que les conditions, restrictives, pour qu’il soit renoncé à la publication de l’arrêt soient réunies. Toutefois, l’anonymisation du présent arrêt sera effectuée dans le respect des principes susmentionnés, de sorte que la publication de l’arrêt anonymisé ne saurait engendrer une violation de la sphère privée de la recourante.

(Arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2023 du 12 février 2024, consid. 4)

Me Philippe Ehrenström, LLM, avocat, Genève et Onnens (VD)

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Imposition d’un gain immobilier : gain en capital privé exonéré ou bénéfice commercial imposable?

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Le litige a trait à la qualification du gain immobilier réalisé par les recourants à la suite de la vente, le 28 décembre 2018, de l’immeuble qu’ils détenaient à ******** (parcelle n°********). L’autorité intimée a considéré, en substance, que ce gain était imposable au titre du revenu d’une activité lucrative indépendante de commerçant d’immeubles. Les recourants font valoir que le bien aliéné faisait partie de la fortune privée des recourants, de sorte que cette vente génère la perception de l’impôt spécial sur les gains immobiliers.

Les recourants contestent l’attribution à leur fortune commerciale de l’immeuble vendu. 

La détermination du revenu imposable des personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct est réglée aux art. 16 ss LIFD. L’art. 16 LIFD prévoit que l’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour l’imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l’accroissement du patrimoine, respectivement de l’imposition du revenu global net (Reinvermögenszugangstheorie), ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables, y compris les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). Selon l’art. 16 al. 3 LIFD, les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont en revanche pas imposables. Cela signifie qu’un gain en capital n’est soumis à l’impôt fédéral direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du contribuable, non pas lorsqu’il se rapporte à sa fortune privée

L’art. 8 al. 1 et 2 LHID, repris à l’art. 21 al. 2 <LI, correspond à l’art. 18 al. 2 LIFD, de sorte que les développements qui suivent s’appliquent sans distinction aussi bien à l’impôt fédéral direct qu’à l’impôt cantonal et communal.

La distinction entre un gain privé en capital (non imposable sur le revenu) et un bénéfice commercial en capital provenant de l’exercice d’une activité lucrative indépendante (imposable sur le revenu), dépend des circonstances concrètes du cas. La notion d’activité lucrative indépendante s’interprète largement, de telle sorte que sont seuls considérés comme des gains privés en capital exonérés de l’impôt sur le revenu ceux qui sont obtenus par un particulier de manière fortuite ou dans le cadre de la simple administration de sa fortune privée. En revanche, si l’activité du contribuable excède ce cadre relativement étroit et est orientée dans son ensemble vers l’obtention d’un revenu, l’intéressé est réputé exercer une activité lucrative indépendante dont les bénéfices en capital sont imposables. Une telle qualification peut se justifier, selon les cas, même en l’absence d’une activité reconnaissable pour les tiers et/ou organisée sur le modèle d’une entreprise commerciale, et même si cette activité n’est exercée que de manière accessoire ou temporaire, voire même ponctuelle. 

C’est avant tout en lien avec les transactions effectuées par les particuliers sur des immeubles ou sur des titres que la jurisprudence a été amenée à dégager des critères permettant de tracer la limite entre les gains (privés) en capital et les bénéfices (commerciaux) en capital. Elle a notamment considéré que valent comme indices d’une activité lucrative indépendante dépassant la simple administration de la fortune privée les éléments suivants: le caractère systématique et/ou planifié des opérations, la fréquence élevée des transactions, la courte durée de possession des biens avant leur revente, la relation étroite entre l’activité indépendante (accessoire) supposée et la formation et/ou la profession (principale) du contribuable, l’utilisation de connaissances spécialisées, l’engagement de fonds étrangers d’une certaine importance pour financer les opérations, le réinvestissement du bénéfice réalisé ou encore la constitution d’une société de personnes. Chacun de ces indices peut conduire, en concours avec les autres voire même – exceptionnellement – isolément s’il revêt une intensité particulière, à la reconnaissance d’une activité lucrative indépendante. En tout état, les circonstances concrètes du cas sont déterminantes, telles qu’elles se présentent au moment de l’aliénation.

La constitution d’une société de personnes constitue un indice d’une activité lucrative indépendante dépassant la simple administration de la fortune privée. Ce critère ne s’avère déterminant que lorsque le contribuable ne gère pas lui-même l’opération immobilière ; dans le cas contraire, le critère en question devient secondaire. La notion de « société de personnes ». doit en l’occurrence être comprise dans un sens large qui inclut les sociétés simples. En présence d’une société simple, il y a lieu de présumer l’existence d’une activité lucrative indépendante lorsque le contribuable, aux fins de réaliser une opération immobilière déterminée (par exemple dans un consortium de construction), s’associe avec une autre personne qui agit dans le cadre de son activité professionnelle et, d’entente avec lui, assume la direction pour le compte des associés. Dans une telle situation, celui qui contribue au but commun seulement par un apport en capital doit se laisser opposer l’activité que son associé disposant de connaissances professionnelles déploie pour le compte de l’ensemble des participants, comme s’il s’agissait de sa propre activité lucrative. Le fait qu’aucun des associés ne participe à la société simple dans l’exercice de son activité professionnelle n’exclut d’ailleurs pas l’existence d’une activité lucrative indépendante. Dans cette situation, la formation de la société simple et le fait que les membres de celle-ci ont éventuellement recouru à des professionnels qui constituent alors des auxiliaires dont les connaissances et le savoir-faire est attribué aux associés doivent également être pris en compte dans l’examen de l’ensemble des circonstances.

S’agissant de la casuistique, fournie, il a ainsi été jugé par le Tribunal fédéral qu’une procédure planifiée s’étendant sur plusieurs années dépassait le cadre de la simple gestion de fortune privée (arrêt TF 2C_298/2019 du 18 août 2020 consid. 3.5). Ainsi, trois opérations immobilières sur des lots PPE en l’espace de sept ans dépassent la simple gestion de la fortune privée, même si la constitution d’une PPE pour faciliter la revente ne constitue pas en elle-même un indice déterminant de commerce professionnel (arrêt TF 2C_1276/2012 et 2C_1277/2012 du 24 octobre 2013). Le commerce professionnel a été reconnu lors de la vente d’un chalet d’habitation construit par le contribuable, au vu de la courte durée de possession des biens avant leur vente, de la relation étroite entre l’opération immobilière et la profession antérieure du contribuable (carreleur), de l’utilisation de connaissances spécialisées acquises grâce son ancien métier, l’engagement de fonds étrangers d’une certaine importance (construction financée à raison de 82% par des prêts bancaires) et le réinvestissement du bénéfice réalisé dans la rénovation d’un nouveau bien immobilier; le fait que l’opération en cause soit unique et ne relève pas d’une activité systématique et planifiée n’a cependant pas été jugé déterminant (arrêt TF 2C_218/2012 et 2C_819/2012 du 21 mars 2013, RDAF 2013 II p. 392 consid. 6.3/6.5). Le haut degré de financement de deux acquisitions d’immeubles locatifs par des fonds étrangers parle clairement contre l’acceptation d’une simple gestion de la fortune privée (arrêts TF 2C_1276/2012 et 2C_1277/2012 du 24 octobre 2013 consid. 4.3.2; voir aussi arrêt TF 2C_228/2015 du 7 juin 2016 consid. 6.4.2). Il en va ainsi d’une opération financée à 90% par des fonds étrangers, ce d’autant qu’avant même d’obtenir l’autorisation de construire le projet modifié, les constructeurs, dont l’un était ingénieur, ont d’emblée procédé à la constitution d’une propriété par étage en vue d’en faciliter la vente future (arrêt TF 2C_18/2018 du 18 juin 2018 consid. 3.2; v. aussi 2C_550/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.2). Un contribuable qui se lance dans une opération immobilière qu’il présente comme tendant à l’acquisition de son propre domicile et poursuivant des buts liés à la prévoyance vieillesse, opération financée quasi entièrement par des fonds étrangers, n’est pas réputé gérer sa fortune privée, mais plutôt avoir une activité commerciale (arrêt TF 2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 8.2.2). 

Dans le cas d’espèce :

On remarque en premier lieu qu’il n’est pas contesté que les recourants ne disposent pas de connaissances particulières dans le domaine de l’immobilier. Les recourants n’ont pas non plus de formation qui pourrait être directement utile dans le monde du commerce d’immeubles. Ces éléments plaident contre la reconnaissance d’une activité lucrative indépendante.

Est en revanche litigieuse la question de la constitution d’une société de personnes. L’autorité intimée estime que les recourants se seraient – si ce n’est formellement du moins matériellement – associés aux propriétaires des parcelles voisines pour vendre conjointement leurs parcelles, tous étant au surplus en contact avec un collaborateur de l’entreprise immobilière G.________. Or, il n’en est rien. Il convient en effet d’admettre que les recourants ont acquis l’immeuble litigieux puis l’ont revendu sans s’associer à une tierce personne. Ils ont en effet simplement accepté l’offre d’achat formulée par l’acquéreur. Certes, le prix d’achat proposé tenait compte de ce que les ventes déjà conclues avec les propriétaires voisins étaient conditionnées à la vente par les recourants de leur parcelle que l’acheteur souhaitait acquérir simultanément. Il n’est toutefois pas établi que les recourants se soient entendus avec leurs voisins pour tenter de maximiser le gain réalisé. Ainsi, si les recourants ont eu des contacts avec des personnes actives dans le domaine immobilier au moment de la vente, on ne saurait retenir qu’ils s’y sont associés, comme le retient l’autorité intimée. Le seul fait de vendre simultanément des parcelles avec d’autres propriétaires, en l’absence d’autres indices d’une concertation préalable, ne suffit pas encore pour admettre l’existence d’une société simple. La jurisprudence a bien plutôt retenu un gain commercial lorsque le vendeur profitait d’une certaine manière des connaissances d’un associé lors de la mise en commun de moyens et de travail. Tel n’est pas le cas ici. Il y a lieu de retenir que les recourants ne se sont pas associés à des professionnels de l’immobilier pour effectuer la vente litigieuse ni n’ont constitué de société avec les autres propriétaires de parcelles distinctes. Ces éléments plaident également contre la reconnaissance d’une activité indépendante.

Pour ce qui est de la durée de possession, avec l’autorité intimée, il convient certes de retenir que la courte durée de possession du bien-fonds plaide plutôt en faveur d’une qualification commerciale. Le Tribunal fédéral a en effet déjà eu l’occasion de constater l’existence d’une activité immobilière commerciale alors même que l’immeuble avait été détenu pendant dix-sept années (cf. arrêt TF 2C_834/2012 du 19 avril 2013 consid. 5.6.2), ou que des immeubles avaient été acquis au titre de prévoyance professionnelle (cf. arrêt TF 2C_996/2012 du 19 avril 2013 consid. 5.2) ou en vue d’un placement sur une longue durée (cf. ATF 126 II 473 consid. 5a p. 478). L’immeuble a été conservé durant un peu plus de quatre ans entre 2014 et 2018. Il résulte cependant du dossier et en particulier des travaux effectués durant cette période sur la parcelle finalement vendue et le contrat d’hypothèque à taux bloqué sur une plus longue durée, que les recourants avaient comme intention de conserver la parcelle plus longtemps. Force est ainsi de constater que si la durée de détention est plutôt courte pour un immeuble, ce facteur est expliqué non tant par la volonté de maximiser le nombre d’opérations, leur fréquence et par conséquent les gains, mais par l’opportunité qui s’est offerte aux recourants à ce moment-là. La Cour retiendra au final s’agissant de cet indice qu’il est neutre du point de vue de la qualification du gain commercial.

Pour ce qui est de l’utilisation de fonds étrangers dans le cadre de l’acquisition, force est de constater un niveau d’endettement plutôt faible, s’élevant à moins de 50% du prix d’achat. Le Tribunal fédéral a en particulier considéré qu’une activité lucrative indépendante ne pouvait être reconnue en se fondant exclusivement sur le critère du financement par des emprunts hypothécaires, dès lors qu’il s’agissait en principe de la règle dans tout investissement immobilier (arrêt TF 2C_455/2011 du 5 avril 2012 consid. 5.3). L’investissement des recourants visait en outre à première vue le placement de capitaux et l’obtention d’un revenu locatif. Il devait en particulier offrir des locaux à la société dont les recourants sont les associés gérants et qui occupait environ 20% de la surface des biens dont ils sont propriétaires. En ne finançant l’acquisition de la parcelle qu’à hauteur de 50% par des fonds étrangers, les recourants montrent en outre avoir voulu placer des fonds dont ils disposaient et ne pas avoir voulu, au contraire, prendre des risques financiers en maximisant les profits possibles. Au final, on reconnaîtra que l’examen de cet indice tend à montrer qu’il n’y a pas eu d’exercice d’une activité indépendante.

L’autorité intimée voit en outre dans la mise en valeur du bien un indice de sa nature commerciale. Il est vrai que, depuis l’acquisition du bien immobilier en cause, les recourants ont consenti d’importantes dépenses et ont déposé trois demandes de permis de construire. Ces démarches, dont les coûts ont été partiellement pris en charge par la locataire D.________, paraissent usuelles dans le contexte de la location de locaux commerciaux. Les dépenses consenties, à hauteur de 172’742,10 fr., ne paraissent pas résulter d’une intense activité de mise en valeur en vue d’une potentielle plus-value. Au contraire, il apparaît clairement que ces démarches étaient en lien avec la mise en location des locaux, plaidant ainsi plutôt également pour une simple administration de la fortune privée.

Enfin, s’il est vrai que le gain réalisé par les recourants est considérable, il ne relève pas d’une activité systématique et planifiée. Il sied en effet d’emblée de constater, et ce n’est pas ici litigieux, que les recourants n’ont jamais fait d’opération immobilière auparavant. Tout porte au contraire à croire, sur le vu des pièces du dossier, que les recourants ont profité de manière fortuite de l’offre qui leur a été faite, sans que ne soit établie une volonté des recourants de maximiser le profit réalisé. C’est en effet selon toute vraisemblance le montant proposé par l’acquéreur qui a décidé les recourants à céder la parcelle litigieuse en dépit de son utilité pour les besoins de la société qu’ils détiennent.

En définitive, compte tenu d’une appréciation globale de l’ensemble des indices, les bénéfices réalisés par les recourants lors de la vente de l’immeuble litigieux doivent être qualifiés de gain en capital privé, obtenu de manière fortuite dans le cadre de la simple administration de la fortune privée. L’autorité intimée a, partant, qualifié à tort l’opération litigieuse de commerciale.

La décision de l’autorité intimée, retenant l’exercice d’une activité lucrative indépendante des recourants en relation avec le commerce d’immeubles, doit ainsi être annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouveau calcul des éléments imposables des recourants et calcul de l’impôt sur les gains immobiliers.

(Arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [VD] FI.2022.0058 du 21.09.2023)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, Genève et Onnens (VD)

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Confidentialité des ordonnances médicales

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L’autorité italienne de protection des données (APD ; Garante per la protezione dei dati personali) a été informée qu’un médecin généraliste (responsable du traitement) traiterait les données à caractère personnel de ses patients en violation des principes d’intégrité et de confidentialité.

En effet, sur le mur extérieur du cabinet du médecin, il y avait une boîte aux lettres et une boîte métallique sans nom, et sur la boîte, il y avait l’indication « seulement prescriptions médicales » avec une clé insérée dans la serrure. Cette boîte était librement accessible au public et se trouvait sur une place publique. A l’intérieur de la boîte, il y avait de nombreuses prescriptions médicales, non placées dans des enveloppes fermées, délivrées à différents sujets.

Dans une décision 9983244 du 11.01.2024 (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9983244, présentée et résumée sur gdprhub :  https://gdprhub.eu/index.php?title=Garante_per_la_protezione_dei_dati_personali_(Italy)_-_9983244), l’APD a noté que les données en question relevaient du champ d’application de l’art. 4 par. 15 RGPD en tant que données relatives à la santé, qui nécessitent une protection supplémentaire étant donné que leur traitement pourrait entraîner des risques graves pour les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées, comme l’indique le consid. 51 RGPD.

L’APD a également souligné que selon l’art. 5 par. 1 point f) RGPD, le responsable du traitement aurait dû respecter les principes d’intégrité et de confidentialité. Ainsi, le responsable du traitement aurait dû adopter des mesures techniques et organisationnelles pour assurer un niveau de sécurité approprié au risque, conformément à l’art. 32 RGPD.

En outre, l’article 2-septies, paragraphe 8, du Code italien de la protection de la vie privée interdit expressément la diffusion de données susceptibles de révéler l’état de santé des personnes concernées.

Se référant à ses propres communiqués de presse de 2014 et 2015, l’APD a déclaré que pour éviter que des tiers n’accèdent à des données sensibles, telles que des données de santé, il est essentiel que les prescriptions soient délivrées dans une enveloppe scellée. En outre, l’APD a indiqué que lors de la pandémie de COVID-19, le numéro de prescription électronique avait été proposé dans le but d’empêcher les patients de se rendre au cabinet d’un médecin généraliste pour retirer une ordonnance. Il s’agissait d’une alternative que le responsable du traitement aurait dû utiliser.

Par conséquent, considérant que le responsable du traitement avait violé les art. 5, 9 et 32 RGPD, ainsi que  l’article 2-septies(8) du Code italien de la protection de la vie privée, et que la responsabilité du responsable du traitement était élevée, l’APD l’a condamné à une amende de 20 000 €.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Perte de données biologiques de nature génétique

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La personne concernée a déposé une plainte contre l’unité sanitaire locale n° 8 de Cagliari, responsable du traitement, pour la perte de données biologiques de nature génétique contenues dans les lames histologiques conservées dans certains dossiers médicaux et leur destruction illégale. Le responsable du traitement et la personne concernée étaient parties à des procédures judiciaires antérieurement à la présente décision.

Selon la société sous-traitante (SISAR) qui était responsable du transfert des échantillons du service d’anatomie pathologique, ceux-ci  ont été correctement livrés au bureau des archives médicales. Toutefois, aucune information plus précise sur les destinataires particuliers dans ledit bureau n’était disponible.

En ce qui concerne la destruction de ces mêmes échantillons, la période de conservation des échantillons biologiques était de 10 ans au minimum, après quoi une évaluation était nécessaire pour déterminer si les échantillons pouvaient ou non être détruits. Dans le cas présent, le responsable du traitement n’aurait pas procédé à cette évaluation, car il n’avait pas tenu compte des procédures judiciaires en cours dans lesquelles les échantillons servaient de preuves.

Le responsable du traitement a fait valoir que la perte et la destruction de ces données n’impliquaient pas de « données biométriques à caractère personnel » car les échantillons de tissus humains (comme les échantillons de sang) sont des sources à partir desquelles des données biométriques sont extraites. Par conséquent, la collecte, le stockage et l’utilisation d’échantillons de tissus sont soumis à des règles autres celles du RGPD.

Dans une décision no 9980617 du 21.12.2023 (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9980617; présentée et résumée sur gdprhub https://gdprhub.eu/index.php?title=Garante_per_la_protezione_dei_dati_personali_(Italy)_-_9980617&mtc=today) l’autorité italienne de protection des données (APD) considère d’abord que le responsable de traitement avait violé l’art. 5 par. 2 RGPD (principe de responsabilité) en ne démontrant pas efficacement avoir respecté les obligations lui incombant. En outre, le responsable du traitement n’avait pas adopté de méthodes permettant d’assurer la traçabilité des données traitées à tous les stades du traitement et n’était donc pas en mesure de connaître l’identité des destinataires des prélèvements.

Deuxièmement, l’article 5, paragraphe 1, point f) et l’article 32 du RGPD imposent d’assurer la sécurité du traitement des données en mettant en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées. Dans le cas présent, l’APD a constaté que le responsable du traitement avait enfreint les articles susmentionnés. Cette violation était due à la perte de données à caractère personnel stockées, résultant de l’absence de prise en compte d’une procédure judiciaire en cours, qui nécessitait la préservation des échantillons en question.

Troisièmement, en ce qui concerne la déclaration du responsable du traitement selon laquelle les échantillons de tissus humains ne sont pas des données biométriques, l’APD a considéré que, indépendamment du fait que les lames soient ou non classées comme données biométriques, elles peuvent certainement, dans le cas présent, être classées comme catégories particulières de données à caractère personnel en vertu de l’article 9 RGPD. En effet, le matériel biologique prélevé par le responsable du traitement comportait des numéros se rapportant à l’identité de la personne physique à laquelle il appartenait. En outre, les échantillons révèlaient des informations concernant la prestation de services de soins de santé et constituent donc des données relatives à la santé au sens de l’article 4 par. 15  RGPD.

Pour les raisons susmentionnées, l’APD a estimé que le responsable du traitement avait enfreint les art. 5, 9 et 32 RGPD  et lui a infligé une amende de 18 000 euros.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Amende administrative pour violation des dispositions genevoises sur le salaire minimum

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Le litige a pour objet le bien-fondé de la sanction infligée à la recourante par l’Office cantonal de l’inspection et des relations de travail (OCIRT). En effet, par décision du 17 août 2023, l’OCIRT a infligé à A______ [la recourante] une amende administrative de CHF 28’700.- en application de l’art. 39N al. 1 de la loi sur l’inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT – J 1 05), a mis à sa charge un émolument de CHF 100.- et réservé les procédures de contrôle et de mise en conformité, et ce en raison de violations des dispositions cantonales [GE] sur le salaire minimum.

Depuis le 31 octobre 2020, à la suite de l’adoption le 27 septembre 2020 de l’initiative populaire législative cantonale n° 173 « 23 frs, c’est un minimum! », la LIRT – outre son but originel de définir le rôle et les compétences en matière de prévention des risques professionnels et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, de relations du travail et de paix sociale, de conditions de travail et de prestations sociales en usage à Genève, de collecte de données relativement aux entreprises et de main-d’œuvre étrangère (art. 1 al. 1 LIRT), de travailleurs détachés (art. 1 al. 2 LIRT) et de travail au noir (art. 1 al. 3 LIRT) – institue un salaire minimum afin de combattre la pauvreté, de favoriser l’intégration sociale et de contribuer ainsi au respect de la dignité humaine et définit les rôles et les compétences pour la mise en œuvre de ce salaire minimal (art. 1 al. 4 LIRT).

Le salaire minimum est réglé au chapitre IVB de la LIRT. Les relations de travail des travailleurs accomplissant habituellement leur travail dans le canton y sont soumises (art. 39I LIRT), mais non les contrats d’apprentissage, les contrats de stage et les contrats conclus avec des jeunes gens de moins de 18 ans (art. 39J LIRT).

Selon l’art. 39J let. b LIRT, les contrats de stage sont ceux s’inscrivant dans une formation scolaire ou professionnelle prévue par la législation cantonale ou fédérale. Le conseil de surveillance du marché de l’emploi statue en cas de litige relatif à l’admission d’une exception.

Selon l’art. 56E RIRT, dans sa version en vigueur dès le 18 octobre 2023, les critères que doivent remplir les contrats de stage au sens de l’art. 39J let. b LIRT sont déterminés par le conseil de surveillance du marché de l’emploi (ci-après : CSME), statuant à l’unanimité (al. 1). Le CSME peut également, à l’unanimité, admettre à titre d’exception au sens de l’art. 39J let. b LIRT d’autres dispositifs assimilables, notamment dans le domaine de l’insertion professionnelle, respectivement sociale (al. 2). L’OCIRT publie, sous forme de directives, les critères propres aux stages et aux dispositifs assimilés sur le site Internet de l’État O______.

Dans sa version antérieure, l’art. 56E RIRT prévoyait que les contrats de stage au sens de l’art. 39J let. b LIRT étaient les stages : (a) d’orientation entre deux formations ; (b) de réinsertion professionnelle, respectivement sociale, régis par le droit fédéral ou cantonal ; (c) de réinsertion professionnelle, respectivement sociale, organisés par les communes, sous réserve de l’approbation unanime du CSME ; (d) prévus dans un cursus de formation ou (e) validés par un institut de formation.

Le site de l’OCIRT (https://www.ge.ch/engager-personne-stage/stages-formation-insertion-reconnus et https://www.ge.ch/ appliquer-salaire-minimum-genevois/qui-n-est-pas-soumis-au-salaire-minimum – état au 31 octobre 2023) indique que le salaire minimum genevois ne s’applique pas : (a) aux salariés âgés de moins de 18 ans révolus ; (b) aux apprentis ; (c) aux bénévoles ; (d) aux mesures et stages d’insertion sociale ou professionnelle prévus par la législation cantonale ou fédérale (par exemple : assurance invalidité, assurance chômage, aide sociale) ; (e) aux stages s’inscrivant dans une formation scolaire ou professionnelle prévue par la législation cantonale ou fédérale (par exemple : maturité professionnelle, ES, HES, Université). Il énumère les conditions fixées par le CSME pour chacune des catégories de stage, et précise qu’elles s’appliquent également aux entreprises non signataires des usages de l’OCIRT.

Par arrêtés annuels successifs (ArSML – J 1 05.03), le Conseil d’État a arrêté le salaire horaire minimum brut à :

CHF 23.- dès le 1er novembre 2020 ; CHF 23.14 dès le 1er janvier 2021 ; CHF 23.27 dès le 1er janvier 2022 ; CHF 24.- dès le 1er janvier 2023 ; CHF 24.32 dès le 1er janvier 2024.

Selon l’art. 39M LIRT, l’OCIRT et l’inspection paritaire des entreprises sont compétents pour contrôler le respect par les employeurs des dispositions sur le salaire minimum (al. 1). Tout employeur doit pouvoir fournir en tout temps à l’office ou à l’inspection paritaire un état détaillé des salaires versés à chaque travailleur et du nombre correspondant d’heures de travail effectuées (al. 2).

L’art. 39N al. 1 LIRT prévoit que lorsqu’un employeur ne respecte pas le salaire minimum, l’OCIRT peut prononcer une amende administrative de CHF 30’000.- au plus. Ce montant maximal de l’amende administrative peut être doublé en cas de récidive. Selon l’al. 2 de la même disposition, l’OCIRT peut également mettre les frais de contrôle à la charge de l’employeur.

Les amendes administratives prévues par la législation cantonale sont de nature pénale. Leur quotité doit ainsi être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal. En vertu de l’art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG – E 4 05), les dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif, ce qui vaut également en droit administratif sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 1 et 3 et 107 CP). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût‑ce sous la forme d’une simple négligence. L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP ; principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP).

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

Il doit être également tenu compte, en application de l’art. 106 al. 3 CP, de la capacité financière de la personne sanctionnée. Sont pris en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises dans le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.).

L’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès. Enfin, l’amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.).

En l’espèce, la recourante soutient qu’elle a offert des stages et s’est conformée aux dispositions légales, de sorte que les rémunérations étaient soustraites au salaire minimum. Elle ne peut être suivie.

Elle n’a pas établi que les stages qu’elle affirme avoir offerts s’inscrivaient dans une formation scolaire ou professionnelle prévue par la législation cantonale ou fédérale, comme l’exige l’art. 39J let. b LIRT. (…)

La recourante a même échoué à établir qu’elle aurait véritablement offert des stages. Elle n’a produit aucun contrat de stage. Elle ne soutient pas avoir conclu de convention avec des institutions de formation. Elle ne démontre pas quel lien les stages auraient entretenu avec les formations que suivaient certains de ses employés ni quelles finalités formatrices ils auraient poursuivi dans ce cadre. Elle n’allègue pas qu’elle aurait fixé avec ses stagiaires des objectifs de formation. Elle n’affirme pas qu’elle les aurait encadrés, qu’elle aurait évalué leurs acquisitions et leur aurait délivré des certifications à la fin de leurs stages. Elle n’indique même pas en quoi consistaient exactement les stages et ce que ses stagiaires devaient y apprendre, se contentant d’évoquer de manière toute générale la découverte, la réorientation ou l’exploration de nouvelles voies.

La recourante admet dans ses écritures que compte tenu de ses moyens financiers limités et de son statut de start-up, elle employait notamment des stagiaires « pour compléter ses effectifs ». Cette affirmation suggère qu’elle employait ses stagiaires, dont bon nombre étaient déjà diplômés, à des tâches productives et pour un coût salarial particulièrement bas.

La recourante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’un simple profil Linkedin ou un curriculum vitae seraient de nature à établir que l’emploi de stagiaires était conforme aux exigences de la loi ou même tout simplement à avérer la réalité des stages qu’elle prétend avoir offerts. Elle a d’ailleurs admis elle-même qu’elle avait dû revoir son processus d’engagement de stagiaires pour le conformer au droit genevois.

C’est donc de manière conforme au droit que l’OCIRT a conclu que les « stages » que prétendait offrir la recourante n’entraient pas dans les exceptions prévues par la LIRT et que le salaire des « stagiaires » devait être conforme aux dispositions sur le salaire minimum.

La recourante se plaint de la violation de son droit d’être entendue. L’OCIRT n’aurait pas établi sa situation financière pour fixer l’amende.

À ce propos, l’OCIRT observe à juste titre qu’il était loisible à la recourante de faire valoir et documenter sa situation économique lorsqu’elle a été invitée à se déterminer sur les infractions reprochées et l’éventuel prononcé d’une sanction.

En outre, la recourante a pu faire valoir sa situation et produire sa comptabilité devant la chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, de sorte qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendue serait réparée.

Le grief sera écarté.

La recourante se plaint enfin d’une violation du principe de proportionnalité.

Il ressort de la procédure que la recourante a rémunéré douze stagiaires CHF 500.- par mois. Trois d’entre eux ont également perçu des bonus allant de CHF 150.- à CHF 250.- par mois. Un stagiaire a perçu CHF 600.- et cinq stagiaires ont perçu à une ou plusieurs reprises CHF 1’000.- par mois. Les semaines de travail comptaient entre 40 et 42 heures, de sorte que les salaires minimaux dus selon la loi allaient de CHF 4’010.93 à CHF 4’235.14 brut par mois. La sous-enchère salariale qui en résulte est particulièrement importante pour chaque travailleur pris individuellement (CHF 500.- représentent 1/8e du salaire dû). Elle porte sur environ la moitié des effectifs de la recourante. Elle totalise CHF 274’327.‑, ce qui constitue un montant significatif. L’activité reprochée à la recourante a en outre duré de novembre 2020 à janvier 2023, soit plus de deux ans. Elle a été dictée par le dessein de réduire ses charges salariales et d’accroître son profit au détriment de ses travailleurs et de leur protection. Avertie par l’OCIRT de la sous-enchère salariale et invitée à la corriger, la recourante n’a ajusté que le salaire de sa femme de ménage. Elle a refusé de compléter les salaires de ses stagiaires et n’a pas produit la documentation réclamée par l’OCIRT. Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne.

La faute commise par la recourante apparait dans ces circonstances comme particulièrement grave. L’amende, dont le montant, arrêté à CHF 28’700.-, est proche du maximum prévu par la loi, apparaît proportionnée à la gravité de la faute de la recourante et apte à dissuader celle-ci de réitérer les agissements qui lui sont reprochés.

La recourante fait valoir que l’amende la menacerait de faillite. S’il ressort certes de son bilan pour l’année 2022 une perte de CHF 4’136’444.57 résultant du bilan, ce dernier affiche également un bénéfice de CHF 102’139.29 ainsi qu’une réserve légale issue du capital de CHF 3’722’399.- équivalant à plus de treize fois le capital‑actions, de CHF 285’661.- et ne comportant apparemment pas de contrepartie à l’actif. Le compte d’exploitation affiche pour sa part un résultat net d’exploitation pour l’année 2022 de CHF 623’384.25 pour un chiffre d’affaires de CHF 3’252’827.89. Il suit de là que l’amende ne saurait représenter elle-même une menace pour la viabilité de la recourante, laquelle semble plutôt fragilisée par la structure de son financement.

Le grief sera écarté.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

(Arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice [GE] ATA/217/2024 du 14.02.2024)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, Genève et Onnens (VD)

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Action en délivrance du certificat de travail : le travailleur doit-il formuler le texte qu’il désire ?

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La recourante [l’employeuse] invoque une violation de l’art. 330a CO en lien avec sa condamnation à délivrer à la travailleuse un certificat de travail.

Selon l’art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. 

Le choix de la formulation appartient en principe à l’employeur, conformément au principe de la bonne foi. Le travailleur n’a pas de droit à une formulation particulière.

 L’action en délivrance du certificat de travail, qui est une action condamnatoire se distingue de l’action en rectification du certificat de travail. La première est ouverte au travailleur qui n’a pas obtenu de certificat de travail de son employeur, tandis que la seconde vise à obtenir la modification du certificat de travail délivré, dont le contenu ne reflète pas la réalité, notamment parce qu’il est lacunaire, inexact, trompeur ou ambigu. 

Dans l’action en rectification du certificat de travail, le travailleur doit formuler lui-même le texte requis, de manière à ce que le tribunal puisse le reprendre sans modification dans son jugement. Il appartient au travailleur de prouver les faits justifiant l’établissement d’un certificat de travail différent de celui qui lui a été remis. L’employeur devra collaborer à l’instruction de la cause, en motivant les faits qui fondent son appréciation négative. S’il refuse de le faire ou ne parvient pas à justifier sa position, le juge pourra considérer que la demande de rectification est fondée.

 Dans l’action en délivrance du certificat de travail, la possibilité pour le travailleur d’en formuler lui-même le texte est controversée. 

L’ATF 129 III 177 envisage l’hypothèse dans laquelle le travailleur reçoit un certificat de travail au terme d’une action en délivrance, dont la formulation ne lui convient pas, ce qui l’amène à ouvrir action en rectification (ATF 129 III 177 consid. 3.3).

L’arrêt 4A_270/2014 du 18 septembre 2014 précise que « tant l’action en délivrance que celle en rectification doit être formulée clairement et contenir des conclusions précises ».

Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral n’a rien objecté au fait que le travailleur avait lui-même formulé un certificat de travail dans sa demande en délivrance de celui-ci, cette possibilité ne lui étant toutefois pas contestée par sa partie adverse (cf. not. arrêts 4A_327/2023 du 18 janvier 2024 Faits B.a; 4A_505/2018 du 3 juin 2019 Faits B.a; 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 Dispositif ch. 2.4; 4A_205/2016 du 23 juin 2016 Faits B.a; 4A_285/2015 du 22 septembre 2015 faits B.; 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 faits B.).

Une partie de la doctrine a interprété l’ATF 129 III 177 comme prescrivant une démarche en deux étapes : le travailleur qui ne dispose pas de certificat de travail, devrait d’abord ouvrir action en délivrance d’un certificat de travail, puis, après réception de celui-ci, l’éventuelle action en rectification avec formulation des modifications demandées (….).

Certains [autres] auteurs préconisent que le travailleur qui n’a jamais reçu de certificat de travail puisse conclure à la délivrance d’un certificat dont il établit lui-même le texte, en application par analogie des règles dégagées pour l’action en modification du certificat. Ainsi, le travailleur pourrait conclure à la délivrance du certificat de travail dont il dépose en annexe une formulation (…).

 Bien qu’un procès en délivrance d’un certificat portant sur la formulation de celui-ci puisse s’avérer complexe en raison des preuves à apporter concernant les prestations du travailleur, son attitude et son tempérament, la situation est identique dans l’action en rectification, dans laquelle le travailleur supporte le fardeau de la preuve de ce qu’il demande de corriger dans son certificat de travail.

Quant au principe selon lequel le choix de la formulation du certificat de travail appartient à l’employeur, celui-ci est de toute façon limité par le principe selon lequel le certificat doit être complet et exact.

Le travailleur qui conclut à la délivrance d’un certificat de travail dont il propose la formulation, facilite la détermination de l’employeur ainsi qu’une éventuelle conciliation portant sur son contenu. En revanche, le travailleur ne peut pas être contraint sous peine d’irrecevabilité de formuler un texte lorsqu’il introduit une action en délivrance d’un certificat de travail; la délivrance et la composition de celui-ci restant une obligation de l’employeur.

L’autorité de la chose jugée du jugement dans un tel cas dépendra des conclusions prises et du complexe des faits dans l’action en délivrance du certificat de travail.  Si le travailleur a conclu à la délivrance d’un certificat de travail avec un contenu déterminé, il ne pourra pas introduire ensuite d’action en rectification du certificat de travail obtenu, le contenu de celui-ci ayant acquis autorité de la chose jugée. Si le travailleur a seulement conclu à la délivrance d’un certificat de travail, il pourra engager ensuite une action en rectification si le contenu de celui-ci ne le satisfait pas, soit parce qu’il contient des erreurs, des lacunes, soit parce qu’il est trompeur ou ambigu.

En l’espèce la travailleuse demanderesse a fait valoir son droit à se voir remettre « un certificat de travail élogieux et selon le modèle figurant sous bordereau ». En annexe à sa demande, elle a joint un certificat de travail succinct, formulé par ses soins, portant sur la durée de ses rapports de travail et faisant notamment état d’un travail exécuté « à la pleine et entière satisfaction » de son employeur. Dans sa réponse, la défenderesse a contesté cet allégué sans développement : dans sa motivation, elle s’en est uniquement prise au contenu du certificat de travail signé par G.________, mais ne s’est aucunement déterminée sur le certificat déposé en annexe de la demande et dont la demanderesse concluait à la délivrance. 

La défenderesse a appelé du jugement la condamnant à délivrer à la travailleuse le certificat de travail déposé par celle-ci. Elle a soulevé un grief visant à en modifier le contenu. Elle s’est toutefois bornée à contester devoir y mentionner que la travailleuse avait exécuté ses tâches à la « pleine et entière satisfaction » de l’employeuse, compte tenu du motif de licenciement qu’elle a invoqué. La cour cantonale a considéré que le fait que la travailleuse avait travaillé à la pleine et entière satisfaction de l’employeuse n’était pas une indication trompeuse. De plus, la défenderesse n’avait pas proposé elle-même de formulation claire ni de conclusions précises en modification du certificat.

Au stade du recours en matière civile, la recourante soulève que la demanderesse n’était pas fondée à proposer une formulation du certificat de travail, dès lors qu’elle a introduit une action en délivrance du certificat de travail et non une action en modification de celui-ci. Elle invoque l’ATF 129 III 177 et le principe selon lequel le choix de la formulation du certificat appartient à l’employeur. 

De plus, la recourante invoque qu’au vu du motif de licenciement, la cour cantonale ne pouvait pas la condamner à délivrer un certificat de travail faisant état d’une exécution du travail par la travailleuse à « la pleine et entière satisfaction » de l’employeuse, sans violer l’art. 330a CO.

 Le grief de la recourante ne saurait prospérer. D’abord, la recourante se contredit lorsqu’elle soutient, d’une part, que la demanderesse ne pouvait pas formuler une proposition de texte dans une action en délivrance du certificat de travail, et, d’autre part, qu’elle s’en prend à la motivation de la cour cantonale, en invoquant que « ce n’est pas à l’employeur de proposer une formulation, mais bien au travailleur qui entend obtenir la délivrance d’un certificat d’une teneur déterminée ». Il appartenait en effet à l’employeuse de contester le contenu du certificat de travail proposé par la travailleuse dans sa réponse en première instance en formulant clairement ses griefs à l’encontre de celui-ci, ce qu’elle n’a pas fait. 

Ensuite, quant à son argument selon lequel la mention d’un travail exécuté « à la pleine et entière satisfaction » de l’employeur ne peut être admis que restrictivement, et en tout cas pas dans le cas d’espèce au vu du motif de licenciement, la prémisse sur laquelle elle se fonde (la fabrication, dans le dos de l’employeuse, d’un certificat de travail, justifiant un licenciement immédiat) a été écartée plus haut, le motif du licenciement ne justifiant pas que celui-ci soit immédiat. Au surplus, la recourante n’a jamais contesté que la travailleuse, dans l’exécution de son travail, lui a donné « pleine et entière satisfaction », ce qui signifie que, pour la recourante, la travailleuse a bien fourni des prestations d’une qualité au-dessus de la moyenne. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur le contenu du certificat admis par la cour cantonale, qui mentionnait que le travail de la travailleuse avait donné à l’employeuse « pleine et entière satisfaction ».

Enfin, la recourante ne démontre pas avoir présenté son argument selon lequel le travailleur n’est pas fondé à proposer une formulation dans le cadre d’une action en délivrance du certificat de travail, devant la cour cantonale. Elle présente ainsi une argumentation nouvelle ne satisfaisant pas au principe d’épuisement matériel des griefs.

Pour autant que recevable, son grief doit donc être rejeté.

(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_50/2023 du 5 février 2024, consid. 6)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Autorisations temporaires de travail de nuit et du dimanche en cas de pénurie d’énergie

L'art. 27 al. 1 bis nouveau OLT1 prévoit que, dès le 1er avril 2024, une pénurie d'énergie constituera un besoin urgent permettant des autorisations temporaires de travail de nuit et du dimanche
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Par l’ajout d’un nouvel al. 1bis, l’art. 27 OLT 1 indiquera désormais explicitement qu’une pénurie d’énergie constitue un besoin urgent justifiant l’octroi d’autorisations temporaires de travail de nuit et du dimanche par les autorités cantonales. Les entreprises au bénéfice d’une telle autorisation pourront ainsi occuper les travailleurs de manière à économiser l’énergie ou à réduire les pics de consommation [en les faisant travailler en heures creuses p.ex.] Cette flexibilité permettra une organisation des horaires de travail en période de faible consommation d’énergie, c’est-à-dire la nuit et le dimanche. Dans un contexte de pénurie, cette possibilité contribuera à éviter des mesures supplémentaires de contingentement, de rationnement du gaz ou de l’électricité, de chômage partiel ainsi que d’autres mesures pénalisantes.

Le nouvel alinéa trouvera application uniquement lorsque les autorités ont ordonné des mesures en raison d’une pénurie d’énergie. Il s’agira en principe des premières restrictions édictées par les autorités et faisant suite aux appels à réduire la consommation de manière volontaire.

Cette révision ne signifie toutefois pas un changement par rapport à la situation juridique actuelle. En effet, l’art. 27 OLT 1 en vigueur permet déjà implicitement l’octroi d’autorisations en cas de pénurie d’énergie. La modification a pour but de rendre cette possibilité explicite en lui consacrant un alinéa spécifique.

La modification entrera en vigueur le 1er avril 2024 (sic !).

(Lien : communiqué, explications, texte – https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news.msg-id-100140.html)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Porter le voile au travail?

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C’est un marronnier inépuisable de la presse et des chroniques de droit du travail : peut-on porter le voile quand on est en contact avec la clientèle ?

La dernière occurrence concerne une caissière de grand magasin : https://www.msn.com/fr-ch/actualite/other/la-caissi%C3%A8re-de-la-migros-veut-porter-le-voile-elle-se-fait-virer/ar-BB1iEfOZ.

Il faut rappeler ici d’abord que les règles ne sont pas les mêmes dans le secteur public et le secteur privé. Concentrons sur le 2:

On se souviendra d’abord d’un cas similaire tranché par le Tribunal régional de Berne-Mittelland, lequel a considéré, début septembre 2016, que le licenciement, par une blanchisserie, d’une employée qui s’était mise à porter le voile islamique au travail, devait être considéré comme abusif.

De manière très résumée (si on comprend les journalistes), l’employeur avançait des considérations d’hygiène et de sécurité, dans le cadre de l’activité de blanchisserie, alors que l’employée invoquait la liberté de croyance. Le tribunal aurait alors considéré que l’interdiction de porter le voile ne pouvait être déduite des obligations contractuelles, que – notamment – les exigences de sécurité n’avaient pas été prouvées à satisfaction et que l’employée devait pouvoir déduire de la liberté de croyance un droit à porter le voile islamique au travail dans la mesure où cela ne portait pas sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’entreprise.(Source : http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Une-femme-voilee-a-ete-licenciee-a-tort-15997168 consulté le 23 octobre 2016)

Concernant le fait religieux sur le lieu de travail en Suisse de manière générale, un extrait de mon livre Le droit du travail de A à Z : https://droitdutravailensuisse.com/2022/11/24/le-fait-religieux-sur-le-lieu-de-travail/.

Par ailleurs il ne faut pas hésiter à utiliser intelligemment le Règlement du personnel pour déminer les conflits : https://droitdutravailensuisse.com/2016/09/30/religion-sur-le-lieu-de-travail-et-reglement-du-personnel/

Le droit européen apparaît plus strict, en ce que l’employeur peut imposer une neutralité religieuse au travail, pour autant que cela ne soit pas discriminatoire (CJUE, arrêt du 13 octobre 2022, L.F. c/ S.C.R.L., C‑344/20, https://droitdutravailensuisse.com/2022/10/14/le-port-de-symboles-religieux-sur-le-lieu-de-travail/).

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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