FAQ no 7 : quels sont les « frais professionnels » déductibles du revenu de l’activité dépendante ?

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Aux termes de l’art. 9 al. 1 LHID, les dépenses « nécessaires à l’acquisition du revenu » sont défalquées de l’ensemble des revenus imposables. Selon la jurisprudence, cette notion est définie clairement par la LHID en dépit de son caractère général et s’impose aux cantons. Le droit cantonal genevois prévoit ainsi que doivent être déduits du revenu « les frais professionnels », fixés forfaitairement (art. 29 LIPP). La justification de frais effectifs plus élevés demeure cependant réservée.

La loi n’indique toutefois pas quel lien de connexité doit exister entre la dépense et l’acquisition du revenu.

En droit fédéral, l’art. 26 al. 1 LIFD énonce que les frais professionnels qui peuvent être déduits dans le cadre d’une activité dépendante sont, notamment, certains frais de déplacement et de repas, ainsi que « les autres frais indispensables à l’exercice de la profession ». Ces frais professionnels sont estimés forfaitairement par l’administration fédérale, mais le contribuable « peut justifier des frais plus élevés » (art. 26 al. 2 LIFD).

D’après la jurisprudence, les règles d’établissement du revenu net font l’objet d’une harmonisation verticale, de sorte que les cantons ne disposent pas de marge de manœuvre sur la question des frais d’acquisition du revenu, même si le législateur cantonal dispose d’une grande marge d’appréciation dans l’aménagement et l’estimation des forfaits (arrêt du Tribunal fédéral 2C_22/2013 du 5 juillet 2013 et les références citées).

Les notions de « frais indispensables à l’exercice de la profession » (art. 26 LIFD) et de « frais nécessaires à l’acquisition du revenu » (art. 9 al. 1 LHID) supposent non seulement qu’il existe un lien étroit et direct entre la dépense et le revenu, mais que la dépense soit nécessaire à l’acquisition du celui-ci.

Selon le Tribunal fédéral, si cette nécessité doit être établie, elle n’implique pas que le contribuable ne puisse pas acquérir le revenu du travail sans les dépenses professionnelles ni qu’il existe une obligation légale de payer la charge correspondante. Il suffit que les dépenses puissent économiquement être considérées comme étant nécessaires pour l’obtention du revenu, soit que l’on ne puisse raisonnablement exiger du contribuable qu’il y renonce. Il faut ainsi considérer comme frais généraux toutes les dépenses nécessaires à l’obtention du revenu et qui, selon les conceptions courantes, peuvent y être englobées habituellement (ATF 124 II 29 consid. 3a et les nombreuses références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_288/2008 du 1er octobre 2008 consid. 4.3 et 2C_260/2008 du 6 août 2008 consid. 2.2).

Pour en savoir plus :

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FAQ no 6 : dois-je enregistrer la durée de travail de mes employés ?

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L’employeur tient à la disposition des autorités d’exécution et de surveillance les registres ou autres pièces contenant les informations nécessaires à l’exécution de la loi sur le travail et de ses ordonnances (art. 46 LTr). Les registres et pièces au sens de l’art. 46 LTr comprennent notamment: les durées (quotidienne et hebdomadaire) du travail effectivement fourni, travail compensatoire et travail supplémentaire inclus, ainsi que ses coordonnées temporelles; les jours de repos ou de repos compensatoire hebdomadaire accordés, pour autant qu’ils ne tombent pas régulièrement un dimanche; et l’horaire et la durée des pauses d’une durée égale ou supérieure à une demi-heure (art. 73 OLT 1).

Selon une Directive du SECO de décembre 2013, il faut distinguer trois catégories de travailleurs au regard de l’obligation d’enregistrer le temps de travail :

Catégorie A : pas d’enregistrement de la durée du travail. Cela concerne les travailleurs qui exercent une « fonction dirigeante élevée » (art. 3 let. d LTr ; 9 OLT 1), i.e. qui disposent d’un pouvoir de décision important et/ou sont en mesure d’influencer fortement les décisions importantes. La notion s’interprète restrictivement : CEO, membres de la direction et équivalents.

Catégorie B : enregistrement simplifié de la durée du travail. Cela concerne les travailleurs qui disposent d’une large marge de manœuvre dans leur travail et qui peuvent décider eux-mêmes du moment où ils travaillent mais qui n’effectuent pas régulièrement du travail de nuit ou du dimanche.

Les travailleurs de catégorie B ont en commun le fait qu’ils sont maîtres de leur emploi du temps et de l’organisation de leur activité et qu’ils disposent d’une marge de manœuvre substantielle quant au contenu de leur travail.

Les travailleurs de catégorie B peuvent conclure un accord avec l’employeur aux termes duquel ils renoncent à un enregistrement complet de la durée de leur travail. L’accord précise que le travail de nuit et le dimanche est interdit, indique les prescriptions en matière de repos et de pauses. La question de la charge de travail doit être abordée lors d’un entretien annuel « consigné par écrit ».

Pour les travailleurs de catégorie B qui ont conclu un accord sur l’enregistrement simplifié, seule la durée quotidienne et hebdomadaire du temps de travail est enregistrée.

Catégorie C : enregistrement de la durée du travail selon 73 OLT 1. Concerne les autres travailleurs. L’enregistrement se fait par timbreuse ou par « d’autres moyens ».

 

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FAQ no 5: les plans sociaux sont-ils obligatoires en Suisse?

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Le plan social est une convention par laquelle l’employeur et les travailleurs fixent les moyens d’éviter les licenciements, d’en limiter le nombre ou d’en atténuer les conséquences. Il ne doit pas mettre en danger l’existence de l’entreprise.

Depuis le 1.1.2014, il y a obligation de conclure un plan social s’il y a licenciement collectif d’au moins 30 personnes dans des entreprises qui emploient au moins 250 personnes (art. 335h-335j CO). Un tribunal « arbitral » arête le contenu du plan social si les négociations entre les parties n’aboutissent pas.

Les dispositions relatives au plan social ne s’appliquent pas en cas de licenciement collectif effectué pendant une procédure de faillite ou une procédure concordataire qui aboutit à la conclusion d’un concordat.

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Licenciement immédiat : l’employé qui n’annonce pas la fin de son incapacité de travail

 

IMG_1899L’appelante (employeur) soutient que le licenciement avec effet immédiat de l’intimé (employé) était fondé sur de justes motifs.

Elle fait valoir que son ancien employé a rompu les liens de confiance qui les unissaient, en ne lui ayant pas annoncé la fin de son incapacité de travail – violant ainsi son devoir de fidélité – et en ne s’étant pas présenté sur son lieu de travail conformément au planning du 4 juin 2012.

En vertu de l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur ou l’abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement. La partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de justes motifs ne dispose en outre que d’un court délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations.

Par manquement du travailleur, on entend la violation d’une obligation découlant du contrat, par exemple l’obligation de loyauté ou de discrétion, ou de son devoir de fidélité. D’autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate.

Le non-respect des horaires ou des retards répétés ne justifient une résiliation qu’en cas de réitération à la suite d’un avertissement. Celui-ci doit être libellé de manière explicite; l’employé doit clairement comprendre, au travers de la mise en garde, que la persistance dans son comportement se traduira par son licenciement immédiat. Suivant le cas, un second avertissement peut ou non être nécessaire lorsque, après un premier, le travailleur enfreint une autre de ses obligations.

Il appartient à la partie qui se prévaut de justes motifs de résiliation immédiate d’en établir l’existence (art. 8 CC). En la matière, le juge applique les règles du droit et de l’équité; il doit prendre en considération toutes les circonstances du cas particulier, notamment la position et la responsabilité de l’employé, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements.

En l’espèce, il convient de retenir, à l’instar des premiers juges, que l’appelante n’a pas prouvé les circonstances qui, de bonne foi, ne permettaient pas d’elle la continuation des rapports de travail avec l’intimé.

En effet, les circonstances et les explications apportées par la société sont peu claires, voire contradictoires.

L’intimé n’a pas démontré avoir annoncé à son ancien employeur la fin de son incapacité de travail au 31 mai 2012. Néanmoins, il importe peu de savoir si l’appelante en a été informée avant le 4 juin 2012. Si on pouvait certes s’attendre à ce que l’intimé en informe l’appelante, ce manquement ne constitue pas à lui seul un juste motif de licenciement avec effet immédiat.

Il s’ensuit que le licenciement immédiat de l’intimé n’était pas justifié.

(Tiré de CAPH/115/2014)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m., Genève et Yverdon

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FAQ no 4: peut-on licencier un employé pour ses idées?

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 La réponse se trouve à l’art. 336 al. 1 let. b CO, lequel prévoit que le congé est abusif lorsqu’il est donné par une autre partie en raison de l’exercice par l’autre partie d’un droit constitutionnel, à moins que l’exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’entreprise.

 L’application de cette disposition apparaît claire pour les « Tendanzbetriebe », soit les entreprises qui exercent en tout cas partiellement une activité à but idéal, confessionnel, syndical, politique, etc. On peut en effet concevoir qu’une communauté religieuse puisse licencier un ecclésiastique devenu athée par exemple.

 Une cause célèbre (ATF 130 III 699) concernait l’employé d’un syndicat qui militait par ailleurs dans un groupe à tendance religieuse plutôt opposé aux syndicats et aux activités de gauche. Bien que pas très convaincant dans le cas d’espèce, l’arrêt exposait en tout cas clairement la situation des Tendanzbetriebe sous l’angle de l’art. 336 al. 1 let. b CO.

 Mais la plupart des cas d’applications ne sont pas aussi clairs car ils concernent des employeurs « ordinaires ».

 Les déclarations de l’employeur sur ses « valeurs » (Charte, déclaration de principes, etc.) ne sont pas d’une grande aide.

 A supposer qu’elles aient été valablement incorporées dans le contrat de travail, elles ne seraient probablement pas opposables à l’employé qui ne ferait pas de prosélytisme ou dont les opinions n’interféreraient pas avec ses obligations contractuelles ou avec le travail dans l’entreprise.

 L’employeur devra donc démontrer que les opinions en cause ont effectivement et réellement des conséquences sur le travail dans l’entreprise ou pour l’exécution des obligations du travailleur, ce qui apparaît très peu probable en pratique, les cas de prosélytisme mis à part.

Une résiliation des rapports de travail devrait donc emprunter d’autres voies, et, en tout cas se fonder sur d’autres motifs avérés.

 

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FAQ no 3: peut-on instaurer un salaire minimum cantonal?

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La question ne découle pas d’un paradoxe après le NON sec et sonnant du peuple et des cantons à l’initiative de la gauche demandant l’instauration au niveau fédéral d’un salaire minimum.

En effet, le 28 mai 2014, soit quelques jours après le refus de l’introduction d’un salaire minimum fédéral, le Grand Conseil neuchâtelois approuvait l’introduction d’un salaire minimum étatique cantonal.

Le Professeur Laurent Bieri (Le salaire minimum neuchâtelois, in: Jusletter 11 août 2014) rappelle d’abord que le principe d’un salaire minimum cantonal figure dans la constitution neuchâteloise (art. 34a), modification constitutionnelle qui a reçu la garantie de la Confédération. Celle-ci avait précisé à cette occasion que les compétences fédérales en matière de droit du travail avaient été largement utilisées mais qu’elles laissaient subsister des compétences cantonales, et notamment la possibilité d’édicter des normes sur le salaire minimal pour des motifs de police ou de politique sociale.

L’art. 34a respectait aussi la garantie de la liberté économique (art. 27 de la Constitution fédérale) dans la mesure où la restriction en cause était inscrite dans une base légale formelle, visait un intérêt public de politique sociale et était proportionnée (fixation du montant du salaire minimum par le législateur cantonal en tenant compte des secteurs économiques et des conventions collectives).

Les art. 32a et ss. nouveaux de la loi neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl) concrétisent donc l’art. 34a de la Constitution cantonale. La modification a été publiée le 13 juin 2014, un référendum apparaissant peu probable.

Le salaire minimum sera en conséquence, à Neuchâtel, de Frs. 20.– de l’heure, avec des exceptions possibles, par exemple en matière de formation ou d’intégration professionnelle.

Une telle mesure de politique sociale, si elle paraît donc « jouable » juridiquement au niveau cantonal, laisse toutefois ouvertes certaines questions d’opportunité et/ou d’utilité, dont la plus importante tient à la multiplication des seuils, garanties, minimums, paliers, etc. en droit du travail suisse.

 

 

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FAQ no 2: peut-on licencier un représentant des travailleurs?

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Selon l’art. 336 al. 2 let. b CO, le congé est abusif lorsqu’il est donné pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d’une commission d’entreprise ou d’une institution liée à l’entreprise et que l’employeur ne peut prouver qu’il avait un motif justifié de résiliation.

L’art. 336 al. 2 let. b CO a pour but d’assurer aux représentants élus des travailleurs la protection nécessaire, afin qu’ils puissent défendre effectivement les intérêts de ceux-ci sans craindre des sanctions de leur employeur. Ainsi, durant le mandat du travailleur au sein d’une commission dans laquelle il représente ses collègues, le fardeau de la preuve est renversé: le licenciement est présumé abusif sauf si l’employeur apporte la preuve d’un motif justifié de résiliation.

L’employeur ne doit pas seulement établir qu’il avait ou aurait pu avoir un motif justifiant le congé; il lui faut encore prouver que la résiliation litigieuse a effectivement été signifiée au travailleur pour ce motif-là.

L’art. 336 al. 2 let. b CO restreint donc la liberté de l’employeur de résilier le contrat de travail passé avec un représentant élu du personnel. Si les conditions d’un congé abusif au sens de cette disposition – licenciement pendant le mandat de représentation et absence de motif justifié – sont réalisées, l’employeur doit verser une indemnité au travailleur (art. 336a al. 1 CO) pour autant que la procédure prescrite par l’art. 336b CO ait été respectée.

 

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FAQ no 1: peut-on licencier par SMS?

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C’est un exemple tiré de la pratique.

Cela dit, il peut être étendu à tous les cas où la communication du licenciement prend des formes lapidaires et/ou peu diplomatiques.

Le principe est que le licenciement est un acte formateur soumis à réception.

Cela veut dire qu’il produit ses effets à partir du moment où il est rentré dans la sphère du destinataire.

Dans cette mesure, il n’est soumis à aucune forme particulière et peut être communiqué de toutes les manières possibles et imaginables: SMS, email, pigeon voyageur, etc.

Mais se pose souvent un problème de preuve. C’est ainsi le moment de la réception qui permet de calculer, par exemple, le début du délai de congé.

Que faire dès lors si un licenciement envoyé par courrier simple est envoyé le 25 mais que l’employé prétend l’avoir reçu le 1er du mois suivant?

L’employeur serait dès lors bien inspiré de s’en tenir à la remise physique d’une lettre de licenciement contre accusé de réception ou au bon vieux courrier recommandé.

A cela s’ajoute que les circonstances/les modalités du licenciement peuvent mener à ce qu’il soit qualifié d’abusif.

Or un licenciement notifié par SMS ou par pigeon voyageur n’apparaît pas être le summum de ce que l’on peut attendre de l’employeur dans ce genre de circonstances…

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Journée 2014 des ressources humaines

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Elle aura lieu le 11 novembre 2014 à Lausanne, avec pour thème:

Fin des rapports de travail – Aspects juridiques, salariaux et assurances sociales

Le programme complet est accessible ici et les formalités d’inscription .

Votre serviteur traitera de l’actualité en matière de droit du travail et de la protection des données.

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Plan d’options et qualité pour défendre en procédure

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Z. SA, à Granges-Paccot, est une filiale de la société U. Inc., enregistrée et administrée aux Etats-Unis.

Selon son contrat de travail, l’employé X. pouvait prétendre à un salaire fixe et, sous certaines conditions, à divers bonus en argent. L’art. 9 du contrat de travail prévoyait en outre que dans le cadre et aux conditions d’un plan d’intéressement mis en œuvre par la société-mère, l’employé pourrait bénéficier de distributions d’options d’achat d’actions de cette société.

Au mois d’avril 2009, X. a souscrit plusieurs documents relatifs au plan d’intéressement; selon leur libellé, les prestations prévues seraient fournies par U. Inc. L’employé a reçu ces prestations en 2009 et 2010.

X. a résilié le contrat de travail avec effet au 30 septembre 2010. Le 30 août 2011, X. a ouvert action contre Z. SA devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine. La défenderesse devait être condamnée à payer Frs. 517’827. à titre de prestations du plan d’intéressement.

La défenderesse a conclu au rejet de l’action; parmi d’autres moyens, elle a contesté sa qualité pour défendre. La 1ère puis la 2nde instance cantonale ont dit que Z. SA n’avait pas la qualité pour défendre. X. recourt donc au Tribunal fédéral.

Le succès de toute action en justice suppose que les parties demanderesse et défenderesse aient respectivement, sur chacune des prétentions en cause, qualité pour agir et pour défendre au regard du droit applicable. Dans une action en paiement, la qualité pour défendre appartient au débiteur de la somme réclamée.

En l’espèce, le plan d’intéressement qui se trouve à la base de l’action prévoit des prétentions à l’encontre d’une société à l’étranger et les conditions dudit plan comprennent une clause d’élection de droit en faveur d’un droit étranger. Le demandeur ne s’est pas prétendu autorisé par ce droit étanger à rechercher les filiales de U. Inc., de sorte que, comme l’a fait la Cour d’appel, la qualité pour défendre doit être examinée au regard du droit suisse.

Il est constant que les parties se sont liées par un contrat de travail régi par le droit suisse, le 4 février 1997, et que la défenderesse a alors promis les rétributions spécifiées dans ce document. Ces rétributions ne sont pas litigieuses.

En revanche, la Cour d’appel retient que seule la société-mère U. Inc. est éventuellement débitrice des prestations prévues par son plan d’intéressement, cela parce que c’est elle, exclusivement, qui a conclu avec le demandeur le contrat y relatif.

Selon une opinion doctrinale, dans les groupes de sociétés où le plan d’intéressement porte sur des actions ou options de la société-mère, il est courant que la réalisation de ce plan soit confiée à une personne morale autre que la société employeuse, et le travailleur ne peut alors pas réclamer à cette société-ci des prestations qui sont dues, à teneur des conventions conclues, par cette personne-là (Dominique Portmann, Mitarbeiterbeteiligung, Berne 2005, n° 138 p. 109/110).

La Cour cantonale se réfère à cette opinion; à l’encontre du jugement prudhommal, elle retient que dans le contexte ainsi délimité, la défenderesse ne commet pas d’abus de droit en opposant au demandeur la dualité juridique d’une filiale et de sa société-mère.

A l’appui du recours en matière civile, le demandeur fait valoir que les règles impératives du droit du travail sont applicables à toutes les prestations promises au travailleur en contrepartie de son activité, y compris celles d’un plan d’intéressement, cela indépendamment de la construction juridique adoptée au sein du groupe employeur pour la mise en œuvre du plan, et, en particulier, indépendamment d’un éventuel système de contrats multiples liant le travailleur à des personnes morales distinctes. Le demandeur omet toutefois de préciser quelles sont les règles impératives par hypothèse méconnues dans l’approche des précédents juges.

A vrai dire, en tant que le ou les contrats conclus assurent au travailleur des prestations divisibles, aucune règle impérative n’exclut que ces prestations soient réparties en dettes partielles à assumer séparément par des débiteurs distincts.

Dans la présente affaire, à son art. 9, le contrat conclu par la défenderesse mentionne le plan d’intéressement de sa société-mère; il en réserve toutefois les modalités et conditions spécifiques, et il réserve aussi les décisions ressortissant exclusivement à ladite société, relatives aux distributions d’options. Au regard du principe de la confiance qui régit l’interprétation des manifestations de volonté entre cocontractants, il n’apparaît pas que la défenderesse se soit obligée par cette clause à fournir elle-même des options sur actions de sa société-mère, ni à garantir une prestation de ce genre selon l’art. 111 CO. Il apparaît plutôt qu’en souscrivant les documents topiques du plan d’intéressement, le demandeur a accepté d’entrer à ce sujet dans une relation juridique directe avec la société-mère.

Le demandeur fait encore valoir que même s’il parvient à obtenir d’un tribunal suisse un jugement condamnant U Inc., il lui sera difficile d’obtenir l’exécution de ce jugement aux Etats-Unis. Ce moyen ne convainc pas car de toute évidence, en dépit des risques et incertitudes qui peuvent en résulter pour le travailleur, le droit suisse admet qu’une personne s’oblige à travailler en Suisse au service d’un employeur à l’étranger; à plus forte raison, ce droit admet aussi qu’un travailleur en Suisse se fasse promettre une partie de sa rémunération par une société en Suisse et une autre partie par une société à l’étranger.

Le recours est donc rejeté.

(ATF 4A.175/2014)

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