
2.3.1. Le droit au maintien du salaire selon l’art. 324a al. 1 CO présuppose que le travailleur soit empêché de travailler sans faute de sa part pour des raisons qui lui sont imputables, telles que maladie, accident, accomplissement d’obligations légales ou exercice d’une fonction publique. La liste des raisons n’est pas exhaustive. Un empêchement de travailler au sens de la disposition mentionnée peut également résulter de circonstances extérieures, par exemple un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ou une détention préventive ordonnée, pour autant qu’aucune faute ne puisse être reprochée au travailleur (cf. FRANCESCO TREZZINI, Commentario pratico al contratto di lavoro, 2020, N. 10 ad art. 324a CO ; GUY LONGCHAMP, dans : Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, N. 17 ad art. 324a CO ; REHBINDER/STÖCKLI, dans : Commentaire bernois, 2010, N. 11 ad art. 324a CO ; STREIFF/VON KAENEL/ RUDOLPH, Contrat de travail, 3e éd. 2012, N. 19 ad art. 324a/b CO ; arrêt 4C.74/2000 du 16 août 2001, consid. 4b. Le contraire s’applique en règle générale en cas de condamnation : BGE 114 II 274 E. 5). Dans le cas présent, ce n’est pas l’atteinte à la santé résultant d’une maladie en soi qui constitue la condition préalable au droit au maintien du salaire, mais l’incapacité de travail qui en résulte ou le caractère déraisonnable de la poursuite du travail (PÄRLI/PETRIK, Travail, maladie, invalidité, 2e éd. 2024, ch. 154). Il est nécessaire qu’il existe un lien de causalité entre l’atteinte à la santé due à la maladie et l’incapacité de travail (PÄRLI/PETRIK, op. cit., ch. 154 ; REHBINDER/STÖCKLI, op. cit., n° 3 ad art. 324a CO ; THOMAS GEISER, Questions relatives à l’obligation de continuer à verser le salaire en cas de maladie, AJP 2003 p. 325 ; LONGCHAMP, op. cit., n° 9 ad art. 324a CO).
Contrairement au droit des assurances sociales, le droit du travail privé ne se fonde pas, pour évaluer la capacité de travail, sur l’aptitude à accomplir un travail raisonnable dans la profession exercée jusqu’alors. Dans le champ d’application de l’art. 324a CO, c’est avant tout le contenu de l’accord contractuel entre l’employé et l’employeur qui est déterminant (PÄRLI/PETRIK, op. cit., n° 155).
La question de savoir si un empêchement de travailler dû à une dépendance à l’alcool ou à la drogue doit être considéré comme non fautif doit être évaluée en fonction des particularités de chaque cas (PORTMANN/RUDOLPH, dans : Basler Kommentar, 7e éd. 2020, n° 23 ad art. 324a CO ; JÜRG BRÜHWILER, Einzelarbeitsvertrag, 3e éd. 2014, n° 7d ad art. 324a CO). Si une personne glisse imperceptiblement, pendant une longue période, dans une dépendance de plus en plus profonde, il faut en principe partir du principe qu’il n’y a pas de faute (PORTMANN/RUDOLPH, op. cit., n° 23 ad art. 324a CO ; BRÜHWILER, op. cit., n° 7d ad art. 324a CO ; cf. également ADRIAN STAEHELIN, dans : Zürcher Kommentar, 4e éd. 2006, n° 25 ad art. 324a CO ; REHBINDER/STÖCKLI, op. cit., n° 16 ad art. 324a CO ; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., n° 29 ad art. 324a/b CO ; GEISER, op. cit., p. 326 ; HANS-PETER EGLI, Lohnfortzahlung und Versicherungsschutz gemäss Art. 324a OR, AJP 2000 p. 1067, qui partent généralement du principe qu’il s’agit d’une maladie). L’alcoolisme et la toxicomanie sont aujourd’hui considérés comme des maladies, les addictions primaires, c’est-à-dire celles qui ne sont pas précédées d’une maladie psychique sous-jacente, n’étant plus considérées d’emblée comme fautives (cf. ATF 145 V 215 consid. 4 ss). Dans le cas concret, il est incontestable que l’alcoolisme du défendeur est une maladie.
2.3.2. L’obligation de prestation selon l’art. 324a CO présuppose dans tous les cas un lien de causalité naturel entre le motif d’empêchement non fautif et l’absence de prestation de travail (arrêt 4A_232/2019 du 18 novembre 2019 E. 3.2.2 ; REHBINDER/ STÖCKLI, dans : Commentaire bernois, 2010, n° 3 ad art. 324a CO ; TREZZINI, op. cit., n° 2 ad art. 324a CO ; PÄRLI/PETRIK, op. cit., n° 154 ; GEISER, op. cit., p. 325). Les causes au sens du lien de causalité naturel sont toutes les circonstances sans lesquelles le résultat survenu ne peut être considéré comme survenu ou comme survenu de la même manière ou au même moment (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1, 356 consid. 3 ; 142 V 435 E. 1 ; 129 V 177 E. 3.1). Conformément à cette description, il n’est pas nécessaire, pour affirmer l’existence d’un lien de causalité naturel, que la maladie soit la cause unique ou directe de l’empêchement de travailler ; il suffit qu’elle ait, conjointement avec d’autres conditions, empêché le travailleur de fournir sa prestation, c’est-à-dire qu’elle ne puisse être dissociée de l’empêchement de travailler survenu (arrêt 4A_232/2019, op. cit., consid. 3.2.2 avec renvois ; cf. ATF 147 V 161 consid. 3.2 ; 143 III 242 consid. 3.7 ; 142 V 435 consid. 1 ; 139 V 176 consid. 8.4.1).
2.3.3. Si, dans un cas concret, plusieurs raisons empêchent l’exécution du travail, il convient d’évaluer, pour la période concernée, la raison pour laquelle le travailleur est empêché de travailler et si cette raison doit être considérée comme fautive ou non. Dans l’exemple mentionné dans le recours, où une personne ne peut se présenter au travail en raison de l’exécution d’une peine privative de liberté, elle n’a pas droit au maintien du salaire en vertu de l’art. 324a, al. 1, CO, car elle est responsable de son absence. Si le salarié tombe malade après le début de l’exécution de la peine, la maladie (non fautive) ne change rien au fait qu’il est empêché de travailler en raison de la privation de liberté (faute) et qu’il se trouve donc en situation de retard fautif. En conséquence, le droit au maintien du salaire prévu à l’art. 324a, al. 1, CO ne peut pas renaître pendant l’exécution de la peine pour cause de maladie. En revanche, un droit au maintien du salaire naîtrait a posteriori si la personne était libérée de prison alors que sa maladie persistait, car elle serait alors empêchée de travailler en raison de sa maladie.
2.3.4. Toutefois, de tels motifs superposés et indépendants les uns des autres empêchant l’exercice d’une activité professionnelle ne sont pas présents dans le cas présent. Sans l’alcoolisme avancé du défendeur, l’accident de la circulation du 26 septembre 2022, suivi du placement à des fins d’assistance et du traitement hospitalier du salarié, ne se serait pas produit. Le retrait du permis de conduire n’a rien changé à l’empêchement de travailler déjà existant en raison de la maladie et du traitement médical stationnaire. L’accident de la circulation subi, le placement à des fins d’assistance et le retrait du permis de conduire doivent tous être considérés comme différentes manifestations d’une seule et même cause, à savoir l’alcoolisme grave.
Contrairement à ce que semble supposer la recourante, le retrait du permis de conduire n’était pas en soi une raison indépendante de l’empêchement de travailler, mais simplement un maillon supplémentaire dans la chaîne causale. Le défendeur était empêché de travailler principalement en raison de sa maladie et de son hospitalisation pour traitement médical, et non pas seulement en raison du retrait de son permis de conduire. Cette situation est comparable à celle décrite dans l’ATF 133 III 185 E. 2, dans laquelle le Tribunal fédéral a estimé qu’une employée souffrant de troubles psychiques, incarcérée à la suite d’incendies criminels, avait droit à des indemnités journalières. Le Tribunal fédéral a estimé que l’incapacité de travail n’était pas due au séjour en établissement pénitentiaire, mais à la maladie psychique antérieure, qui était à l’origine des incendies criminels. Il a donc considéré que l’incapacité de travail était due à la maladie et que le séjour en établissement pénitentiaire avait la fonction d’un séjour en clinique (ATF 133 III 185 consid. 2.2.2) . Dans le cas présent, l’état de santé du salarié était également la cause initiale et principale de son incapacité de travail, et non le retrait du permis de conduire nécessaire à l’exercice de son activité (cf. arrêt 4A_232/2019, op. cit., consid. 3.2.2). Il n’est donc pas nécessaire d’examiner de manière approfondie si le retrait du permis de conduire doit être considéré en soi comme un empêchement de travailler au sens de l’art. 324a, al. 1, CO.
2.3.5. On ne peut donc reprocher à l’instance précédente d’avoir violé l’art. 324a, al. 1, CO en partant du principe que le défendeur était empêché de travailler pour cause de maladie et en confirmant, sur cette base, l’obligation de la recourante de continuer à lui verser son salaire.
(TF 4A_221/2025 du 11 septembre 2025, consid. 2.3 ; traduction libre)
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM








Retour sur l’opposition au congé abusif (art. 336b CO)
Le commentaire de Werner Gloor (Opposition au congé : l’interprétation subjective portée au pinacle ; commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2024, Newsletter DroitDuTravail.ch octobre 2025 – https://droitne.ch/files/analyses/droitdutravail/1a-25-oct-analyse-gloor-4a-618-2024.pdf) revient sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 juillet 2025 (4A_618/2024), qu’il situe dans la continuité d’arrêts de 2014 et 2023 relatifs à l’opposition au congé abusif selon l’art. 336b CO. (Présentation de cet arrêt sur ce site : https://droitdutravailensuisse.com/2025/09/11/le-labyrinthe-de-lopposition-au-conge/)
Gloor rappelle d’abord le cadre. L’art. 336b CO n’exige qu’une opposition écrite au congé avant la fin du délai de résiliation, afin d’ouvrir la voie à une indemnité en cas de licenciement abusif. Le texte de la loi et les travaux préparatoires montrent que cette formalité vise uniquement à informer l’employeur du désaccord et à permettre, en théorie, des pourparlers pour maintenir l’emploi. La doctrine est unanime : il ne faut pas poser des exigences élevées à la forme ou au contenu de cette opposition. L’opposition n’a pas pour but de prouver une intention subjective, mais de préserver le droit à agir en justice.
Pourtant, depuis 2014, le Tribunal fédéral a infléchi sa jurisprudence. Dans l’arrêt 4A_320/2014, il a exigé que le salarié manifeste clairement sa volonté de poursuivre la relation de travail. Puis, dans l’arrêt 4A_59/2023, il a semblé ajouter trois conditions : l’opposition devait contester la fin des rapports, qualifier le congé d’abusif et évoquer la prétention à indemnité. L’arrêt commenté de 2025 n’en retient qu’une — la volonté de maintenir le rapport de travail — mais y ajoute un contrôle judiciaire de la réalité et du sérieux de cette volonté, fondé sur une interprétation subjective selon l’art. 18 CO.
Selon Gloor, cette orientation est problématique. D’abord parce que l’obligation de manifester la volonté de poursuivre l’emploi n’a aucun ancrage textuel : ni la loi, ni les travaux parlementaires, ni la doctrine dominante ne la mentionnent. Historiquement, l’opposition devait être une formalité simple, indépendante de la perspective de réintégration. La doctrine et la pratique cantonale avaient d’ailleurs refusé de suivre le Tribunal fédéral sur ce terrain, considérant qu’une telle exigence méconnaît la réalité du travail : dans la plupart des cas, le lien de confiance entre les parties est rompu, et il serait artificiel d’attendre du salarié qu’il exprime un souhait de collaboration avec un employeur qui vient de le congédier.
Ensuite, Gloor critique la nouvelle insistance sur « l’examen du réel et sérieux de l’opposition ». Le Tribunal fédéral invite désormais les juges cantonaux à rechercher la volonté véritable du travailleur (volonté subjective), en priorité sur l’interprétation objective fondée sur le principe de la confiance. Autrement dit, avant de se demander comment un employeur pouvait comprendre la déclaration du salarié, le juge doit sonder son intention intime. Ce renversement de méthode paraît inadapté à un acte unilatéral comme l’opposition au congé : il n’y a pas d’accord de volontés, et la déclaration ne nécessite aucun consentement réciproque. D’autres manifestations unilatérales de volonté (congé modification par exemple) n’entraînent d’ailleurs pas ce nouveau prima de l’interprétation subjective.
Dans la pratique, cette interprétation subjective conduit à des raisonnements fragiles : le juge infère la « véritable intention » du travailleur à partir d’indices. Ces déductions relèvent des faits que le Tribunal fédéral ne revoit qu’en cas d’arbitraire, ce qui fige des conclusions psychologiques discutables et retire au Tribunal la possibilité de corriger l’application du droit fédéral. Gloor s’interroge : était-ce la volonté du législateur de soustraire ainsi l’art. 336b CO à au contrôle du tribunal fédéral ?
L’auteur souligne aussi l’incohérence de ce contrôle de sincérité imposé au salarié. Le juge ne vérifie jamais la « réalité » d’un licenciement ou d’un congé-modification prononcé par l’employeur, alors même que ceux-ci peuvent relever de stratégies opportunistes. Exiger du travailleur qu’il prouve la pureté de son intention de rester en poste, tout en épargnant à l’employeur un examen similaire, introduit une asymétrie choquante.
Surtout, cette exigence entre en contradiction directe avec les obligations du droit de l’assurance-chômage : dès la notification du congé, le travailleur doit entreprendre sans délai des démarches pour retrouver un emploi, sous peine de sanction. Ainsi, celui qui suit la règle du droit public s’expose à se voir reprocher, par le droit privé, une absence de sincérité dans son opposition. Dans l’affaire commentée, le Tribunal fédéral a reproché au salarié d’avoir signé un nouveau contrat avant la fin du préavis, ce qui aurait démontré qu’il n’avait pas l’intention de poursuivre la relation avec son ancien employeur. Pour Gloor, cette conclusion est doublement absurde : d’une part, la signature d’un nouvel emploi ne change rien au caractère éventuellement abusif du congé ; d’autre part, elle sanctionne un comportement économiquement rationnel et légalement encouragé. Le travailleur est ainsi pris en étau : s’il cherche un emploi, il perd son droit à l’indemnité pour licenciement abusif ; s’il ne le cherche pas, il risque une suspension de ses prestations chômage.
L’auteur conclut sur une mise en garde. Le développement du droit par le juge ne doit pas se substituer à la loi. Le Tribunal fédéral ne peut, sous couvert d’interprétation, imposer des conditions étrangères au texte et à la volonté du législateur. Un arrêt de la plus haute juridiction doit rester compréhensible pour les praticiens et pour le justiciable ; or, la décision du 7 juillet 2025, en érigeant l’intention subjective du salarié en critère déterminant, brouille le message et compromet la sécurité du droit.
NB : la critique de Gloor doit être approuvée. Dans l’arrêt considéré, le critère de la volonté de continuer à travailler pour l’employeur et celui de la primauté de l’interprétation subjective menaient à considérer que le travailleur qui avait retrouvé du travail avant la fin du délai de congé devait être privé du droit d’invoquer le congé abusif, ce qui était absurde.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM
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