Droit à l’égalité de traitement entre salariés ?

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L’appelant reproche en premier lieu au Tribunal de ne pas avoir retenu qu’il occupait le poste de directeur de boutique et que, par égalité de traitement, sa rémunération fixe et variable, ainsi que son droit aux vacances auraient dû être adaptés à celle des autres directeurs de boutique en Suisse.

La liberté contractuelle est consacrée explicitement à l’art. 19 CO, lequel prévoit que l’objet du contrat peut être librement déterminé dans les limites de la loi (ATF 136 I 197 consid. 4.4.1; 131 I 333 consid. 4 p. 339). En ce qui concerne le contenu du contrat de travail, toutes les différences sont permises entre les différents employés. Il en va de même en ce qui concerne la fixation du salaire. Si un travailleur négocie de manière moins habile qu’un autre, il doit néanmoins, en principe, se contenter de conditions de travail moins intéressantes (ATF 129 III 276, consid. 3.1 = JdT 2003 I 346 et réf. cit.)

Cependant, la liberté contractuelle de l’employeur peut, dans certains cas, être restreinte en vertu du principe général de l’égalité de traitement, lequel se déduit de l’obligation qui incombe à l’employeur de protéger la personnalité de son employé (art. 328 CO), ainsi que des règles sur la protection de la personnalité (art. 28 CC ss) (ATF 129 III 276, consid. 3.1 = JdT 2003 I 346; arrêts du Tribunal fédéral 4A_356/2011 du 9 novembre 2011, consid. 9.6; 4A_63/2007 du 6 juillet 2007, consid. 4.2).

Une décision subjective et arbitraire de l’employeur ne représente une sous-évaluation blessante pour la personnalité de l’employé que si ce dernier est placé dans une situation clairement moins avantageuse qu’un grand nombre d’autres employés; elle n’est pas donnée lorsque l’employeur favorise simplement quelques employés (ATF 129 III 276 consid. 3.1 et réf. cit.).

Le principe de l’égalité de traitement n’implique pas non plus une égalité absolue entre les employés, des différences de traitement étant admissibles si elles reposent sur des motifs raisonnables. La fonction et les tâches au sein de l’entreprise sont notamment des critères de distinction admissibles qui permettent de justifier des différences de traitement entre employés.

(Tiré de CAPH/117/2015, consid. 3)

 

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Le droit du travail suisse de A à Z

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Philippe Ehrenström, Le droit du travail suisse de A à Z, Zurich, Weka, 2015, tout juste sorti des presses….

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Licenciement immédiat : développement d’une activité qui fait concurrence à l’employeur

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L’employeur peut résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).

Le juge apprécie librement si de justes motifs existent (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). A cet effet, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements du travailleur.

En raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1er CO) et, par conséquent, de s’abstenir de tout ce qui peut lui nuire. Ce devoir de fidélité n’est cependant pas illimité; il cède le pas devant les intérêts personnels légitimes du travailleur au développement libre de sa personnalité, notamment son intérêt à une activité différente.

Selon la jurisprudence, un employé peut ainsi, sans contrevenir à ses obligations découlant du contrat de travail, préparer une activité future en cours d’emploi. Lorsqu’il envisage de se mettre à son compte ou de fonder avec d’autres une entreprise concurrente, il est en soi légitime qu’il puisse entreprendre des préparatifs avant que le contrat de travail ne prenne fin. Il ne viole son devoir de fidélité que lorsqu’il commence déjà à exercer son activité concurrente, à détourner de la clientèle ou à débaucher d’autres employés de son employeur, i.e. lorsque l’activité concurrentielle commence avant la fin des rapports de travail avec l’employeur (ATF 138 III 67 consid. 2.3.5 et les références citées).

Dans le cas d’espèce, l’intimé a travaillé chez l’appelante en qualité d’employé, sans avoir occupé de fonction dirigeante. Pendant son emploi, l’intimé a entrepris, avec deux colocataires et collègues de travail, des préparatifs pour fonder ensemble une entreprise concurrente. L’un de ses associés a rédigé un plan de développement de l’entreprise commune et préparé le site internet de celle-ci, l’intimé a trouvé un comptable et un gérant parmi les clients de l’appelante, et les trois associés ont loué des locaux commerciaux et commandé du matériel pour en équiper les locaux loués.

Il était toutefois loisible à l’intimé et à ses associés de préparer leur future activité indépendante pendant la durée de leur engagement chez l’appelante, de sorte que ces préparatifs ne constituent, à eux seuls, aucune violation de leur devoir contractuel de fidélité à l’égard de l’appelante.

Le plan de développement rédigé dans le cadre de ces préparatifs précisait que les trois associés avaient une clientèle fidélisée qu’ils comptaient retrouver, en majeure partie, parmi les futurs clients de leur entreprise en voie de développement.

Selon l’intimé et ses deux associés, ils avaient, environ un an après la fin de leurs contrats avec l’appelante, une cinquantaine de clients dont 30 % provenaient de l’appelante. Celle-ci a donc effectivement perdu des clients, au bénéfice de l’intimé et de ses associés.

L’instruction de la cause n’a toutefois pas permis d’établir que l’intimé aurait détourné des clients de l’appelante ou débauché du personnel avant son licenciement avec effet immédiat, ni que l’activité concurrentielle aurait commencé avant la fin des rapports de travail.

Ainsi, compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce, la résiliation immédiate du contrat de travail de l’intimé, à la date en question, était injustifiée.

(CAPH/149/2015. consid. 4)

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Arbeit / Le travail – photographies suisses 1860-2015 (Zurich)

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Le droit du travail, ce n’est qu’un bout du monde du travail, un petit angle d’attaque fragmentaire et tordu.

Pour vous en convaincre, allez visiter la passionnante exposition de photographies intitulée Arbeit / Le travail – Photographies provenant de Suisse 1860-2015 au Musée national suisse à Zurich jusqu’au 3 janvier 2016.

Il existe aussi un très beau catalogue d’exposition publié par le Schweizeisches Nationalmuseum et Limmat Verlag.

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Vol de faible valeur et licenciement immédiat

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Le 18 juin 2001, Z.________ est entré au service de la fondation X.________ en qualité d’employé polyvalent dans un restaurant d’entreprise que l’employeuse exploite à Genève.

Au cours des années, l’employé a reçu plusieurs avertissements de l’employeuse: le 19 mai 2003, par suite d’arrivées tardives et d’absences injustifiées; le 1er décembre 2011, pour avoir consommé de l’alcool sur le lieu de travail, et le 8 juin 2012, en raison d’arrivées tardives et d’une tenue incorrecte.

Le 5 novembre 2011, l’employeuse lui a adressé un « témoignage de reconnaissance » pour le remercier de sa fidélité et de son engagement durant dix ans.

Le 24 octobre 2012, alors qu’il s’apprêtait à quitter son lieu de travail, son chef l’a surpris en possession d’une bouteille de vin provenant du stock du restaurant, grossièrement dissimulée dans son sac. Le 26 du même mois, en conséquence de cet événement, l’employeuse l’a licencié avec effet immédiat.

La Chambre des prud’hommes de la Cour de justice a statué le 5 mars 2015. Elle retient notamment que la défenderesse a apporté la preuve d’une tentative de vol portant sur une bouteille de vin; elle invalide, sur ce point, l’appréciation des premiers juges. Au stade de l’application du droit, la Cour retient que le vol d’une bouteille de vin « de faible valeur », après onze années de collaboration sans incident du même genre, n’est pas suffisamment grave pour justifier un licenciement abrupt. En considération de la faute commise par le demandeur, l’indemnité est réduite à un mois de salaire.

L’employeuse recourt au Tribunal fédéral.

L’art. 337 al. 1 CO consacre le droit de résilier sans délai pour de justes motifs. D’après l’art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D’après la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur ou l’abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement. Par manquement de l’une des parties, on entend en règle générale la violation d’une obligation imposée par le contrat mais d’autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 129 III 380 consid. 2.2 p. 382).

Les infractions que le travailleur perpètre à l’occasion de son travail, telles qu’un vol commis au préjudice de l’employeur, d’autres collaborateurs ou de clients, constituent des motifs classiques de résiliation immédiate. Néanmoins, et comme pour d’autres motifs de licenciement abrupt, cette mesure extrême suppose que la continuation des rapports de travail soit inexigible de l’employeur.

En l’espèce, la Cour de justice ne reconnaît pas un juste motif de licenciement abrupt du demandeur. Elle fonde son appréciation sur la « faible valeur » de la bouteille de vin volée par celui-ci et sur la longue collaboration des parties, exempte d’incidents du même genre.

Le Tribunal fédéral considère que la valeur de la chose volée par le travailleur n’est pas un élément d’appréciation pertinent au regard de l’art. 337 CO, cela parce que même le vol d’une chose peu importante est de nature à détruire le rapport de confiance nécessaire aux relations de travail. La durée de l’emploi du travailleur avant un pareil événement, même longue, n’y change rien.

Le licenciement avec effet immédiat est donc considéré comme justifié dans le cas d’espèce.

(ATF 4A_228/2015 du 29 septembre 2015)

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Transmission transfrontière de données : les suites (à court terme) de l’arrêt Schrems en Suisse

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Le Préposé fédéral a la protection des données a publié le 22 octobre 2015 sur son site internet une note intitulée Suite de l’arrêt concernant l’accord «Safe Harbor»: indications utiles pour la transmission de données aux Etats-Unis.

Le Préposé rappelle que dans son arrêt Schrems du 6 octobre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a invalidé l’accord de protection des données «Safe Harbor», conclu entre l’Europe et les États-Unis. La CJUE constate que le transfert de données personnelles vers les États-Unis sous la forme prévue par l’accord est pour le moins « problématique ».

Qu’est-ce que cela signifie pour la Suisse, qui connaît un régime semblable à celui de l’UE dans ses rapports avec les USA ?

Pour le Préposé, tant que la Suisse n’a pas renégocié un nouvel accord avec le gouvernement américain, l’accord «U.S.-Swiss Safe Harbor Framework» ne constitue plus une base légale suffisante pour une transmission de données personnelles aux États-Unis compatible avec la loi suisse sur la protection des données (LPD).

Dans l’intervalle, le Préposé recommande, pour l’échange de données personnelles avec des entreprises américaines, de convenir de garanties contractuelles au sens de l’art. 6, al. 2, let. a, LPD. Même si ces garanties ne règlent pas le problème d’accès disproportionnés des autorités, elles permettent d’améliorer le niveau de protection des données.

Le Préposé suggère donc de mettre en œuvre les mesures suivantes:

  1. Les personnes dont les données sont transmises aux États-Unis doivent être informées de manière claire et aussi exhaustive que possible des accès possibles des autorités, afin de leur permettre d’exercer leurs droits. Le contrat d’échange de données personnelles devrait prévoir un engagement des parties contractantes dans ce sens.
  2. Les parties doivent s’engager à mettre à la disposition des personnes concernées les outils nécessaires à une protection juridique efficace, à exécuter réellement les procédures correspondantes et à accepter les décisions qui en résultent.

Le Préposé demande aux entreprises concernées de procéder aux adaptations contractuelles requises jusqu’à fin janvier 2016. Il étudie par ailleurs, en coordination avec les autorités européennes, si d’autres mesures sont nécessaires pour assurer la protection des droits fondamentaux.

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Responsabilité des organes de l’employeur pour non paiement des cotisations AVS

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En vertu de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance est tenu à réparation.

L’art. 52 al. 2 LAVS précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.

Selon la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d’une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l’art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d’administration, mais également celle de l’organe de révision d’une société anonyme, du directeur d’une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d’une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d’une association sportive (arrêt H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23).

Se rend coupable d’une négligence grave l’employeur qui manque de l’attention qu’un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s’apprécie d’après le devoir de diligence que l’on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie que celle de l’intéressé.

En présence d’une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention qu’elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s’impose également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur. Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d’examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l’entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l’entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a p. 202).

L’art. 716a al. 1 CO énumère les attributions intransmissibles et inaliénables des membres d’un conseil d’administration. En font partie l’exercice de la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (ch. 5). Dans le cadre de l’exercice de cette haute surveillance, l’administrateur répond de la cura in custodiendo. C’est ainsi qu’il a non seulement le devoir d’assister aux séances du conseil d’administration, mais également l’obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires. Il est tenu de prendre les mesures appropriées lorsqu’il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d’irrégularités commises dans la gestion de la société. Ce devoir de surveillance incombe à tous les membres du conseil d’administration, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein du conseil d’administration (ATF 114 V 219 consid. 4a p. 223 et les références; voir également arrêts 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1, in SVR 2010 AHV n° 4 p. 11; 4C_358/2005 du 12 février 2007 consid. 5.2.1; Mélanie FRETZ, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, REAS 2009 p.242).

L’art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS), prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. L’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l’accomplir enfreint les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid. 2a p. 195 et les références).

En l’espèce, les recourants sont inscrits au registre du commerce en qualité d’administrateur-président, respectivement administrateur-secrétaire de la société, chacun au bénéfice d’une signature individuelle. Ils ont ainsi indiscutablement la qualité d’organe de la société, ce qu’ils ne contestent au demeurant pas.

Il convient de rappeler qu’en leur qualité d’administrateurs de la société, les recourants devaient déployer toute la diligence nécessaire au versement des cotisations courantes et à l’acquittement des cotisations arriérées. Tel n’a toutefois pas été le cas. Depuis plusieurs années, la caisse a dû engager des poursuites à l’encontre de la société pour le non-paiement des cotisations et les cotisations 2013 non payées ont fait l’objet d’actes de défaut de biens. La situation s’est de surcroît encore aggravée depuis le 1er janvier 2014, ainsi qu’en témoigne le relevé de compte.

A l’appui de leur opposition, les recourants faisaient valoir qu’en juin 2010, à la suite d’une fausse dénonciation, le Club « F______ » avait été fermé durant trois jours et que le battage médiatique de cette affaire avait entraîné une perte de 40% durant l’année 2013 du chiffre d’affaires, du jour au lendemain. Ils n’expliquent toutefois pas quelles mesures ont été prises concrètement en vue d’assurer le paiement des cotisations. Dans leur acte de recours, ils font grief à l’intimée d’avoir mis la société en faillite, alors même qu’ils avaient respecté le plan de paiement que l’intimée leur aurait accordé. Ces griefs ne sont toutefois pas pertinents dans le cadre du présent litige, mais concernent la procédure de faillite, étant relevé que si la Cour de justice avait annulé la faillite dans un premier temps, celle-ci a finalement été prononcée le 20 mars 2015 (cf. extrait du registre du commerce).

Les recourants ont certes fait une offre de règlement, à hauteur de CHF 46’846.47, que l’intimée a toutefois rejetée. Pour le surplus, force est de constater que les recourants ne font valoir aucun argument permettant d’admettre qu’ils avaient des raisons sérieuses et objectives de penser qu’en retardant le paiement des cotisations, ils pourraient s’acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 132 III 523 p. 530).

Dans ces conditions, il convient d’admettre que les recourants ont commis, à toute le moins, une négligence grave, de sorte que leur responsabilité est engagée au sens de l’art. 52 LAVS et qu’ils répondent – conjointement et solidairement – du dommage subi par l’intimée.

Au vu de ce qui précède, mal fondés, les recours sont rejetés.

(Tiré de ATAS/712/2015)

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Egalité salariale entre femmes et hommes : droit à une expertise ?

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L’égalité salariale entre l’homme et la femme étant fondée sur la notion de travail de valeur égale (ATF 130 III 145 consid. 3.1.2), les tribunaux cantonaux doivent ordonner des expertises, si l’équivalence entre les diverses fonctions d’une même entreprise ne saute pas aux yeux ou si elle n’est pas établie par d’autres modes de preuve (ATF 130 III 145 consid. 3.1.2).

Les experts doivent alors établir si ces fonctions, l’une occupée par le demandeur, les autres par des personnes de l’autre sexe, sont comparables les unes aux autres et déterminer les critères permettant de mettre à jour un cas de discrimination (ATF 133 III 545 consid. 4.2; ATF 130 III 145 consid. 3.1.2). L’expert doit définir les caractéristiques propres des activités prises isolément et comparées entre elles (ATF 130 III 145 consid. 3.1.2; ATF 125 III 368 consid. 5c).

Le juge qui refuse d’ordonner une expertise requise par une partie consacre une violation de la maxime d’office, à moins que l’expertise apparaisse d’emblée inutile, parce que, par exemple, le juge dispose lui-même des connaissances scientifiques nécessaires pour élucider une possible discrimination liée au sexe (ATF 133 III 545 consid. 4.2; Klett, Richterliche Prüfungspflicht und Beweiserleichterung, AJP 2001 ch. 3 p. 1295; Cossali Sauvin, Egalité entre femmes et hommes II, FJS 545 ch. V p. 21 in fine). Ainsi, le juge n’est pas obligé de procéder à une expertise pour tout différend salarial (arrêt du Tribunal fédéral 8C_31/2009 du 4 janvier 2010 consid. 6.2). Quand l’équivalence des fonctions peut être constatée par le juge, sans recourir à une expertise, l’employé n’a pas de droit à une expertise (arrêt du Tribunal fédéral 4C.392/1999 du 11 février 2000). De même, le juge peut se fonder sur l’audition des parties et des témoins pour constater l’absence de vraisemblance d’une discrimination salariale (Décision de l’Obergericht d’Argovie AR.98.00021 du 4 juin 1999). Enfin, il peut refuser d’ordonner une expertise quand la témérité de la demande est vraisemblable ou que l’expertise porte sur un point mineur et semble inutile (Aubert/Lampen, Commentaire de la loi fédérale sur l’égalité, 2011, no 24 ad. art. 12 LEg).

Si le juge constate l’absence de discrimination salariale entre une employée et son successeur masculin, il n’est pas tenu de procéder à une expertise visant à déterminer l’existence d’une discrimination sur l’ensemble du spectre des salaires de l’entreprise, en particulier quand l’employée ne met pas en avant d’autres employés susceptibles de faire l’objet d’une comparaison salariale et qu’elle ne prétend pas que sa position était occupée statistiquement de façon prédominante par des femmes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2011 du 20 mars 2012 consid. 4.2 ss).

(Tiré de CAPH/143/2015, consid. 3.1)

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Qualification du contrat de travail : lien de subordination et rémunération

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Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixe d’après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération.

Aucun de ces critères pris isolément n’est déterminant. Le lien de subordination qui permet de différencier en particulier le contrat de travail du contrat de mandat, constitue un critère distinctif essentiel. Le travailleur est placé dans la dépendance de l’employeur sous l’angle personnel, fonctionnel, temporel et dans une certaine mesure économique. Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l’employeur. Il est intégré dans l’organisation de travail d’autrui et y reçoit une place déterminée.

Le lien de subordination peut connaître des variations de degrés en fonction des différentes situations d’emploi.

Ainsi, le degré de dépendance peut varier à l’intérieur même du rapport de subordination : à titre d’exemple, les cadres dirigeants peuvent se voir reconnaître une large autonomie dans l’organisation de leur travail. Il faut alors apprécier la situation en se fondant sur l’image globale que présente l’intégration du prestataire de service dans l’entreprise. L’indépendance de l’employé est beaucoup plus grande et la subordination est alors essentiellement organisationnelle. Dans un tel cas, plaident notamment en faveur du contrat de travail la rémunération fixe, périodique, la mise à disposition d’une place de travail ou encore des outils de travail.

Sous l’angle de la rémunération, le contrat de travail se distingue des autres contrats voisins par le fait que la rémunération d’un entrepreneur ou un mandataire rétribue l’ouvrage ou l’activité même et non pas seulement la mise à disposition du temps. La soumission de la rémunération aux charges sociales n’est pas un élément déterminant dans la qualification d’une relation contractuelle.

En l’espèce, les parties divergent sur la nature de leur relation contractuelle, en particulier sur l’existence ou non d’un lien de subordination entre elles, l’appelant considérant que l’intimée était indépendante et celle-ci affirmant être employée. Dès lors, une commune et réelle intention des parties ne ressort pas de leurs déclarations.

Les huit années d’activité de l’intimée au sein du foyer de l’appelant peuvent être divisées en trois périodes. D’août 2005 à octobre 2009, l’intimée s’occupait des enfants, ces derniers n’allant pas à la crèche ou à l’école maternelle. Elle prenait en charge les repas, les activités, comme la lecture ou les promenades. D’octobre 2009 à février 2011, les enfants n’étaient plus présents à Genève, toutefois l’intimée a maintenu une activité auprès de l’appelant, consistant à l’aider dans l’apprentissage du français et à effectuer des tâches ménagères. Dès le retour des enfants en Suisse, elle allait les chercher à la sortie de l’école à 16h00, préparait le repas du soir et des activités, et s’occupaient d’eux toute la journée du mercredi.

Ainsi, les tâches de l’intimée ont évolué avec le temps et n’étaient pas exclusivement dévolues aux enfants, de sorte qu’elle n’a pas été mandatée pour l’éducation de ces derniers, mais œuvrait en qualité de soutien et aide domestique. Elle exerçait son activité en fonction des besoins de la famille : c’est donc sur la base des instructions de l’appelant que ses tâches étaient déterminées. Il en va de même pour ses horaires, l’appelant fixait notamment les week-ends où l’intimée devait prendre en charge les enfants. En outre, ce dernier a mis à sa disposition une voiture, pour qu’elle puisse aller chercher les enfants à la sortie de l’école. Le fait que cette dernière disposait d’une grande autonomie dans l’organisation des journées, et qu’elle n’était pas soumise à une réelle surveillance de l’appelant, ne change rien au fait que ce dernier l’instruisait sur les tâches à accomplir selon ses propres besoins et ceux des enfants, et que ses horaires de travail, dépendant des besoins de la famille, lui étaient imposés.

La rémunération de l’intimée était fixée au taux horaire de 25 fr. Son revenu mensuel a varié en fonction des trois périodes précitées, soit en fonction des besoins de la famille, et partant, du temps qu’elle devait mettre à leur disposition. L’existence de factures, sur la base desquelles l’intimée était rémunérée par la succursale genevoise de […] n’établit pas que cette dernière exerçait en qualité d’indépendante. (…) Il en va de même du remboursement des frais afférents aux enfants (…).

Le seul fait qu’aucune charge sociale n’ait été déduite de son revenu n’est pas déterminant pour établir si l’intimée était ou non indépendante. (…)

Il s’agit d’autant d’indices attestant de l’existence d’un contrat de travail entre les parties.

(CAPH/166/2015, consid. 3)

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Assujettissement du travailleur à une convention collective de travail (CCT)

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L’ATF 4A_24/2015, consid. 2.1, rappelle les différents moyens qui permettent l’assujettissement d’un travailleur à une convention collective de travail.

Envers les travailleurs membres d’une association contractante, les clauses normatives de la CCT auront en principe un effet direct et impératif dès lors que l’employeur est personnellement partie à la convention ou membre d’une association contractante (art. 356 al. 1, art. 357 al. 1 CO).

Pour les travailleurs qui ne sont pas membres d’une organisation signataire (« dissidents »), l’assujettissement peut revêtir plusieurs formes.

Le champ d’application de la CCT peut être étendu par décision d’une autorité cantonale ou fédérale (art. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail [LECCT; RS 221.215.311]).

Le travailleur au service d’un employeur lié par la CCT peut aussi se soumettre individuellement à la convention avec le consentement des parties (soumission dite formelle), de sorte qu’il sera considéré comme lié par la convention (art. 356b al. 1 CO). La soumission (jadis appelée aussi « participation ») est un contrat passé entre le travailleur dissident et les parties à la convention collective (Message du 29 janvier 1954 à l’appui d’un projet de loi sur la convention collective de travail et l’extension de son champ d’application, FF 1954 158 Article 2. Participation); la déclaration de soumission et le consentement des parties à la CCT doivent revêtir la forme écrite (art. 356c al. 1 CO; ATF 138 III 107 consid. 4.3 p. 110).

La CCT peut encore contenir une clause faisant obligation aux employeurs liés par elle d’appliquer ses dispositions normatives à tous leurs employés, qu’ils soient membres d’une association de travailleurs ou non (clause d’égalité de traitement ou clause d’extension; ATF 139 III 60 consid. 5.1 p. 63 et les arrêts cités).

Un employeur, lié ou non, peut également convenir avec le travailleur d’incorporer dans le contrat de travail les dispositions d’une convention collective de travail; celle-ci ne produit alors pas directement un effet normatif, mais les parties peuvent exiger le respect de la CCT en réclamant l’exécution des clauses du contrat qui reprennent les dispositions conventionnelles (effets dits indirects de la CCT; cf. ATF 139 III 60 consid. 5.1 p. 62; 123 III 129 consid. 3c p. 135).

 

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