Défaut à l’audience de conciliation

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A teneur de l’art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. L’art. 204 al. 3 let. b CPC dispense de cette obligation la partie qui est empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs; cette partie est alors autorisée à se faire représenter.

Dans sa proposition de jugement, la Chambre de conciliation a exposé qu’ensuite de la déclaration déposée l’avant-veille de l’audience par C.________, elle aurait dû rappeler à la partie concernée l’obligation de se présenter personnellement; qu’elle a omis ce rappel; que cette omission est la cause d’une erreur au sujet de cette obligation; enfin, que cette erreur est un juste motif de dispense au regard de cette disposition légale-ci.

Ce raisonnement ne saurait être approuvé. Adressé par l’autorité à un plaideur, le rappel d’une obligation ou d’une règle peut certes dissiper une éventuelle erreur; en revanche, le silence de l’autorité est inapte à provoquer une erreur. Les mentions présentes dans la convocation à l’audience reproduisaient fidèlement la réglementation légale. Dans ces mentions, rien ne pouvait suggérer à la partie requérante qu’en faisant annoncer sa représentation deux jours avant l’audience, par une déclaration déposée au siège de l’autorité, cette partie pouvait valablement renoncer à se présenter personnellement et échapper aux conséquences d’un défaut. En dépit de l’inaction que la Chambre de conciliation se reproche, l’erreur supposée n’est pas plausible et elle n’entre pas en considération.

Le motif avancé par C.________ lors de l’audience n’est pas non plus concluant. La Cour d’appel retient avec raison que des « tensions importantes » sont normales entre les parties à un litige et qu’à elles seules, sans justification plus consistante, elles sont inaptes à fournir un juste motif de dispense selon l’art. 204 al. 3 let. b CPC. Certes, la notion du juste motif est indissociable d’un pouvoir d’appréciation et ce pouvoir doit être reconnu à l’autorité de conciliation. Néanmoins, parce que la présence personnelle des parties à l’audience de conciliation est présumée apte à favoriser une solution amiable de leur différend, un juste motif de dispense ne peut être admis qu’avec circonspection. A bon droit, la Chambre de conciliation n’a d’ailleurs pas retenu le motif tiré des « tensions importantes » entre les parties.

Quiconque ne se présente pas à une audience sans en être légalement dispensé est défaillant aux termes de l’art. 147 al. 1 CPC. S’il advient en procédure de conciliation que la partie requérante soit défaillante à l’audience, sa requête est irréfragablement présumée retirée et l’art. 206 al. 1 CPC impose à l’autorité de rayer l’affaire de son rôle. Cette disposition ne laisse aucun choix à l’autorité et elle exclut absolument une éventuelle proposition de jugement, selon l’art. 210 CPC, ou une autorisation de procéder selon l’art. 209 CPC.

Il incombe au tribunal de première instance de contrôler la validité d’une autorisation de procéder lorsque cette autorisation est nécessaire à la recevabilité de la demande en justice. Ce tribunal doit déclarer la demande irrecevable s’il apparaît que l’autorisation de procéder ne pouvait pas être délivrée parce que la partie requérante était défaillante à l’audience de conciliation (ATF 140 III 310 consid. 1.3.2).

En l’espèce, l’autorisation de procéder datée du 11 janvier 2019 est viciée au regard de l’art. 206 al. 1 CPC. Le Tribunal civil a dûment constaté son invalidité, puis déclaré la demande en justice irrecevable.

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)

(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_588/2019 du 12 mai 2020, consid, 6 et 7)

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La conciliation préalable obligatoire en procédure civile

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Le CPC a adopté le système de la conciliation préalable obligatoire devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC), sous réserve des exceptions prévues aux art. 198 et 199 CPC. Le demandeur ne peut déposer valablement sa demande en justice sans avoir au préalable requis la conciliation devant cette autorité de conciliation et obtenu la délivrance d’une autorisation de procéder (art. 209, 221 al. 2 let. b et 244 al. 3 let. b CC).

Cette obligation de la tentative de conciliation préalable a été introduite par le législateur dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d’être conciliées. Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent personnellement à l’audience de conciliation, ce à quoi l’art. 204 al. 1 CPC les oblige, et, s’il s’agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter. Il est interdit aux parties de renoncer d’un commun accord à la procédure de conciliation, sous réserve des cas visés par l’art. 199 CPC.

Cette obligation a encore été renforcée par la possibilité pour l’autorité de conciliation de citer les parties à comparaître personnellement, sous la menace d’une amende en cas de non-comparution.

En outre, la jurisprudence a fait interdiction à l’autorité de conciliation de dispenser les parties de comparaître personnellement, sous réserve des cas de l’art. 204 al. 3 CPC. Si une partie ne comparaît pas personnellement, alors même qu’elle ne peut se prévaloir d’un des motifs de dispense prévu dans cette disposition, elle est considérée comme défaillante.

Les conséquences du défaut de comparution, respectivement du demandeur, du défendeur ou des deux parties sont réglées différemment par l’art. 206 CPC. Une autorisation de procéder délivrée par l’autorité de conciliation alors que les deux parties n’ont pas comparu en personne n’est pas valable en vertu de l’art. 206 al. 3 CPC (la procédure devenant sans objet) et le tribunal saisi de la demande au fond ne pourra que déclarer celle-ci irrecevable pour ce motif.

Les cas dans lesquels le législateur a renoncé à imposer la conciliation préalable obligatoire sont exhaustivement énumérés par les art. 198 et 199 CPC. Il s’agit notamment des affaires soumises à la procédure sommaire et des actions relevant de la LP, qui, par nature, doivent être traitées avec célérité (art. 198 let. a CPC). Il s’agit également des demandes reconventionnelles (art. 198 let. g CPC) et des actions précédées d’une requête de mesures provisionnelles (art. 263 CPC) lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande (art. 198 let. h CPC). Dans ces dernières, l’exclusion de la tentative de conciliation préalable est justifiée non seulement par la rapidité avec laquelle l’affaire doit être traitée, mais aussi par l’inutilité d’une telle procédure lorsque les parties ont déjà effectivement participé à une conciliation sur la demande principale, respectivement ont déjà été opposées, sans trouver un accord, dans une procédure indépendante portant sur le même complexe de faits dans le cadre de mesures provisionnelles.

Le législateur n’a pas voulu imposer une double tentative de conciliation, de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’il y a dans une telle situation un juste motif de dispense au sens de l’art. 204 al. 3 let. b in fine CPC.

Arrêt du Tribunal fédéral A_208/2019 du 30 janvier 2020)

Me Philippe Ehrenström, LL.M. avocat, Genève et Onnens (VD)

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Preuve à futur, frais et dépens

Gina BBR

La preuve à futur prévue à l’art. 158 CPC est une procédure probatoire spéciale de procédure civile, qui peut avoir lieu avant l’ouverture de l’action. L’art. 158 al. 1 CPC prévoit ainsi que le tribunal administre les preuves en tout temps (i) lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande (let. a) ou (ii) lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant. Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.

L’art. 158 al. 1 let. b CPC prévoit ainsi deux cas de preuve à futur. Dans le premier cas, elle a pour but d’assurer la conservation de la preuve, lorsque le moyen de preuve risque de disparaître ou que son administration ultérieure se heurterait à de grandes difficultés. Une partie peut donc requérir une expertise ou une autre preuve sur des faits qu’elle entend invoquer dans un procès éventuel, en vue de prévenir la perte de ce moyen de preuve. Dans le second cas, la preuve à futur hors procès est destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d’un éventuel procès au fond. Le requérant doit établir qu’il a un intérêt digne de protection à l’administration de la preuve. Il ne lui suffit pas d’alléguer avoir besoin d’éclaircir des circonstances de fait; il doit rendre vraisemblable l’existence d’une prétention matérielle concrète contre sa partie adverse, laquelle nécessite l’administration de la preuve à futur.

Tous les moyens de preuve prévus par les art. 168 ss CPC peuvent être administrés en preuve à futur hors procès, et ce conformément aux règles qui leur sont applicables. Lorsqu’il s’agit d’une expertise, les règles des art. 183 à 188 CPC s’appliquent. En particulier, le tribunal nomme un expert, préside au déroulement des opérations, instruit l’expert et lui soumet les questions soumises à expertise (art. 185 al. 1 CPC). Il donne aux parties l’occasion de s’exprimer sur ces questions et de proposer qu’elles soient modifiées ou complétées (art. 185 al. 2 CPC) et fixe à l’expert un délai pour déposer son rapport (art. 185 al. 3 CPC). Il communique ensuite celui-ci aux parties et leur offre la possibilité de demander des explications ou de poser des questions complémentaires à l’expert (art. 187 al. 4 CPC).

La procédure de preuve à futur n’a pas pour objet d’obtenir qu’il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait. Une fois les opérations d’administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et statue sur les frais et dépens (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3).

Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral a jugé que la partie requérante doit prendre en charge l’émolument judiciaire en cas d’admission de sa requête de preuve à futur, même si la partie intimée a conclu au rejet de la requête. Faute de décision sur une prétention de droit matériel à l’issue de la procédure de preuve à futur, il n’y a en effet ni partie qui obtient gain de cause ni partie qui succombe, de sorte que la règle générale de répartition de l’art. 106 al. 1 CPC ne saurait s’appliquer. La répartition des frais en équité (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC) commande de les faire supporter par la partie qui a intérêt à la preuve à futur, soit au requérant. Grâce à l’administration de la preuve requise, celui-ci a en effet la possibilité de sauvegarder un moyen de preuve en péril ou de clarifier ses chances dans un éventuel procès au fond; s’il choisit d’introduire un tel procès et qu’il obtient finalement gain de cause, il pourra en outre reporter sur la partie succombante les coûts de la procédure de preuve à futur. Les mêmes considérations valent pour les dépens de la partie intimée, qui doivent être pris en charge par la partie requérante, sous réserve d’un éventuel remboursement à l’issue du procès principal. En effet, l’intimé est attrait contre son gré à la procédure de preuve à futur et doit dans tous les cas participer à l’administration de la preuve, ce qui, s’il est représenté par un avocat, lui occasionne des coûts.

Dans l’arrêt publié aux ATF 139 III 33, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se prononcer plus spécifiquement sur la question de la répartition des frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC), singulièrement des frais d’expertise, au terme d’une procédure de preuve à futur hors procès. En principe, les frais d’administration des preuves sont à la charge de la partie requérant la preuve à futur, sous réserve d’une autre répartition dans le procès principal. Lorsqu’il exerce son droit d’être entendu et pose à l’expert des questions complémentaires qui ne sortent pas du cadre défini par le requérant, l’intimé à la requête ne peut pas se voir imposer la prise en charge d’une partie des frais de la mesure probatoire, quand bien même il ne s’est pas opposé à la requête et que ses questions ont occasionné un travail supplémentaire de la part de l’expert. Il appartient au juge, auquel la décision définitive sur la formulation des questions incombe, de s’assurer que l’objet du procès déterminé par le requérant n’est pas étendu par des questions complémentaires de la partie adverse. Dans le cas ayant donné lieu à la jurisprudence précitée, le juge statuant sur la requête de preuve à futur avait transmis à l’expert les questions des parties après examen et reformulation partielle, en étant conscient que l’étendue de la preuve à futur était déterminée par la partie requérante; il apparaissait ainsi que les questions complémentaires de la partie intimée rentraient dans le cadre défini par la requête de preuve à futur et contribuaient à la force de l’expertise, dans l’intérêt de la partie requérante qui cherchait à éclaircir les responsabilités pour un dommage avant d’engager un procès. De plus, la partie intimée n’avait pas le choix d’introduire elle-même le procès au fond, dans lequel elle aurait pu obtenir une autre répartition des frais. Par conséquent, le fait, pour la partie intimée, de poser des questions complémentaires dans un tel contexte ne pouvait, sous peine de verser dans l’arbitraire, être considéré comme une circonstance particulière au sens de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, qui rendrait inéquitable la prise en charge de la totalité des frais d’expertise par la partie requérante et justifierait de les répartir entre les parties.

Par ailleurs, s’il remplit l’une des conditions de l’art. 158 al. 1 CPC, l’intimé à la requête peut toujours demander l’extension de la preuve à futur à d’autres faits et/ou à d’autres moyens de preuve; il devra alors prendre à sa charge les frais y relatifs.

(…) Il est par ailleurs incontesté que la partie qui requiert une preuve à futur doit avancer les frais d’administration des preuves, conformément à la règle générale consacrée à l’art. 102 al. 1 CPC. L’art. 102 al. 2 CPC prévoit toutefois que lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais.

(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_606/2018 du 4 mars 2020)

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)

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Coronavirus, télétravail, et indemnisation pour l’utilisation d’une pièce au domicile

Sleeping Gina

La presse s’est faite l’écho depuis dimanche d’un arrêt ancien du Tribunal fédéral 4A_533/2018 du 23.04.2019 concernant l’indemnisation du télétravail, et plus particulièrement de l’utilisation d’une pièce pour le travail et la conservation d’archives au domicile de l’employé (Tagesanzeiger, 24 Heures, etc.) Les commentateurs font état d’avis divers sur la pertinence de cet arrêt sur l’indemnisation des travailleurs obligés de recourir au télétravail en ces temps d’épidémie.

L’arrêt (en allemand) est consultable ici : http://jumpcgi.BGer.ch/cgibin/JumpCGI?id=23.04.2019_4A_533/2018

Deux présentations de cette décision (en allemand) sont aussi disponibles ici :

https://www.arbeitsrecht-aktuell.ch/de/2019/05/20/entschaedigung-fuer-privates-zimmer-beim-homeoffice/ (Nicolas Facincani)

https://swissblawg.ch/2019/05/4a_533-2018-homeoffice-entschaedigung-fuer-nutzung-eines-privaten-zimmers-als-arbeitszimmer.html (Roland Bachmann)

Contrairement à ce que je peux lire ici ou là, je ne suis pas sûr que cette décision ait forcément une pertinence générale concernant l’éventuelle indemnisation du télétravail résultant de mesures en rapport avec le coronavirus.

En effet, les aspects particuliers de chaque situation ont une grande importance : possibilité d’avoir une place de travail régulière dans les locaux de l’employeur, type de travail, emprise de l’activité sur la pièce au domicile, matériel utilisé, télétravail provisoire ou de longue durée, obligation de télétravailler vs/ simple souhait « de confort », etc.

De toute façon et de manière générale, l’utilisation de moyens privés dans le cadre du travail doit être indemnisée, y compris de manière forfaitaire (art. 327a CO). Le télétravail doit donc faire l’objet d’une convention, même succincte, qui spécifie le cadre et les moyens utilisés dans l’accomplissement du télétravail. Une indemnisation forfaitaire, cohérente avec le règlement sur les frais de l’entreprise, doit être prévue, l’employé reconnaissant par ailleurs que cette indemnisation le dédommage de manière satisfaisante des coûts induits par le télétravail (éventuelle « privatisation » d’une chambre, téléphone, électricité, amortissement des installations informatiques, etc.) L’indemnisation forfaitaire doit correspondre, grosso modo, aux coûts réels, même si ceux-ci sont, par nature, assez compliqués à estimer.

(Je remercie Me Georges Chanson, avocat à Zurich, pour la référence de l’arrêt et des deux blogs juridiques cités ci-dessus, indications données dans le cadre des communications du Fachgruppe Arbeitsrecht Zürcher Anwaltsverband)

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)

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Les consultations juridiques au temps du coronavirus…

Glass corona

Les consultations juridiques, au temps du coronavirus, c’est cela:

 

plexiglas, gel, désinfection, concept de sécurité de la FSA….

 

Malgré l’inconfort apparent de devoir se parler à travers une vitre, cela fonctionne quand même!

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)

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Validité de l’autorisation de procéder d’une autorité de conciliation incompétente à raison du lieu

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Est litigieuse la question de savoir si une autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation incompétente à raison du lieu est valable ou non.

La recourante soutient que seule une autorisation de procéder délivrée par une autorité manifestement incompétente est invalide. A contrario, l’autorisation de procéder est valable lorsque l’incompétence de l’autorité de conciliation saisie n’était pas manifeste. En l’occurrence, l’intéressée considère que le caractère manifeste de l’incompétence fait défaut et, partant, que l’autorisation de procéder qui lui a été remise est valable, si bien qu’elle pouvait saisir directement le tribunal sans devoir procéder à une nouvelle tentative de conciliation.

Les intimés s’inscrivent en faux contre cette argumentation. Selon eux, une autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente n’est pas valable, et ce même lorsque l’incompétence n’était pas manifeste.

Dans l’arrêt attaqué, la cour cantonale a considéré qu’il convenait d’opérer une distinction entre l’examen par l’autorité de conciliation de sa propre compétence et le contrôle de la validité de l’autorisation de procéder effectué a posteriori par le tribunal.

S’agissant du premier aspect, l’autorité précédente a estimé, en se référant à sa pratique, que l’autorité de conciliation est tenue de vérifier sa propre compétence à raison du lieu et peut, respectivement doit, rendre une décision d’irrecevabilité lorsqu’elle est manifestement incompétente ratione loci.

S’agissant du second aspect, la cour cantonale a considéré qu’une autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation incompétente à raison du lieu n’est pas valable, même si l’incompétence n’était pas manifeste lors de la saisine de ladite autorité. (…) Se ralliant à l’opinion professée par une partie de la doctrine, qualifiée de majoritaire, la cour cantonale a ensuite estimé que la conciliation devait être répétée lorsque le tribunal constatait l’incompétence à raison du lieu de l’autorité de conciliation ayant délivré l’autorisation de procéder. Retenir le contraire reviendrait à admettre que la procédure pourrait être initiée auprès de n’importe quelle autorité de conciliation qui ne serait pas manifestement incompétente. Ceci aurait pour effet de contraindre le défendeur à participer à la procédure de conciliation conduite devant une autorité incompétente, sous peine de perdre  » son droit à la conciliation « . Ceci serait contraire aux règles sur le for censées protéger le défendeur. Il appartient dès lors au requérant de supporter le risque que le tribunal, saisi sur la base d’une autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation incompétente, déclare la demande irrecevable. Dans le cas contraire, la procédure de conciliation serait vidée de son sens ce qui rendrait illusoire toute possibilité pour les parties de parvenir à un accord.

Il convient d’examiner successivement la question de l’examen par l’autorité de conciliation de sa propre compétence ratione loci et celle de la validité d’une autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente à raison du lieu, dans la mesure où la cour cantonale a estimé que la réponse à apporter à ces deux questions n’était pas identique.

Lorsque la compétence ratione loci de l’autorité de conciliation est contestée – dans le cas où celle-ci se limite à tenter de trouver un accord entre les parties (art. 201 al. 1 CPC) et non dans les hypothèses où elle entend délivrer une proposition de jugement (art. 210 CPC) ou statuer sur le fond (art. 212 CPC) -, les avis divergent sur le point de savoir si l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité pour cause d’incompétence.

Certains auteurs sont d’avis que l’autorité de conciliation ne peut en principe pas prononcer une telle décision (…). Certaines cours cantonales suivent cette approche (arrêt du Tribunal cantonal du canton de Bâle-Campagne du 8 mai 2018, 400 17 308, consid. 2.6; arrêt du Tribunal cantonal du canton de St-Gall du 18 mai 2016, in GVP 2016 n. 41 consid. 2; arrêt du Tribunal supérieur du canton d’Argovie du 16 novembre 2011, ZVE.2011.7, consid. 3.2.1; cf. aussi l’arrêt argovien cité dans l’arrêt 4A_592/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1).

D’autres auteurs considèrent que l’autorité de conciliation peut refuser d’entrer en matière lorsqu’elle s’estime incompétente (…).

D’autres auteurs soutiennent enfin que l’autorité de conciliation peut déclarer la requête irrecevable seulement en cas d’incompétence manifeste (…). Plusieurs cours cantonales suivent cette approche (arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zurich du 30 avril 2013, LU130001, consid. 3.2; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 28 janvier 2019, in RFJ 2019 p. 314 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal cantonal du canton du Jura du 14 juin 2013, CC 39/2013, consid. 5.1 s.; arrêt du Tribunal cantonal du canton des Grisons du 3 mai 2016, in PKG 2016 p. 98consid. 2e; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Lucerne du 24 mars 2016, in mp 2017 p. 311 consid. 6.3.2.1; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 juin 2017, PT16.016938-170204216, consid. 3.2.2).

Après avoir laissé ouverte la question de savoir dans quelle mesure une autorité de conciliation est tenue d’examiner d’office les conditions de recevabilité de la requête (arrêt 5A_38/2016 du 21 avril 2016 consid. 2), le Tribunal fédéral a considéré qu’une autorité de conciliation peut refuser d’entrer en matière en cas d’incompétence matérielle manifeste (arrêt 4A_191/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.2 destiné à la publication). En d’autres termes, l’autorité de conciliation ne peut en principe pas rendre une décision d’irrecevabilité en cas d’incompétence, sauf si celle-ci est manifeste.

En substance, il a tenu le raisonnement suivant: à teneur des art. 59 al. 1 et 60 CPC, seul  » le tribunal  » examine d’office si les conditions de recevabilité – et notamment la compétence à raison du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC) – sont remplies et n’entre pas en matière sur la demande lorsque tel n’est pas le cas. Le Code de procédure civile fédéral opère aussi une distinction terminologique entre les tribunaux et les autorités de conciliation (cf. par exemple les art. 3 et 63 al. 1 CPC). Cela étant, le Tribunal fédéral a estimé que le texte de l’art. 126 al. 1 CPC, à teneur duquel  » le tribunal  » peut ordonner la suspension de la procédure, ne s’oppose pas au prononcé d’une telle décision dans le cadre de la procédure de conciliation (ATF 138 III 705 consid. 2.3). De plus, il est admis que la compétence laissée aux cantons de régler l’organisation matérielle et fonctionnelle des  » tribunaux  » (sauf disposition contraire de la loi), expressément ancrée à l’art. 4 al. 1 CPC, et les règles relatives à la compétence à raison du lieu des « tribunaux » (art. 9 ss CPC) visent également les autorités de conciliation. Même si une décision d’irrecevabilité n’est pas mentionnée dans les dispositions relatives à l’issue de la procédure de conciliation (contrairement à l’art. 236 al. 1 CPC qui réserve cette possibilité), la doctrine reconnaît à l’autorité de conciliation la faculté de prononcer ce type de décisions dans certaines circonstances, notamment lorsque le requérant n’effectue pas l’avance de frais requise. Certes, la tâche principale de l’autorité de conciliation consiste à essayer de trouver un accord entre les parties de manière informelle (art. 201 al. 1 CPC). Si la tentative de conciliation s’avère infructueuse, l’autorité de conciliation délivre une autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). La clôture de la procédure par une décision d’irrecevabilité suppose que l’incompétence puisse être établie de manière fiable. Or, la procédure de conciliation, vu sa nature informelle, s’y prête difficilement. L’on ne saurait cependant exiger d’une autorité de conciliation manifestement incompétente qu’elle délivre une autorisation de procéder, dès lors que, selon la jurisprudence, une autorisation de procéder émanant d’une autorité manifestement incompétente n’est en principe pas valable (ATF 139 III 273 consid. 2.1). Il s’agit d’une application du principe général selon lequel les actes d’une autorité manifestement incompétente sont normalement nuls et ne produisent aucun effet juridique (ATF 139 III 273 consid. 2.1). L’accomplissement d’actes nuls n’est pas souhaitable. Aussi convient-il d’admettre que l’autorité de conciliation puisse prononcer une décision d’irrecevabilité lorsqu’elle est à même d’établir de manière fiable, en fait et en droit, son incompétence, sans devoir procéder à d’importantes investigations qui seraient incompatibles avec les exigences de la procédure de conciliation (arrêt 4A_191/2019, précité, consid. 4.2 et 4.3 destinés à la publication).

Si la compétence matérielle des tribunaux (art. 4 ss CPC) est en principe soustraite à la libre disposition des parties (ATF 143 III 495 consid. 2.2.2.3; 138 III 471 consid. 3.1), il n’en va pas de même des règles de compétence à raison du lieu. Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est en effet compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence (art. 18 CPC). Le juge doit uniquement vérifier qu’aucun for impératif ou semi-impératif ne s’oppose à une acceptation tacite de la compétence du tribunal saisi ( Einlassung). Il découle de ce qui précède que, dans l’hypothèse où l’intimé ne soulève aucune exception d’incompétence, l’autorité de conciliation peut prononcer une décision d’irrecevabilité uniquement lorsqu’elle est manifestement incompétente à raison du lieu et qu’une acceptation tacite de compétence du tribunal est d’emblée exclue au regard de l’art. 18 CPC (fors impératifs ou semi-impératifs). Ces deux conditions sont cumulatives. Si en revanche l’intimé soulève une exception d’incompétence, l’autorité de conciliation peut rendre une décision de non-entrée, même lorsque le for n’est pas impératif, à condition que l’incompétence présente un caractère manifeste.

Il reste à déterminer si une autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation incompétente ratione loci est toujours invalide ou non.

Bien que l’existence d’une autorisation de procéder valable ne soit pas mentionnée dans les conditions de recevabilité de l’action, énumérées à l’art. 59 al. 2 CPC – dont la liste n’est pas exhaustive comme l’indique clairement l’utilisation dans son libellé de l’adverbe « notamment » -, il s’agit d’une condition de recevabilité de la demande que le tribunal doit examiner d’office en vertu de l’art. 60 CPC. Une réserve s’impose toutefois lors de l’examen de la compétence à raison du lieu de l’autorité qui a délivré l’autorisation de procéder. Lorsqu’une acceptation tacite de compétence est possible au regard de l’art. 18 CPC, le tribunal doit vérifier sa propre compétence et celle de l’autorité de conciliation uniquement lorsqu’il est saisi d’un tel grief par le défendeur, faute de quoi l’art. 18 CPC deviendrait lettre morte lorsque la procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation.

Le passage par l’étape de la conciliation poursuit un double objectif puisqu’il vise à décharger les tribunaux, d’une part, et à faciliter l’accès à la justice pour les parties, d’autre part. Le Code de procédure civile fédéral repose sur l’idée centrale suivante:  » concilier d’abord, juger ensuite « . Le CPC valorise ainsi clairement la tentative de conciliation en la rendant en principe obligatoire.

Dans un arrêt publié, le Tribunal fédéral a retenu qu’une « autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation manifestement incompétente n’est en principe pas valable  » (ATF 139 III 273 consid. 2.1). Dans cette affaire vaudoise, un justiciable avait saisi le Tribunal d’arrondissement de La Côte d’une requête de conciliation en faisant valoir une prétention supérieure à 100’000 francs; l’autorisation de procéder chiffrait à 190’141 fr. le montant des prétentions avancées par le requérant. Ce dernier avait alors porté l’action devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud, en concluant notamment au paiement de 127’652 fr. 50. En droit vaudois, l’autorité de conciliation est le juge matériellement compétent pour connaître de la demande au fond. Lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 fr. et inférieure ou égale à 100’000 fr., le Tribunal d’arrondissement est compétent; quand celle-ci excède 100’000 fr., la Chambre patrimoniale cantonale est compétente. Dans sa réponse, la défenderesse avait contesté la validité de l’autorisation de procéder. Le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’avait pas à revoir l’analyse du Tribunal cantonal concluant à l’incompétence manifeste de l’autorité de conciliation; il s’agissait en effet d’une question de droit cantonal. Dès lors que l’autorisation de procéder avait été délivrée par une autorité manifestement incompétente, il manquait une condition de recevabilité à l’action intentée par le justiciable. Partant, la demande était irrecevable (ATF 139 III 273 consid. 2.2).

Comme l’a souligné à juste titre la cour cantonale, l’on ne saurait tirer de l’arrêt précité des principes généraux touchant la validité de l’autorisation de procéder. En particulier, il n’est pas possible de déduire de cet arrêt qu’une autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente – mais non pas manifestement incompétente – serait valable, car dans l’affaire précitée l’autorité de conciliation saisie était manifestement incompétente à raison de la matière. Aussi le Tribunal fédéral n’a-t-il pas eu à se prononcer sur la validité d’une autorisation de procéder émanant d’une autorité dont l’incompétence ne présenterait pas un caractère manifeste.

Dans une autre affaire vaudoise jugée par le Tribunal fédéral, un travailleur, après avoir déposé une requête de conciliation devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, avait saisi cette autorité d’une demande concluant au paiement de 90’530 fr. 50 et à la remise d’un certificat de travail dont la valeur litigieuse avait été fixée à 22’000 fr., conformément aux conclusions reproduites dans l’autorisation de procéder. Il avait ensuite limité sa demande au paiement de 90’530 fr. 50. Au vu de la réduction des conclusions opérée devant le juge du fond, le tribunal d’arrondissement était compétent pour statuer sur la demande modifiée tendant au paiement de 90’530 fr. 50; il l’était dès lors aussi pour mener la procédure de conciliation préalable. L’autorisation de procéder avait ainsi été délivrée par l’autorité qui, rétrospectivement, se trouvait être la bonne. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne saurait être question d’incompétence propre à entacher la validité de l’autorisation de procéder (arrêt 4A_509/2015 du 11 février 2016 consid. 4).

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal fédéral ne s’est jamais prononcé sur la validité d’une autorisation de procéder délivrée par une autorité qui s’avère en définitive incompétente, sans que l’incompétence de ladite autorité ne soit manifeste.

La doctrine est divisée sur le problème controversé. Les solutions retenues par les cours cantonales sont également contrastées.

Certains auteurs soutiennent que l’autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente à raison du lieu n’est pas valable. Partant, la procédure de conciliation doit être renouvelée (…). Admettre le contraire reviendrait à laisser au requérant le choix de l’endroit où il désire initier la procédure, indépendamment des règles sur le for censées protéger le défendeur (…). Par ailleurs, l’art. 193 al. 1 let. e de l’avant-projet du Code de procédure civile fédéral de juin 2003 prévoyait l’exclusion d’une nouvelle procédure de conciliation lorsque celle-ci a déjà eu lieu dans le cadre du même litige. Cette règle n’ayant pas été reprise dans le cadre du projet soumis aux Chambres fédérales, ceci constituerait un indice tendant à confirmer la thèse selon laquelle la procédure de conciliation doit être renouvelée lorsque l’autorisation de procéder est viciée (…). Enfin, certains auteurs exposent qu’une autorisation de procéder ne permet de toute manière pas de porter l’action à un autre for que celui où s’est déroulée la procédure de conciliation. En d’autres termes, le dépôt de la requête de conciliation, qui a pour effet de fixer définitivement le for ( perpetuatio fori; art. 64 al. 1 let. b CPC), exclurait la possibilité de déposer une demande devant un tribunal situé dans un autre ressort judiciaire (…).

D’autres auteurs sont d’avis que seule l’autorisation de procéder délivrée par une autorité manifestement incompétente est invalide (…). En appréciant plus strictement la validité de l’autorisation de procéder, l’on exigerait que la procédure de conciliation soit répétée, ce qui constituerait un exercice procédural vain, dans la mesure où une tentative de conciliation a déjà été menée. Cela pourrait également favoriser des manœuvres dilatoires (…).

Un auteur, apparemment isolé, considère que l’autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente est valable (…).

Enfin, une partie importante de la doctrine préconise une solution plus nuancée, la validité de l’autorisation de procéder émanant d’une autorité incompétente étant reconnue à certaines conditions. Ainsi, certains auteurs soutiennent que la procédure de conciliation n’a pas besoin d’être renouvelée lorsque le défendeur a participé à l’audience de conciliation (…). D’aucuns estiment qu’il n’y a pas lieu de répéter la procédure de conciliation lorsque le défendeur a bénéficié de conditions procédurales équitables ( » faire Verfahrensbedingungen « ) lors de la tentative de conciliation (….). D’autres auteurs, raisonnant sous l’angle de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC) ou se référant à l’art. 18 CPC, sont d’avis que le défendeur ne peut pas contester la validité de l’autorisation de procéder lorsqu’il a tacitement accepté la compétence de l’autorité de conciliation (…).

L’on ne saurait suivre l’opinion professée par une partie de la doctrine selon laquelle seule l’autorisation de procéder délivrée par une autorité manifestement incompétente à raison du lieu ne serait pas valable. Admettre que l’invalidité de l’autorisation de procéder se limite aux seuls cas d’incompétence manifeste porterait atteinte aux intérêts du défendeur. Cela reviendrait en effet à autoriser le requérant à pouvoir déposer une requête de conciliation auprès de l’autorité de son choix, pour autant que celle-ci ne soit pas manifestement incompétente. Ce faisant, le défendeur serait, par la force des choses, obligé de prendre part à la procédure de conciliation conduite devant une autorité incompétente afin de pouvoir tenter de concilier l’affaire. Une telle solution serait non seulement contraire aux règles sur le for (art. 9 ss CPC) mais irait aussi à l’encontre de l’objectif du législateur visant à faciliter l’accès à la justice via la procédure de conciliation. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que le choix du for opéré unilatéralement par le requérant pourrait, dans certaines situations, présenter certains désavantages (pratiques) pour le défendeur, notamment dans l’hypothèse où l’autorité saisie se trouve sur le territoire d’un autre canton (frais de déplacement, problèmes linguistiques, etc.).

Cela étant, la solution préconisée par une autre partie de la doctrine, selon laquelle l’autorisation de procéder serait toujours invalide lorsqu’elle a été délivrée par une autorité incompétente, ce qui nécessiterait de renouveler systématiquement la procédure de conciliation, apparaît par trop formaliste et schématique, notamment lorsque l’on songe aux cas dans lesquels le défendeur a pris part à la procédure de conciliation sans émettre la moindre réserve. Il convient ainsi d’éviter que le grief tiré de l’incompétence ratione loci de l’autorité de conciliation ne serve uniquement de prétexte à des manœuvres dilatoires. Aussi ne se justifie-t-il pas nécessairement de renouveler à chaque fois la procédure de conciliation en faisant totalement abstraction du comportement adopté par le défendeur en cours de procédure.

Les raisons avancées par certains auteurs pour justifier la répétition systématique de la procédure de conciliation n’emportent point la conviction. En particulier, l’on ne saurait voir dans l’abandon de l’art. 193 al. 1 let. e de l’avant-projet du CPC de juin 2003 la volonté du législateur d’imposer toujours aux parties de procéder à une nouvelle tentative de conciliation, lorsque celle-ci a déjà eu lieu. Ni le Message du Conseil fédéral ni les débats parlementaires ne contiennent le moindre élément permettant d’aboutir à une telle conclusion.

Par ailleurs, le principe de la  » perpetuatio fori  » (art. 64 al. 1 let. b CPC) ne signifie pas que le tribunal saisi doit déclarer la demande irrecevable lorsque l’autorisation de procéder a été délivrée par une autorité de conciliation située dans un autre ressort géographique (…). En effet, le principe de la perpetuatio fori vise à protéger le demandeur et à le prémunir contre le risque de fuite de son adverse partie (…). Il ne fait dès lors pas obstacle au dépôt de la demande auprès d’un tribunal situé dans un autre ressort géographique que celui où s’est déroulée la procédure de conciliation, l’abus de droit étant naturellement réservé (art. 2 al. 2 CC).

Il convient ainsi de privilégier une solution plus nuancée et adaptée aux circonstances. Bien qu’il faille retenir qu’une autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente à raison du lieu n’est en principe pas valable, il y a lieu d’admettre que le défendeur ayant pris part à la procédure de conciliation sans émettre la moindre réserve relative à l’incompétence ratione loci de l’autorité de conciliation ne peut pas invoquer un tel vice devant le tribunal.

(…) , en vertu de l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Un des principaux devoirs imposés à une partie par la loyauté veut qu’elle se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi elle troublerait inutilement le cours du procès (arrêt 4C.347/2000 du 6 avril 2001 consid. 2b). D’après la jurisprudence, il est contraire au principe de la bonne foi d’invoquer après coup des moyens que l’on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2.2). Aussi y a-t-il lieu d’admettre que, dans l’hypothèse où le défendeur participe à la procédure de conciliation sans remettre en question la compétence ratione loci de l’autorité de conciliation, le moyen pris de l’incompétence à raison du lieu de ladite autorité ne saurait être accueilli par le tribunal saisi au fond. Par conséquent, la procédure de conciliation n’a pas besoin d’être renouvelée dans ce cas de figure. En revanche, lorsque le défendeur fait défaut dans la procédure de conciliation ou conteste, dans le cadre de celle-ci, la compétence à raison du lieu de l’autorité de conciliation, il peut se plaindre du caractère vicié de l’autorisation de procéder lors du procès au fond et exiger que la procédure de conciliation soit répétée. (…). Les règles de la bonne foi commandent en effet qu’une acceptation tacite de la compétence ratione loci de l’autorité de conciliation déploie les mêmes effets, pour la procédure de conciliation, qu’une acceptation tacite de la compétence du tribunal (…).

L’admission tacite de la compétence de l’autorité de conciliation ne prive en revanche nullement le défendeur du droit d’exciper de l’incompétence à raison du lieu du tribunal saisi. En d’autres termes, si le défendeur ne peut plus remettre en cause la compétence de l’autorité de conciliation, il reste néanmoins libre de contester celle du tribunal saisi de la demande.

Certains auteurs soutiennent que le défendeur ne serait pas en mesure de démontrer qu’il a soulevé une exception d’incompétence au cours de la procédure de conciliation. A les en croire, un tel moyen de défense ne pourrait être mentionné ni au procès-verbal de conciliation ni dans l’autorisation de procéder, vu la teneur des art. 205 al. 1 et 209 al. 2 CPC (….).

Aux termes de l’art. 205 al. 1 CPC, les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond. Il ressort du Message du Conseil fédéral que cette disposition vise à garantir l’objectivité des dépositions faites par les parties (Message CPC, p. 6940). Force est ainsi d’admettre que l’inscription au procès-verbal de l’exception d’incompétence ne compromet pas cet objectif et n’apparaît ainsi pas contraire à l’art. 205 al. 1 CPC (….). En tout état de cause, le défendeur peut établir par d’autres moyens qu’il a effectivement contesté la compétence de l’autorité de conciliation, notamment par le dépôt de déterminations écrites sur la requête de conciliation (…).

(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_400/2019 du 17 mars 2020, destiné à la publication, consid. 5)

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)

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Droit du travail: se remettre à niveau

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Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)

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Participation au résultat, expertise

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Selon l’art. 322a al. 1 CO si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d’affaires ou participe d’une autre manière au résultat de l’exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l’exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement retenus. L’employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l’expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l’exige (al. 2). Si une participation aux bénéfices de l’entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande (al. 3).

La procédure sommaire s’applique à la désignation de l’expert chargé de calculer la participation du travailleur (art. 250 let. b al. 1 CO).

Le travailleur dispose ainsi d’un droit aux renseignements et d’un droit de regard dans les livres comptables de l’employeur. Ce droit, de nature matérielle, peut être mis en œuvre dans une procédure indépendante ou dans une action échelonnée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_390/2016 du 18 janvier 2017, consid. 2.3.1).

A côté de l’expertise judiciaire, qui est un moyen de preuve et qui est administrée en procédure contentieuse, une expertise peut être demandée en procédure gracieuse ou à titre privé. L’expertise prévue par l’art 322a al. 2 CO, prévue par le droit matériel, constitue une procédure est gracieuse. La force probante de l’expertise dans un procès ultérieur est accrue par rapport à celle d’une expertise privée (Hohl, Procédure civile, 2016, Tome I, n. 1798 et 1799, p. 297).

La requête en désignation d’un expert prévue par l’art. 322a al. 2 CO n’est pas une simple offre de preuve dans le cadre de la procédure en paiement de la participation au résultat. Il s’agit d’une procédure distincte, qui constitue l’exercice du droit de contrôle du travailleur.

L’art. 250 CPC prévoit expressément que la désignation de l’expert chargé de calculer la participation au résultat est soumise à la procédure sommaire. L’art. 90 CPC excluant pour sa part le cumul d’actions lorsque les prétentions émises contre le même défendeur ne sont pas soumises à la même procédure, il n’est théoriquement pas possible de cumuler la requête en désignation de l’expert (procédure sommaire) et la demande en paiement de la participation au résultat (procédure simplifiée ou ordinaire).

Appliqué à la lettre, l’art. 90 CPC impliquerait toutefois une solution rigoureuse et peu conforme au principe de l’économie de procédure. Dans un tel cas le demandeur devrait être autorisé à soumettre l’entier de son litige à la même procédure, en renonçant à l’application de la procédure sommaire pour la désignation de l’expert. Rien n’indique en effet que le législateur ait entendu interdire aux parties de renoncer à l’application de l’un ou l’autre type de procédure (Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 12 ad art. 322a CO).

Le droit du travailleur de consulter les comptes au sens de l’art. 322a al. 2 CO est limité par l’intérêt légitime de l’employeur au maintien du secret des affaires. L’accès aux comptes n’est ainsi donné que dans la mesure nécessaire pour pouvoir effectuer le contrôle (Danthe, op. cit., n. 11 ad art. 322a CO).

Lorsque des données sont indispensables pour établir la prétention du travailleur et que l’employeur fait valoir un intérêt justifié au maintien du secret, il faut ménager ces deux intérêts, ce qui peut être fait par la désignation d’un expert indépendant. Il peut également être fait application de l’art. 156 CPC qui enjoint au tribunal d’ordonner les mesures propres à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d’affaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_390/2016 du 18 janvier 2017, consid 2.3).

En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, le fait que A______ ( = le travailleur) ait engagé une action au fond ne l’empêche pas d’exercer le droit prévu par l’art. 322a al. 2 CO, qui fonde une procédure distincte et n’est pas une simple offre de preuve dans le cadre de la procédure en paiement de la participation au résultat.

Le dépôt de l’action au fond ne fait ainsi pas perdre à l’appelant tout intérêt à ce que l’expertise prévue par l’art. 322a al. 2 CO soit ordonnée. La procédure au fond pourra d’ailleurs, comme l’a requis l’appelant, être suspendue dans l’attente de l’issue de la présente procédure.

Dans le cadre de la procédure en désignation d’un expert il n’incombe par ailleurs pas à l’appelant d’établir à titre préalable que les parties ne s’entendent pas sur la désignation d’un expert. En tout état de cause, tel est le cas in casu puisque l’intimée (= l’employeuse) s’oppose à la nomination d’un expert. L’appelant n’avait pas non plus à démontrer que les parties avaient « voulu mettre en place un contrôle et un droit de regard dans les livres comptables » de l’intimée.

Enfin, le fait de savoir si cette manière de procéder, prévue par la loi, est conforme ou non à l’économie de procédure n’est pas décisive. Au demeurant, comme le relève la doctrine, la force probante de cette expertise, qui pourra être produite dans le procès au fond, sera accrue par rapport à celle d’une expertise privée.

Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Tribunal a déclaré irrecevable la demande formée par A______ le 22 août 2019.

Contrairement à ce que soutient l’intimée, la complexité des dispositions contractuelles sur le calcul du bonus justifient la nomination d’un expert.

Le Tribunal devra par conséquent désigner un expert et définir le cadre de sa mission.

L’intimée fait valoir que les éléments requis par l’appelant sont excessivement vastes et qu’ils sont en outre couverts par le secret des affaires.

En ce qui concerne les documents à produire, seule la production des pièces nécessaires pour le calcul du bonus de l’appelant devra être ordonnée.

Au regard de l’art. 3.3 du contrat, les comptes de pertes et profit concernant l’activité du Crude Desk for « paper trade and non-system physical trades » devront être remis à l’expert. L’intimée devra également lui fournir des documents comptables permettant de calculer les coûts mentionnés à l’art. 3.3 du contrat qui doivent être déduits des bénéfices. Ces documents devront couvrir la période pendant laquelle l’appelant a travaillé pour l’intimée, à savoir du 2 octobre 2017 au 28 février 2019.

A supposer que l’intimée ait en outre proposé au Crude Desk de s’occuper de certaines opérations au sens de l’art. 3.5 du contrat (« Bonus for System Barrels ») et que les parties aient convenu d’un bonus à ce titre, les documents relatifs à ces opérations devront également être remis à l’expert par l’intimée.

En application de l’art. 322a al. 2 CO, l’expert sera autorisé à consulter les livres de comptabilité de l’intimée dans la mesure où le contrôle l’exige.

Conformément à l’article 322a al. 3 CO, l’intimée devra de plus remettre à l’appelante une copie de ses documents comptables audités (bilans et comptes de pertes et profits).

Si l’appelant estime que les documents produits par l’intimée sont incomplets, il lui incombera de fournir lui-même à l’expert des pièces corroborant ses allégations.

L’expert pourra en outre requérir des renseignements de la part des parties au litige.

Il n’a par contre pas à procéder à l’audition de témoins. Ces auditions devront, cas échéant, être faites par le Tribunal, dans le cadre de l’action au fond.

Sur la base des informations ainsi recueillies, l’expert sera chargé de calculer le bonus dû à l’appelant, en application des articles pertinents de son contrat de travail, en particulier des articles 3.2 à 3.7.

Le jugement querellé sera par conséquent annulé et la cause sera renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent.

(CAPH/85/2020 du 22.04.2020)

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)

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Prévention des accidents: devoirs de l’employeur (exemple)

Pissenlit

B.________ SA, à U.________, se consacre à la fabrication et à la vente de produits alimentaires pour animaux. A.________ a travaillé à son service en qualité d’ouvrier de 2000 à 2014, hormis une année en 2004.

Des « produits pour le lait » étaient entreposés sur palettes dans les locaux de l’employeuse. Le 12 décembre 2012, exécutant son travail, A.________ s’est approché d’une palette posée au sol et il a entrepris d’en ouvrir le film d’emballage et de prélever de la marchandise. Trois autres palettes étaient empilées à proximité. Les deux palettes supérieures ont basculé et sont tombées sur A.________. Cet événement lui a causé de graves lésions corporelles.

Le 11 décembre 2014, A.________ a ouvert action contre B.________ SA devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. La défenderesse devait être condamnée à payer 200’000 fr. à titre de dommages-intérêts et de réparation morale, sous réserve d’amplification de la demande, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 11 décembre 2014.

La Chambre patrimoniale a fait accomplir une expertise. Elle s’est ensuite prononcée le 11 avril 2019; elle a rejeté l’action.

La Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a statué le 13 novembre 2019 sur l’appel du demandeur; elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.

Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur saisit le Tribunal fédéral de conclusions correspondant à celles de sa demande en justice.

La contestation porte sur l’application de l’art. 328 al. 2 CO concernant le contrat de travail. Cette disposition oblige l’employeur à prendre les mesures commandées par l’expérience pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, applicables en l’état de la technique et adaptées aux conditions de l’exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger.

Sur la base de l’expertise judiciaire, la Cour d’appel retient que l’empilement des palettes répondait à des critères de sécurité suffisants du point de vue des risques de chute. Par suite, elle juge que la défenderesse n’a commis aucun manquement au regard de cette disposition légale et que sa responsabilité n’est donc pas engagée.

Devant le Tribunal fédéral, le demandeur admet que l’art. 328 al. 2 CO « est tout à fait général et ne dit pas spécifiquement quelles mesures de précaution doivent être prises par un employeur pour échapper à sa responsabilité ». Le demandeur invoque l’art. 41 al. 1 de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30). Cette règle prescrit que les objets et matériaux doivent être transportés et entreposés de façon qu’ils ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser, et par là constituer un danger. Selon l’argumentation présentée, la règle a été violée du fait même que deux palettes ont basculé et sont tombées.

Il est vrai que l’événement survenu le 12 décembre 2012 s’inscrit manifestement parmi ceux que l’art. 41 al. 1 OPA a pour but prévenir. Toutefois, cette règle n’est pas moins « générale » que l’art. 328 al. 2 CO. Elle ne prescrit pas « spécifiquement », elle non plus, les mesures à appliquer pour la prévention des renversements, chutes et glissements d’objets ou matériaux. La Cour d’appel juge avec raison que cette même règle n’institue pas de responsabilité causale de l’exploitant, c’est-à-dire indépendante de toute faute, par suite des chutes d’objets ou de matériaux qui surviennent au cours de l’exploitation. La Cour juge aussi avec raison que le travailleur recherchant l’employeur doit alléguer et prouver l’inobservation d’une mesure exigible selon l’art. 328 al. 2 CO.

Le demandeur se réfère inutilement à l’arrêt du Tribunal fédéral 4C.298/2006 du 19 décembre 2006 qui concernait un cas de responsabilité du fait des produits. Selon cet arrêt, il n’incombait pas au lésé de prouver la cause de l’événement dommageable; il lui incombait seulement de prouver que le produit ne présentait pas le degré de sécurité légitimement attendu par le consommateur moyen (consid. 4.1). Cette appréciation juridique se rapportait à la notion du défaut spécifiquement consacrée par le droit alors applicable, notion qui ne coïncide en rien avec celle des mesures exigibles selon l’art. 328 al. 2 CO. A la différence de cette disposition-ci, ce droit institue précisément une responsabilité causale qui dispense le lésé d’établir l’inobservation fautive d’une règle de sécurité.

Le demandeur se réfère aussi inutilement à l’arrêt 4A_21/2016 du 13 juin 2016 qui concernait le cas d’un travailleur tombé d’une échelle. Pour exécuter la tâche assignée, le travailleur devait monter à l’échelle d’une manière contraire à des directives qui ne se bornaient pas à définir les accidents à éviter; ces directives énonçaient plutôt, de manière détaillée, comment une échelle devait être utilisée (consid. 3).

Les conclusions que la Cour d’appel tire de l’expertise judiciaire sont pour le surplus incontestées. Le recours se révèle donc privé de fondement, ce qui conduit à son rejet.

(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2019 du 17 avril 2020)

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)

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Les faits de double pertinence devant la juridiction du travail

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Les faits déterminants pour l’examen de la compétence matérielle du tribunal sont soit des faits « simples », soit des faits « doublement pertinents ».

Les faits sont simples lorsqu’ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés au stade de l’examen de la compétence, lorsque la partie défenderesse soulève l’exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur.

Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l’action. C’est à ces faits que s’applique la théorie de la double pertinence. Selon cette théorie, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. Lorsqu’un canton institue une juridiction spécialisée pour connaître des litiges découlant du droit du travail, l’existence du contrat de travail constitue, précisément, un fait doublement pertinent.

S’il admet sa compétence au regard des allégations du demandeur, le juge procède à l’administration des preuves puis à l’examen de la prétention sur le fond. La question de la compétence est ainsi tranchée dès l’origine, sur la base des faits, moyens, allégués et conclusions de la demande, quitte à ce que l’instruction révèle ensuite que la compétence spécialisée de la juridiction saisie n’était en fait pas réalisée.

Le juge ne peut rendre un jugement d’incompétence in limine litis que si la demande est abusive, que la thèse apparaît spécieuse ou incohérente ou qu’elle se trouve réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les pièces de la partie défenderesse. Les faits doublement pertinents allégués par le demandeur doivent par ailleurs être « concluants » (schlüssig ).

Qu’en est-il maintenant si un autre fondement est invoqué à l’appui d’une prétention que celui qui fondait la compétence de la juridiction spécialisée ?

Sous l’empire de l’ancienne loi d’organisation judiciaire, le Tribunal fédéral avait déjà jugé qu’une juridiction spécialisée, qu’elle soit instituée par une loi cantonale ou fédérale, ne saurait refuser d’étendre son examen aux moyens de droit fédéral invoqués concurremment avec le droit particulier qui fonde la compétence spéciale. Le principe de l’application d’office du droit fédéral (iura novit curia) s’oppose en effet au partage d’une cause civile en procès distincts, selon les moyens de droit fédéral invoqués, et impose dans cette mesure une attraction de compétence, dont la loi ou la jurisprudence doivent dégager les règles.

Cela entraîne notamment qu’une juridiction spécialisé peut être amenée à trancher des questions échappant à sa compétence spécifique. Il en résulte, selon un arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 du 10 décembre 2019, consid. 5.4, qu’un tribunal du travail institué par le droit cantonal ne peut pas refuser d’étendre son examen aux moyens de droit fédéral invoqués concurremment avec le droit particulier qui fonde sa compétence spéciale.

En conséquence, la juridiction spécialisée en matière de droit du travail  peut être amenée à trancher un litige dont le fond échappe totalement à sa compétence spécialisée (contrat de mandat au lieu d’un contrat de travail par exemple) quand une seule prétention peut reposer sur différents fondements. Dit autrement, le juge, appliquant le droit d’office (art. 57 du Code de procédure civile suisse ; CPC RS 272), doit examiner une prétention selon l’ensemble de ses fondements, et, le cas échéant, admettre celle-ci sur la base de dispositions relevant de la compétence (générale ou spécialisée) d’une autre juridiction. Un tribunal spécialisé peut donc se retrouver devoir examiner une prétention selon un fondement pour lequel il n’est pas compétent matériellement.

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)

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