Déduction pour frais de transport : nouveau plafond dès le 1er janvier 2016

 

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L’impôt fédéral direct frappe les personnes physiques sur leur revenu net.

Le principe de l’imposition selon la capacité contributive entraîne en effet que l’on doit déduire du revenu les frais de son acquisition (déductions dites « organiques » : art. 26 LIFD pour l’activité dépendante).

Font notamment partie de ces déductions les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail de l’art. 26 al. 1 let. a LIFD.

Le projet FAIF (Financement et aménagement de l’infrastructure ferroviaire), adopté par le peuple le 9 février 2014, prévoyait la création d’un fond de financement pour l’entretien et le développement de l’infrastructure ferroviaire, alimenté notamment dès le 1er janvier 2016 par un plafonnement de la déductibilité des frais de transport à CHF 3’000.—pour l’impôt fédéral direct.

Il apparaît maintenant que différents cantons semblent vouloir saisir cette « opportunité » pour plafonner la déduction des frais de transport également sur le plan cantonal, en adoptant le même montant ou un montant supérieur.

 

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FAQ no 39 : qu’est-ce qu’un « salaire excessif » et comment le calcule-t-on ?

 

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Le bénéfice net imposable comprend tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial tels que, notamment, les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial (art. 58 al. 1 let. b LIFD). Sont considérés comme bénéfice net imposable le bénéfice net, tel qu’il résulte du compte de pertes et profits, ainsi que les allocations volontaires à des tiers et les prestations de toute nature fournies gratuitement à des tiers ou à des actionnaires de la société (art. 12 let. a et h LIPM).

Bien qu’elles ne le mentionnent pas expressément, les dispositions précitées visent notamment les distributions dissimulées de bénéfice, soit des prélèvements qui ne sont pas conformes au droit commercial et qui doivent donc être réintégrés au bénéfice imposable.

Selon la jurisprudence, il y a prestation appréciable en argent – également qualifiée de distribution dissimulée de bénéfice – devant être réintégrée dans le bénéfice imposable de la société, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réalisées. Premièrement, la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante. Ensuite, cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le touchant de près. Elle n’aurait par ailleurs pas été accordée dans de telles conditions à un tiers. La disproportion entre la prestation et la contre-prestation est finalement manifeste, de telle sorte que le caractère insolite de la prestation est reconnaissable par les organes de la société. Il ne s’agit pas d’examiner si les parties ont reconnu la disproportion, mais plutôt si elles auraient dû la reconnaître.

Les prestations appréciables en argent peuvent apparaître de diverses façons. Le versement d’un salaire disproportionné accordé à un actionnaire-directeur constitue une situation classique de distribution dissimulée de bénéfice. L’avantage octroyé doit s’expliquer par le lien particulier entre le bénéficiaire de la prestation et la société. Ce qui caractérise objectivement la distribution dissimulée de bénéfice n’est pas l’influence que peut exercer l’actionnaire, mais le fait que la prestation n’aurait pas été effectuée ou aurait été notablement plus faible, si le bénéficiaire avait été une personne étrangère à la société.

Lorsqu’elle doit déterminer si la rémunération servie par la société à ses employés actionnaires est en rapport avec l’importance de leur prestation de travail, l’autorité fiscale n’a pas à substituer sa propre appréciation en matière de salaire à celle de la société mais la liberté de l’employeur n’est pas sans limite. En effet, la rémunération doit correspondre à celle qui aurait été octroyée à une tierce personne dans des circonstances identiques. L’élément pertinent est donc la rémunération conforme au marché. Pour savoir si la rémunération est excessive et constitue une distribution dissimulée de bénéfice, il convient de prendre en compte l’ensemble des circonstances du cas.

Pour fixer un salaire de base moyen lorsque les données servant de référence à la détermination de la rémunération des cadres dans une société font défaut ou sont inexploitables, il est admissible selon la jurisprudence de se fonder sur des statistiques. Ce schématisme a l’avantage d’assurer l’égalité de traitement entre les personnes travaillant dans la même branche. La simplification de cette détermination doit toutefois rester dans certaines limites afin de ne pas tomber dans l’arbitraire.

Dans ce cadre, la méthode la plus communément appliquée en Suisse romande pour déterminer le salaire admissible d’employés actionnaires est la méthode dite « valaisanne ». Pour arrêter la rémunération à prendre en considération, un salaire de base est déterminé puis augmenté d’une participation au chiffre d’affaires et au bénéfice. Cette méthode prend ainsi en compte dans le calcul de la rémunération l’implication des salariés actionnaires dans la bonne marche de l’entreprise et, pour une part au moins, leur activité en qualité d’apporteurs d’affaires.

La méthode consiste à déterminer un salaire de base moyen, puis à l’augmenter d’une participation au chiffre d’affaires de la société – 2 % jusqu’à CHF 1’000’000.-, 1.8 % entre CHF 1’000’000.- et CHF 5’000’000.- et 1.6 % au-delà –, ainsi qu’une part du bénéfice – un tiers pour les sociétés employant moins de vingt collaborateurs et un quart pour les entreprises plus grandes.

La Chambre administrative de la Cour de justice, à Genève, a admis, dans le cadre de la « méthode valaisanne », le fait de calculer le salaire de base à l’aide du calculateur en ligne de l’OGMT, estimant des salaires bruts totaux, toutes prestations comprises. Elle a également récemment examiné la casuistique relative au salaire l’échelle du calculateur de l’OGMT à retenir (ATA/300/2014 du 29 avril 2014 consid. 5). Elle en a conclu que la jurisprudence prévoyait l’application du salaire « supérieur » uniquement à des cas manifestement exceptionnels. Les seules responsabilités importantes ne suffisent pas à justifier la prise en compte du salaire du troisième quartile. La jurisprudence a également précisé que le seul chiffre d’affaires ne pouvait suffire à fonder le caractère « manifestement exceptionnel » de la fonction occupée par l’administrateur (ATA/466/2014 du 24 juin 2014 consid. 6).

(ATA/184/2015 (GE))

Pour en savoir plus: Philippe Ehrenström, Le salaire: droit du travail, fiscalité, prévoyance – regards croisés, Zurich, à paraître en 2015

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Journée sur les nouveautés en matière de droit du travail

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La journée sur

Les nouveautés du droit du travail en pratique

aura lieu à Lausanne ce 24 mars 2015.

L’auteur de ces lignes, parmi d’autres intervenants, traitera de l’actualité en matière de droit du travail, de protection des données et des clauses de non-concurrence.

Le programme complet est disponible ici.

 

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FAQ no 38 : puis-je déduire mes frais d’avocat après un litige aux prud’hommes ?

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La question ne se pose pas pour l’employeur, dans la mesure où il s’agit de frais justifiés par l’usage commercial, lesquels sont déductibles.

Pour l’employé ou ancien employé, La LIFD et la LHID connaissaient le principe de la déductibilité des frais d’acquisition du revenu. On entend par là les frais et dépenses engagés à l’acquisition du revenu imposable et au maintien de celui-ci (déductions dites « organiques »). Il suffit que ces frais soient économiquement nécessaires à l’obtention du revenu et que l’on ne puisse exiger du contribuable qu’il y renonce.

La Cour de justice du canton de Genève a ainsi admis la déductibilité de frais d’avocat engagés par une contribuable en rapport avec la fixation de contributions d’entretien sur mesures protectrices de l’union conjugale (ATA/541/2012).

La Cour, ce faisant, a admis que des honoraires d’avocat pouvaient constituer des frais d’acquisition du revenu aux conditions susmentionnées, frais qu’il convenait donc de déduire du revenu imposable.

Le raisonnement devrait pouvoir être étendu aux honoraires relatifs à la reconnaissance et au recouvrement d’une créance salariale, mais non à ceux liés à des prestations non imposables, comme le tort moral par exemple.

Cela étant dit, une analyse au cas par cas s’imposera toujours.

Sur les procédures aux prud’hommes en général :

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Les frais supplémentaires du travailleur qui retrouve un emploi pendant le délai de congé

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A teneur de l’art. 324 al. 2 CO, le travailleur impute sur son salaire ce qu’il a épargné du fait de l’empêchement de travailler ou ce qu’il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.

Selon la jurisprudence, si l’employeur libère le travailleur de son devoir de fournir ses services pendant le délai de congé, ce dernier doit imputer sur le salaire qui lui est dû jusqu’à l’extinction des rapports contractuels le salaire qu’il a pu obtenir auprès d’un autre employeur (ATF 128 III 212 consid. 3 b/cc p. 220 et l’arrêt cité).

L’art. 324 al. 2 CO repose sur le principe selon lequel le travailleur ne doit pas s’enrichir au détriment de l’employeur en recevant un salaire de ce dernier sans lui fournir de contre-prestation et en acquérant simultanément un gain complémentaire issu d’une autre activité professionnelle; ce principe est applicable au travailleur libéré de l’obligation de travailler (ATF 128 III 271 consid. 4a/bb p. 281 s.).

L’art. 44 al. 1 CO, qui a également trait à la responsabilité contractuelle par le renvoi de l’art. 99 al. 3 CO, oblige d’ailleurs le créancier à prendre les mesures raisonnables pour limiter son dommage; l’art. 324 al. 2 CO exprime donc un principe général.

L’employée se prévaut justement d’une violation de l’art. 324 al. 2 CO.

Si l’employée admet que le travailleur licencié, qui ne doit plus fournir sa prestation de travail, doit imputer sur le salaire qui lui est dû jusqu’au terme du contrat le gain qu’il a réalisé dans le même temps auprès d’un autre employeur, elle est d’avis qu’il serait incohérent de permettre une péjoration de sa situation due au fait qu’elle doit assumer des frais supplémentaires pour se rendre à son nouveau travail.

A l’en croire, si le travailleur libéré de l’obligation de travailler voit ses charges de déplacement augmenter dans son nouvel emploi qui lui procure un salaire identique à celui qu’elle touchait chez son ancien employeur, elle subit un préjudice économique dont elle peut demander réparation à ce dernier. Elle expose donc que la cour cantonale a enfreint la norme précitée en ne condamnant pas la défenderesse à lui verser la somme de 662 fr. afférente aux frais d’essence et de parking liés au nouvel emploi, frais qui viennent diminuer son salaire net. Elle ajoute qu’il ne serait pas possible de lui reprocher de vouloir conserver une certaine qualité de vie en s’abstenant de passer au minimum deux heures par jour dans les transports publics.

Le Tribunal fédéral n’apprécie pas l’argument.

Il relève d’abord que la Cour cantonale a retenu que le nouvel employeur de la recourante se trouve dans une zone très bien desservie par les transports en commun. A cala s’ajoute que la recourante avait le devoir de réduire le dommage. On ne voit donc pas pourquoi l’ancien employeur devrait indemniser son ancienne employée pour des frais d’essence et de parking que cette dernière aurait pu s’épargner en se déplaçant dans les transports publics, même si sa qualité de vie dût en être quelque peu altérée.

Le Tribunal fédéral rappelle à ce propos qu’est réputé convenable pour une personne au chômage un travail qui nécessite un déplacement de moins de deux heures pour l’aller et de moins de deux heures pour le retour (art. 16 al. 2 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, LACI, RS 837.0).

L’argument de l’employée est donc balayé.

(ATF 4A_509/2014 consid. 3 et 4)

 

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Enregistrement du temps de travail : vers une solution ?

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On a pu décrire, ici, et lors de conférences, le cauchemar que pouvait représenter la Directive du SECO de 2013 sur l’enregistrement du temps de travail.

Il semblerait, Dieu merci, que les choses bougent (un peu).

Les partenaires sociaux, sous l’égide du Département de l’économie, se sont apparemment mis d’accord pour ajouter deux articles à l’OLT 1 :

(1) tout d’abord, la saisie du temps de travail doit pouvoir être supprimée pour les salariés qui touchent un salaire soumis à l’AVS de plus de 120000 francs (bonus compris) et qui disposent d’une grande latitude en matière d’horaires de travail; cette suppression doit être convenue dans le cadre d’une convention collective de travail de l’entreprise ou de la branche;

(2) ensuite, une saisie simplifiée du temps de travail (portant uniquement sur le nombre d’heures de travail effectuées par jour) peut être mise en place par un accord de l’entreprise avec les salariés pour ceux qui disposent d’une certaine marge de manœuvre en matière d’horaires de travail.

La procédure de consultation devrait, si tout va bien, être menée tambour battant, la modification de l’ordonnance devant entrer en vigueur au 3e trimestre 2015.

Pour en savoir plus : le communiqué est disponible ici.

Addendum: actualisation 4.11.2015 disponible ici.

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L’accord tacite sur la diminution du salaire

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Selon l’art. 322 al. 1 CO, l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Cette disposition étant de droit dispositif, les parties peuvent conventionnellement diminuer le salaire en cours de contrat.

En principe, le silence du travailleur ne vaut pas acceptation de la réduction du salaire proposée par l’employeur. Une acceptation tacite ne peut être admise que dans des circonstances où, selon les règles de la bonne foi, on doit attendre une réaction du travailleur en cas de désaccord de sa part. Il appartient à l’employeur d’établir ces circonstances.

Tel est le cas lorsqu’il est reconnaissable pour le travailleur que l’employeur déduit des circonstances un accord tacite sur ce point et que, dans le cas contraire, il prendrait d’autres mesures ou résilierait le contrat; dans ce cas, le travailleur doit exprimer son désaccord dans un délai raisonnable.

Si, conformément à ce qu’il a annoncé au travailleur, l’employeur paie un salaire réduit, il est en règle générale reconnaissable pour le travailleur que l’employeur part du principe d’une acceptation tacite de la réduction. Il est aussi admis que, si le travailleur a encaissé pendant au moins trois mois un salaire réduit par rapport à celui convenu initialement, sans formuler de réserve, il y a présomption de fait (tatsächliche Vermutung) qu’il a accepté tacitement la baisse de salaire.

Si, par la suite, le travailleur entend réclamer une créance de salaire en raison de cette réduction, il lui incombe de renverser cette présomption en établissant des circonstances particulières sur la base desquelles l’employeur n’aurait pas dû déduire, malgré son long silence, un accord de sa part avec cette réduction.

(ATF 4A_404/2014, consid. 5.1)

 

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Le régime fiscal des expatriés (jusqu’au 31 décembre 2015)

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L’Ordonnance du 3 octobre 2000 relative aux déductions, en matière d’impôt fédéral direct, de frais professionnels des employés occupant une fonction dirigeante et des spécialistes qui exercent en Suisse une activité temporaire (Ordonnance concernant les expatriés, Oexpa ; RS 642.118.3) est entrée en vigueur le 1er janvier 2000.

Elle s’applique d’abord aux employés occupant une fonction dirigeante qui sont détachés temporairement en Suisse par leurs employeurs étrangers. Elle règle également la situation de spécialistes de tout genre qui remplissent une tâche temporaire en Suisse. La notion de « spécialiste » désigne des employés qui, en raison de leurs qualifications professionnelles particulières, se distinguent par leur activité exercée sur le plan international, ainsi qu’à des personnes qui, dans l’Etat de leur domicile, ont qualité d’indépendants et qui, aux fins de mener à bien un mandat spécifique temporaire, travaillent en Suisse en qualité de salariés.

L’Oexpa considère que l’exercice d’une telle activité lucrative à caractère passager ou de durée limitée est de nature à engendrer, par comparaison avec une activité lucrative dépendante courante, des frais professionnels supplémentaires au sens de l’art. 26 LIFD qui peuvent être qualifiés de frais professionnels particuliers par rapport aux frais professionnels ordinaires au sens de cette dernière disposition.

L’Oexpa renvoie donc à la notion générale de frais d’acquisition du revenu de l’activité lucrative dépendante, ce qui suppose une certaine connexité entre les premiers et la seconde. Dans ce sens l’Oexpa est une ordonnance d’exécution qui complète la loi et contient des règles secondaires qui ne doivent pas aller au-delà ce que la loi a prévu.

Le caractère passager ou de durée limitée est donné quand l’activité s’exerce pour 5 ans au plus. Le droit aux déductions de l’Oexpa cesse aussi si l’activité lucrative temporaire est remplacée par une activité durable ou si l’intéressé se voit octroyer un permis d’établissement. Certains cantons semblent aussi considérer que le statut d’expatrié peut être perdu en cas d’acquisition d’une propriété immobilière.

Ces frais professionnels particuliers tiennent compte de la situation de l’expatrié et distinguent donc celui qui est domicilié à l’étranger de celui qui est domicilié en Suisse.

Pour l’expatrié domicilié à l’étranger, les frais pris en compte sont :

a) Les frais usuels de voyage entre le domicile à l’étranger et la Suisse. La situation des expatriés n’est ici pas très différente de celle des « semainiers » dont on ne peut attendre qu’ils retournent chaque jour au lieu de domicile (contrairement aux « frontaliers »).

b) Les frais indispensables d’hébergement et de nourriture en Suisse lorsqu’une résidence dans le pays d’origine est conservée. Ici aussi, le régime présente certaines analogies avec celui de l’Ordonnance sur les frais professionnels pour le surplus de dépenses résultant de repas pris hors du domicile et les frais supplémentaires et nécessaires de logement. La limite est toutefois celle des frais indispensables à la réalisation du revenu, par opposition à une simple utilisation de celui-ci, i.e. sans lien avec l’acquisition du revenu.

Concernant l’expatrié domicilié en Suisse, les frais concernés sont :

a) Les frais de déménagement en Suisse et les frais de retour dans le pays d’origine, ainsi que les frais de voyage aller et retour de l’expatrié et de sa famille au début et à la fin des rapports de travail.

b) Les frais raisonnables de logement en Suisse lorsqu’il est établi qu’une résidence permanente est conservée dans le pays d’origine. De tels frais doivent être déductibles s’ils sont une condition et une conséquence directes de l’activité exercée en Suisse. Le caractère temporaire du détachement entre aussi en considération. Dès lors les frais supplémentaires qui en découlent devraient être déductibles.

c) Les frais courants pour l’enseignement en langue étrangère dispensé aux enfants mineurs par une école privée, dans la mesure où les écoles publiques n’offrent pas un enseignement équivalent.

Sur le plan pratique, la règle est que l’expatrié peut faire valoir la déduction des frais particuliers qu’il supporte lui-même lorsque l’employeur ne les rembourse pas ou les rembourse sous la forme d’une indemnité forfaitaire qui est ajoutée au salaire brut imposable. Aucune déduction n’est admise lorsque l’employeur prend en charge directement ces frais ou s’ils sont pris en charge par l’expatrié et remboursés intégralement sur la base de justificatifs.

Sont par contre considérés comme non déductibles les frais consécutifs au maintien de la résidence permanente dans le pays d’origine, les dépenses pour l’aménagement du logement en Suisse et les frais annexes, les dépenses supplémentaires liées au niveau plus élevé des prix en Suisse que dans le pays d’origine ou à une charge fiscale plus élevée en Suisse et les dépenses pour les conseils juridiques et fiscaux (art. 3 Oexpa). Les pratiques cantonales sont, sur cette question, souvent plus « larges » que la lettre et l’esprit de l’Oexpa, que l’on songe par exemple aux indemnités d’installation forfaitaire qui sont reconnues dans certains cantons.

La déduction des frais professionnels particuliers des expatriés au sens de ce qui précède peut être cumulée avec les déductions ordinaires pour frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante au sens de l’Ordonnance sur les frais professionnels.

Le contribuable peut faire valoir au titre des déductions de l’Oexpa soit un montant forfaitaire (Frs. 1’500.- mensuellement pour l’impôt fédéral direct) soit les frais effectifs. Est réservée la déduction des frais d’écolage qui doivent être prouvés.

En procédure d’imposition à la source, l’employeur réduit le salaire brut déterminant de la déduction forfaitaire.

Fortement critiquée, l’Oexpa a fait l’objet d’une révision qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016 (et que nous traiterons dans une autre note).

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L’entretien préalable au licenciement est-il obligatoire ?

pelicansLe droit français connaît la figure de l’entretien préalable au licenciement.

En droit suisse, rien de tel.

Le droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 CST n’est opposable qu’à l’Etat, et non à un employeur de droit privé.

Il faut aussi rappeler qu’en droit suisse, pour être valable, un congé n’a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier et que l’employeur n’a l’obligation (dépourvue de sanction d’ailleurs) de motiver le congé que si l’autre partie le demande.

Par contre, le caractère abusif d’un congé peut aussi reposer sur la manière dont il est exercé. L’employeur doit exercer son droit avec égard, notamment. On peut aussi mentionner les « égards particuliers » que doit avoir l’employeur quand il envisage de résilier le contrat de travail d’un travailleur âgé et au bénéfice d’une grande ancienneté.

C’est ici que la violation du « droit d’être entendu » peut être prise en compte, quand les circonstances auraient exigé que l’employeur recueille le point de vue de l’employé avant le licenciement, pour comprendre les motifs de ses actes par exemple, pour examiner si des mesures moins contraignantes pourraient être prises, pour fixer des objectifs à court terme, etc.

Un examen minutieux des faits et des circonstances peut dès lors permettre de conclure, ou non, au caractère nécessaire d’un entretien préalable au licenciement.

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m., Genève et Yverdon

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Données d’ex-employés de banque transmises à une autorité étrangère : simple consultation ou droit à une copie ?

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Deux ex-employés de banque, dont les noms ont été transmis aux autorités américaines parmi un certain nombre d’autres informations, requièrent de pouvoir consulter les données transmises et d’en obtenir copie. La banque autorise la consultation en ses locaux mais refuse la levée de copie.

Dans un arrêt destiné à la publication, le Tribunal fédéral balaie l’argumentation de la banque (ATF 4A_406/2014 et 4A_408/2014). Sans reprendre toute l’argumentation, très riche, on peut en tout cas relever ce qui suit dans les considérants :

Sur le principe, la recourante (= la banque) reconnaît que les employés peuvent prendre connaissance du contenu des documents litigieux. Elle refuse toutefois de leur remettre ceux-ci sous forme écrite (copie des données). La recourante reproche à la cour cantonale d’avoir violé l’art. 8 al. 5 LPD. Les circonstances d’espèce seraient telles qu’elles justifieraient une exception au principe de la communication écrite. Elle invoque également une transgression de l’art. 9 al. 1 let. a et b LPD, ainsi que de l’art. 9 al. 4 LPD, son refus de fournir des copies écrites, dicté par la prise en compte d’intérêts de tiers et des siens propres, étant légitime.

Pour le Tribunal fédéral, il convient, dans un premier temps, de définir si c’est de manière légitime que la banque a opposé son refus aux employés, soit de déterminer si elle pouvait se fonder sur une loi au sens formel pour restreindre l’accès aux données litigieuses (cf. art. 9 al. 1 let. a LPD), et d’établir si, comme le prétend la banque (maître du fichier), ses propres intérêts – ou ceux de tiers – (cf. art. 9 al. 1 let. b et al. 4 LPD) l’emportent sur ceux des employés. Dans un deuxième temps, il conviendra d’examiner si la banque peut justifier son refus sur la base des circonstances exceptionnelles dont elle tente de démontrer l’existence par le biais de divers arguments soulevés sous l’angle de l’art. 8 al. 5 LPD.

La recourante reproche à la cour cantonale d’avoir violé l’art. 9 al. 1 let. a LPD. Selon elle, une base légale au sens formel interdisant à la banque de communiquer les renseignements demandés (subsidiairement prévoyant une restriction à cette communication) est contenue à l’art. 47 de la loi sur les banques (LB; RS 952), ainsi qu’à l’art. 162 CP.

L’art. 47 LB ne règle pas le secret bancaire en tant que tel, mais il prévoit la sanction (pénale) en cas de violation de ce secret. L’art. 47 LB fait en principe partie des bases légales formelles au sens de l’art. 9 al. 1 let. a LPD.

Dans le cadre d’un droit à la consultation des données transmises, la communication aux ex-employés d’informations sur les clients de la banque équivaut aujourd’hui à une remise à des tiers (et ce, même si, après la fin des relations contractuelles, ils sont encore soumis au secret bancaire), ce qui constitue en soi, dans la perspective de la banque, un comportement punissable au sens de l’art. 47 LB (ce qui est d’ailleurs également le cas pour la simple consultation, sur place, des données).

Il faut toutefois d’emblée relever dans ce contexte que le Conseil fédéral, dans sa décision du 4 avril 2012, a expressément interdit aux banques de livrer à l’étranger des informations sur les clients ( » Kundendaten « ). Lors de leur transmission aux autorités américaines, les documents ne contenaient d’ailleurs pas d’informations permettant d’identifier les clients. La banque a elle-même expressément admis avoir caviardé toutes les données permettant d’identifier ses clients dans les documents transmis aux autorités étrangères afin de respecter la décision du Conseil fédéral. Dès lors, si les documents livrés par les banques à un Etat étranger ne contiennent pas de telles informations, on ne voit pas en quoi ces mêmes documents, communiqués aux employés, mettraient le secret bancaire en danger.

La recourante considère que l’infraction (art. 47 LB) pourrait quand même être réalisée de par le fait que les employés ont pu prendre connaissance des documents intégraux et qu’ils seraient donc en mesure, en cas de remise écrite des données, d’identifier (en reconstituant de mémoire les éléments caviardés) les clients en cause.

Le raisonnement ne convainc pas. En réalité, ce n’est pas la remise écrite aux employés des documents litigieux qui leur permettrait d’identifier les clients en cause, puisqu’ils les connaissent déjà.

Dès lors, la banque ne saurait violer l’art. 47 LB pour la seule raison qu’elle serait amenée à remettre par écrit, dans le contexte ainsi décrit, des données caviardées.

La recourante ne peut donc se prévaloir de l’art. 47 LB (en lien avec l’art. 9 al. 1 let. a LPD) pour refuser de remettre aux employés une copie des documents litigieux.

La recourante soutient que  » l’argumentation valable pour l’art. 47 LB est transposable à l’art. 162 CP « . Selon elle, si les employés sont en possession de copies, ils pourraient alors identifier les noms des clients et d’autres informations couvertes par le secret commercial, au vu de leur activité passée au sein de l’établissement bancaire.

L’infraction (art. 162 CP) peut uniquement être réalisée par la personne tenue au secret, soit celle qui a un devoir (légal ou contractuel) de garder le secret. Le maître du secret n’est pas visé par l’infraction et, partant, la banque ne saurait en l’espèce s’en prévaloir à titre de base formelle au sens de l’art. 9 al. 1 let. a LPD.

La recourante invoque ensuite une transgression de l’art. 9 al. 1 let. b LPD.

En vertu de l’art. 9 al. 1 let. b LPD, le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l’octroi, dans la mesure où les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent.

Ce motif peut (et doit) être invoqué par le maître du fichier lorsque les données sur lesquelles porte l’accès sont intimement liées aux données personnelles de tiers.

En principe, si l’anonymisation des documents concernés suffit à protéger les tiers, le droit d’accès du titulaire des données (requérant sous l’angle de l’art. 8 LPD) ne devrait pas, sous peine d’une violation du principe de la proportionnalité (cf. art. 4 al. 2 LPD), faire l’objet d’une plus grande restriction.

Selon les constatations cantonales, lors de leur transmission aux autorités américaines, les documents ne contenaient pas d’informations permettant d’identifier les clients. Il en ressort également que la banque a été autorisée par le premier juge à anonymiser les éléments permettant d’identifier ses (ex-) collaborateurs et les tiers. Il ne résulte pas des constatations cantonales que le caviardage ne permettrait pas de protéger suffisamment les tiers.

Ainsi, même à considérer l’argumentation subsidiaire de l’autorité précédente, on ne saurait reprocher à celle-ci d’avoir nié un intérêt prépondérant de tiers.

La recourante reproche à la cour cantonale d’avoir appliqué de manière incorrecte l’art. 9 al. 4 LPD.

Elle commence par soutenir qu’on peut renoncer à procéder à une pesée d’intérêts sous cet angle en insistant sur le fait que les employés, à qui elle reconnaît le droit de consulter les informations les concernant sur place (données à l’écran), ne disposent en réalité d’aucun intérêt à obtenir une communication écrite.

Il faut rappeler ici qu’en soi le droit d’accès selon l’art. 8 LPD – donc la remise écrite d’information – peut être exercé sans la preuve d’un intérêt. Ce n’est que si le maître du fichier veut refuser ou restreindre l’accès qu’une pesée des intérêts aura lieu. La prise en compte de l’intérêt du titulaire du droit d’accès joue également un rôle lorsqu’un abus de droit entre en considération.

Cela est ainsi le cas, dans la perspective de l’art. 8 LPD, lorsque le droit d’accès est exercé dans un but étranger à la protection des données, par exemple lorsque le droit d’accès n’est utilisé que pour nuire au débiteur de ce droit. Il faudrait probablement aussi considérer comme contraire à son but et donc abusive l’utilisation du droit d’accès dans le but exclusif d’espionner une (future) partie adverse et de se procurer des preuves normalement inaccessibles. Ce serait ainsi le cas d’une requête qui ne constitue qu’un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (fishing expedition). La requête de l’employé visant à obtenir les données le concernant en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts contre le maître du fichier n’est par contre, en soi, pas abusive.

En l’espèce, les employés expliquent qu’ils tiennent à obtenir une copie de leurs données pour deux raisons: premièrement, afin de pouvoir juger d’une possible illicéité de traitement effectué par la recourante et formuler d’éventuelles futures prétentions civiles contre la banque. Deuxièmement, afin d’être en mesure d’anticiper de probables ennuis qui leur seront causés par le Department of Justice (DoJ) et de préparer leur défense sur la base des informations et données transmises et d’ores et déjà en mains de l’autorité pénale étrangère.

Il n’a par contre pas été constaté que les intimés souhaiteraient prospecter des preuves de manière répréhensible ou qu’ils exigeraient la remise de documents auxquels ils ne pourraient pas prétendre dans la procédure civile.

A la lumière des principes évoqués ci-dessus, on ne saurait ainsi dire que la requête des employés, qui n’est pas chicanière, ni contraire au but qu’elle est censée poursuivre, est abusive.

Quant à la forme de l’accès aux données, les employés ont un intérêt évident à obtenir une copie des informations en cause. Premièrement, l’obtention d’une copie leur permettra de consulter leurs données où ils veulent et quand ils veulent, et d’avoir, en tout temps, la possibilité de comparer les documents litigieux avec d’autres informations éventuellement en leur possession. Force est également de constater, deuxièmement, qu’à défaut de pouvoir présenter une copie des informations en cause dans l’hypothèse d’une procédure contre la banque, les employés se heurteraient rapidement à la difficulté de fournir la preuve de leurs allégués. Troisièmement, les employés ont un intérêt à bénéficier de tous les instruments leur permettant d’évaluer les risques d’être inquiétés par les autorités américaines, le cas échéant de se défendre; les copies des informations étant en possession de l’autorité pénale étrangère, l’intérêt des employés à disposer également d’une copie des mêmes documents (même s’ils en ont déjà connaissance) est indéniable.

La requête visant la remise écrite des documents litigieux permet de procurer aux employés l’avantage qu’ils en attendent et, partant, elle ne peut être qualifiée d’abusive.

Quant à la pesée d’intérêts évoquée par la recourante dans le même contexte, elle doit maintenant être examinée sous l’angle de l’art. 9 al. 4 LPD.

En vertu de cette disposition légale, un maître de fichier privé peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés ou en différer l’octroi, dans la mesure où ses intérêts prépondérants l’exigent et à condition qu’il ne communique pas les données personnelles à un tiers.

Il faut donc procéder à une pesée des intérêts, le débiteur du droit d’accès devant invoquer les siens en premier. Il faut ensuite examiner leur bien-fondé et les opposer aux intérêts du demandeur d’accès. L’accès ne peut être refusé, restreint ou différé que lorsque les premiers l’emportent sur les deuxièmes.

La preuve de l’existence d’un intérêt prépondérant à restreindre le droit d’accès incombe au maître du fichier.

La recourante invoque son intérêt fondé, d’une part, sur la nature sensible des documents et, d’autre part, sur les règles de sécurité auxquelles elle soumet son personnel. Elle insiste sur le fait que la remise de documents écrits entraînerait la perte de maîtrise par la banque et la mise en circulation potentielle – notamment par le biais de fax, photocopies et scans – de centaines de documents d’importance stratégique pour elle. Dans ce contexte, la recourante rappelle également sa réglementation interne qui interdit aux employés d’emporter chez eux des documents confidentiels.

S’agissant de l’intérêt sur la base duquel la banque tente de restreindre le droit d’accès dont les employés sont titulaires, il a été rappelé ci-dessus que les documents ne contenaient pas d’informations permettant d’identifier les clients, de sorte qu’on ne voit pas en quoi la banque pourrait avoir un intérêt à restreindre le droit d’accès aux documents litigieux pour un motif lié au secret bancaire.

Certes, on ne peut écarter le risque qu’un employé communique les copies à un tiers intéressé en révélant de mémoire le nom d’un client pourtant caviardé sur les documents litigieux. A cet égard, la banque n’allègue toutefois ni ne donne le moindre indice qui permettrait de comprendre que les deux employés (intimés) auraient l’intention de divulguer ces documents en dehors d’une procédure judiciaire. Quant à l’existence d’un risque potentiel, celui-ci est relativisé par l’engagement contractuel des (ex-) employés; il n’est en effet pas contesté que ceux-ci sont, de par leur contrat de travail, encore assujettis au secret bancaire et aux peines sanctionnant sa violation (art. 47 al. 4 LB).

Au sujet des documents d’importance stratégique évoqués par la banque, on peut là aussi souligner que les employés en ont déjà pris connaissance, aussi bien au cours de leur ancienne activité professionnelle que par le biais de leur consultation sur place, et que les éventuelles informations confidentielles de la banque qui y sont contenues leur sont déjà connues. Ainsi, le risque potentiel d’une divulgation (évoqué par la banque) n’est, en soi, pas lié à la remise d’une copie des documents litigieux. Ce risque découle déjà d’une prise de connaissance préalable du contenu des documents litigieux par les employés.

Certes, on peut admettre que le risque s’accroît dans une certaine mesure si les employés disposent de documents qui permettent de prouver les informations déjà en leur possession. A cet égard, la banque se limite toutefois à évoquer la nature sensible des documents  » sur le plan organisationnel, commercial ou opérationnel « , sans fournir un seul élément concret (exemples de documents effectivement transmis aux autorités américaines) permettant de comprendre en quoi ces documents sont d’une importance stratégique pour elle et de démontrer son intérêt à restreindre en l’espèce le droit d’accès des employés.

Au demeurant, le risque potentiel évoqué par la banque est, ici aussi, en grande partie relativisé par l’engagement contractuel des (ex-) employés; ceux-ci sont, de par leur contrat de travail, soumis aux secrets de fabrication et d’affaires (art. 321a al. 4 CO) et ils restent soumis à ces secrets même après la fin des rapports de travail, à tout le moins  » tant que l’exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur  » (art. 321a al. 4 in fine CO).

Quant à l’intérêt des employés à avoir en leur possession une copie des documents transmis aux autorités américaines, il a déjà été reconnu plus haut. Il en résulte qu’à défaut d’obtenir une copie, les employés risquent de se heurter à des difficultés importantes (et concrètes) sous plusieurs aspects.

Cela étant, l’existence d’un  » simple  » risque potentiel (par ailleurs limité), tel qu’évoqué par la banque, ne saurait en l’occurrence démontrer que son intérêt à restreindre le droit d’accès des employés l’emporte sur l’intérêt de ceux-ci à obtenir une remise écrite des données litigieuses.

L’argumentation de la banque relative à la réglementation interne semble suggérer que les employés auraient renoncé contractuellement à faire valoir leur droit d’accès (art. 8 LPD), à tout le moins à la possibilité de recevoir une copie des documents litigieux. Une renonciation par avance au droit d’accès est explicitement contraire à l’art. 8 al. 6 LPD et elle doit être considérée comme nulle. La même conclusion s’impose lorsque la clause contractuelle liant les parties ne vise pas la renonciation (pure et simple), mais une restriction du droit d’accès.

Puisque la condition d’un intérêt prépondérant de la banque n’a pas été démontrée par celle-ci, il importe peu de savoir si la deuxième condition posée par l’art. 9 al. 4 LPD, à savoir que le maître du fichier ne communique pas les données personnelles à un tiers, est également remplie.

La recourante reproche également à la cour cantonale d’avoir violé l’art. 8 al. 5 LPD. Elle estime qu’en l’espèce les circonstances sont telles qu’elles justifient une exception au principe de la communication écrite.

En vertu de l’art. 8 al. 5 LPD,  » les renseignements sont, en règle générale, fournis gratuitement et par écrit, sous forme d’imprimé ou de photocopie. Le Conseil fédéral règle les exceptions « .

Se fondant sur cette délégation législative (reprise à l’art. 36 al. 1 LPD), le Conseil fédéral a prévu, à l’art. 1 al. 3 OLPD, que,  » d’entente avec le maître du fichier ou sur proposition de celui-ci, la personne concernée peut également consulter ses données sur place. Si elle y a consenti et qu’elle a été identifiée, les renseignements peuvent également lui être fournis oralement « .

Il ressort clairement des dispositions précitées que, pour le législateur, la communication écrite des données constitue la règle. La seule exception explicite figure à l’art. 1 al. 3 de l’ordonnance; selon cette disposition une consultation sur place – voire une communication orale – des pièces du dossier ne peut remplacer une communication écrite que dans le cas où la personne intéressée est d’accord avec ce mode de faire.

Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’expliquer que l’inconvénient résultant de la communication systématique des dossiers aux personnes qui le demandent (soit en particulier le surcroît de travail) est propre à tous les détenteurs de fichiers. Il a d’ailleurs été pris en compte par le législateur, qui n’a pas voulu en faire une cause de refus de la communication écrite, mais qui a préféré prévoir des exceptions à la gratuité de celle-ci.

Le Tribunal fédéral rejette donc le recours interjeté par la banque contre deux décisions cantonales ordonnant à l’employeur de remettre aux ex-employés, sur un support papier ou sur un support électronique, une copie des documents qui avaient été transmis aux autorités américaines et qui contenaient des données les concernant.

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