Accord de résiliation des rapports de travail et grossesse

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Aux termes de l’art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective. Selon la jurisprudence, cette norme prohibe la renonciation unilatérale du travailleur, mais elle n’interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat d’un commun accord, pour autant qu’elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi (ATF 119 II 449 consid. 2a; 118 II 58 consid. 2b p. 61). L’accord entre les parties doit être interprété restrictivement et ne peut constituer un contrat de résiliation conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’est prouvée sans équivoque la volonté des intéressés de se départir du contrat (arrêt 4C.127/2005 du 2 novembre 2005 consid. 4.1, reproduit in JAR 2006 p. 351; arrêt 4C.37/2005 du 17 juin 2005 consid. 2.2; arrêt 4C.27/2002 du 19 avril 2002, publié in SJ 2003 I p. 220, consid. 2; arrêt 4C.310/1998 du 8 janvier 1999, publié in SJ 1999 I p. 277, consid. 2c p. 279).

L’art. 336c CO prévoit la nullité du congé ou le report de l’échéance contractuelle lorsque l’employeur résilie en temps inopportun, notamment en cas de grossesse de l’employée. Nonobstant son caractère semi-impératif, cette disposition ne s’applique pas lorsque les parties mettent fin au contrat de travail d’un commun accord, pour autant que ce dernier comporte des concessions réciproques d’importance comparable (arrêt 4A_563/2011 du 19 janvier 2012, consid. 4.1) – et qu’il s’agisse nettement d’un cas de transaction (Aufhebungsvertrag; ATF 118 II 58 consid. 2b p. 61; 110 II 168 consid. 3b p. 171; arrêt 4C.27/2002 précité, consid. 2). En revanche, lorsque l’employeur résilie unilatéralement le contrat et que les parties passent simultanément ou postérieurement un accord régissant uniquement les modalités de la fin du contrat, l’art. 336c CO reste applicable. L’acceptation de la résiliation par l’employé ne suffit pas à elle seule pour déduire l’existence d’une résiliation conventionnelle et par là même d’une volonté implicite de celui-ci de renoncer à la protection accordée par les art. 336 ss CO (arrêt 4A_563/2011 précité, consid. 4.1; arrêt 4C.37/2005 précité, consid. 2.2; arrêt 4C.27/2002 précité, consid. 2).

La résiliation conventionnelle n’est soumise à aucune exigence de forme (cf. art. 115 CO) et peut donc être donnée par écrit, oralement ou même tacitement. Pour savoir si un tel accord a été passé, il y a lieu de rechercher, tout d’abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO; interprétation subjective); si le juge ne parvient pas à établir en fait une telle volonté, ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté réelle manifestée par l’autre, il recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (interprétation objective).

En l’espèce, il est constant que la défenderesse a pris l’initiative de la résiliation des rapports de travail en rédigeant une lettre de congé et en la présentant le 12 avril 2011 à la demanderesse qui reprenait son travail après un arrêt maladie. Comme l’ont relevé à raison les juges cantonaux, les termes utilisés dans cet écrit ne permettent pas de douter du caractère unilatéral de son contenu.

La défenderesse soutient toutefois que le comportement adopté par la demanderesse avant ou pendant la réception et la signature de cette lettre devrait faire inférer qu’elle a donné son accord à la résiliation des rapports de travail et que l’on serait ainsi en présence d’une résiliation conventionnelle.

Or, le fait que la demanderesse ait contresigné la lettre de résiliation, qu’elle ait accepté la résiliation, et même qu’elle ait espéré recevoir son congé, compte tenu des tensions provoquées par ses divers arrêts de travail, ne constitue pas un comportement sans équivoque permettant de déduire l’existence d’une résiliation conventionnelle et d’une volonté implicite de la demanderesse de renoncer à la protection accordée par les art. 336 ss CO.

Au surplus, on ne voit pas, dans l’hypothèse d’une résiliation conventionnelle, en quoi il y aurait eu des concessions réciproques d’importance comparable permettant de conclure qu’il s’agit nettement d’un cas de transaction. La défenderesse entendait de toute façon renoncer à la prestation de travail puisqu’elle avait déjà engagé une autre personne; une telle renonciation ne peut constituer une concession suffisante puisque l’art. 324 al. 1 CO ne libère pas l’employeur de l’obligation de rémunérer le travailleur (arrêt 4C.250/2001 du 21 novembre 2001 consid. 1b). En revanche, la demanderesse aurait fait une concession importante en se privant de la protection conférée par les règles sur le report de l’échéance contractuelle en cas de grossesse ou d’incapacité de travail non imputable à sa faute (art. 336c al. 1 let. b et c, al. 2 et 3 CO), hypothèses qui n’avaient rien d’aléatoire au moment où la lettre de congé a été contresignée. Par ailleurs, la défenderesse ne saurait sérieusement prétendre qu’elle aurait renoncé à titre transactionnel à un licenciement pour justes motifs le 12 avril 2011, alors qu’elle indique elle-même qu’elle avait choisi d’adresser un licenciement ordinaire à la demanderesse, sur les conseils de sa fédération.

En réalité, comme l’ont relevé à raison les juges cantonaux, force est de constater que l’on n’est pas en présence d’un accord de résiliation, mais bien d’un accord sur les modalités de la résiliation, qui avait pour seul objet de régler les conditions de la fin des rapports de travail ensuite de la résiliation unilatérale signifiée par la défenderesse, avec pour conséquence que la protection accordée par l’art. 336c CO restait applicable.

(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015, consid. 3)

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Imposition des travailleurs frontaliers : vers un nouveau modèle ?

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La Suisse et l’Italie ont paraphé le 22 décembre 2015 un accord relatif à l’imposition des travailleurs frontaliers ainsi qu’un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions. Le nouvel accord, qui remplacera celui de 1974, doit encore être signé par les deux gouvernements et approuvé par les parlements respectifs.

Les détails des dispositions concernées seront rendus publics au moment de la signature de l’accord. Le Département fédéral des finances, dans son communiqué, écrit toutefois que les éléments suivants figurent notamment dans l’accord:

◾il contient une définition des régions frontalières, qui incluent pour la Suisse les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais ainsi que, pour l’Italie, les régions de la Lombardie, du Piémont, de la Vallée d’Aoste et de la province autonome de Bolzano;

◾l’accord contient une définition des travailleurs frontaliers propre à celui-ci, laquelle englobe les personnes qui retournent en principe quotidiennement à leur domicile et qui habitent une commune se situant, entièrement ou partiellement, dans un rayon de 20 kilomètres de la frontière;

◾en ce qui concerne l’imposition, l’Etat dans lequel est exercée l’activité impose le revenu du travail jusqu’à concurrence d’une part de 70 % de l’impôt ordinaire sur le revenu; l’Etat de domicile applique ses propres impôts sur le revenu et élimine les doubles impositions (probablement par imputation de l’impôt suisse) ;

◾le revenu du travail des frontaliers fait l’objet d’un échange électronique de renseignements;

◾l’accord est réexaminé tous les cinq ans.

L’accord, dont il reste à connaître les détails, propose donc une solution novatrice à la problématique de la taxation des travailleurs frontaliers. Rappelons que jusqu’à présent, la règle était soit l’imposition au lieu de l’exercice de l’activité (GE, conformément aux règles de la Convention modèle OCDE) soit une taxation au lieu de résidence (autres cantons), avec, dans les deux cas, paiement d’une « soulte » à l’autre pays.

Pour en savoir plus sur l’imposition des travailleurs frontaliers :

Philippe Ehrenström, Le salaire : Droit du travail, fiscalité, prévoyance – regards croisés, Zurich, Weka Business Media, 2015, pp. 122 et ss.

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Consultation de sites à caractère pornographique sur le lieu de travail

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Le Tribunal administratif fédéral confirme le licenciement avec effet immédiat de deux employés des CFF en raison de la consultation de sites pornographiques durant les heures de travail (Arrêts A-5641/2014 et A-6453/2014).

Les décisions (en italien) sont intéressantes parce qu’elles reconnaissent certaines irrégularités dans le processus de contrôle mis en place par l’employeur, notamment pour ce qui est de l’information aux employés. Ces irrégularités n’empêchent toutefois pas de retenir que la résiliation des rapports de travail était justifiée vu la gravité des faits constatés.

 

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Prévention des accidents: les devoirs de l’employeur

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L’employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui (art. 328 al. 2 CO).

L’art. 328 al. 2 CO astreint l’employeur à prendre, pour protéger la vie et la santé du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui.

Pour satisfaire à cette obligation, l’employeur doit informer le travailleur des risques inhabituels, que celui-ci ne connaît pas, ainsi que des mesures à prendre pour les éviter, et veiller à l’application scrupuleuse de ces mesures. Il lui appartient en particulier d’instruire les travailleurs de manière adéquate et de pourvoir les machines et installations dont ils se servent de dispositifs de sécurité suffisants pour empêcher la réalisation de risques avec lesquels on peut compter. L’employeur doit compter, dans la prévention des accidents, avec ceux que l’on peut prévoir selon le cours ordinaire des choses, eu égard à l’inattention, voire à l’imprudence de l’employé. L’obligation de sécurité que la loi impose à l’employeur comprend ainsi la prévention de tout accident qui n’est pas dû à un comportement imprévisible et constitutif d’une faute grave de la victime.

L’art. 328 al. 2 CO institue un chef de responsabilité directe de l’employeur, découlant des propres actes ou omissions de celui-ci, dont l’admission ne dépend pas du point de savoir si un auxiliaire a ou non contribué à la survenance du dommage (ATF 121 II 138 consid. 3b).

La loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20) prévoit des normes spécifiques en matière de prévention des accidents et maladies professionnelles s’appliquant à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse (art. 81 al. 1 LAA).

L’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données (art. 82 al. 1 LAA).

L’employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels (art. 82 al. 2 LAA).

Les travailleurs sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur (art. 82 al. 3 LAA).

L’employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30), aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (art 3 al. 1 OPA). L’employeur doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée (art. 3 al. 2 OPA).

L’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire (art. 6 al. 1 OPA). L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (art. 6 al. 3 OPA).

Lorsque l’employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires (art. 7 al. 1 OPA). Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l’employeur de ses obligations en matière de sécurité au travail (art. 7 al. 2 OPA).

Le travailleur est tenu de suivre les directives de l’employeur en matière de sécurité au travail et d’observer les règles de sécurité généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser les EPI (équipement de protection individuelle) et s’abstenir de porter atteinte à l’efficacité des installations de protection (art. 11 al. 1 OPA). Lorsqu’un travailleur constate des défauts qui compromettent la sécurité au travail, il doit immédiatement les éliminer. S’il n’est pas en mesure de le faire ou s’il n’y est pas autorisé, il doit aviser l’employeur sans délai (art. 11 al. 2 OPA). Le travailleur ne doit pas se mettre dans un état tel qu’il expose sa personne ou celle d’autres travailleurs à un danger. Cela vaut en particulier pour la consommation d’alcool ou d’autres produits enivrants (art. 11 al. 3 OPA).

Aux fins d’assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail a élaboré des directives (art. 52a al. 1 OPA). D’autres directives peuvent s’appliquer, notamment issues d’associations professionnelles, de l’inspection du travail, etc.

 

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Certificat de salaire

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Rappel: la nouvelle version du Guide d’établissement du certificat de salaire et de l’attestation de rentes publiée par l’Administration fédérale des contributions en août 2015 sera applicable dès le 1er janvier 2016.

Le texte est accessible ici.

En savoir plus sur le salaire en droit du travail et en droit fiscal:

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FAQ no 63 : un licenciement pour « raison économique » peut-il être abusif ?

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Selon l’art. 335 al. 1 CO, le contrat de durée indéterminé peut être résilié par chacune des parties. Une partie ne peut toutefois pas donner le congé de manière abusive.

Selon l’art 336 CO, le congé est abusif s’il est donné pour des motifs qui ne sont pas dignes de protection. La liste dressée à l’art. 336 CO des motifs qui ne sont pas dignes de protection ne contient pas le « motif économique » ; elle n’est cependant pas exhaustive. S’agissant de la reconnaissance d’autres motifs abusifs que ceux prévus par la loi le juge devra faire preuve de retenue.

La partie qui a vu son contrat résilié doit prouver que le motif du congé est abusif, respectivement qu’il existe une haute vraisemblance que le motif du congé soit abusif pour pouvoir prétendre à une indemnité.

Un motif économique constitue un intérêt digne de protection qui exclut généralement de considérer que le congé est abusif. Pour être digne de protection, un motif économique doit dépendre d’une certaine gêne de l’employeur, ce qui exclut la seule volonté d’augmenter les profits. En principe la mauvaise marche des affaires, le manque de travail ou les impératifs stratégiques commerciaux constituent des motifs économiques admissibles.

(CAPH/191/2015, consid. 4)

Sur le licenciement abusif en général: Philippe Ehrenström, Le droit du travail suisse de A à Z, Zurich, Weka Business Media, 2015, pp. 118 et ss.

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La réparation du tort moral de l’employé

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L’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité (art. 328 al. 1 CO).

L’art. 328 CO instaure une protection plus étendue que celle qu’assurent les art. 27 et 28 CC. D’une part, cette disposition interdit à l’employeur de porter atteinte, par ses directives, aux droits de la personnalité du travailleur. D’autre part, elle impose à l’employeur la prise de mesures concrètes en vue de garantir la protection de la personnalité du travailleur, laquelle comprend notamment la vie et la santé du travailleur, son intégralité corporelle et intellectuelle, son honneur personnel et professionnel, sa position et la considération dont il jouit dans l’entreprise.

En cas de violation de l’art. 328 CO par l’employeur, le travailleur a en principe droit à des dommages-intérêts couvrant le préjudice matériel et le tort moral causés par sa faute ou celle d’un autre employé, dommages-intérêts dont le mode et l’étendue se déterminent d’après les principes généraux des articles 97 ss et 41 ss CO.

Les conditions de la réparation du tort moral en matière de contrat de travail sont les suivantes: la violation du contrat constitutif d’une atteinte illicite à la personnalité, un tort moral, une faute, un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le tort moral et l’absence d’autres formes de réparation. Une faute particulièrement grave de l’auteur de l’atteinte n’est pas requise. S’agissant d’une responsabilité contractuelle, la faute est présumée (art. 97 CO).

L’octroi d’une indemnité sur la base de l’art. 49 CO ne sera justifié que si la victime a subi un tort considérable qui doit se caractériser par des souffrances qui dépassent par leur intensité celles qu’une personne doit être en mesure de supporter seule, sans recourir au juge, selon les conceptions actuelles en vigueur. Il faut ainsi que l’atteinte ait une certaine gravité objective et qu’elle ait été ressentie par la victime, subjectivement et objectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu’il apparaisse légitime qu’une personne dans ces circonstances s’adresse au juge pour obtenir réparation. Ainsi, dans certaines situations, malgré l’illicéité de l’atteinte à la personnalité, la victime ne pourra bénéficier d’aucun dédommagement au titre du tort moral.

L’allocation et l’évaluation d’une indemnité à verser en application de l’art. 49 al. 1 CO dépendent avant tout de la gravité des souffrances causées par l’atteinte à la personnalité, et de la possibilité de l’adoucir sensiblement par le versement d’une somme d’argent. Une indemnité est par exemple due au travailleur qui a été victime, dans l’entreprise de l’employeur, de harcèlement psychologique ou mobbing, lorsque, d’un point de vue objectif, il a subi une humiliation particulièrement sévère. N’importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d’une personne ne justifie pas une réparation.

Lorsque le salarié subit une atteinte à sa personnalité qui découle de son licenciement abusif, l’indemnité de l’art. 336a CO comprend en principe la réparation du tort moral. Le Tribunal fédéral admet toutefois l’application cumulative de l’art. 49 CO dans des situations exceptionnelles, lorsque l’atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est grave au point qu’une indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à la réparer. Il en va ainsi des reproches à caractère diffamatoire, n’ayant aucun lien de connexité avec la relation de travail, que l’employeur adresse au travailleur à l’occasion de son licenciement, ou encore au dénigrement du second par le premier vis-à-vis de tiers et notamment de futurs employeurs potentiels du travailleur congédié.

(Tiré de CAPH/193/2015, consid. 3.1)

 

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La protection du travailleur âgé au bénéfice d’une grande ancienneté contre la résiliation de son contrat

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En droit suisse, le principe de la liberté de résilier prévaut. La résiliation peut toutefois être (notamment) qualifiée d’abusive.

La jurisprudence a toutefois créé une sorte de catégorie de salariés protégés, celle des salariés âgés au bénéfice d’une certaine ancienneté.

Le travailleur âgé au bénéfice d’une grande ancienneté dispose en effet d’un droit à bénéficier d’égards particuliers avant la résiliation de son contrat, sur la base de l’art. 328 CO.

Cette protection accrue s’applique pour des travailleurs âgés de 50 ans au moins et qui bénéficient d’une ancienneté de plus de dix années d’emploi ininterrompu auprès du même employeur.

L’absence d’égards peut consister par exemple à ne pas donner de signal avant-coureur à l’intéressé que ses prestations sont insuffisantes et que des améliorations sont attendues, à ne pas délivrer d’avertissement assorti d’un délai pour améliorer la situation, à ne pas proposer de solutions « sociales » alternatives au sein de la société ou du groupe (même par la voie du congé-modification), etc.

L’employeur doit donc disposer d’un motif qui « tient la route ». L’insuffisance des prestations, le défaut d’adaptation alors qu’une seconde chance ou un soutien a été offert, constituent de tels motifs.

(cf. R. Wyler, La protection du travailleur âgé au bénéfice d’une grande ancienneté, in Regards de marathoniens sur le droit suisse, Mélanges, Genève, Slatkine, 2015, pp. 187 et ss.)

Sur le licenciement abusif en général: Philippe Ehrenström, Le droit du travail suisse de A à Z, Zurich, Weka Business Media, 2015, pp. 118 et ss:

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Assujettissement volontaire du fonctionnaire international aux assurances sociales suisses

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Les personnes physiques sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS lorsqu’elles sont domiciliées en Suisse, de même que lorsqu’elles exercent en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). Ne sont en revanche pas assurés les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d’immunités, conformément aux règles du droit international public (art. 1a al. 2 let. a LAVS). Sont notamment considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d’immunités au sens de cette disposition, les fonctionnaires internationaux des organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège (art. 1b let. c RAVS).

Les fonctionnaires internationaux des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec la Suisse sont ainsi exemptés ex lege de l’AVS/AI suisse. Les fonctionnaires internationaux étrangers ne sont non seulement pas assurés à l’AVS/AI/APG/AC, mais ne peuvent pas y adhérer volontairement D’après la jurisprudence, la possibilité de verser des cotisations volontaires aux assurances sociales suisses en général, ou à l’assurance-chômage seulement, n’est réservé qu’aux seuls fonctionnaires internationaux de nationalité suisse et domiciliés en Suisse (ATF 133 V 233 consid. 3.5), aux conditions particulières toutefois de leur accord de siège et des documents en rapport (délais particuliers par exemple).

(Exemple : ATAS/813/2015)

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Droit suisse du travail: quelques formations en 2016

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Me Philippe Ehrenström animera notamment les formations suivantes en Suisse romande en 2016:

Workshop Droit du travail

Protection des données dans les rapports de travail

Résiliation des rapports de travail

Contrat de travail et règlement du personnel

Salaire, bonus, gratification, intéressement

Il prépare et anime aussi des formations spécifiques sur tout thème relatif à la fiscalité et au droit du travail selon les demandes.

Pour en savoir plus sur le droit du travail en Suisse:

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