Comment obtenir la modification d’un certificat de travail ?

texture-handwriting-sutterlin-vintage-99562.jpegSelon l’art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. On parle de certificat de travail complet ou qualifié.

Afin d’obtenir un certificat de travail que l’employeur refuse de lui fournir, le travailleur peut agir en justice contre l’employeur en délivrance du certificat de travail, soit intenter une action condamnatoire.

Par contre, si le travailleur n’est pas satisfait du certificat de travail qu’il a reçu, parce que celui-ci est lacunaire, inexact ou qu’il contient des indications trompeuses ou ambiguës, il peut en demander la modification en justice, par le biais d’une action en rectification.

Il appartient alors au travailleur de prouver les faits justifiant l’établissement d’un certificat de travail différent de celui qui lui a été remis. L’employeur devra collaborer à l’instruction de la cause, en motivant les faits qui fondent son appréciation négative. S’il refuse de le faire ou ne parvient pas à justifier sa position, le juge pourra considérer que la demande de rectification est fondée.

L’action relative au certificat de travail (délivrance ou rectification) doit être formulée clairement et contenir des conclusions précises.

Si le travailleur demande la rectification du contenu du certificat de travail, il doit formuler lui-même le texte requis, de manière à ce que le tribunal puisse le reprendre sans modification dans son jugement. Le travailleur ne peut donc pas se borner à conclure à ce que l’employeur lui délivre un certificat de travail « conforme au droit » ou « à la vérité ».

L’exercice, pour le justiciable, n’est pas aisé s’il procède seul en justice, car les certificats de travail contiennent usuellement quantité de formules et d’appréciations « cryptées » qu’il faut connaître pour les inclure ou les écarter selon les besoins.

Il importe donc, dans ce genre de circonstances, et dès la requête d’un certificat de travail intermédiaire, de se faire assister dans la rédaction de projets de documents qui pourraient être soumis à l’employeur.

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Yverdon

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FAQ no 40 : le travailleur doit-il réparer le dommage qu’il cause à l’employeur ?

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Selon l’art. 321e CO, le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence (al. 1). La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l’instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître (al. 2).

L’art. 321e al. 2 CO déterminera aussi l’étendue de la réparation que l’on peut exiger du travailleur.

La violation par l’employé de ses obligations contractuelles doit être prouvée par l’employeur, de même que le rapport de causalité entre celle-ci et le dommage. La faute de l’employé est présumée, mais l’employeur serait malgré tout bien inspiré de la prouver également.

L’employeur devrait toujours formuler des réserves à l’employé concernant la réparation du dommage dès qu’il aura eu connaissance de celui-ci, et ce quand bien même le montant exact dudit dommage ne lui serait pas encore connu. Il s’agit d’éviter qu’un silence puisse s’interpréter comme une remise conventionnelle de dette.

Pour en savoir plus : Philippe Ehrenström/Eugénie Iacconi, Guide de survie aux Prud’hommes, Zurich, 2014, pp. 169-172

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Déduction pour frais de transport : nouveau plafond dès le 1er janvier 2016

 

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L’impôt fédéral direct frappe les personnes physiques sur leur revenu net.

Le principe de l’imposition selon la capacité contributive entraîne en effet que l’on doit déduire du revenu les frais de son acquisition (déductions dites « organiques » : art. 26 LIFD pour l’activité dépendante).

Font notamment partie de ces déductions les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail de l’art. 26 al. 1 let. a LIFD.

Le projet FAIF (Financement et aménagement de l’infrastructure ferroviaire), adopté par le peuple le 9 février 2014, prévoyait la création d’un fond de financement pour l’entretien et le développement de l’infrastructure ferroviaire, alimenté notamment dès le 1er janvier 2016 par un plafonnement de la déductibilité des frais de transport à CHF 3’000.—pour l’impôt fédéral direct.

Il apparaît maintenant que différents cantons semblent vouloir saisir cette « opportunité » pour plafonner la déduction des frais de transport également sur le plan cantonal, en adoptant le même montant ou un montant supérieur.

 

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FAQ no 39 : qu’est-ce qu’un « salaire excessif » et comment le calcule-t-on ?

 

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Le bénéfice net imposable comprend tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial tels que, notamment, les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial (art. 58 al. 1 let. b LIFD). Sont considérés comme bénéfice net imposable le bénéfice net, tel qu’il résulte du compte de pertes et profits, ainsi que les allocations volontaires à des tiers et les prestations de toute nature fournies gratuitement à des tiers ou à des actionnaires de la société (art. 12 let. a et h LIPM).

Bien qu’elles ne le mentionnent pas expressément, les dispositions précitées visent notamment les distributions dissimulées de bénéfice, soit des prélèvements qui ne sont pas conformes au droit commercial et qui doivent donc être réintégrés au bénéfice imposable.

Selon la jurisprudence, il y a prestation appréciable en argent – également qualifiée de distribution dissimulée de bénéfice – devant être réintégrée dans le bénéfice imposable de la société, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réalisées. Premièrement, la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante. Ensuite, cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le touchant de près. Elle n’aurait par ailleurs pas été accordée dans de telles conditions à un tiers. La disproportion entre la prestation et la contre-prestation est finalement manifeste, de telle sorte que le caractère insolite de la prestation est reconnaissable par les organes de la société. Il ne s’agit pas d’examiner si les parties ont reconnu la disproportion, mais plutôt si elles auraient dû la reconnaître.

Les prestations appréciables en argent peuvent apparaître de diverses façons. Le versement d’un salaire disproportionné accordé à un actionnaire-directeur constitue une situation classique de distribution dissimulée de bénéfice. L’avantage octroyé doit s’expliquer par le lien particulier entre le bénéficiaire de la prestation et la société. Ce qui caractérise objectivement la distribution dissimulée de bénéfice n’est pas l’influence que peut exercer l’actionnaire, mais le fait que la prestation n’aurait pas été effectuée ou aurait été notablement plus faible, si le bénéficiaire avait été une personne étrangère à la société.

Lorsqu’elle doit déterminer si la rémunération servie par la société à ses employés actionnaires est en rapport avec l’importance de leur prestation de travail, l’autorité fiscale n’a pas à substituer sa propre appréciation en matière de salaire à celle de la société mais la liberté de l’employeur n’est pas sans limite. En effet, la rémunération doit correspondre à celle qui aurait été octroyée à une tierce personne dans des circonstances identiques. L’élément pertinent est donc la rémunération conforme au marché. Pour savoir si la rémunération est excessive et constitue une distribution dissimulée de bénéfice, il convient de prendre en compte l’ensemble des circonstances du cas.

Pour fixer un salaire de base moyen lorsque les données servant de référence à la détermination de la rémunération des cadres dans une société font défaut ou sont inexploitables, il est admissible selon la jurisprudence de se fonder sur des statistiques. Ce schématisme a l’avantage d’assurer l’égalité de traitement entre les personnes travaillant dans la même branche. La simplification de cette détermination doit toutefois rester dans certaines limites afin de ne pas tomber dans l’arbitraire.

Dans ce cadre, la méthode la plus communément appliquée en Suisse romande pour déterminer le salaire admissible d’employés actionnaires est la méthode dite « valaisanne ». Pour arrêter la rémunération à prendre en considération, un salaire de base est déterminé puis augmenté d’une participation au chiffre d’affaires et au bénéfice. Cette méthode prend ainsi en compte dans le calcul de la rémunération l’implication des salariés actionnaires dans la bonne marche de l’entreprise et, pour une part au moins, leur activité en qualité d’apporteurs d’affaires.

La méthode consiste à déterminer un salaire de base moyen, puis à l’augmenter d’une participation au chiffre d’affaires de la société – 2 % jusqu’à CHF 1’000’000.-, 1.8 % entre CHF 1’000’000.- et CHF 5’000’000.- et 1.6 % au-delà –, ainsi qu’une part du bénéfice – un tiers pour les sociétés employant moins de vingt collaborateurs et un quart pour les entreprises plus grandes.

La Chambre administrative de la Cour de justice, à Genève, a admis, dans le cadre de la « méthode valaisanne », le fait de calculer le salaire de base à l’aide du calculateur en ligne de l’OGMT, estimant des salaires bruts totaux, toutes prestations comprises. Elle a également récemment examiné la casuistique relative au salaire l’échelle du calculateur de l’OGMT à retenir (ATA/300/2014 du 29 avril 2014 consid. 5). Elle en a conclu que la jurisprudence prévoyait l’application du salaire « supérieur » uniquement à des cas manifestement exceptionnels. Les seules responsabilités importantes ne suffisent pas à justifier la prise en compte du salaire du troisième quartile. La jurisprudence a également précisé que le seul chiffre d’affaires ne pouvait suffire à fonder le caractère « manifestement exceptionnel » de la fonction occupée par l’administrateur (ATA/466/2014 du 24 juin 2014 consid. 6).

(ATA/184/2015 (GE))

Pour en savoir plus: Philippe Ehrenström, Le salaire: droit du travail, fiscalité, prévoyance – regards croisés, Zurich, à paraître en 2015

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Journée sur les nouveautés en matière de droit du travail

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La journée sur

Les nouveautés du droit du travail en pratique

aura lieu à Lausanne ce 24 mars 2015.

L’auteur de ces lignes, parmi d’autres intervenants, traitera de l’actualité en matière de droit du travail, de protection des données et des clauses de non-concurrence.

Le programme complet est disponible ici.

 

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FAQ no 38 : puis-je déduire mes frais d’avocat après un litige aux prud’hommes ?

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La question ne se pose pas pour l’employeur, dans la mesure où il s’agit de frais justifiés par l’usage commercial, lesquels sont déductibles.

Pour l’employé ou ancien employé, La LIFD et la LHID connaissaient le principe de la déductibilité des frais d’acquisition du revenu. On entend par là les frais et dépenses engagés à l’acquisition du revenu imposable et au maintien de celui-ci (déductions dites « organiques »). Il suffit que ces frais soient économiquement nécessaires à l’obtention du revenu et que l’on ne puisse exiger du contribuable qu’il y renonce.

La Cour de justice du canton de Genève a ainsi admis la déductibilité de frais d’avocat engagés par une contribuable en rapport avec la fixation de contributions d’entretien sur mesures protectrices de l’union conjugale (ATA/541/2012).

La Cour, ce faisant, a admis que des honoraires d’avocat pouvaient constituer des frais d’acquisition du revenu aux conditions susmentionnées, frais qu’il convenait donc de déduire du revenu imposable.

Le raisonnement devrait pouvoir être étendu aux honoraires relatifs à la reconnaissance et au recouvrement d’une créance salariale, mais non à ceux liés à des prestations non imposables, comme le tort moral par exemple.

Cela étant dit, une analyse au cas par cas s’imposera toujours.

Sur les procédures aux prud’hommes en général :

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Les frais supplémentaires du travailleur qui retrouve un emploi pendant le délai de congé

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A teneur de l’art. 324 al. 2 CO, le travailleur impute sur son salaire ce qu’il a épargné du fait de l’empêchement de travailler ou ce qu’il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.

Selon la jurisprudence, si l’employeur libère le travailleur de son devoir de fournir ses services pendant le délai de congé, ce dernier doit imputer sur le salaire qui lui est dû jusqu’à l’extinction des rapports contractuels le salaire qu’il a pu obtenir auprès d’un autre employeur (ATF 128 III 212 consid. 3 b/cc p. 220 et l’arrêt cité).

L’art. 324 al. 2 CO repose sur le principe selon lequel le travailleur ne doit pas s’enrichir au détriment de l’employeur en recevant un salaire de ce dernier sans lui fournir de contre-prestation et en acquérant simultanément un gain complémentaire issu d’une autre activité professionnelle; ce principe est applicable au travailleur libéré de l’obligation de travailler (ATF 128 III 271 consid. 4a/bb p. 281 s.).

L’art. 44 al. 1 CO, qui a également trait à la responsabilité contractuelle par le renvoi de l’art. 99 al. 3 CO, oblige d’ailleurs le créancier à prendre les mesures raisonnables pour limiter son dommage; l’art. 324 al. 2 CO exprime donc un principe général.

L’employée se prévaut justement d’une violation de l’art. 324 al. 2 CO.

Si l’employée admet que le travailleur licencié, qui ne doit plus fournir sa prestation de travail, doit imputer sur le salaire qui lui est dû jusqu’au terme du contrat le gain qu’il a réalisé dans le même temps auprès d’un autre employeur, elle est d’avis qu’il serait incohérent de permettre une péjoration de sa situation due au fait qu’elle doit assumer des frais supplémentaires pour se rendre à son nouveau travail.

A l’en croire, si le travailleur libéré de l’obligation de travailler voit ses charges de déplacement augmenter dans son nouvel emploi qui lui procure un salaire identique à celui qu’elle touchait chez son ancien employeur, elle subit un préjudice économique dont elle peut demander réparation à ce dernier. Elle expose donc que la cour cantonale a enfreint la norme précitée en ne condamnant pas la défenderesse à lui verser la somme de 662 fr. afférente aux frais d’essence et de parking liés au nouvel emploi, frais qui viennent diminuer son salaire net. Elle ajoute qu’il ne serait pas possible de lui reprocher de vouloir conserver une certaine qualité de vie en s’abstenant de passer au minimum deux heures par jour dans les transports publics.

Le Tribunal fédéral n’apprécie pas l’argument.

Il relève d’abord que la Cour cantonale a retenu que le nouvel employeur de la recourante se trouve dans une zone très bien desservie par les transports en commun. A cala s’ajoute que la recourante avait le devoir de réduire le dommage. On ne voit donc pas pourquoi l’ancien employeur devrait indemniser son ancienne employée pour des frais d’essence et de parking que cette dernière aurait pu s’épargner en se déplaçant dans les transports publics, même si sa qualité de vie dût en être quelque peu altérée.

Le Tribunal fédéral rappelle à ce propos qu’est réputé convenable pour une personne au chômage un travail qui nécessite un déplacement de moins de deux heures pour l’aller et de moins de deux heures pour le retour (art. 16 al. 2 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, LACI, RS 837.0).

L’argument de l’employée est donc balayé.

(ATF 4A_509/2014 consid. 3 et 4)

 

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Enregistrement du temps de travail : vers une solution ?

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On a pu décrire, ici, et lors de conférences, le cauchemar que pouvait représenter la Directive du SECO de 2013 sur l’enregistrement du temps de travail.

Il semblerait, Dieu merci, que les choses bougent (un peu).

Les partenaires sociaux, sous l’égide du Département de l’économie, se sont apparemment mis d’accord pour ajouter deux articles à l’OLT 1 :

(1) tout d’abord, la saisie du temps de travail doit pouvoir être supprimée pour les salariés qui touchent un salaire soumis à l’AVS de plus de 120000 francs (bonus compris) et qui disposent d’une grande latitude en matière d’horaires de travail; cette suppression doit être convenue dans le cadre d’une convention collective de travail de l’entreprise ou de la branche;

(2) ensuite, une saisie simplifiée du temps de travail (portant uniquement sur le nombre d’heures de travail effectuées par jour) peut être mise en place par un accord de l’entreprise avec les salariés pour ceux qui disposent d’une certaine marge de manœuvre en matière d’horaires de travail.

La procédure de consultation devrait, si tout va bien, être menée tambour battant, la modification de l’ordonnance devant entrer en vigueur au 3e trimestre 2015.

Pour en savoir plus : le communiqué est disponible ici.

Addendum: actualisation 4.11.2015 disponible ici.

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L’accord tacite sur la diminution du salaire

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Selon l’art. 322 al. 1 CO, l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Cette disposition étant de droit dispositif, les parties peuvent conventionnellement diminuer le salaire en cours de contrat.

En principe, le silence du travailleur ne vaut pas acceptation de la réduction du salaire proposée par l’employeur. Une acceptation tacite ne peut être admise que dans des circonstances où, selon les règles de la bonne foi, on doit attendre une réaction du travailleur en cas de désaccord de sa part. Il appartient à l’employeur d’établir ces circonstances.

Tel est le cas lorsqu’il est reconnaissable pour le travailleur que l’employeur déduit des circonstances un accord tacite sur ce point et que, dans le cas contraire, il prendrait d’autres mesures ou résilierait le contrat; dans ce cas, le travailleur doit exprimer son désaccord dans un délai raisonnable.

Si, conformément à ce qu’il a annoncé au travailleur, l’employeur paie un salaire réduit, il est en règle générale reconnaissable pour le travailleur que l’employeur part du principe d’une acceptation tacite de la réduction. Il est aussi admis que, si le travailleur a encaissé pendant au moins trois mois un salaire réduit par rapport à celui convenu initialement, sans formuler de réserve, il y a présomption de fait (tatsächliche Vermutung) qu’il a accepté tacitement la baisse de salaire.

Si, par la suite, le travailleur entend réclamer une créance de salaire en raison de cette réduction, il lui incombe de renverser cette présomption en établissant des circonstances particulières sur la base desquelles l’employeur n’aurait pas dû déduire, malgré son long silence, un accord de sa part avec cette réduction.

(ATF 4A_404/2014, consid. 5.1)

 

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Le régime fiscal des expatriés (jusqu’au 31 décembre 2015)

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L’Ordonnance du 3 octobre 2000 relative aux déductions, en matière d’impôt fédéral direct, de frais professionnels des employés occupant une fonction dirigeante et des spécialistes qui exercent en Suisse une activité temporaire (Ordonnance concernant les expatriés, Oexpa ; RS 642.118.3) est entrée en vigueur le 1er janvier 2000.

Elle s’applique d’abord aux employés occupant une fonction dirigeante qui sont détachés temporairement en Suisse par leurs employeurs étrangers. Elle règle également la situation de spécialistes de tout genre qui remplissent une tâche temporaire en Suisse. La notion de « spécialiste » désigne des employés qui, en raison de leurs qualifications professionnelles particulières, se distinguent par leur activité exercée sur le plan international, ainsi qu’à des personnes qui, dans l’Etat de leur domicile, ont qualité d’indépendants et qui, aux fins de mener à bien un mandat spécifique temporaire, travaillent en Suisse en qualité de salariés.

L’Oexpa considère que l’exercice d’une telle activité lucrative à caractère passager ou de durée limitée est de nature à engendrer, par comparaison avec une activité lucrative dépendante courante, des frais professionnels supplémentaires au sens de l’art. 26 LIFD qui peuvent être qualifiés de frais professionnels particuliers par rapport aux frais professionnels ordinaires au sens de cette dernière disposition.

L’Oexpa renvoie donc à la notion générale de frais d’acquisition du revenu de l’activité lucrative dépendante, ce qui suppose une certaine connexité entre les premiers et la seconde. Dans ce sens l’Oexpa est une ordonnance d’exécution qui complète la loi et contient des règles secondaires qui ne doivent pas aller au-delà ce que la loi a prévu.

Le caractère passager ou de durée limitée est donné quand l’activité s’exerce pour 5 ans au plus. Le droit aux déductions de l’Oexpa cesse aussi si l’activité lucrative temporaire est remplacée par une activité durable ou si l’intéressé se voit octroyer un permis d’établissement. Certains cantons semblent aussi considérer que le statut d’expatrié peut être perdu en cas d’acquisition d’une propriété immobilière.

Ces frais professionnels particuliers tiennent compte de la situation de l’expatrié et distinguent donc celui qui est domicilié à l’étranger de celui qui est domicilié en Suisse.

Pour l’expatrié domicilié à l’étranger, les frais pris en compte sont :

a) Les frais usuels de voyage entre le domicile à l’étranger et la Suisse. La situation des expatriés n’est ici pas très différente de celle des « semainiers » dont on ne peut attendre qu’ils retournent chaque jour au lieu de domicile (contrairement aux « frontaliers »).

b) Les frais indispensables d’hébergement et de nourriture en Suisse lorsqu’une résidence dans le pays d’origine est conservée. Ici aussi, le régime présente certaines analogies avec celui de l’Ordonnance sur les frais professionnels pour le surplus de dépenses résultant de repas pris hors du domicile et les frais supplémentaires et nécessaires de logement. La limite est toutefois celle des frais indispensables à la réalisation du revenu, par opposition à une simple utilisation de celui-ci, i.e. sans lien avec l’acquisition du revenu.

Concernant l’expatrié domicilié en Suisse, les frais concernés sont :

a) Les frais de déménagement en Suisse et les frais de retour dans le pays d’origine, ainsi que les frais de voyage aller et retour de l’expatrié et de sa famille au début et à la fin des rapports de travail.

b) Les frais raisonnables de logement en Suisse lorsqu’il est établi qu’une résidence permanente est conservée dans le pays d’origine. De tels frais doivent être déductibles s’ils sont une condition et une conséquence directes de l’activité exercée en Suisse. Le caractère temporaire du détachement entre aussi en considération. Dès lors les frais supplémentaires qui en découlent devraient être déductibles.

c) Les frais courants pour l’enseignement en langue étrangère dispensé aux enfants mineurs par une école privée, dans la mesure où les écoles publiques n’offrent pas un enseignement équivalent.

Sur le plan pratique, la règle est que l’expatrié peut faire valoir la déduction des frais particuliers qu’il supporte lui-même lorsque l’employeur ne les rembourse pas ou les rembourse sous la forme d’une indemnité forfaitaire qui est ajoutée au salaire brut imposable. Aucune déduction n’est admise lorsque l’employeur prend en charge directement ces frais ou s’ils sont pris en charge par l’expatrié et remboursés intégralement sur la base de justificatifs.

Sont par contre considérés comme non déductibles les frais consécutifs au maintien de la résidence permanente dans le pays d’origine, les dépenses pour l’aménagement du logement en Suisse et les frais annexes, les dépenses supplémentaires liées au niveau plus élevé des prix en Suisse que dans le pays d’origine ou à une charge fiscale plus élevée en Suisse et les dépenses pour les conseils juridiques et fiscaux (art. 3 Oexpa). Les pratiques cantonales sont, sur cette question, souvent plus « larges » que la lettre et l’esprit de l’Oexpa, que l’on songe par exemple aux indemnités d’installation forfaitaire qui sont reconnues dans certains cantons.

La déduction des frais professionnels particuliers des expatriés au sens de ce qui précède peut être cumulée avec les déductions ordinaires pour frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante au sens de l’Ordonnance sur les frais professionnels.

Le contribuable peut faire valoir au titre des déductions de l’Oexpa soit un montant forfaitaire (Frs. 1’500.- mensuellement pour l’impôt fédéral direct) soit les frais effectifs. Est réservée la déduction des frais d’écolage qui doivent être prouvés.

En procédure d’imposition à la source, l’employeur réduit le salaire brut déterminant de la déduction forfaitaire.

Fortement critiquée, l’Oexpa a fait l’objet d’une révision qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016 (et que nous traiterons dans une autre note).

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