Bonus: nouveau salaire médian privé suisse 2020

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Dans le contexte de la longue et tortueuse jurisprudence du Tribunal fédéral sur la qualification du bonus et l’application du critère d’accessoriété (cf. notamment https://droitdutravailensuisse.com/2017/12/06/bonus-salaire-ou-gratification-raisonnement-en-cinq-etapes/), le critère du salaire médian dans le secteur privé suisse est déterminant. Encore faut-il trouver les données à jour…

En effet, l’Office fédéral de la statistique vient juste de publier à ce propos sa nouvelle enquête sur la structure des salaires et sur le nouveau salaire médian (https://arbrch.ch/SalaireMediane). Il s’agit toutefois d’un salaire médian « global », i.e. secteur privé et secteur public.

Pour trouver le nouveau salaire médian dans le secteur privé, il faut se livrer à quelques contorsions dans les données publiées, qui sont peu claires au possible. On le trouvera ici : https://arbrch.ch/SalaireMediane_SectPriv

Il est donc pour 2020 de CHF 6’361.00 (au lieu de CHF 6’248.00 pour 2018). La limite fixée pour les très  hauts revenus dans la qualification du bonus est donc de CHF 381’660.00.

Je remercie chaleureusement Me Georges Chanson, avocat à Zurich, pour ces renseignements fournis dans le cadre du Fachgruppe Arbeitsrecht Zürcher Anwaltsverband, et qui méritent d’être diffusés.

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)

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Sous-traitant, responsable ou co-responsable d’un traitement de données?

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La notion de responsable de traitement peut s’avérer délicate quand plusieurs acteurs entrent en jeu : responsabilité, co-responsabilité ou sous-traitance dans le traitement de données ?

Pour y voir plus claire, on pourra d’abord se référer, de manière générale, à  EDPB, Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR (https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-072020-concepts-controller-and-processor-gdpr_en), mais aussi, pour un exemple particulier, à une décision de l’Autorité belge de protection des données, Décision de la Chambre contentieuse 13/2022 du 27 janvier 2022 (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/decision-quant-au-fond-n-13-2022.pdf) concernant un traitement de données à des fins scientifiques (commentée de manière plus générale par Alexandre Jotterand, La réutilisation de données publiques à des fins de recherche, 24 mars 2022 in www.swissprivacy.law/132).

Les développements essentiels de cette décision concernant les notions de responsabilité ou de co-responsabilité du traitement ainsi que de sous-traitance sont résumés ci-après  (N 11 et ss 43 et ss) :

EU DisinfoLab, première défenderesse, est une association belge qui poursuit une mission de recherche et de lutte contre la désinformation. Cette mission est poursuivie via « le développement et la promotion des méthodologies, technologies et processus autour du sourcing des ‘Fake news’ et de la désinformation en général [et] le développement et la promotion d’études, analyses et publications sur le sujet de la désinformation, de la lutte contre elle et des nouveaux risques liés ».

En 2018, EU DisinfoLab était composée de trois membres bénévoles-fondateurs : M. Gary Machado et M. Alexandre Alaphilippe (administrateurs), ainsi que M. Nicolas Vanderbiest, second défendeur.

À l’époque des faits litigieux, en juillet 2018, M. Nicolas Vanderbiest était auteur/éditeur du blog ReputatioLab, et chercheur à l’Université Catholique de Louvain (UCL). M. Nicolas Vanderbiest était en outre gérant de la s.p.r.l. Saper Vedere (ci-après ‘Saper Vedere’), une société fournissant des services d’audit de médias sociaux, au capital duquel participaient également les administrateurs de EU DisinfoLab, MM. Gary Machado et Alexandre Alaphilippe, au moment des faits.

 L’Autorité de Protection des Données (« APD ») et la CNIL ont été saisies chacune de plaintes et demandes d’information au sujet de traitements de données à caractère personnel réalisés dans le contexte d’une étude intitulée « Affaire Benalla. Les ressorts d’un hyperactivisme sur Twitter » (ci-après : l’Étude). L’Étude, publiée en ligne par la première défenderesse, en août 2018, a été réalisée sur base d’un article publié un mois plus tôt par M. Nicolas Vanderbiest sur son blog. Selon les plaintes, l’Étude visait à identifier l’origine politique de tweets relatifs à une polémique française dite « affaire Benalla » divulguée le 18 juillet 2018 par le journal Le Monde.

Les plaignants développent divers griefs concernant l’utilisation de leurs données personnelles pour la réalisation de l’Étude, et visent également la publication en ligne par DisinfoLab de fichiers Excel contenant les données personnelles extraites de comptes Twitter, ayant servi de base pour cette Étude, et ce, aux fins de transparence et justification de la méthodologie de l’Étude.

Les plaignants s’interrogent notamment sur la légalité de l’Étude, et pointent le fait qu’ils n’ont pas consenti à ce que leurs données personnelles fassent l’objet de tels traitements (notamment un profilage politique) par EU DisinfoLab et/ou M. Vanderbiest.

(…)

En ce qui concerne les données personnelles traitées, la Chambre Contentieuse (…) distingue d’une part, « les activités de traitement liées à la réalisation de l’Étude [scientifique] de EU DisinfoLab » (activités de traitement 1) et d’autre part « les activités de traitement liées à la publication en ligne de fichiers Excel contenant notamment les données ayant servi de base pour cette Étude et ce aux fins de transparence et de justification de l’Étude » (activités de traitement 2).

Selon l’article 4.7 du RGPD, le responsable de traitement est la personne physique ou morale qui, seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement – c’est-à-dire celle qui décide qu’un traitement doit avoir lieu et détermine de façon effective pour quelles finalités et par quels moyens ce traitement a lieu.

En l’absence de dispositions légales ou contractuelles permettant de déterminer quelle partie exerce cette influence déterminante, la Chambre Contentieuse doit procéder à l’identification du responsable de traitement par l’analyse des éléments factuels et des circonstances — activités concrètes et contexte spécifique — de l’affaire [cf. EDPB, Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR, para. 19, 23, 24, 26.]

[Dans le cas d’espèce] la Chambre Contentieuse tient compte des circonstances factuelles ci-après pour déterminer l’influence des parties sur la définition des finalités et/ou des moyens des traitements de données en cause :

En ce qui concerne les activités de traitement 1 telles qu’identifiées ci-dessus, tant le premier que le second défendeur s’attribuent mutuellement la qualification de responsable de traitement.

EU DisinfoLab reconnaît avoir confié à M. Vanderbiest la tâche de rédiger l’Étude en cause, mais affirme que ce dernier disposait d’une marge de manœuvre concernant la réalisation effective de celle-ci, qu’il a déterminé seul les moyens de traitement à mettre en œuvre pour parvenir au résultat produit ainsi que la finalité de l’Étude. EU DisinfoLab considère que son propre rôle s’est limité à un rôle de « soutien, de relecture et de publication », et que M. Nicolas Vanderbiest aurait décidé seul les moyens de la réalisation de l’Étude, notamment, le recours à un logiciel d’extraction de données […]. EU DisinfoLab déclare par ailleurs que M. Nicolas Vanderbiest avait qualité de collaborateur bénévole au sein de l’association. Enfin, EU DisinfoLab souligne que la participation de ses administrateurs (MM. Alexandre Alaphilippe et Gary Machado) à la rédaction de l’Étude intervient en fin de l’élaboration de cette Étude, le 6 août 2018. Lors de l’audience, EU DisinfoLab insiste pour rappeler que M. Vanderbiest est co[1]fondateur d’EU DisinfoLab […]. EU DisinfoLab en tire la conclusion que la première défenderesse est co-responsable du traitement.

À l’inverse, M. Nicolas Vanderbiest affirme n’avoir eu aucun pouvoir décisionnel ou fonction décisionnelle concernant la publication de l’Étude, étant sous l’autorité de son responsable Gary Machado à toutes les étapes de réalisation de l’Étude. Il admet cependant avoir « dicté la méthodologie et réalisé une grande partie des analyses statistiques », dont les résultats ont ensuite été communiqués et publiés sur le site de EU DisinfoLab.

La Chambre Contentieuse juge qu’en tant que commanditaire et éditeur de l’Étude, EU DisinfoLab est bien responsable du traitement des données personnelles concernées par l’Étude. EU DisinfoLab, en effet, a bien déterminé les finalités de l’Étude via la commande de l’Étude et sa décision de la publier. En outre, la réalisation de cette Étude cadre dans la réalisation de son objet social et l’Étude, sous sa forme finale est présentée comme une étude d’EU DisinfoLab, qui s’inscrit dans sa mission sociale. Ce document est par ailleurs encore disponible sur le site d’EU DisinfoLab lors des constatations du rapport d’Inspection en avril 2020.

La Chambre Contentieuse ne suit pas l’argumentation de la première défenderesse en ce qu’elle rejette quasi entièrement la responsabilité de l’Étude et du traitement de données concerné sur les épaules du chercheur bénévole Nicolas Vanderbiest, notamment parce qu’il aurait contribué à la définition des moyens de réalisation de l’Étude, selon EU DisinfoLab.

Sur la question de la définition des moyens du traitement de données, la Chambre Contentieuse juge qu’en décidant que l’Étude serait réalisée par trois de ses membres (à savoir, rédaction par M. Vanderbiest et un autre membre de DisinfoLab, et relecture par un troisième membre de DisinfoLab), EU DisinfoLab a déterminé les principaux moyens de traitement. En outre, au final, deux administrateurs d’EU DisinfoLab ont relu et « corrigé » l’Étude avant sa publication, ce qui implique une participation effective aux moyens de traitement des données personnelles ayant servi à réaliser cette Étude. EU DisinfoLab a également déterminé les moyens de traitement utilisés par M. Vanderbiest en ce que le 30 juillet 2018, M. Gary Machado, Managing Director d’EU DisinfoLab, demande à M. Vanderbiest de rechercher des concordances entre les données des utilisateurs Twitter actifs dans l’affaire Benalla et les données recueillies par M. Vanderbiest dans son analyse préalable des Macronleaks (désinformation dans la campagne présidentielle).

La Chambre Contentieuse fait valoir qu’en publiant l’Étude sous son nom et sur son site, EU  DisinfoLab a endossé la responsabilité non seulement des finalités mais aussi des moyens de traitement de l’Étude, y compris la comparaison avec des « études » anciennes de M. Vanderbiest et le recours aux moyens d’analyse de tweets fournis par un prestataire tiers, à savoir le logiciel Visibrain (lequel n’est pas partie à la cause selon le périmètre d’enquête défini par le Service d’Inspection). À cet égard, le Service d’Inspection souligne à juste titre que « [q]uand bien même M. Vanderbiest aurai[t] de son propre chef souhaité réaliser ce comparatif avec ces anciennes études, il a en tout état de cause été approuvé et permis par EU DisinfoLab qui l’a repris dans l’Étude finalement publiée »

Selon la Chambre Contentieuse, M. Vanderbiest peut être considéré comme coresponsable de traitement de cette Étude dans la mesure où il a réalisé l’Étude en tant que contributeur bénévole […].

En tant que participant bénévole aux activités d’EU DisinfoLab, M. Vanderbiest peut être considéré comme volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative au droit des volontaires, étant entendu que les caractéristiques du volontariat sont l’exercice d’une activité au sein d’une organisation « sans rétribution ni obligation », c’est-à-dire une activité exercée à titre libre et gratuit. À l’inverse d’un contrat de travail, il n’existe donc pas de lien de subordination dans le cadre du volontariat. Néanmoins, le volontaire – sans être subordonné – peut accepter volontairement les règles de fonctionnement de l’association au profit de laquelle il exécute des tâches à titre bénévole (règlement d’ordre intérieur, statuts) et accepter d’effectuer les prestations requises pour remplir la mission définie par l’association, ce qui est le cas ici.

La Chambre Contentieuse rappelle que dans son arrêt du 10 juillet 2018, la CJUE a retenu la responsabilité conjointe en ce qui concerne la collecte et le traitement de données personnelles par des témoins de Jéhovah agissant en tant que bénévoles dans le cadre des objectifs de leur association, même en l’absence d’instructions directes de l’association en ce qui concerne la collecte de données concernées [CJUE, C-25/17, para. 66.] . En l’occurrence, M. Vanderbiest est co-responsable du traitement de données 1, dans la mesure où il a volontairement rédigé l’Étude et a déterminé en partie les moyens de traitement (ex. recours à un logiciel Visibrain pour collecter les données). En outre, M. Vanderbiest n’a conclu aucun contrat de sous-traitance avec EU DisinfoLab en vue d’encadrer ce traitement et définir sa responsabilité comme sous-traitant au sens de l’article 28 du RGPD. En réponse aux questions des défenderesses quant à la pertinence des questions du Service d’Inspection à ce sujet, la Chambre Contentieuse précise qu’un contrat de sous-traitance n’aurait certes pas constitué l’élément déterminant permettant de qualifier le rôle de M. Vanderbiest, mais qu’une telle circonstance aurait pu être prise en considération à titre d’indice de la volonté de M. Vanderbiest d’agir en tant que sous-traitant, si tant est que M. Vanderbiest avait dans les faits limité son rôle à celui d’un sous-traitant tel que défini à l’article 4 (8) du RGPD, à savoir, la personne physique ou morale qui « traite les données à caractère personnel pour le compte du responsable de traitement », quod non. En l’espèce, la Chambre Contentieuse considère que les éléments déterminant la qualité du responsable de traitement sont essentiellement la rédaction volontaire de l’Étude par M. Vanderbiest et la décision de ce dernier de recourir au logiciel Visibrain pour collecter les données.

La responsabilité de M. Vanderbiest en tant que co-responsable de traitement est toutefois limitée dans la mesure où il a attendu les instructions de son association avant d’entamer le traitement des données concernées, et dans la mesure où un responsable de l’association, M. Machado, a exercé un contrôle éditorial sur le ‘draft’ de l’Étude que lui a soumise M. Vanderbiest. M. Machado a aussi donné des instructions précises pour le modifier  (« relecture à réaliser, mettre des références, clarifier des éléments de la FAQ, etc ») et il supervisé la publication de l’Étude dans sa version définitive.

La Chambre Contentieuse note bien l’argument de la première défenderesse, selon lequel M. Vanderbiest est membre co-fondateur de l’ASBL EU DisinfoLab. La qualité de cofondateur n’implique toutefois pas une responsabilité personnelle de M. Vanderbiest en ce qui concerne le traitement de données personnelles tel que celui opéré à travers l’Étude, en vue de réaliser le but social de l’ASBL, car M. Vanderbiest est en principe exonéré de toute responsabilité pour les actes réalisés par cette ASBL dans le cadre de sa raison sociale, au même titre que ses autres co-fondateurs, et ce, en vertu des statuts mêmes d’EU DisinfoLab et de l’article 14 de la loi sur les ASBL.

En conclusion, concernant le rôle d’EU DisinfoLab en tant que responsable de traitement pour ce qui est du traitement de données personnelles en vue de réaliser l’Étude, la Chambre Contentieuse fait valoir que

en tant que commanditaire et éditeur de l’Étude, EU DisinfoLab est bien responsable du traitement des données personnelles concernées par l’Étude ;

en décidant que l’Étude serait réalisée par M. Vanderbiest et par un membre de DisinfoLab, avec relecture par un autre membre de DisinfoLab, EU DisinfoLab a contribué à la définition des moyens de traitement et enfin,

 en publiant l’Étude sous son nom et sur son site, EU DisinfoLab a endossé la responsabilité non seulement des moyens de traitement mais aussi des finalités de l’Étude.

M. Vanderbiest est quant à lui co-responsable de ce traitement en tant que bénévole d’EU DisinfoLab, dans la mesure où il a volontairement rédigé l’Étude et a décidé de recourir au logiciel Visibrain pour traiter les données personnelles dans le cadre des activités de traitement 1.

En ce qui concerne les activités de traitement 2, […]  la Chambre Contentieuse juge que EU DisinfoLab est l’unique responsable de traitement concernant la mise à disposition du fichier compressé contenant les documents […].

Concernant le rôle de M. Vanderbiest, la Chambre Contentieuse juge qu’il est l’unique responsable de traitement consistant en la mise à disposition des fichiers […]. En effet, il confirme avoir « partagé ces fichiers sans aucune validation avec [s]es supérieurs qu’ils soient du DisinfoLab ou de l’UCL ». M. Vanderbiest reconnaît avoir partagé ces fichiers de données brutes en dehors des instructions d’EU DisinfoLab : pour cette partie du traitement 2, il a donc agi en tant que responsable de traitement distinct.

Appréciation

Comme le relève Alexandre Jotterand dans le commentaire cité en introduction, les développements de la Chambre contentieuse, sur ces questions, « (…) s’inscrit dans la lignée de précédentes décisions concernant cette thématique, qui retiennent de manière toujours plus large une responsabilité conjointe dans le traitement des données. (…)  L’art. 5 let. j nLPD ayant repris la terminologie du RGPD, il est probable que les tribunaux suisses s’alignent à l’avenir sur ces décisions. »

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Accès aux documents publics: exceptions découlant du droit fédéral (LIPAD, LTrans, LPP)

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Le 6 mai 2020, A.________, rédacteur en chef adjoint au quotidien B.________, a adressé par courriel une liste de questions au service de presse de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (ci-après: la Caisse). Il faisait suite à un communiqué de presse publié par les partis de l’Entente (PDC – PLR), lequel faisait grief au comité de la Caisse d’avoir adopté deux décisions, sans les expliquer aux citoyens genevois, à savoir le changement de base du calcul actuariel et l’abaissement du taux technique à 1.75%; ces deux décisions auraient impliqué un coût supplémentaire de 2 milliards de francs pour l’Etat de Genève. Afin de comprendre les termes selon lesquels le comité avait voté ces deux décisions, A.________ demandait à avoir accès au procès-verbal de la séance durant laquelle elles avaient été prises.

Le 7 mai 2020, la présidence du comité de la Caisse a répondu aux questions posées par A.________ et a expliqué les raisons de ces décisions. Elle a cependant refusé la demande d’accès au procès-verbal de la séance.

 Le 11 mai 2020, A.________ a requis la mise en œuvre d’une médiation par le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence du canton de Genève (ci-après: le Préposé ou la Préposée adjointe). Une séance de médiation a eu lieu le 13 août 2020, en présence du responsable du pôle juridique et compliance de la Caisse, de A.________ et de la Préposée adjointe. La séance n’a pas abouti.

Le 17 août 2020, le Préposé a demandé à la Caisse de pouvoir consulter le document sollicité par A.________. La Caisse a refusé au motif que ledit document était couvert par une obligation de secret au sens de l’art. 86 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40).

Dans sa recommandation du 31 août 2020, le Préposé a constaté qu’il n’était pas en mesure de déterminer le caractère public ou non du document sollicité en raison du refus de la Caisse de lui en accorder l’accès, alors qu’au terme de son analyse, la Caisse était assujettie à la loi genevoise sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD; RSG A 2 08).

Par courrier du 18 septembre 2020, A.________ a mis la Caisse en demeure de rendre une décision à la suite de la recommandation du Préposé du 31 août 2020. Le 29 septembre 2020, la Caisse a adressé un courrier à A.________ l’informant qu’elle ne pouvait pas donner une suite favorable à sa demande de transmission du procès-verbal de la séance durant laquelle les décisions de baisser le taux technique applicable et de changer de table de mortalité avaient été prises. Elle a expliqué que, même à considérer qu’elle entrait dans le champ d’application de la LIPAD, ce qu’elle contestait, elle devrait se prévaloir de l’art. 26 al. 4 LIPAD qui réservait le droit fédéral comme faisant obstacle au droit d’accès: or, précisément, l’art. 86 LPP prévoyait une telle obligation de garder le secret vis-à-vis des tiers; le procès-verbal auquel l’accès était demandé et les indications qu’il contenait étaient manifestement couverts par ce secret, opposable tant au Préposé qu’au journal B.________.

Le 30 octobre 2020, A.________ a formé recours contre ce refus d’accès auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève.  Par arrêt du 20 avril 2021, la Cour de justice a rejeté le recours. Elle a considéré en substance que l’hypothèse prévue à l’art. 26 al. 4 LIPAD dans laquelle le droit fédéral fait obstacle à la communication des documents était réalisée. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d’annuler l’arrêt du 20 avril 2021 et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour instruction complémentaire puis pour qu’elle ordonne l’accès aux documents litigieux en sa faveur.

Il n’est plus contesté que la LIPAD s’applique à la Caisse, en tant qu’établissement de droit public cantonal (art. 3 al. 1 let. c, al. 3 et al. 5 LIPAD).

 Se prévalant d’arbitraire, le recourant fait grief à l’instance précédente d’avoir retenu que l’art. 26 al. 4 LIPAD (en lien avec les art. 86 et 86a LPP) faisait obstacle à la communication du procès-verbal de la séance du comité de la Caisse ayant trait aux décisions d’abaissement du taux technique à 1.75 % et de changement de table de mortalité. Il se plaint aussi d’une violation de la souveraineté cantonale (art. 3 Cst.) et du droit à l’information garanti par l’art. 28 de la constitution du canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst./GE; RS 131.234). Ces griefs se confondent dans la mesure où ils tendent à démontrer que c’est à tort que l’accès au document en question a été refusé.

 Dans le canton de Genève, à teneur de l’art. 9 al. 3 Cst./GE, l’activité publique s’exerce de manière transparente, conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit fédéral et du droit international. Selon l’art. 28 al. 2 Cst./GE, toute personne a le droit de prendre connaissance des informations et d’accéder aux documents officiels, à moins qu’un intérêt prépondérant ne s’y oppose. 

La LIPAD a pour but de favoriser la libre formation de l’opinion et la participation à la vie publique (art. 1 LIPAD). En édictant cette loi, le législateur genevois a voulu passer d’un régime du secret assorti d’exception, prévalant jusqu’alors pour l’administration genevoise, à celui de la transparence sous réserve de dérogation. Cette évolution législative est propre à renforcer tant la démocratie que le contrôle de l’administration, ainsi qu’à valoriser l’activité étatique et à favoriser la mise en œuvre des politiques publiques. L’instauration d’un droit individuel d’accès aux documents représente l’innovation majeure propre à conférer sa pleine dimension au changement de culture qu’implique l’abandon du principe du secret.

Toutefois, l’application de la LIPAD n’est pas inconditionnelle. Sont ainsi soustraits au droit d’accès les documents à la communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s’oppose (art. 26 al. 1 LIPAD). Sont également exclus du droit d’accès les documents à la communication desquels le droit fédéral ou une loi cantonale fait obstacle (art. 26 al. 4 LIPAD). Selon les travaux préparatoires, « aux exceptions énumérées explicitement à l’art. 26, il est prudent d’ajouter une réserve des dispositions de droit fédéral ou cantonal faisant obstacle à l’exercice du droit individuel d’accès institué par la LIPAD. Certes, le principe de la primauté du droit fédéral suffirait à fonder des refus au regard de normes de droit fédéral. La mention du droit fédéral n’en a pas moins une utile valeur didactique […]. La réserve figurant à l’art. 26 al. 4 présente aussi l’avantage d’intégrer en quelque sorte à la LIPAD les exceptions spécifiques résultant du droit fédéral ou d’autres lois cantonales dans la perspective de la détermination de l’étendue du secret de fonction, dont la définition se trouve désormais logiquement faite par référence à la LIPAD » (MGC, séance du jeudi 26 octobre 2000, disponible sous: https://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/540311/45/ [consulté le 16 février 2022].

 L’art. 86 LPP, intitulé « obligation de garder le secret », prévoit que les personnes qui participent à l’application de la LPP, ainsi qu’au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers. 

Partant, les membres du comité de la Caisse sont soumis à l’obligation de confidentialité de l’art. 86 LPP ainsi qu’à la menace des peines prévues par l’art. 76 LPP en cas de violation de l’obligation de garder le secret. Ils sont aussi soumis au secret de fonction, sous réserve de devoirs de communication et d’information imposés par cette loi ou par la législation fédérale (art. 55 de la loi instituant la caisse de prévoyance de l’Etat de Genève du 14 septembre 2012 [LCPEG; RSG B 5 22]).

 En l’espèce, le recourant fait grief à la cour cantonale d’avoir tiré parti des art. 86 et 86a LPP, qui concerneraient uniquement la protection des données des assurés, pour refuser d’appliquer le droit cantonal ayant pour but d’assurer la transparence de l’administration. A son sens, affirmer qu’une information soumise au secret de fonction serait de ce seul fait exclue du droit d’accès reviendrait à annuler purement et simplement la législation sur la transparence: ce ne serait pas parce qu’un fonctionnaire est soumis au secret de fonction que le document qu’il produit serait soustrait au droit d’accès. Le recourant ajoute que l’accès au procès-verbal du comité de la Caisse ayant trait aux décisions d’abaissement du taux technique à 1.75 % et de changement de table de mortalité ne traite en rien des données personnelles d’un assuré. 

 Il y a d’abord lieu d’examiner si le droit fédéral fait obstacle au droit d’accès du procès-verbal litigieux.

L’art. 6 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l’administration (LTrans; RS 152.3) garantit un droit général d’accès aux documents officiels. Ce droit d’accès général concrétise le but fixé à l’art. 1 de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l’activité de l’administration au profit de celui de la transparence quant à la mission, l’organisation et l’activité du secteur public. 

L’art. 4 let. a LTrans réserve toutefois les dispositions spéciales d’autres lois fédérales qui déclarent certaines informations secrètes. Une disposition spéciale peut ainsi empêcher l’accès à un document officiel ou le soumettre à des règles divergentes, qui peuvent être plus strictes ou, au contraire, faciliter la consultation du document. Le Message relatif à la LTrans cite notamment comme exemple les normes relatives au devoir de discrétion prévues par la législation en matière d’assurances sociales (Message relatif à la LTrans du 12 février 2003, FF 2003 p. 1832 s.).

Cependant, il ressort aussi du Message relatif à la LTrans que le secret de fonction des employés de la Confédération, garanti à l’art. 22 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédéraltion (LPers; RS 172.220.1) et antérieur à l’entrée en vigueur de la LTrans, ne saurait être considéré comme une disposition spéciale garantissant le secret car il est l’émanation du principe du secret prévalant avant l’entrée en vigueur de la LTrans. La LTrans limite au contraire le champ d’application du secret de fonction aux informations qui ne sont pas publiquement accessibles. En d’autres termes, le secret de fonction prévu à l’art. 22 LPers ne peut pas exclure l’application de la LTrans puisque cela aurait été incompatible avec le changement de paradigme introduit par la LTrans. La portée pratique du secret de fonction est ainsi réduite, puisqu’il ne protège plus que les informations couvertes par le secret en application des exceptions au principe de transparence prévues aux art. 7 et 8 LTrans (Message relatif à la LTrans du 12 février 2003, FF 2003 p. 1833; arrêt 1C_129/20 16 du 14 février 2017 consid. 2.3.1 in ZBl 2018 p. 395; voir aussi ATF 146 II 261 consid. 3.1).

De même, l’obligation de garder le secret prévue par l’art. 44 de la loi sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr; RS 822.11) ne constitue pas non plus une disposition spéciale qui serait réservée par l’art. 4 let. a LTrans. L’art. 44 LTr prévoit que « les personnes qui sont chargées de tâches prévues par la présente loi ou qui y participent sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers sur les faits qu’ils apprennent dans l’exercice de leur fonction ». Il ne forme en effet qu’une expression spécifique du secret de fonction général (cf. arrêt 1C_129/2016 du 14 février 2017 consid. 2.3.2; FRANÇOIS CHAIX, Le principe de la transparence de l’administration dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, in: Droit public de l’organisation – responsabilité des collectivités publiques – fonction publique, Annuaire 2019/2020, 2020, p. 67).

 L’obligation de garder le secret prévue à l’art. 86 LPP a été introduite dans le cadre de « l’adaptation et l’harmonisation des bases légales pour le traitement de données personnelles dans les assurances sociales », afin d’adapter la législation sur les assurances sociales aux exigences de la loi fédérale sur la protection des données (Message du 24 novembre 1999, FF 2000 219 ss). L’art. 86 LPP, entré en vigueur le 1er janvier 2001 (RO 2000 2689), est antérieur à la LTrans, entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Comme les art. 22 LPers et 44 LTr, l’art. 86 LPP est formulé de manière large et ne fait qu’exprimer, sous une forme modifiée, le secret de fonction général. La portée de l’obligation de garder le secret de l’art. 86 LPP doit donc être définie de manière concrète en coordination avec la LTrans: l’obligation de garder le secret ne s’applique plus qu’aux informations qui ne sont pas accessibles aux termes de la loi sur la transparence, par exemple parce qu’elles tombent sous le coup d’une disposition dérogatoire prévue aux art. 7 ou 8 LTrans (cf. Message relatif à la LTrans du 12 février 2003, FF 2003 p. 1833, ch 1.1.3.3; BERTIL COTTIER, in: Brunner/Mader (éd.), Handkommentar zum Öffentlichkeitsgesetz, 2008, ad art. 4 N 10 au sujet de l’art. 33 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA; RS 830.1] dont la formulation est quasi identique à celle de l’art. 86 LPP; voir aussi CHRISTA STAMM-PFISTER, Basler Kommentar DSG/BGÖ, 3ème éd., 2014, ad art. 4 LTrans N 9). Il faut en déduire que l’entrée en vigueur de la LTrans a réduit la portée de l’art. 86 LPP. Tous les documents accessibles en vertu de la LTrans ne sont pas couverts par l’obligation de garder le secret. Cela vaut en particulier pour les documents contenant des données non personnelles, comme par exemple les informations relatives aux processus internes des autorités, aux planifications et à la surveillance des assureurs (COTTIER, op. cit., ad art. 4 LTrans N 10). En revanche, la communication à des tiers de données personnelles (notamment en lien avec les assurés) demeure en principe refusée (art. 7 al. 2 LTrans et 86a al. 5 let. b LPP). 

Par conséquent, sur le plan fédéral, l’art. 86 LPP ne constitue pas une disposition spéciale au sens de l’art. 4 let. a LTrans. Il ne protège plus que les informations couvertes par le secret en application des exceptions prévues aux art. 7 et 8 LTrans. Le procès-verbal litigieux relatif aux décisions d’abaissement du taux technique et de changement de table de mortalité ne contient a priori pas de données personnelles en lien avec des assurés et n’est ainsi pas couvert par l’obligation de garder le secret. 

 Il découle de ce qui précède que le droit fédéral ne fait pas obstacle au droit d’accès aux documents au sens de l’art. 26 al. 4 LIPAD. L’art. 86 LPP ne peut dès lors constituer une exception de droit fédéral à l’accès au document demandé. L’arrêt attaqué apparaît en contradiction avec le principe de transparence tel qu’il découle de la LIPAD et de la Constitution genevoise. La cour cantonale a donc appliqué arbitrairement l’art. 26 al. 4 LIPAD, en jugeant que le droit fédéral faisait obstacle à la communication du document demandé. Le grief du recourant est ainsi fondé. 

Il s’ensuit que le recours est admis et l’arrêt attaqué annulé. La cause est renvoyée à la Cour de justice afin qu’elle examine préalablement si la séance dont le procès-verbal est demandé est publique, non publique ou à huis clos, au sens des art. 5 à 7 LIPAD. Cas échéant, elle devra aussi déterminer si une autre exception au sens de l’art. 26 LIPAD serait susceptible de s’appliquer à la demande d’accès au procès-verbal litigieux. Pour ce faire, il lui appartiendra de demander l’accès au procès-verbal en question, conformément à l’art. 63 LIPAD, lequel prévoit que « la juridiction compétente a accès aux documents concernés par le recours, y compris les données personnelles constituant l’enjeu du recours, à charge pour elle de veiller à leur absolue confidentialité et de prendre, à l’égard tant des parties à la procédure que des tiers et du public, toutes mesures nécessaires au maintien de cette confidentialité aussi longtemps que l’accès à ces documents n’a pas été accordé par un jugement définitif et exécutoire ». Si aucune autre exception au sens de l’art. 26 LIPAD ne devait trouver application, la cour cantonale devra donner accès au document en question, après avoir examiné si certaines parties de ce procès-verbal doivent éventuellement demeurer secrètes en application de l’art. 27 LIPAD (en particulier s’il devait contenir des données personnelles dont la révélation pourrait porter atteinte à la sphère privée).

 (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2021 du 3 mars 2022  destiné à la publication)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Salaire constant malgré un taux d’occupation variable: compensation entre les périodes?

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C______ s’est engagée au service du couple A______ et B______, en qualité de garde d’enfant(s) et employée domestique. Dès le 1er avril 2015, le salaire mensuel versé et accepté était de 2’700 fr. nets.

C______ allègue que, durant son emploi, elle a travaillé en moyenne du lundi au vendredi, de 8h00 à 19h30. Elle s’occupait des enfants de la famille et de l’entretien du ménage. Occasionnellement, elle gardait les enfants le samedi et le dimanche.

A______ et B______ allèguent que C______ avait un taux d’activité de 33% d’avril à octobre 2015, puis de 95% dès le mois de novembre 2015; en 2016 de 90%, en 2017 et 2018 de 75%, abaissé toutefois à 45% en fin d’année 2018, et de 45% en 2019.

Les relations de travail entre les parties se sont terminées le 22 mai 2019.

Dans la procédure, les employeurs ont notamment produit un tableau qui énonce, par mois d’avril 2015 à mai 2019, le taux d’activité de l’employée, le « salaire versé » (2’700 fr. nets tous les mois, à l’exception de mai 2019 par 3’100 fr.), et le salaire prévu par le CTT-Edom. Le tableau comporte encore des montants, qualifiés de « trop perçu » ou de « dû », obtenus par différence entre la rémunération versée et celle prévue par le contrat-type adapté en fonction du taux d’activité.

Le grief principal adressé par les appelants (= les employeurs) au jugement attaqué porte sur les montants retenus, au titre de la différence de salaire due, par le Tribunal (salaire effectivement versé vs/ salaire minimal CTT). Celui-ci aurait écarté à tort la compensation que les appelants entendaient faire valoir, motif pris de ce qu’ils auraient rémunéré l’employée par un salaire trop élevé sur certaines périodes au vu de l’horaire réel effectué par l’employée.

En droit suisse, la rémunération du travailleur obéit en règle générale au principe de la liberté contractuelle.

L’art. 360a al. 1 CO prévoit que si, au sein d’une branche économique ou d’une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l’objet d’une sous-enchère abusive et répétée et qu’il n’existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l’autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l’art. 360b, un contrat-type de travail d’une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus.

Selon l’art. 360d al. 2 CO, il ne peut pas être dérogé à un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a en défaveur du travailleur.

A Genève, le CTT-Edom dispose que les salaires minimaux prévus ont un caractère impératif au sens de l’art. 360a CO pour une durée hebdomadaire de 45 heures. En cas de travail partiel, le salaire minimum est calculé pro rata temporis (art. 4 al. 7).

En l’espèce, le Tribunal a déterminé la totalité de la créance de l’intimée, sur la base du salaire brut minimal découlant du CTT-Edom, dont l’application n’est pas remise en cause, du taux d’occupation admis par les appelants et des montants nets perçus par l’employée. S’agissant de ces montants nets versés, soit 2’700 fr. par mois, il a retenu qu’il s’agissait du salaire dont il était établi que les parties l’avaient convenu entre elles.

Il est constant que les appelants ont versé librement 2’700 fr. par mois à l’intimée, parfois pour un horaire très partiel, parfois pour un horaire plus important. Compte tenu du principe de la liberté contractuelle prévalant en matière de rémunération, il leur était loisible de décider de verser la même rémunération pour un horaire partiel que pour un horaire plus étendu, sous la réserve que ladite rémunération, rapportée aux horaires effectifs, soit égale ou supérieure aux salaires impératifs dus aux travailleurs.

On ne discerne donc pas de raison pour laquelle les appelants seraient fondés à revenir sur la quotité de la rémunération qu’ils ont versée selon leur propre volonté, en toute connaissance de cause de l’horaire effectué par leur employée. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, ils ne sont ainsi titulaires d’aucune créance de ce chef envers l’intimée, qu’ils pourraient opposer en compensation.

(Arrêt de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du canton de Genève CAPH/35/2022 du 20.02.2022)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Les ressources humaines peuvent-elles utiliser des logiciels de reconnaissance faciale ?

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Introduction

Les logiciels de reconnaissance faciale sont aujourd’hui techniquement au point. Ils sont proposés sous diverses formes dans la vie économique ou publique par différent prestataires de service. Dans ce contexte, les services de ressources humaines peuvent-ils utiliser de tels instruments, par exemple dans le cadre d’enquêtes internes ou préliminaires, de recrutement, d’enquêtes de sécurité ou de réputation ?

Pour y répondre, il est utile de présenter certains des éléments de la mise en demeure effectuée par la CNIL le 26.11.2021 dans l’affaire CLEARVIEW, avant d’en apprécier les conclusions sous l’angle du droit suisse.

(Cf. CNIL, Décision n° MED-2021-134 du 26 novembre 2021 mettant en demeure la société CLEARVIEW AI (https://www.cnil.fr/fr/reconnaissance-faciale-la-cnil-met-en-demeure-clearview-ai-de-cesser-la-reutilisation-de); et

Délibération du bureau de la Commission nationale de l’informatique et des libertés n° MEDP-2021-002 du 6 décembre 2021 décidant de rendre publique la mise en demeure n° MED-2021-134 du 26 novembre 2021 prise à l’encontre de la société CLEARVIEW AI (https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000044499335?init=true&page=1&query=CLEARVIEW&searchField=ALL&tab_selection=all)

Description / fonctionnement du logiciel

La société CLEARVIEW AI (ci-après  » la société  » ou  » Clearview « ), établie aux États-Unis, a développé un logiciel de reconnaissance faciale, dont la base de données repose sur l’aspiration de photographies publiquement accessibles sur Internet, qui permet d’identifier une personne à partir d’une photographie la représentant.

La société utilise une technologie propre pour indexer les pages web librement accessibles. Elle collecte toutes les images sur lesquelles apparaissent des visages, sur des millions de sites web. Des photographies sont ainsi extraites notamment de réseaux sociaux (par exemple, Twitter ou Facebook), de sites professionnels contenant des photographies de leurs salariés, de blogs et de tous sites sur lesquels des photographies de personnes sont publiquement accessibles. Des images sont également extraites de vidéos disponibles en ligne, par exemple sur le site http://www.youtube.com. Cette collecte concerne des images de personnes majeures comme mineures, aucun filtre n’étant appliqué à cet égard. Seules des centaines d’URL, associées aux sites  » pour adultes  » ayant des audiences parmi les plus importantes, sont bloquées et exclues de la collecte.

La collecte de ces images sur des réseaux sociaux porte sur l’ensemble des images accessibles au moment de la collecte à une personne non connectée au réseau en cause. En dehors des réseaux sociaux, la collecte concerne l’ensemble des images accessibles au moment de la collecte à un moteur de recherche. La société a ainsi collecté plus de dix milliards d’images.

À partir de chaque photographie collectée, la société calcule un gabarit biométrique. Une empreinte numérique unique, propre au visage tel qu’il apparaît sur la photographie (basée sur les points du visage) est ainsi générée. Les milliards d’images sont ensuite enregistrées dans une base de données sous une forme permettant de les rechercher (à l’aide de l’empreinte numérique).

La société commercialise l’accès à une plateforme en ligne sur laquelle se trouve un moteur de recherche. Cet outil fonctionne en y téléchargeant une photographie d’un visage. À partir de cette photographie, l’outil calcule l’empreinte numérique correspondante à celle-ci et effectue, dans la base de données, une recherche des photographies auxquelles sont liées des empreintes similaires. Le logiciel produit un résultat de recherche, composé de photographies, auxquelles est associé l’URL de la page web à partir de laquelle elles ont été extraites (réseau social, article de presse, blog …). Ce résultat de recherche compile ainsi l’ensemble des images collectées par la société au sujet d’une personne ainsi que le contexte dans lequel ces images sont en ligne, tel que, par exemple, le compte de réseau social ou un article de presse.

La société décrit le service qu’elle offre comme  » un outil de recherche utilisé par les forces de l’ordre ( » law inforcement « ) pour identifier des auteurs et des victimes d’infractions  » à partir d’une photographie. Il est indiqué sur son site web que cet outil permet par exemple à des  » analystes  » d’effectuer une recherche en téléchargeant des images de scènes de crime afin de les comparer à celles qui sont publiquement accessibles. Les forces de l’ordre peuvent ainsi utiliser cet outil afin d’identifier une personne dont elles disposent d’une image (par exemple, issue d’un enregistrement de vidéosurveillance) mais ne connaissent pas l’identité.

Applicabilité du RGPD / compétence de la CNIL

La CNIL considère d’abord que traitement ainsi mis en œuvre par la société est lié au suivi du comportement des personnes concernées au sens des dispositions de l’article 3.2.b) du RGPD et ressortit donc du champ d’application territorial du RGPD.

Il ressort par ailleurs d’une lecture combinée des articles 55 et 56 du RGPD que, dans l’hypothèse où un responsable de traitement implanté en dehors de l’Union européenne met en œuvre un traitement transfrontalier soumis au RGPD mais qu’il n’y dispose ni d’administration centrale, ni d’établissement doté d’un pouvoir décisionnel quant à ses finalités et à ses moyens, le mécanisme du guichet unique prévu à l’article 56 du RGPD (principe du « guichet unique ») n’a pas vocation à s’appliquer. Chaque autorité de contrôle nationale est donc compétente pour contrôler le respect du RGPD sur le territoire de l’Etat membre dont elle relève, comme la CNIL en l’espèce pour la France.

Art. 6 RGPD (absence de base juridique)

L’article 6 du Règlement général sur la protection des données dispose que :  » Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie :

a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ;

b) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;

c) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ;

d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique ;

e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;

f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant. « 

Pour être licite, un traitement de données à caractère personnel doit donc reposer sur l’une des bases juridiques visées ci-dessus.

En l’espèce, le logiciel de reconnaissance faciale mis en œuvre par la société repose sur la collecte systématique et généralisée, à partir de millions de sites web à travers le monde, d’images contenant des visages, à l’aide d’une technologie exclusive pour indexer les pages web librement accessibles.

La société procède ensuite à un traitement des données collectées afin de constituer une base de données et de permettre la recherche des photographies dans cette base à partir d’une autre image.

Ce traitement est réalisé par la société à des fins exclusivement commerciales.

La société a été interrogée par la CNIL sur le fondement juridique de ce traitement, au sens de l’article 6 du RGPD. La société n’a apporté aucune réponse sur ce point. La politique de confidentialité de la société n’évoque pas davantage le fondement juridique dudit traitement.

Il peut être relevé d’emblée que la société n’a pas recueilli le consentement des personnes concernées au traitement de leurs données à caractère personnel.

En outre, compte tenu de la nature des traitements en cause, les fondements juridiques prévus par les dispositions de l’article 6.1 sous b), c), d) et e), du RGPD et liés à l’exécution d’un contrat, au respect d’une obligation légale, à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique et à l’exécution d’une mission d’intérêt public ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.

En ce qui concerne le fondement juridique lié aux intérêts légitimes poursuivis par le responsable de traitement, prévu par l’article 6. 1. f) du Règlement, il y a lieu de rappeler à titre liminaire que le caractère  » publiquement accessible  » d’une donnée n’influe pas sur la qualification de donnée à caractère personnel et qu’il n’existe aucune autorisation générale permettant de réutiliser et de traiter de nouveau des données à caractère personnel publiquement disponibles, en particulier à l’insu des personnes concernées.

À titre illustratif, le groupe de travail de l’article 29 (dit  » G29  » devenu le Comité européen de la protection des données (CEPD)), dans son Avis 06/2014 sur la notion d’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement des données au sens de l’article 7 de la directive 95/46/CE, a noté à cet égard que  » les données à caractère personnel, même si elles ont été rendues publiques, restent considérées comme des données à caractère personnel  » et que  » leur traitement continue donc à requérir des garanties appropriées « . Tout en reconnaissant le fait que les données à caractère personnel soient accessibles au public peut être un facteur pertinent pour conclure à l’existence d’intérêts légitimes, le CEPD a ensuite averti que ce ne serait le cas que  » si leur publication s’accompagnait d’une attente raisonnable d’utilisation ultérieure des données à certaines fins par exemple, pour des travaux de recherche ou dans un souci de transparence et de responsabilité. « 

En outre, pour que le responsable de traitement puisse se prévaloir de cette base juridique, le traitement doit être nécessaire aux fins des intérêts légitimes qu’il poursuit, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées.

En l’espèce, même si l’intérêt de la société était fondé sur l’intérêt économique qu’elle tire de l’exploitation de la base de données en cause, cet intérêt devrait toutefois être mis en balance avec les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées, compte tenu des attentes raisonnables des personnes fondées sur leur relation avec le responsable du traitement, conformément à l’article 6.1.f) du RGPD, lu à la lumière du considérant 47 et de l’avis du CEPD sur la notion d’intérêt légitime précité.

En l’espèce, le traitement présente une intrusivité particulièrement forte : il recueille sur une personne donnée un grand nombre de données photographiques, auxquelles sont associées d’autres données à caractère personnel susceptibles de révéler divers aspects de la vie privée. À partir de ces données, est constitué un gabarit biométrique, c’est-à-dire une donnée biométrique permettant, si elle est fiable, d’identifier la personne de façon unique à partir d’une photographie de la personne : la détention d’une telle donnée par un tiers constitue une atteinte forte à la vie privée. Enfin, il convient de relever que ce traitement concerne un nombre extrêmement élevé de personnes.

Par ailleurs, il convient notamment de déterminer si les personnes concernées pouvaient raisonnablement s’attendre, au moment et dans le cadre de la collecte des données à caractère personnel, à ce que celles-ci fassent l’objet d’un tel traitement par la société Clearview. À cet égard, il n’existe aucune relation entre la société et les personnes concernées. Si elles peuvent raisonnablement s’attendre à ce que des tiers accèdent ponctuellement aux photographies en cause, le caractère publiquement accessible de celles-ci ne suffit pas pour considérer que les personnes concernées puissent raisonnablement s’attendre à ce que leurs images alimentent un logiciel de reconnaissance faciale. Enfin, le logiciel exploité par la société n’est pas public et la grande majorité des personnes concernées ignorent son existence.

Il doit donc être considéré que les personnes qui ont publié des photographies les représentant sur des sites web, ou consenti à cette publication auprès d’un autre responsable de traitement, ne s’attendent pas à ce que celles-ci soient réutilisées pour les finalités poursuivies par la société, c’est-à-dire la création d’un logiciel de reconnaissance faciale (qui associe l’image d’une personne à un profil contenant l’ensemble des photographies sur lesquelles elle figure, les informations que ces photographies contiennent ainsi que les sites web sur lesquels elles se trouvent) et la commercialisation de ce logiciel à des forces de l’ordre.

Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’atteinte portée à la vie privée des personnes apparaît disproportionnée au regard des intérêts du responsable de traitement, notamment ses intérêts commerciaux et pécuniaires, et le fondement juridique de l’intérêt légitime de la société ne peut donc être retenu.

Par conséquent, la société ne dispose d’aucune base juridique pour le traitement en cause, en méconnaissance de l’article 6 du Règlement.

Art. 15 RGPD (droit d’accès)

L’article 15 du RGPD dispose que  » la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel « . Cet article prévoit également les différentes catégories d’informations que le responsable de traitement doit fournir à la personne concernée en cas de demande d’accès. L’article 12 précise que :  » le responsable du traitement facilite l’exercice des droits conférés à la personne concernée au titre des articles 15 à 22 « 

En l’espèce, la plaignante a demandé à la société l’accès aux données la concernant et à l’ensemble des informations relatives à ces données au sens de l’article 15.1, par voie électronique.

En effet, la plaignante a mandaté un tiers afin d’effectuer sa demande d’accès auprès de la société. Clearview en a accusé réception tout en invitant la plaignante à utiliser une plateforme en ligne pour exercer sa demande. Plus de deux mois après la demande initiale et à l’issue de trois autres courriers électroniques adressés par le tiers mandaté, la société a exigé la transmission d’une photographie et d’une pièce d’identité de la plaignante et a de nouveau invité la plaignante à utiliser une plateforme en ligne pour exercer sa demande. Quatre mois après la demande initiale, après de nouveaux échanges relatifs à la transmission d’une pièce d’identité et en l’absence de réponse satisfaisante, le tiers mandaté a adressé un courrier de mise en demeure à la société.

La société a communiqué une réponse à la demande d’accès qui, tout d’abord, est partielle. En effet, celle-ci ne contient que le résultat de la recherche dans l’outil commercialisé par la société, c’est-à-dire les images et les informations qui leur sont associés. Font ainsi défaut l’ensemble des informations prévues à l’article 15.1 du RGPD, la société s’étant contentée de fournir un lien vers sa politique de confidentialité.

Ensuite, en n’acceptant de répondre à la demande d’accès de la plaignante qu’à l’issue de sept courriers et plus de quatre mois après sa demande initiale et en exigeant une copie de sa pièce d’identité alors que la plaignante avait déjà fourni des informations permettant de l’identifier ainsi qu’une photographie la représentant, Clearview n’a pas facilité l’exercice des droits de la plaignante.

Enfin, il ressort de la politique de confidentialité de la société que celle-ci limite l’exercice du droit d’accès aux données collectées les douze mois précédant la demande et restreint l’exercice de ce droit à deux fois par an. Or, la politique de confidentialité de la société ne précise pas la durée de conservation des données et il ne ressort pas des éléments du dossier que la conservation des données en cause serait limitée à douze mois.

Il ressort de ces éléments que la société ne répond pas de manière effective aux demandes d’accès qui lui sont adressées en vertu de l’article 15 du RGPD et ne facilite pas l’exercice du droit d’accès des personnes concernées.

Ces faits constituent un manquement aux articles 12 et 15 du Règlement.

Art. 17 RGPD (droit d’effacement)

L’article 17 du RGPD prévoit :  » La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique : […] les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite « .

En l’espèce, la plaignante n’a reçu aucune réponse de la société concernant l’effacement de ses données qu’elle avait requis de la société.

Or, dès lors que la Commission considère que le traitement mis en œuvre ne peut reposer sur aucune base légale valide au regard de la réglementation européenne, l’effacement était de droit.

Ce fait constitue un manquement à l’article 17 du Règlement.

Appréciation

Comme le relève Alexis Barbey dans sa présentation de la mise en demeure de la CNIL (Quelques photos sur internet suffisent à créer un gabarit biométrique – Mise en demeure de Clearview AI, 11 mars 2022 in www.swissprivacy.law/130), le traitement de données par Clearview poserait de nombreux problèmes sous l’angle de la nLPD (information, consentement, droit d’accès et effacement – art.  6, 19, 25, 30-31, 32 al. 2 let. c nLPD). Son utilisation soulèverait bien évidemment aussi des problèmes en procédure pénale (exploitation des preuves illégales notamment – art. 141 al. 2 CPP).

Si nous complétons l’analyse de Barbey, l’utilisation d’un tel outil par les ressources humaines soulèverait également la question de l’admissibilité de tels moyens de preuve en procédure civile (art. 152 al. 2 CPC) et celle du caractère abusif d’un licenciement qui reposerait sur des motifs et moyens de preuve obtenus de manière illicite en violation grave des droits de la personnalité du travailleur.

Addendum (15.03.2022)

La même société a été lourdement sanctionnée par l’autorité italienne en matière de protection des données en février 2022 (cf. https://www.dataguidance.com/news/italy-garante-fines-clearview-ai-20m-and-bans-use avec des liens vers la décision en italien et un résumé en anglais). Par ailleurs, ses services semblent également mis à contribution par un des protagonistes dans le cadre du conflit actuel (repéré dans une publication linkedin de Marc Ruef – https://www.reuters.com/technology/exclusive-ukraine-has-started-using-clearview-ais-facial-recognition-during-war-2022-03-13/)

Addendum no2 2 (06.04.2022)

Clearview entend maintenant proposer ses produits en dehors du secteur police / maintien de l’ordre, par exemple aux banques (https://apnews.com/article/russia-ukraine-technology-business-europe-national-governments-4a4db5b7340792f8a8b08c41c4653f5a). L’offre se concentrerait sur le logiciel de reconnaissance faciale, sans accès à la base de données récoltées sur les réseaux sociaux. Elle serait basée sur le consentement: « The new “consent-based” product would use Clearview’s algorithms to verify a person’s face, but would not involve its ever-growing trove of some 20 billion images, which Ton-That said is reserved for law enforcement use. Such ID checks that can be used to validate bank transactions or for other commercial purposes are the “least controversial use case” of facial recognition, he said. »

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Le licenciement des travailleurs âgés: état des lieux

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Introduction

Il arrive que le Tribunal fédéral cède à l’audace. Porté par les vents de la doctrine (souvent alémanique), inspiré par les mânes de certains grands auteurs et jurisconsultes, le voilà qui élabore soudainement des solutions novatrices, et que l’on se demande si d’interprète il ne se serait pas transformé en pur et simple créateur.

Mais l’ivresse n’a qu’un temps. Effrayé par son propre mouvement, notre plus haute juridiction semble tout à coup suspendue, épuisée par ses trop juvéniles ardeurs. Et c’est alors le temps des coups de lime, des corrections à la marge, des « si », des « mais » et des « peut-être ». Ainsi va la vie du droit.

Rien n’illustre mieux ce processus (que l’on pourrait qualifier moins charitablement de « un pas en avant, deux pas en arrière ») que la jurisprudence évolutive, parfois serpentine, sur le licenciement du travailleur âgé et au bénéfice d’une grande ancienneté. Nous allons essayer ci-après de vous en expliquer les grandes lignes, avant de revenir sur certaines nuances récentes. Nous donnerons pour finir quelques conseils pratiques : dans l’obscure clarté du labeur judiciaire, comment agir, et que faire ?

Principes

En droit suisse, le principe de la liberté de résilier prévaut. La résiliation peut toutefois être (notamment) qualifiée d’abusive au sens de l’art. 336 CO.

C’est en appliquant cette disposition avec l’art. 328 CO que la jurisprudence a créé une sorte de catégorie de salariés protégés, celle des salariés âgés au bénéfice d’une grande ancienneté, et ce dès l’ATF 132 III 115.

Le travailleur âgé au bénéfice d’une grande ancienneté dispose en effet d’un droit à bénéficier d’égards particuliers avant la résiliation de son contrat sur la base de l’art. 328 CO. Cette protection accrue s’applique à des travailleurs âgés de 50 ans au moins et qui bénéficient d’une ancienneté de plus de dix années d’emploi ininterrompu auprès du même employeur.

Le Tribunal fédéral a relevé qu’il était compréhensible qu’un travailleur se trouvant à une année de l’âge de la retraite soit moins motivé qu’un jeune travailleur, et que l’employeur devait néanmoins témoigner des égards particuliers pour une personne depuis longtemps à son service, à tout le moins tant que le travail continuait à être fourni de manière objectivement satisfaisante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2012 du 18 février 2013, cons.2). Une très grande importance pratique est ici dévolue aux évaluations de l’employé pour déterminer si le travail est toujours objectivement satisfaisant.

L’absence d’égards peut consister par exemple à ne pas donner de signal avant-coureur à l’intéressé que ses prestations sont insuffisantes et que des améliorations sont attendues, à ne pas délivrer d’avertissement assorti d’un délai pour améliorer la situation, à ne pas proposer de solutions « sociales » alternatives au sein de la société ou du groupe (même par la voie du congé-modification), à ne pas permettre au travailleur d’exercer son droit d’être entendu, etc.

L’employeur souhaitant licencier un collaborateur âgé et au bénéfice d’une grande ancienneté devra ainsi préalablement informer celui-ci de son intention et lui laisser la possibilité de se déterminer ; il examinera également si des solutions alternatives permettent le maintien des rapports de travail dans la société ou au sein du groupe et si les prestations de l’employé se sont améliorées après son information [droit à une 2e chance] étant précisé que l’employeur doit fixer un cadre (convention d’objectifs, aide, etc.) ; l’employeur doit aussi examiner la possibilité d’une diminution de l’activité et celle d’une retraite anticipée. Les circonstances particulières du cas d’espèce sont toutefois déterminantes pour apprécier les mesures prises par l’employeur et leur adéquation aux devoirs de celui-ci.

De manière plus générale, l’employeur qui souhaite licencier un travailleur âgé au bénéfice d’une grande ancienneté doit disposer d’un motif, en ce sens que le licenciement doit se fonder sur une raison ayant une portée propre pour l’employeur. La gamme des motifs est large, étant rappelé que l’employeur a la responsabilité d’assurer le fonctionnement et l’évolution de son entreprise dans une environnement évolutif et concurrentiel. L’insuffisance des prestations, le défaut d’adaptation, alors qu’une seconde chance ou un soutien a été offert, constituent de tels motifs.

Un « motif économique » constitue dans ce contexte un intérêt digne de protection qui exclut généralement de considérer que le congé est abusif. Pour être digne de protection, le motif économique doit dépendre d’une certaine gêne de l’employeur, ce qui exclut la seule volonté d’augmenter les profits. En principe, la mauvaise marche des affaires, le manque de travail ou des impératifs stratégiques commerciaux constituent des motifs économiques admissibles.

En cas de pluralité de motifs, dont l’un au moins s’avère abusif, il incombe à l’employeur de démontrer qu’il aurait licencié le travailleur même en l’absence du motif abusif.

Exemple

On donnera ici pour exemple de ce qui précède un arrêt de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du canton de Genève CAPH/220/2021 du 30.11.2021.

En l’espèce, selon la Chambre, c’est à juste titre que le Tribunal a retenu qu’il n’était pas établi que le licenciement de l’intimé ( = l’employé) était justifié par un motif économique.

En effet, il ne ressort pas du dossier qu’en janvier 2019 la situation financière de l’appelante (= l’employeuse) s’était dégradée de telle manière à ce qu’elle n’avait plus de travail à confier à l’intimé et que le licenciement de celui-ci était devenu une mesure nécessaire pour assurer la bonne marche de l’entreprise.

Ledit licenciement ne pouvait pas non plus être motivé par l’insuffisance des prestations de l’intimé. En effet, l’appelante n’a pas allégué dans son écriture en réponse déposée devant le Tribunal que la qualité du travail de l’intimé était mauvaise au point de justifier un licenciement; elle a au contraire relevé que, après l’avertissement de 2015, son travail et son comportement étaient restés « tout juste satisfaisants ».

Il ressort d’ailleurs des enquêtes que le travail de l’intimé était effectivement satisfaisant, même s’il travaillait parfois un peu lentement. Le fait qu’il ne suivait pas de formations ne rendait pas ses prestations insuffisantes, notamment parce que d’autre employés les suivaient. L’intimé a d’ailleurs déclaré, sans que cela ne soit contesté par sa partie adverse, qu’on ne lui avait plus demandé de suivre de formation les dernières années.

Les enquêtes ont de plus établi que, si l’intimé était démotivé les derniers temps, cela était imputable notamment à l’attitude de l’administrateur de l’appelante, qui le critiquait de manière excessive et incessante, alors même que la qualité de son travail ne justifiait la plupart du temps pas les reproches formulés.

A cela s’ajoute que, en tout état de cause, en raison de l’âge de l’intimé (60 ans) et du fait qu’il totalisait, en janvier 2019, 39 ans d’ancienneté, l’appelante ne pouvait pas le licencier sans lui signifier un avertissement préalable, assorti de la fixation d’objectifs. Elle était en outre tenue de tenter de trouver des aménagements permettant de maintenir la relation de travail.

Or, l’appelante, n’a pas respecté ces obligations. Le licenciement est donc abusif.

Tempéraments

Le Tribunal fédéral, dans un arrêt tout récent, souligne qu’il a déjà eu l’occasion de relever que le cas de l’ATF 132 III 115 était exceptionnel, voire extrême, et qu’il fallait tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier et non s’en tenir au seul âge du collaborateur pour décider du caractère abusif ou non d’une résiliation (arrêt du tribunal fédéral 4A_390/2021 du 1er février 2022). Ainsi, les principes découlant de l’ATF 132 III 115 ne sauraient faire systématiquement obstacle au licenciement d’un collaborateur d’un certain âge ayant œuvré durant de longues années au service du même employeur, lorsque le rendement du travailleur diminue à tel point qu’il n’est plus en mesure d’exécuter à satisfaction les tâches qui lui sont confiées, ni d’assumer une autre occupation compatible avec ses ressources.

Le Tribunal fédéral ajoute, en passant, que le droit des obligations ne prévoit pas d’obligation d’entendre l’autre partie avant de prononcer un licenciement ou de la mettre en garde au préalable. En droit privé, il n’existerait pas non plus d’obligation générale de soumettre le licenciement envisagé à un contrôle de proportionnalité, dans le sens où des mesures moins incisives devraient toujours être prises avant un licenciement (cf. arrêt 4A_44/2021 du 2 juin 2021 consid. 4.3.2 et les références citées).

Le Tribunal fédéral enfonce le clou : les conséquences économiques du licenciement – qui peuvent aggraver les conséquences de l’atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur – font partie des circonstances à examiner dans le cadre de la fixation de l’indemnité pour licenciement abusif, mais n’apparaissent pas en tant que telles comme un critère susceptible de fonder le caractère abusif du licenciement.

Dans ce contexte, il faut toutefois examiner si l’on peut considérer qu’il existe une disproportion des intérêts en présence, pouvant faire apparaître le congé comme abusif. À cet égard, s’il est vrai qu’un licenciement entraîne inéluctablement une péjoration de la situation économique du travailleur, cette circonstance ne saurait à elle seule – sous le couvert de la protection sociale de l’employé – être déterminante, mais est susceptible de prévaloir lorsque le congé n’a pas de portée propre pour l’employeur.

Conseils pratiques

Que tirer de ce qui précède ?

A force de brider les conséquences de sa jurisprudence créatrice sur le licenciement du travailleur âgé, le Tribunal fédéral crée une certaine insécurité juridique.

On ne peut donc que conseiller aux employeurs d’en rester aux principes définis en première partie ci-dessus. Les égards particuliers dus aux travailleurs âgés et au bénéfice d’une grande ancienneté ne présentent pas une charge énorme s’ils sont convenablement pensés et préparés. Ils ont aussi l’avantage d’écarter les risques judiciaires d’un tel licenciement, les juridictions cantonales étant souvent tentées de statuer en équité dans ces cas-là, tant sont connues les difficultés des travailleurs âgés à retrouver du travail.

Et enfin, même si ces égards ne sont peut-être pas indispensables dans tous les cas, ils sont aussi une manifestation élémentaire d’humanité. A une époque où les entreprises prétendent lutter contre l’ « urgence » climatique et les discriminations de toute sorte, agir pour la paix dans le monde et la préservation des calamars d’eau douce, on s’en voudrait de les dissuader de se soucier de la protection de cette espèce fragile entre toutes, les travailleurs âgés.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Entrée en vigueur du nouveau droit suisse de la protection des données

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C’est l’excellent Me David Rosenthal qui a vu passer la chose et l’a répercutée aujourd’hui sur les réseaux sociaux :

la date d’entrée en vigueur prévisible de la nouvelle loi fédérale sur la protection des données (nLPD), qui devait d’abord être pendant le 2e semestre 2022, puis début 2023, vient de passer au…. 1er septembre 2023 ! On se reportera à la page de l’administration à ce sujet, qui contient quantité de liens, documents, etc. : https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/staat/gesetzgebung/datenschutzstaerkung.html

Le Conseil fédéral doit encore prendre une décision formelle à cet effet, mais il ne fait guère de doute que la nLPD ne battra pas des records de vitesse, tant pour ce qui est de son élaboration que de sa mise en application.

Le secret de ce train de sénateur (pour ne pas parler de rythme d’escargot) tient apparemment aux difficultés que rencontrent nos chapeaux à plumes de la Berne fédérale à élaborer une nouvelle mouture de l’ordonnance d’application, la 1ère version de ladite ayant suscité quelques manifestations de mauvaise humeur.

Voyons le verre à moitié plein : ce délai supplémentaire laissera à tous plus de temps pour lire et se former, la nLPD contenant quantités de nouveautés et de contraintes formelles qu’il faudra bien apprivoiser.

Pour ce faire, on pourra d’ailleurs évidemment commencer par la lecture de :

Philippe Ehrenström, La protection des données de A à Z, Zurich, Weka Business Media, 2022

Pour en savoir plus: https://www.weka.ch/fr/ressources-humaines/contrats-de-travail-et-r-glements/la-protection-des-donn-es-de-a-z.html

N’hésitez pas non plus à vous former, la mise en place de la nouvelle « compliance » en matière de protection des données ne se fera pas en un jour!

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Révocation disciplinaire d’un haut fonctionnaire

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A.________ a été engagé le 8 janvier 2001 en tant que chef de service au service B.________ de la Chancellerie d’État de la République et canton de Genève. Il a été nommé fonctionnaire le 1 er janvier 2004. 

Le 17 février 2020, D.________, collaboratrice au service B.________ depuis avril 2015, a fait part à E.________, cheffe adjointe du service B.________ depuis juin 2018, d’un comportement inapproprié de A.________ à son égard. Le 18 février puis le 6 mars 2020, F.________, collaboratrice au sein du service B.________ de janvier 2011 à août 2018 en qualité de chargée de projet, a transmis à E.________, puis au chef du service des ressources humaines de la chancellerie, un document informatique contenant des notes préparées en vue d’un entretien le 30 mai 2018 avec le chef du service B.________ pour lui remettre sa démission. Ces notes faisaient état de griefs à l’encontre de A.________ concernant la gestion du service et de comportements « dépassant les bornes »; l’intéressé lui avait notamment proposé à plusieurs reprises une relation extra-professionnelle sentimentale.

Le 12 mars 2020, A.________ a été libéré de son obligation de travailler afin de garantir la bonne marche du service. Le 6 avril 2020, le Conseil d’État de la République et canton de Genève a ordonné l’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de A.________ afin d’instruire les faits reprochés ainsi que tous autres faits répréhensibles pouvant encore apparaître ou être révélés en cours d’enquête, a validé la libération de son obligation de travailler et a prononcé sa suspension provisoire avec maintien des prestations à la charge de l’État. 

Après avoir entendu les différentes personnes concernées, l’enquêtrice a rendu son rapport le 24 septembre 2020. Elle a conclu que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir des manquements disciplinaires à l’encontre de A.________ en ce qui concernait la gestion de son service. En revanche, plusieurs comportements de ce dernier vis-à-vis de certaines collaboratrices étaient constitutifs de manquements à ses devoirs de service. En décembre 2017, A.________ avait proposé à F.________ d’étendre leur relation professionnelle à une relation amoureuse, ce qu’elle avait refusé. En janvier 2018, il lui avait demandé si la réponse à sa proposition de décembre 2017 était toujours la même et lui avait dit qu’il l’aimait. En 2017, alors que E.________ était enceinte, A.________ lui avait demandé s’il pouvait toucher son ventre, ce qu’il avait fait après qu’elle eut accepté. En 2019, il avait proposé à G.________, chargée de projet au sein du service B.________ depuis février 2019, de lui donner l’adresse d’un acupuncteur s’occupant de couples cherchant à avoir des enfants, alors que cette dernière n’avait pas évoqué cette problématique au sein du service. En décembre 2019, alors qu’il raccompagnait D.________ à son domicile après un événement, il avait évoqué son épouse et les relations amoureuses entre hommes et femmes. Lors d’un entretien de recrutement temporaire d’une candidate venant d’accoucher, il avait posé à cette dernière des questions relatives à l’allaitement ainsi qu’aux activités de ses parents. Le 13 février 2020, il avait proposé à D.________ de prolonger leur relation professionnelle à une relation privée et de passer plus de temps ensemble, lui faisant ainsi des avances qu’elle avait refusées. 

Ce faisant, selon l’enquêtrice, il avait manqué à son devoir général de fidélité, violant son obligation d’entretenir des relations dignes et correctes avec ses subordonnées, avec le niveau d’exigence particulièrement élevé pour un cadre supérieur. Venant d’un supérieur hiérarchique s’adressant à de jeunes collaboratrices, dont il savait, concernant D.________ au moins, qu’elle doutait d’elle-même et vivait une période professionnelle et personnelle chargée, il s’agissait de manquements graves et répétés, dès lors qu’il avait eu avec cette dernière un comportement analogue à celui adopté un peu plus d’une année auparavant avec F.________. L’enquêtrice a considéré ces manquements comme fautifs. En effet, A.________, chef de service depuis près de vingt ans, ne pouvait ignorer ni le cadre légal, ni le contexte hiérarchique – qui emportait notoirement un rapport de pouvoir entre supérieur et subordonné, auquel le premier devait être attentif – dans lequel il avait agi. Un tel comportement était en outre de nature à ébranler la considération que les administrés devaient avoir pour les cadres supérieurs de l’administration cantonale, dont on attendait qu’ils donnent en tout temps, par leur comportement en interne comme à l’extérieur, une image irréprochable.

 Après avoir donné à A.________ l’occasion d’exercer son droit d’être entendu, le Conseil d’État, par arrêté du 27 janvier 2021 déclaré exécutoire nonobstant recours, l’a révoqué de ses fonctions avec effet au 30 avril 2021 et l’a libéré de son obligation de travailler jusqu’à la fin des rapports de service. 

 Par arrêt du 6 juillet 2021, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours interjeté par A.________, a annulé la décision de révocation du 27 janvier 2021 et a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.

La République et canton de Genève, agissant par son Conseil d’État, forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme dans le sens de la confirmation de la décision de révocation du 27 janvier 2021.

Selon l’art. 16 al. 1 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC; RS/GE B 5 05), les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l’objet, selon la gravité de la violation, des sanctions suivantes: 1° le blâme, sanction prononcée par le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie (let. a); 2° la suspension d’augmentation du traitement pendant une durée déterminée ou 3° la réduction de traitement à l’intérieur de la classe, sanctions prononcées, au sein de l’administration cantonale, par le chef du département ou le chancelier d’État, d’entente avec l’office du personnel de l’État (let. b); 4° le retour au statut d’employé en période probatoire pour une durée maximale de trois ans ou 5° la révocation, sanctions prononcées, à l’encontre d’un fonctionnaire au sein de l’administration cantonale, par le Conseil d’État (let. c). 

 Les devoirs des membres du personnel de la fonction publique du canton de Genève sont énoncés dans le titre III du règlement du 24 février 1999 d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RPAC; RS/GE B 5 05.01). Les membres du personnel sont tenus au respect de l’intérêt de l’État et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 20 RPAC). Ils se doivent, par leur attitude, d’entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés, ainsi que de permettre et de faciliter la collaboration entre ces personnes (art. 21 let. a RPAC), d’établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public (art. 21 let. b RPAC) et de justifier et de renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l’objet (art. 21 let. c RPAC). Ils se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (art. 22 al. 1 RPAC). 

Lorsque l’autorité choisit la sanction disciplinaire qu’elle considère appropriée, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, lequel est subordonné au respect du principe de la proportionnalité. Son choix ne dépend pas seulement des circonstances subjectives de la violation incriminée ou de la prévention générale, mais aussi de l’intérêt objectif à la restauration, vis-à-vis du public, du rapport de confiance qui a été compromis par la violation du devoir de fonction. Quant au pouvoir d’examen de la juridiction cantonale, il se limite à l’excès ou à l’abus du pouvoir d’appréciation (cf. art. 61 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA; RS/GE E 5 10]). 

 Dans le domaine des mesures disciplinaires, la révocation est la sanction la plus lourde. Elle implique une violation grave ou continue des devoirs de service. Il peut s’agir soit d’une violation unique spécialement grave, soit d’un ensemble de transgressions dont la gravité résulte de leur répétition. L’importance du manquement doit être appréciée à la lumière des exigences particulières qui sont liées à la fonction occupée. Toute violation des devoirs de service ne saurait cependant être sanctionnée par la voie de la révocation disciplinaire. Cette mesure revêt en effet l’aspect d’une peine et présente un caractère plus ou moins infamant. Elle s’impose surtout dans les cas où le comportement de l’agent démontre qu’il n’est plus digne de rester en fonction. 

En l’espèce, les juges cantonaux ont retenu six manquements à l’encontre de l’intimé (= le fonctionnaire révoqué). S’agissant de F.________, l’intimé lui avait fait des avances à deux reprises; la cour cantonale n’a cependant pas retenu que l’intimé aurait fait pression sur elle dans le but de la déstabiliser et d’arriver à ses fins, comme l’avait retenu le Conseil d’Etat dans son arrêté du 27 janvier 2021. L’intimé avait en outre déclaré à D.________ ressentir une forte connexion avec elle et lui avoir demandé si elle était d’accord de pousser les frontières de la relation professionnelle à une relation privée; à l’instar de l’enquêtrice, la cour cantonale a retenu que de telles avances faisaient écho à celles survenues à l’égard de F.________; en revanche, rien ne démontrait l’existence de pressions psychologiques sur D.________, comme l’avait pour sa part retenu le Conseil d’Etat. L’intimé avait encore touché le ventre de E.________ alors qu’elle était enceinte, quand bien même il avait préalablement demandé l’autorisation de le faire. En conseillant à G.________ un acupuncteur pour les couples souhaitant avoir des enfants, l’intimé s’était en outre immiscé dans la vie privée d’une subordonnée, en abordant un sujet relevant de la sphère intime et potentiellement douloureux, ceci sur la base de suppositions liées à sa consommation d’alcool, alors même qu’elle n’avait jamais fait état de problèmes de fertilité. Enfin, l’intimé avait posé à une candidate lors de son entretien de recrutement des questions relatives à l’allaitement et à ses parents. 

Sur la base de ces faits, la juridiction cantonale a considéré que l’intimé avait violé à plusieurs reprises ses devoirs de service, notamment le devoir d’un cadre supérieur d’entretenir des relations dignes et correctes avec une subordonnée; il avait également violé ses obligations d’accomplir son travail consciencieusement et avec diligence, d’établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public et de justifier et renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique devait être l’objet.

 Cela étant, la cour cantonale a estimé que si les six manquements retenus méritaient sanction, ils ne suffisaient pas à justifier la révocation d’un fonctionnaire jouissant depuis plus de vingt ans d’excellents états de service et dépourvu d’antécédents disciplinaires. S’agissant des manquements de l’intimé à l’égard de F.________ et de D.________, ils étaient graves mais ne revêtaient pas la très lourde gravité que la recourante leur donnait, dès lors que l’intimé n’avait pas exercé de pressions sur ces deux collaboratrices et avait respecté leur refus. En outre, le dossier ne permettait pas de conclure, à l’instar du Conseil d’Etat, à l’adoption par l’intimé d’une stratégie récurrente et systématique visant à poser à ses collaboratrices des questions d’ordre intime et à aborder des questions de genre, voire sexuelles, afin de déterminer, sous le couvert de l’autorité hiérarchique, dans quels cas les frontières de la relation professionnelle pouvaient être repoussées en direction d’une relation privée. Quant aux manquements à l’égard de E.________, de G.________ et d’une candidate lors d’un entretien de recrutement, ils étaient également fautifs et d’une certaine gravité, mais ponctuels. 

La recourante (= la République et canton de Genève) reproche au tribunal cantonal d’avoir violé l’interdiction de l’arbitraire en relation avec le principe de la proportionnalité garanti à l’art. 5 al. 2 Cst. D’après elle, en qualifiant les manquements reprochés de « ponctuels », les juges cantonaux auraient arbitrairement minimisé leur portée. Le caractère répétitif et systématique des comportements reprochés à l’intimé aurait dû être reconnu dès lors qu’étaient seules touchées des femmes se trouvant dans un rapport de subordination avec ce dernier, dont certaines étaient même dans un état de fragilité. Aussi la révocation était-elle justifiée face à des manquements de nature à compromettre définitivement le rapport de confiance entre la recourante et l’intimé, compte tenu de la fonction très importante occupée par ce dernier au sein de l’administration cantonale et de son devoir particulier d’exemplarité, de l’exposition du service B.________, de la gravité des multiples manquements et de leur caractère sexiste constant et répété. Enfin, la réintégration de l’intimé dans ses fonctions serait impossible, de sorte que l’arrêt attaqué devrait être qualifié d’arbitraire. 

 En tant qu’elle reproche au tribunal cantonal d’avoir amoindri de manière arbitraire la gravité des manquements constatés en déniant toute pression de l’intimé sur ses collaboratrices et tout caractère systématique dans la façon d’aborder de manière inappropriée une subordonnée, la critique de la recourante apparaît fondée. En effet, alors qu’il occupait une fonction de haut cadre depuis plus de vingt ans au sein du service B.________ du canton de Genève, l’intimé a eu un comportement inadéquat à l’égard de plusieurs femmes qui se trouvaient toutes dans un rapport de subordination avec lui. Pareille attitude, venant d’un supérieur hiérarchique, est de nature à exercer une pression inadmissible sur les personnes qui en sont l’objet. En outre, en tant qu’ils ont été dirigés à l’endroit de plusieurs de ses subordonnées et, pour l’une d’entre elles, à deux reprises, ce sur une période s’étendant sur plus de deux ans, les agissements de l’intimé étaient constitutifs d’un comportement systématique et répété, propre à faire douter sérieusement de son aptitude à assumer pleinement sa fonction de […], laquelle exige confiance et intégrité. Ces manquements apparaissent difficilement excusables dans les relations de travail, qui plus est dans la fonction occupée par l’intimé, même en tenant compte du fait que sa carrière avait été par ailleurs exempte de reproches. 

Quant aux comportements à l’égard de E.________ et de G.________ ainsi qu’à l’égard d’une candidate, également considérés comme fautifs par la cour cantonale, on ne voit pas que leur caractère ponctuel soit de nature à atténuer leur gravité dès lors qu’ils viennent s’ajouter aux autres manquements déjà constatés, démontrant ainsi, sinon une stratégie, à tout le moins une attitude récurrente de la part de son auteur à l’égard de ses subordonnées. Ainsi, si chacun des actes reprochés à l’intimé n’était pas particulièrement grave considéré isolément, la gravité résultait indéniablement de leur répétition. Tout en admettant la gravité des actes de l’intimé et leur répétition en ce qui concerne les avances, la juridiction cantonale n’en a cependant pas tiré les conséquences qui s’imposaient, substituant au contraire arbitrairement son appréciation à celle de l’autorité recourante.

 Il était en outre arbitraire de conclure, comme l’ont fait les premiers juges, que la révocation était disproportionnée alors qu’on ne discerne aucun examen du principe de la proportionnalité dans leur motivation. C’est ainsi que s’il n’apparaît pas contestable que la révocation était apte à atteindre le but visé par cette mesure, à savoir l’éloignement définitif de l’intimé du service B.________ – règle de l’aptitude -, la cour cantonale n’a pas examiné la règle de la nécessité ni celle de la proportionnalité au sens étroit (sur les différentes composantes du principe de la proportionnalité, cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4). Comme on l’a vu, l’employeur disposait d’un large pouvoir d’appréciation dans son choix de la sanction disciplinaire. En outre, la cour cantonale a retenu que l’autorité étatique pouvait choisir de suivre la voie disciplinaire et que les manquements reprochés étaient graves. En l’occurrence, la révocation était nécessaire compte tenu de la rupture du lien de confiance de l’employeur au vu de la gravité des faits reprochés. On ne voit du reste pas quelle mesure moins incisive, parmi les sanctions disciplinaires énumérées dans la loi cantonale, eût été à même d’atteindre les objectifs visés. Par ailleurs, la juridiction cantonale ne démontre pas que l’intérêt privé de l’intimé à être réintégré dans sa fonction de chef du service B.________ primerait l’intérêt public au bon fonctionnement de l’administration cantonale. 

 Comme le relève la recourante, l’annulation de la révocation de l’intimé est enfin arbitraire dans son résultat puisqu’elle aurait pour effet la réintégration de ce dernier dans ses fonctions après une absence de son poste de travail depuis le 12 mars 2020 déjà, ce qui ne manquerait pas de déstabiliser le service. 

 Il découle de ce qui précède qu’il est insoutenable de considérer, comme l’a fait la cour cantonale, que la recourante aurait abusé de son large pouvoir d’appréciation en sanctionnant le comportement de l’intimé par la révocation. Le recours se révèle bien fondé et l’arrêt entrepris doit être annulé, la décision de révocation étant confirmée. 

(Arrêt du Tribunal fédéral 8C_610/2021 du 2 février 2022)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Licenciement d’une travailleuse âgée

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Le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties (art. 335 al. 1 CO). En droit suisse du travail prévaut la liberté de résiliation, de sorte que, pour être valable, un congé n’a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO). 

 Est en particulier abusif le congé donné par une partie pour une raison inhérente à la personnalité de l’autre, à moins que cette raison n’ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’entreprise (art. 336 al. 1 let. a CO).

Ainsi, s’il est établi qu’une situation conflictuelle sur le lieu du travail, due au caractère difficile d’un employé, nuit notablement au travail en commun dans l’entreprise, le congé donné à ce travailleur n’est pas abusif, à condition toutefois que l’employeur ait pris toutes les mesures que l’on pouvait attendre de lui pour désamorcer le conflit. Cette exigence repose sur le devoir de l’employeur de protéger et de respecter, dans les rapports de travail, la personnalité de ses travailleurs. L’abus réside alors dans le fait que l’employeur exploite la propre violation de ses devoirs contractuels. En effet, après avoir laissé une situation conflictuelle s’envenimer parmi ses salariés sans prendre les mesures adéquates pour l’atténuer, l’employeur se prévaut du fait que l’ambiance est devenue préjudiciable au travail dans l’entreprise pour licencier le salarié apparaissant, en raison de son caractère difficile, comme un fauteur de troubles. La question de savoir si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour désamorcer le conflit avant d’en arriver à la résiliation relève du droit, car elle revient à examiner si l’employeur s’est conformé aux devoirs que lui impose l’art. 328 CO. 

 En application de ces principes, le Tribunal fédéral a admis le caractère abusif du licenciement d’un monteur en chauffage âgé de 63 ans prononcé sans prévenir à quelques mois de l’âge de la retraite, après 44 ans de loyaux services, au motif que cet employé, comme d’autres, avait des difficultés relationnelles avec un cadre qui n’était pas son supérieur direct et qu’il avait, comme d’autres, une position critique envers des mesures de rationalisation introduites dans l’entreprise. La Cour de céans a reproché à l’employeur de n’avoir pas fait la moindre tentative pour désamorcer les difficultés relationnelles, ce qui devait être possible puisque le cadre en question n’était pas le supérieur hiérarchique de l’employé, et a considéré que le fonctionnement de l’entreprise ne commandait pas une telle mesure et qu’une solution socialement plus supportable pour l’intéressé n’avait pas été recherchée; elle a observé en outre que le caractère licite des mesures de rationalisation litigieuses était discutable; enfin et surtout, la Cour de céans a relevé le devoir d’assistance particulier de l’employeur envers un employé qui se trouve à quelques mois de la retraite et a travaillé 44 ans au service de la même entreprise en donnant satisfaction (ATF 132 III 115 consid. 5). 

La Cour de céans a déjà eu l’occasion de relever que le cas de l’ATF 132 III 115 est exceptionnel, voire extrême, et qu’il faut tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier et non s’en tenir au seul âge du collaborateur pour décider du caractère abusif ou non d’une résiliation (arrêts 4A_60/2009 du 3 avril 2009 consid. 3.2; 4A_419/2007 du 29 janvier 2008 consid. 2.5).

Ainsi, les principes découlant de l’ATF 132 III 115 ne sauraient faire systématiquement obstacle au licenciement d’un collaborateur d’un certain âge ayant œuvré durant de longues années au service du même employeur, lorsque le rendement du travailleur diminue à tel point qu’il n’est plus en mesure d’exécuter à satisfaction les tâches qui lui sont confiées, ni d’assumer une autre occupation compatible avec ses ressources.

 Une fois le délai de protection contre les congés donnés en temps inopportun écoulé (art. 336c al. 1 let. b CO), il est admissible pour l’employeur de licencier un travailleur en raison d’une maladie entravant le rendement de celui-ci. 

 Le droit des obligations ne prévoit pas d’obligation d’entendre l’autre partie avant de prononcer un licenciement ou de la mettre en garde au préalable. En droit privé, il n’existe pas non plus d’obligation générale de soumettre le licenciement envisagé à un contrôle de proportionnalité, dans le sens où des mesures moins incisives devraient toujours être prises avant un licenciement (arrêt 4A_44/2021 du 2 juin 2021 consid. 4.3.2 et les références citées). 

 En tout état de cause, les conséquences économiques du licenciement – qui peuvent aggraver les conséquences de l’atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur – font partie des circonstances à examiner dans le cadre de la fixation de l’indemnité pour licenciement abusif, mais n’apparaissent pas en tant que telles comme un critère susceptible de fonder le caractère abusif du licenciement.

Dans ce contexte, il faut toutefois examiner si l’on peut considérer qu’il existe une disproportion des intérêts en présence, pouvant faire apparaître le congé comme abusif. À cet égard, s’il est vrai qu’un licenciement entraîne inéluctablement une péjoration de la situation économique du travailleur, cette circonstance ne saurait à elle seule – sous le couvert de la protection sociale de l’employé – être déterminante, mais est susceptible de prévaloir lorsque le congé n’a pas de portée propre pour l’employeur.

La recourante (= l’employeuse) soutient que la cour cantonale aurait erronément considéré que la présente cause serait comparable à celle de l’ATF 132 III 115 et de l’arrêt 4A_558/2012 précité, dans la mesure où, dans le cas présent, le licenciement n’avait pas été prononcé à raison d’une dégradation des prestations de travail de la demanderesse, auquel cas il aurait été possible d’entreprendre des mesures pour remédier à cette situation, mais à raison de son absence prolongée, ce qui signifiait qu’elle n’était durablement plus en mesure de fournir la moindre prestation contractuelle en son sein et a impliqué une réorganisation interne. Selon elle, c’est à tort que la cour cantonale lui aurait reproché de ne pas avoir recherché de solution moins incisive pour la demanderesse, en tant qu’il reviendrait plutôt à celle-ci d’alléguer et de prouver qu’il en aurait existé une, ce qu’elle n’avait pas fait. En l’occurrence, la demanderesse était en incapacité de travail prolongée et ses prestations de travail ne suscitaient pas de critiques particulières, de sorte qu’un avertissement n’était du reste pas envisageable. Comme l’autorité de première instance, elle considère qu’il n’existait en réalité pas de proposition alternative qui aurait pu être raisonnablement formulée dans le contexte qui prévalait.

C’est à juste titre que la recourante reproche à la cour cantonale une violation de l’art. 336 CO. En effet, malgré l’ancienneté de l’intimée (= l’employée) auprès de la recourante et le fait qu’elle lui a toujours donné entière satisfaction, le licenciement prononcé par la recourante ne saurait être qualifié d’abusif. 

 En retenant que l’incapacité de travail de la demanderesse ne saurait lui être reprochée ni justifier son licenciement, la cour cantonale perd de vue que, une fois le délai de protection de l’art. 336c al. 1 let. b CO passé, l’employeur peut licencier un travailleur en raison d’une maladie remettant en cause l’aptitude au travail de celui-ci.

C’est également à tort que la cour cantonale a reproché à la défenderesse de ne pas avoir  » établi  » que la réorganisation interne commandait la résiliation des rapports de travail et de ne pas avoir recherché une solution moins incisive pour la demanderesse. Ce faisant, la cour cantonale a admis que le licenciement était abusif par un argument de droit, estimant que l’employeuse aurait dû rechercher une solution moins incisive pour la travailleuse. Or, comme on l’a vu, une telle obligation ne pèse pas sur l’employeuse, en particulier pas, comme l’ont relevé les premiers juges, lorsque la travailleuse occupe un poste qui a nécessité une réorganisation et que, durant ses six mois d’absence, elle n’a fourni aucune indication au sujet d’une potentielle reprise de son activité. 

 Par ailleurs, la cour cantonale ne saurait être suivie lorsqu’elle considère que la présente affaire est  » très similaire  » à l’ATF 132 III 115 et à l’arrêt 4A_558/2012. En effet, dans le premier cas, le congé a été jugé abusif car l’employeur aurait dû tenter de trouver une solution à des conflits personnels avant de licencier le travailleur, tandis que, dans le second, le travailleur souffrait de manque de motivation mais continuait à fournir un travail suffisant. Autre est la situation en l’occurrence, dans la mesure où c’est l’incapacité de l’intimée de fournir une quelconque prestation de travail en raison de sa maladie, et non ses relations avec d’autres employés de la recourante ou ses prestations de travail existantes mais jugées insuffisantes, qui a fondé son congé. 

Quand bien même la demanderesse n’était qu’à dix mois de l’âge légal de la retraite, il n’était pas abusif pour l’employeuse défenderesse de la licencier, faute notamment de savoir quand elle pourrait regagner son poste après plus de six mois d’arrêt maladie et en l’absence de toute information sur ce point de la part de la demanderesse. En effet, malgré la péjoration de la prévoyance professionnelle de la demanderesse en raison de son licenciement, on ne saurait ici retenir que ledit licenciement serait abusif au motif qu’il n’aurait pas de portée propre pour la défenderesse; celle-ci n’était pas tenue de maintenir l’emploi de la demanderesse pendant presque une année et sans indication que celle-ci serait en mesure de recommencer à travailler dans l’intervalle, et ce dans le seul but de lui éviter des conséquences fâcheuses en termes de prévoyance professionnelle. Dites conséquences ne sauraient en outre fonder le caractère abusif d’un congé.

Partant, c’est à tort que la cour cantonale a retenu que le licenciement était abusif et le grief doit être admis.

(Arrêt du tribunal fédéral 4A_390/2021 du 1er février 2022)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Licenciement discriminatoire (grossesse)

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La recourante (= l’employée) se prévaut d’une appréciation des preuves arbitraire et d’une violation de l’art. 6 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (Loi sur l’égalité, Leg ; RS 151.1), dans la mesure où les juges cantonaux ont retenu qu’elle n’avait pas rendu suffisamment vraisemblable le caractère discriminatoire du congé.

Selon l’art. 3 LEg, il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse (al. 1). L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à la résiliation des rapports de travail (al. 2). 

Aux termes de l’art. 6 LEg, l’existence d’une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s’en prévaut la rende vraisemblable. Cette disposition utilise deux institutions indépendantes l’une de l’autre: la présomption de fait et le degré de la preuve.

S’agissant du degré de la preuve, la discrimination doit être rendue simplement vraisemblable (question de droit fédéral en lien avec l’art. 6 LEg). Il s’agit donc d’un assouplissement de la preuve par rapport à la certitude découlant du principe général de l’art. 8 CC. La preuve au degré de la simple vraisemblance ne nécessite pas que le juge soit convaincu du bien-fondé des arguments de la partie demanderesse; il doit simplement disposer d’indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu’il puisse en aller différemment.

Le juge utilise la présomption de fait, en ce sens qu’il déduit d’indices objectifs (faits prémisses) le fait de la discrimination (fait présumé; question de fait), au degré de la simple vraisemblance.

Lorsqu’une discrimination liée au sexe est ainsi présumée au degré de la vraisemblance (cf. art. 6 LEg), il appartient alors à l’employeur d’apporter la preuve stricte du contraire.

 L’art. 6 LEg in fine précise que l’allègement du fardeau de la preuve s’applique notamment à la résiliation des rapports de travail. En particulier, si l’employée parvient à rendre vraisemblable que le motif du congé réside dans sa grossesse ou sa maternité, il incombera à l’employeur de prouver que cet élément n’a pas été un facteur déterminant dans sa décision de mettre un terme au contrat, en d’autres termes, que l’employée aurait été licenciée même si elle n’avait pas été enceinte. Pour ce faire, l’employeur pourra chercher à établir que le licenciement a été donné pour un motif objectif, sans lien avec la grossesse ou la maternité, comme par exemple une réorganisation de l’entreprise ou l’insuffisance des prestations de l’intéressée

 La recourante soutient que le seul fait qu’elle a été licenciée le premier jour ouvrable suivant la fin du délai de protection constituait un indice suffisant permettant d’admettre la vraisemblance du caractère discriminatoire du congé. A cela s’ajoutaient d’autres indices, notamment le fait que les appréciations écrites de son travail étaient positives et qu’une ancienne collègue avait été licenciée le dernier jour du délai de protection. De plus, la cour cantonale a admis que les déclarations de l’intimée (= l’employeuse)  avaient varié sur un point central du litige, avant de retenir que la version de l’intimée, selon laquelle le licenciement était déjà planifié avant l’annonce de la grossesse, n’était pas établie. La cour cantonale aurait ainsi dû admettre l’existence de sérieux indices rendant vraisemblable le caractère discriminatoire du congé. Elle s’était livrée à une appréciation des preuves arbitraire et avait violé l’art. 6 LEg en donnant une portée excessivement restrictive à la notion de vraisemblance. Elle avait également méconnu la portée de cette disposition en permettant à l’employeuse de rapporter la preuve par simple vraisemblance, alors que celle-ci est réservée à l’employée. 

La recourante doit être suivie lorsqu’elle soutient que seule l’employée, et non l’employeur, dispose d’un allègement du fardeau de la preuve. Dans une première étape, le juge doit déterminer si l’employée a rendu la discrimination vraisemblable. Dans l’hypothèse où le juge considère que tel est le cas, l’employeur doit apporter la preuve du contraire. Ces éléments doivent être clairement distingués. En l’espèce, le raisonnement de la cour cantonale prête à confusion, surtout lorsqu’elle retient que l’intention de l’intimée de licencier l’employée le 12 juin 2017 était  » rendue suffisamment vraisemblable pour faire obstacle à un renversement du fardeau de la preuve  » en faveur de l’employée. 

Au vu de certains des indices objectifs fournis par la recourante – elle a été licenciée le premier jour ouvrable suivant la fin du délai de protection, ses appréciations écrites figurant dans son dossier sont positives et l’intimée a varié dans ses déclarations s’agissant de sa décision de résilier les rapports de travail – et du degré de la preuve requis, soit la simple vraisemblance, il convient d’admettre la présomption de discrimination. Ainsi, il appartenait à l’employeuse d’apporter la preuve du contraire. 

 La recourante dénonce ensuite une violation des art. 3 et 5 LEg. Elle soutient que l’intimée ne lui reprochait aucun incident particulier après le 12 juin 2017. Or, à cette date, elle n’avait pas pris la décision de la licencier, à tout le moins, cette volonté n’était pas établie selon la cour cantonale. Dans ces conditions, l’intimée avait échoué à démontrer l’existence de motifs objectifs de licenciement. En outre, l’exclusion de politique discriminatoire évoquée par la cour cantonale n’était pas pertinente. 

 La cour cantonale a mentionné que la recourante n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’une discrimination, mais elle se fonde, avec les premiers juges, sur les déclarations des parties et des témoins pour évoquer que la recourante aurait été licenciée même si elle n’avait pas annoncé sa grossesse. La cour cantonale se base en particulier sur le relâchement notable de l’effort de la recourante dès la fin de sa période d’essai, son manque d’intégration dans l’équipe, sa propension à vouloir imposer son point de vue tel qu’illustré par l’épisode de la saucisse et sa susceptibilité importante pouvant créer des difficultés au sein de l’équipe. Ainsi, malgré le raisonnement confus de la cour cantonale et l’utilisation de termes impropres, on doit admettre qu’elle a en réalité considéré que l’intimée avait apporté la preuve d’un licenciement non discriminatoire. 

La recourante ne parvient pas à démontrer que l’appréciation des preuves opérée par la cour cantonale serait arbitraire. En particulier, le fait qu’il n’a pas été établi que l’intimée avait pris la décision de licencier la recourante le 12 juin 2017 et que l’intimée a admis ne pas lui reprocher d’autres incidents après cette date n’est pas suffisant. Il n’est pas arbitraire de considérer que les manquements constatés et le caractère particulier de la recourante constituaient un motif objectif ayant cristallisé l’idée d’un licenciement après le 12 juin 2017, sans lien avec sa grossesse, même sans l’apparition d’autres incidents particuliers les quelques jours où elle a encore travaillé après cette date.

Enfin, la recourante relève à juste titre que l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe s’applique également aux discriminations non intentionnelles. Toutefois, l’absence de politique discriminatoire au sein de l’intimée n’est qu’un facteur, parmi d’autres, permettant d’admettre que la cour cantonale n’a pas sombré dans l’arbitraire en retenant que la grossesse de la recourante n’a joué aucun rôle dans son licenciement.

Les griefs de la recourante en lien avec la LEg doivent dès lors être rejetés.

(Arrêt du tribunal fédéral  4A_537/2021 du 18 janvier 2022)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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