Mobbing et licenciement abusif

Photo de Susanne Jutzeler sur Pexels.com

La résiliation ordinaire du contrat de travail est abusive lorsqu’elle intervient dans l’une des situations énumérées à l’article 336 al. 1 CO, lesquelles se rapportent aux motifs de la partie qui résilie. Cette disposition restreint, pour chaque cocontractant, le droit de mettre unilatéralement fin au contrat. L’énumération de l’article 336 al. 1 CO n’est cependant pas exhaustive et un abus du droit de résiliation peut se révéler aussi dans d’autres situations qui apparaissent comparables, par leur gravité, aux hypothèses expressément visées. En particulier, on admet que le congé est aussi abusif quand le motif de ce congé est imputable à la violation par l’employeur de ses propres obligations.

Les obligations de l’employeur sont notamment concrétisées à l’article 328 CO, lequel prévoit que l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité (al. 1) ; il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui (al. 2). Le harcèlement psychologique, ou mobbing, constitue une violation de l’article 328 CO (arrêt du TF du 10.06.2020 [4A_310/2019] cons. 4.1.1).

Le licenciement est abusif – avec les conséquences pécuniaires que cela implique – quand l’employeur exploite sa propre violation du devoir de protéger l’employé, découlant de l’article 328 CO. C’est le cas quand le congé a été motivé par une incapacité de travail causée par une situation de mobbing imputable à l’employeur. Il peut aussi en être ainsi, par exemple, lorsque l’employeur est confronté à un employé au caractère difficile et qu’il laisse une situation conflictuelle s’envenimer sans prendre les mesures adéquates pour l’atténuer, puis se prévaut de ce que l’ambiance est devenue préjudiciable au travail pour licencier le salarié apparaissant, en raison de son mauvais caractère, comme un fauteur de troubles.

La violation des obligations prévues à l’article 328 CO entraîne en outre la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO) de l’employeur pour le préjudice matériel et/ou, aux conditions fixées par l’article 49 al. 1 CO (cf. art. 99 al. 3 CO), pour le tort moral causé au travailleur.

On définit le mobbing comme un enchaînement de propos et/ou d’agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement peut être considéré comme supportable, alors que l’ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité poussée jusqu’à l’élimination professionnelle de la personne visée. Le mobbing peut consister à empêcher la victime de s’exprimer et de communiquer, à l’isoler, à répandre des rumeurs malsaines sur son compte, à lui attribuer ou à lui retirer des tâches sans la consulter, ou encore à lui donner des tâches nettement inférieures ou nettement supérieures à ses qualifications, dans le but de la dévaloriser. Il n’y a pas harcèlement psychologique du seul fait d’un conflit dans les relations professionnelles, d’une incompatibilité de caractères, d’une mauvaise ambiance de travail, ou du simple fait qu’un supérieur hiérarchique n’aurait pas toujours satisfait à ses devoirs envers ses collaborateurs, ni du fait qu’un membre du personnel serait invité – même de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d’une procédure de licenciement – à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail.

Le Tribunal fédéral a notamment retenu un harcèlement violant l’article 328 CO dans le cas d’un employé mis à l’écart et soumis à des pressions vraisemblablement destinées à le faire démissionner, ainsi qu’à des directives reflétant un autoritarisme déplacé, dur, injuste, blessant, rabaissant et vexatoire (arrêt du TF du 13.10.2004 [4C.343/2003] cons. 3.2).

La même solution a prévalu dans un cas où le mobbing était caractérisé par une communication négative, une très grande agressivité, une disqualification professionnelle permanente, des abus de pouvoir répétés et des tracasseries en tout genre, notamment en rapport avec les horaires et vacances (arrêt du TF du 04.04.2003 [2C.2/2000], partie C des faits).

Dans un cas récent, le Tribunal fédéral a retenu l’absence de violation de l’article 328 CO quand le comportement d’un directeur envers une subordonnée – fragilisée par un grave accident dont son époux avait été la victime – avait été critiquable, et même détestable, mais s’était inscrit sur une durée limitée, dans le contexte d’une période de transition qui était objectivement difficile. Il existait aussi un conflit de personnalités incompatibles entre le directeur et l’intéressée, laquelle avait subi une déconvenue en devant affronter de nouvelles méthodes de travail et une hiérarchie qu’elle n’avait pas connues jusque-là. L’intéressée, de nature très émotionnelle et encline à s’identifier au projet, occupait un poste à responsabilités, bien rémunéré, de sorte que l’on pouvait attendre d’elle une résistance au stress et à la critique plus élevée que la moyenne. Une haute rémunération est en principe liée aux responsabilités qu’un poste entraîne et aux attentes que l’on peut avoir envers la personne qui l’occupe. Il était sans pertinence que le directeur n’ait lui-même pas eu les qualités requises pour son niveau de fonction (arrêt du TF du 10.06.2020 [4A_310/2019] cons. 4.3.7).

Le harcèlement n’a en outre pas été retenu dans un cas où des dissensions entre un employé et une supérieure avaient pour origine une divergence de vues concernant le concept du travail à effectuer, la supérieure imposant un concept uniforme, modifiant la pratique suivie par l’employé. L’employé n’avait pas supporté de devoir se plier aux conceptions de sa supérieure. Celle-ci avait sans doute commis quelques maladresses qui, sans être excusables, s’expliquaient davantage par le climat de travail tendu que par une volonté délibérée de nuire à l’employé. L’essentiel des nombreux agissements évoqués paraissait avoir sa cause dans un manque de confiance réciproque et un défaut de communication qui ont conduit la supérieure hiérarchique à imposer ses vues de manière unilatérale, et l’employé à adopter ouvertement une attitude d’opposition ; le Tribunal fédéral relevait que le fait de ne pas pouvoir gérer de manière optimale un tel conflit n’équivalait pas à du mobbing (arrêt du TF du 30.08.2007 [1C_156/2007] cons. 4.3).

Il n’a pas été retenu non plus dans le cas d’une directrice dont le comportement, qui concernait l’ensemble des collaborateurs, était motivé par le seul objectif de rendre un service plus efficace et non pas par l’intention d’isoler, de marginaliser et d’exclure une employée, qui n’avait pas subi de traitement différent des autres collaborateurs (arrêt du TF du 26.04.2007 [2A.770/2006] cons. 5.1).

La personne qui allègue avoir subi un harcèlement psychologique doit le prouver (art. 8 CC). Il résulte cependant des particularités du mobbing que ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien qu’il faut éventuellement admettre son existence sur la base d’un faisceau d’indices convergents. Dans la mesure où les témoins directs de ce genre d’atteinte font souvent défaut, il peut être tenu compte d’autres indices, notamment des déclarations de personnes auxquelles la victime s’est confiée, et il serait inadmissible d’écarter d’emblée les témoignages d’autres personnes ayant été victimes de comportements hostiles et qui éprouvent du ressentiment envers l’auteur de ceux-ci. Certains auteurs considèrent que les exigences en matière de preuve sont strictes, le faisceau d’indices exigé devant être non seulement convergent, mais aussi probant (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., p. 448 ; on notera cependant que les arrêts auxquels ces auteurs se réfèrent ne disent pas exactement cela).

Le juge dispose d’une marge d’appréciation pour déterminer, sur la base des circonstances d’espèce, si les indices réunis permettent ou non de retenir un mobbing (arrêts du TF du 08.07.2021 [8C_590/2020] cons. 4.1 et du 10.06.2020 [4A_310/2019] cons. 4.1.1).

Le seul fait qu’un comportement ne réponde pas en tous points à la définition du mobbing n’exclut pas nécessairement une atteinte illicite à la personnalité ; tel peut notamment être le cas d’un comportement critiquable « non discriminatoire », qui accable plusieurs employés (arrêt du TF du 10.06.2020 [4A_310/2019]cons. 4.3.7).

La doctrine majoritaire, suivant en cela un arrêt cantonal, admet que l’employeur qui a pris toutes les mesures raisonnablement exigibles pour mettre fin à un mobbing est en droit de licencier la personne harcelée plutôt que la personne harceleuse lorsque l’intérêt de l’entreprise le commande, ce choix se fondant sur la liberté contractuelle de l’employeur de mettre fin au contrat (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., p. 452, avec des références).

L’employeur qui n’empêche pas que son employé subisse un mobbing contrevient à l’article 328 CO (ATF 125 III 70 cons. 2a p. 73). Selon cette disposition, l’employeur doit non seulement respecter la personnalité du travailleur, mais aussi la protéger ; il doit donc non seulement s’abstenir lui-même d’actes de mobbing, mais aussi prendre des mesures adéquates si la personnalité du travailleur fait l’objet d’atteintes, notamment de la part d’autres membres du personnel (arrêt du TF du 09.07.2007 [4A_128/2007] cons. 2.2).

Le Tribunal fédéral a retenu que l’employeur peut devoir répondre d’atteintes à la personnalité commises par des auxiliaires, au sens de l’article 101 CO, soit en particulier par des supérieurs hiérarchiques ou des personnes responsables du personnel. Il n’y a ainsi par exemple pas d’obstacle de principe à l’application de l’article 101 CO concernant l’imputation à l’employeur du comportement du directeur d’une société anonyme, accusé de mobbing à l’encontre de l’une de ses subordonnées directes (arrêt du TF du 10.06.2020 [4A_310/2019] cons. 4.3.1). Plus spécifiquement, le Tribunal fédéral a retenu une telle responsabilité dans des cas où l’atteinte émanait du secrétaire général d’une association (ATF 130 III 699 cons 5.2), d’un entraîneur au sein d’un club de football organisé en société anonyme (ATF 137 III 303 cons 2.2.2), ou encore d’un supérieur hiérarchique (arrêt du TF du 01.03.2011 [4A_665/2010] cons. 6.1; cf. aussi l’arrêt du TF du 13.10.2004 [4C.343/2003] cons. 4.1). Le Tribunal fédéral admet cependant que, de façon générale, la question du lien de causalité fonctionnelle entre l’activité confiée à un auxiliaire et l’acte dommageable suscite des discussions. Il relève que, dans le cas de l’article 328 CO, la doctrine majoritaire tend à distinguer selon la place hiérarchique de l’auteur de l’atteinte au sein de l’entité employeuse, reconnaissant en général la qualité d’auxiliaire au seul supérieur direct de la victime de l’atteinte et expliquant que le rapport de subordination est l’essence même du contrat de travail et que le supérieur hiérarchique est le délégataire même implicite de l’obligation de respecter la personnalité du travailleur qui lui est subordonné. Le Tribunal fédéral constate que l’opinion contraire, qui s’oppose à l’application de l’article 101 CO au motif que l’atteinte à la personnalité est un acte illicite, semble minoritaire. Il laisse cependant la question ouverte, dans sa jurisprudence la plus récente (arrêt du TF du 10.06.2020 [4A_310/2019] cons. 4.3.1).

L’article 101 al. 1 CO institue une responsabilité quasi causale. Son application sans réserves peut cependant paraître inéquitable lorsque l’employeur a pris toutes les mesures de prévention, d’organisation et de surveillance nécessaires et que, sans qu’il ait pu être au courant, des atteintes à la personnalité, par exemple sous la forme d’un harcèlement psychologique, se sont produites dans son entreprise. Il pourrait être préférable de considérer que l’article 328 CO constitue une norme d’imputation sui generis qui serait assortie de réelles preuves libératoires, en ce sens que l’employeur pourrait s’exonérer en prouvant qu’il a pris les mesures que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour prévenir un harcèlement ou y mettre fin.

(Arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois CACIV.2021.64 du 03.12.2021)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

Publié dans Licenciement abusif, Protection de la personnalité | Tagué , , , , | Un commentaire

Violation de la sécurité des données et devoir d’information (RGPD /nLPD)

Photo de Sebastiaan Stam sur Pexels.com

La société S (ci-après la  » société « ) est une société anonyme française qui a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle est un établissement de paiement agréé, qui propose des services de paiements récurrents dans l’espace unique de paiement en euros. Elle propose à ses clients, les  » marchands  » qui sont des personnes morales, des solutions de gestion des abonnements et des paiements récurrents. Dans le cadre des services fournis par la société à ses marchands, les données à caractère personnel traitées sont celles des débiteurs personnes physiques des marchands.

Dans le courant de l’été 2015, à l’occasion d’un projet de recherche interne sur un mécanisme de lutte contre la fraude, la société a réutilisé des données à caractère personnel contenues dans ses bases de données à des fins de test. Elle a ainsi importé des données à caractère personnel de débiteurs sur un serveur. Lorsque le projet de recherche s’est terminé en juillet 2016, les données sont restées stockées sur ce serveur, qui ne faisait pas l’objet d’une procédure de sécurité particulière et qui était librement accessible depuis Internet.

Le 14 février 2020, un des marchands client de la société lui a fait part de ces éléments. La société S a alors immédiatement procédé à l’isolement du serveur et à la mise sous séquestre des données, en vue de mettre fin à la violation de données à caractère personnel.

Le 17 février 2020, la société a notifié la violation de données à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (ci-après la  » Commission  » ou la  » CNIL « ). Le 26 février 2020, la société a effectué une notification complémentaire de violation de données à la CNIL, donnant davantage de précisions sur l’incident de sécurité, notamment sur les mesures mises en œuvre par la société, le nombre de personnes et le type de données à caractère personnel concernés par la violation de données.

Les données des débiteurs des marchands, correspondant à environ douze millions de débiteurs uniques, ont été concernées par cette violation. Les données à caractère personnel concernées par la violation sont des données d’état civil (civilité, nom, prénom), des coordonnées postales, électroniques et téléphoniques, et des informations bancaires ( » Bank Identifier Code  » – BIC/  » International Bank Account Number  » – IBAN).

La procédure a abouti à une

Délibération de la Commission nationale de l’informatique et des libertés n°SAN-2021–020 du 28 décembre 2021 concernant la société S (https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000044609709) dont nous reprendrons les développements relatifs à la sécurité des données sous l’angle de l’art. 32 RGPD et à l’obligation d’informer les personnes concernées sous l’angle de l’art. 34 RGPD. [Un commentaire de cette décision a été fait par Célian Hirsch : Les données de douze millions de consommateurs en libre accès, 31 janvier 2022 in www.swissprivacy.law/120).]

Dans le cas d’espèce, la société S agit en qualité de sous-traitant pour les traitements mis en œuvre dans le cadre des services fournis aux marchands, responsables de traitement, dans la mesure où la société ne détermine pas les finalités de traitement des données. Ces services constituent l’essentiel de son activité (services de paiements récurrents, mandats , etc.). Par ailleurs que la société S agissait en qualité de responsable du traitement concerné par la violation de données, celui-ci étant en effet un traitement de recherche interne concernant un mécanisme de lutte contre la fraude, dont elle a déterminé seule les finalités et les moyens.

Aux termes de l’article 32 RGPD,

 » 1. Compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris entre autres, selon les besoins :

a) la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ;

b) des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement ;

c) des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique ;

d) une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

2. Lors de l’évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier des risques que présente le traitement, résultant notamment de la destruction, de la perte, de l’altération, de la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou de l’accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite […] « .

Il ressort des éléments communiqués à la CNIL que, dans le cadre d’un projet de recherche mené en 2015, S a réutilisé des données à caractère personnel de débiteurs aux fins de test d’un dispositif de lutte contre la fraude. Le projet s’est terminé l’année suivante, en juillet 2016, mais les données sont restées hébergées sur un serveur ne faisant l’objet d’aucune mesure de sécurité particulière. Le 14 février 2020, la société a été avertie par un de ses clients de la possibilité d’accéder librement à ces données depuis Internet au moyen d’une URL simplement composée d’une adresse IP et d’un port de communication, sans autre restriction d’accès ou mesure de sécurité. La société a, le soir-même, procédé à l’isolement du serveur contenant les données à caractère personnel concernées.

Le manquement commis par la société quant à son obligation de sécurité a ainsi débuté en 2015, lorsque les données des clients des marchands ont été importées sur un serveur ne faisant l’objet d’aucune mesure de sécurité, et il a perduré puisqu’il n’a pris fin qu’en février 2020, après que la société a été alertée par l’un de ses clients.  L’accès au serveur en question n’était encadré d’aucune mesure de restriction d’accès satisfaisante et la société n’avait mis en place aucune mesure de journalisation des accès au serveur.

La société S explique notamment que la vulnérabilité du serveur est la conséquence d’une négligence humaine isolée et non d’une carence de son dispositif technique et organisationnel. Elle rappelle que l’obligation générale de sécurité des entreprises doit s’analyser en une obligation de moyens et non de résultat. Elle ajoute qu’elle a mis fin à la violation de données immédiatement après en avoir été informée. Elle indique également que l’exploitation de données conservées dans le serveur nécessitait des connaissances informatiques et l’utilisation d’outils spécifiques, que les données présentes sur le serveur dataient de 2012 à 2013 et que, par conséquent, elles étaient difficilement exploitables par un attaquant. Elle relève enfin que l’adresse IP du serveur n’était pas référencée sur un moteur de recherche.

La CNIL relève que l’accès au serveur en question n’était encadré d’aucune mesure de restriction d’accès satisfaisante dans la mesure où il était possible d’y accéder à partir d’une URL composée d’une adresse IP facilement identifiable à l’aide de programmes de balayage de ports, qui sont disponibles sur le web et souvent utilisés par les attaquants afin de détecter des serveurs non ou mal sécurisés.

De même la société n’avait mis en place aucune mesure de journalisation des accès au serveur, ce qui aurait pourtant permis de détecter les actions effectuées sur le serveur. En effet, la mise en place d’une journalisation des activités, c’est-à-dire un enregistrement des activités dans des  » fichiers journaux  » ou  » logs « , notamment pour les accès aux différents serveurs d’un système d’information, est cruciale en ce qu’elle permet de tracer les activités et de détecter toutes les anomalies ou évènements liés à la sécurité, comme les accès frauduleux et les utilisations abusives de données à caractère personnel. Ainsi, dans ses recommandations de sécurité pour la mise en œuvre d’un système de journalisation, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) relevait que  » les journaux d’évènements constituent une brique technique indispensable à la gestion de la sécurité des systèmes d’information  » dans la mesure où ils peuvent être utilisés  » a priori pour détecter des incidents de sécurité  » et a posteriori pour  » comprendre le cheminement d’une attaque et […] évaluer son impact « .

Les données contenues dans le serveur pouvaient également facilement être lues puisqu’elles étaient conservées dans des formats lisibles au moyen d’un simple éditeur de texte ou d’outils disponibles et bien documentés sur Internet.

Ainsi, l’absence de mise en place de mesure de sécurité protégeant le serveur en cause, notamment de restriction des accès aux seules personnes qui auraient dues être autorisées, a provoqué l’accessibilité des données concernées depuis Internet et ces données étaient aisément lisibles en raison du format dans lequel elles étaient conservées.

L’argument de la société, consistant à dire qu’elle ne serait pas responsable du manquement à ses obligations en matière de sécurité dans la mesure où l’erreur a été commise par […], ne saurait emporter la conviction. Les défauts de sécurité ne résultent pas d’une erreur humaine isolée, mais d’insuffisances répétées, dès lors que la société aurait dû veiller à assurer la sécurité des données en cause à plusieurs étapes. À cet égard, lorsqu’elle a décidé de réutiliser les données pour son projet interne, il lui appartenait de vérifier que le serveur utilisé à ces fins n’était accessible que par les personnes autorisées. La même exigence de surveillance s’imposait a minima à la société lorsqu’elle a achevé son projet de recherche. Aussi, la société ne saurait rejeter la responsabilité de ces insuffisances répétées sur une erreur humaine isolée […], lequel, en tout état de cause, agissait en sa qualité de salarié sur les instructions de la société et pour son compte.

Ensuite, la sécurité d’un système d’information repose sur un ensemble de mesures, techniques et procédurales, et non sur la seule compétence des personnes […]. La mise en œuvre effective de ces mesures techniques et procédurales devant justement pallier les carences humaines. La société aurait ainsi dû prévoir des garde-fous complémentaires. La formation restreinte considère que cette situation reflète un problème organisationnel au sein de la société.

Dès lors, la société S a méconnu son obligation résultant des dispositions de l’article 32 RGPD.

S’agissant de la portée de ce manquement, la violation de données à caractère personnel a compromis les données à caractère personnel de 12 478 819 ressortissants européens.

L’ « (…) absence de preuve d’une utilisation frauduleuse des données est sans incidence sur la caractérisation du manquement à l’obligation de sécurité. En effet, le risque d’utilisation frauduleuse des données à caractère personnel était réel, indépendamment des cas de fraude, dans la mesure où les données de nombreuses personnes ont été rendues accessibles à des tiers non autorisés. L’absence de dommage avéré pour les personnes concernées n’a pas d’incidence sur l’existence du défaut de sécurité, qui constitue le manquement à l’article 32 du RGPD. » (N 68)

La CNIL rappelle également que des données d’état civil (civilité, nom, prénom), des coordonnées postales, électroniques et téléphoniques, et des informations bancaires (BIC/IBAN) ont été compromises. Au regard de la nature de ces données à caractère personnel, les personnes concernées par la violation sont exposées au risque d’une réutilisation de leurs données à caractère personnel par des attaquants. En effet, elles encourent le risque que leurs données directement identifiantes fassent l’objet d’un accès illicite, revendues à des tiers et réutilisées dans d’autres schémas d’attaques, notamment l’hameçonnage (ou  » phishing « ), technique consistant à se faire passer pour un organisme officiel (organisme de sécurité sociale, banque, etc.) qui demande par exemple à sa  » proie  » de confirmer ses données bancaires. En outre, ces personnes sont particulièrement exposées à des risques d’usurpation d’identité.

Aux termes de l’article 34 RGPD,

 » 1. Lorsqu’une violation de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne physique, le responsable du traitement communique la violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais.

2. La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 du présent article décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation de données à caractère personnel et contient au moins les informations et mesures visées à l’article 33, paragraphe 3, points b), c) et d).

3. La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 n’est pas nécessaire si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) le responsable du traitement a mis en œuvre les mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées et ces mesures ont été appliquées aux données à caractère personnel affectées par ladite violation, en particulier les mesures qui rendent les données à caractère personnel incompréhensibles pour toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès, telles que le chiffrement ;

b) le responsable du traitement a pris des mesures ultérieures qui garantissent que le risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées visé au paragraphe 1 n’est plus susceptible de se matérialiser ;

c) elle exigerait des efforts disproportionnés. Dans ce cas, il est plutôt procédé à une communication publique ou à une mesure similaire permettant aux personnes concernées d’être informées de manière tout aussi efficace. […] « .

Le considérant 86 du RGPD prévoit que, lorsque la violation de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés de la personne physique, le responsable du traitement devrait la communiquer à la personne concernée dans les meilleurs délais afin qu’elle puisse prendre les précautions qui s’imposent.

En l’espèce, à la suite de la violation de données, la société S, qui dispose d’une  » procédure de traitement des violations de données personnelles « , a considéré que le risque lié à celle-ci n’était pas élevé pour les personnes concernées et qu’elle ne devait par conséquent pas les informer.

Toutefois, au regard de la nature des données à caractère personnel, du volume de personnes concernées, de la facilité d’identifier les personnes touchées par la violation et des conséquences possibles pour les personnes concernées, le risque associé à la violation peut être considéré comme élevé ; une communication aux personnes concernées aurait dû être faite.

En défense, la société S indique qu’elle a informé à bref délai les marchands pour le compte desquels elle avait collecté les données objet de la violation de données, et qu’ils ont ainsi été mis en mesure, en leur qualité de responsables de traitement, d’informer les personnes concernées s’ils l’estimaient nécessaire. La société précise en outre que, quand bien même le traitement mené à des fins d’amélioration de la lutte contre la fraude était mis en œuvre par S en qualité de responsable de traitement, les données sur la base desquelles le traitement a été réalisé ont été initialement collectées et traitées par S en qualité de sous-traitant pour le compte de ces marchands. Il n’était donc pas possible selon elle d’informer les débiteurs concernés directement sans l’accord de ces marchands.

La société considère en tout état de cause que le format des données et les circonstances entourant la violation de données l’ont amenée à conclure à l’absence de risque élevé pour les personnes concernées au sens de l’article 34 du RGPD, au regard des éléments suivants :

– le format des données ne permettait pas d’appréhender directement la nature, ni le contenu des données ;

– aucune divulgation des données imputable à S n’a été établie ;

– aucune usurpation ou tentative d’usurpation d’identité n’a été rapportée par un débiteur auprès de S ;

– la nature des données ne permettait pas de conclure à un risque élevé de fraude financière ;

– le risque pour une personne concernée paraissait inopérant dans la mesure où tout débiteur dispose de la faculté de s’opposer à un prélèvement indu sans justification pendant huit semaines et jusqu’à treize mois après la transaction avec une justification.

La société rappelle en outre qu’elle ne disposait pas de l’ensemble des adresses de messagerie des personnes concernées. Elle en conclut donc que l’information individuelle des débiteurs se serait révélée impossible pour une large partie d’entre eux. Elle considère par ailleurs qu’une communication publique n’aurait pas été pertinente dans la mesure où ses services étant offerts à des clients professionnels, la majorité des débiteurs concernés n’auraient pas été en mesure de déterminer si leurs données avaient ou non été traitées par elle, intervenant de manière non visible en qualité de prestataire de services de paiement.

La CNIL considère que l’argument invoqué par S pour s’affranchir de sa responsabilité, selon lequel les données sur la base desquelles le traitement a été réalisé ont été initialement collectées et traitées par S en qualité de sous-traitant pour le compte des marchands, ne saurait emporter la conviction. Le fait que les données en question aient été initialement traitées pour une autre finalité pour laquelle la société agit en tant que sous-traitant est sans incidence sur son obligation au titre de l’article 34 du RGPD dans la mesure où elle a réutilisé ces données pour son propre compte, en tant que responsable de traitement.

Par ailleurs au regard de la nature des données à caractère personnel (comportant notamment des informations bancaires), du volume de personnes concernées (plus de 12 millions), de la facilité d’identifier les personnes touchées par la violation à partir des données accessibles et des conséquences possibles pour les personnes concernées (risques d’hameçonnage ou d’usurpation d’identité), le risque associé à la violation devait être considéré comme élevé.

A cela s’ajoute que  l’article 34-3 du RGPD prévoit que la communication aux personnes concernées n’est pas nécessaire dans certains cas, notamment si le responsable du traitement a mis en œuvre les mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées, s’il a pris des mesures ultérieures qui garantissent que le risque élevé pour les personnes n’est plus susceptible de se matérialiser ou si elle exigerait des efforts disproportionnés. La société ne saurait se prévaloir de ces dispositions dans la mesure où elle n’a pas mis en œuvre de mesures de protection appropriées pour assurer la sécurité des données affectées par la violation (afin de limiter leur accès aux seules personnes autorisées). En outre, si la société a fermé le serveur concerné, les données sont restées accessibles entre novembre 2015 et février 2020, soit pendant une très longue période.

S’agissant ensuite de l’argument de la société selon lequel l’information individuelle de l’ensemble des débiteurs aurait nécessité des efforts disproportionnés, la CNIL relève que la société disposait de 6 250 310 adresses de messagerie électronique, soit environ de la moitié des personnes concernées. Elle aurait donc à tout le moins pu informer ces personnes de la violation de données, sans que cela représente un effort disproportionné.

S’agissant de l’argument de la société selon lequel une communication publique sur son site web n’aurait pas été pertinente puisque la majorité des débiteurs concernés n’auraient pas été en mesure de déterminer s’ils avaient eu ou non recours aux services de S, qui intervient de manière opaque en qualité de prestataire de services de paiement, la CNIL relève tout d’abord que le site web de la société comporte les noms de certains de ses clients et que les débiteurs de ces marchands auraient ainsi pu être en mesure de savoir que leurs données étaient potentiellement traitées par S et possiblement concernées par la violation. À cet égard, elle rappelle que toute personne physique peut exercer ses droits prévus par le RGPD auprès de toute société et ainsi obtenir des informations sur la question de savoir si ses données sont ou non traitées par ladite société. En cas de communication publique, les personnes qui le souhaitent auraient donc pu contacter la société afin de savoir si elles étaient concernées par la violation de données. Ensuite, la formation restreinte observe que l’information relative à une violation de données de cette ampleur peut être reprise sur le web (réseaux sociaux, journaux et sites spécialisés, etc.). Une communication publique sur le site web de l’organisme peut ainsi être un point de départ et l’information peut prendre ensuite une dimension bien plus importante.

Compte tenu de ces éléments, la société a méconnu ses obligations au titre de l’article 34 du RGPD, relatif à la communication aux personnes concernées d’une violation de données à caractère personnel.

La formation restreinte de la CNIL, après en avoir délibéré, décide donc de :

– prononcer à l’encontre de la société S une amende administrative d’un montant de 180 000 (cent quatre-vingt mille) euros ;

– rendre publique, sur le site de la CNIL et sur le site de Légifrance, sa délibération, qui n’identifiera plus nommément la société à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de sa publication.

Appréciation

Pour ce qui est des manquements aux obligations de sécurité, la décision souligne que l’approche du RGPD est fondée sur le risque, et qu’il importe peu qu’il se soit réalisé ou non. Le droit suisse présent et futur (art. 7 LPD ; 8 nLPD) partage ce même point de vue.

Le nouveau droit prévoit (dès 2023) qu’une amende pénale peut sanctionner une violation intentionnelle des « exigences minimales en matière de sécurité des données édictées par le Conseil fédéral » selon l’art. 8 al. 3 nLPD (art. 61 let. c nLPD). Ces « exigences minimales » figurent pour l’instant aux art. 1 à 5 du projet d’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (P-OLPD), dont la procédure de consultation a permis de relever des critiques quant à la précision nécessaire des mesures techniques et organisationnelles dont la violation aurait pour effet de mettre en jeu la responsabilité pénale du maître de traitement.

On peut en tout cas relever que, selon le Conseil fédéral, les exigences de sécurité de la nLPD devraient correspondre à celles découlant du RGPD et être compatibles avec elles (Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données, Rapport explicatif, 23 juin 2021, p. 10), ce qui implique que l’on devrait pouvoir s’inspirer des décisions européennes pour définir et appliquer les exigences minimales en matière de sécurité sous l’angle de la nLPD.

Pour ce qui est du devoir d’information des personnes concernées, l’art. 24 al. 4 nLPD prévoit que le responsable de traitement informe la personne concernée lorsque cela est nécessaire à sa protection ou lorsque le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) l’exige. La violation de ce devoir d’information des personnes concernées n’est assortie d’aucune sanction pénale, mais exposerait le responsable de traitement à des prétentions civiles dans la mesure où des dommages résulteraient de cette non information, et donc du fait que les intéressés n’auraient pas pu prendre les mesures de défense nécessaire (changer les mots de passe par exemple.)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

Publié dans nouvelle LPD, Protection des données, RGPD | Tagué , , , , , , | Laisser un commentaire

Congé-soupçon avec effet immédiat

Photo de Miriam Espacio sur Pexels.com

L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 1ère phrase CO). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).

La résiliation immédiate pour « justes motifs » est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure. Par manquement, on entend généralement la violation d’une obligation découlant du contrat de travail, mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure. Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l’atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat. Lorsqu’il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement.

Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO); il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret. Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l’importance des manquements.

Confronté à des divergences doctrinales, le Tribunal fédéral n’exclut pas que le soupçon d’infraction grave ou manquement grave puisse justifier un licenciement immédiat, quand bien même l’accusation portée contre l’employé se révèle ensuite infondée ou ne peut pas être prouvée; en effet, selon les circonstances, de tels soupçons peuvent rendre impossible la continuation des rapports de travail. Toutefois, d’autres éléments excluent généralement le bien-fondé d’un congé-soupçon, soit parce que le manquement reproché, même s’il était avéré, ne serait pas suffisamment important pour justifier un congé immédiat sans avertissement, soit parce que l’employeur n’a pas fait tout ce qu’on pouvait attendre de lui pour vérifier les soupçons pesant sur l’employé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_59/2017 du 28 juin 2017 consid. 4.4.1; 4A_419/2015 du 19 février 2016 consid. 2; 4A_419/2015 consid. 2.1.2; Wyler, op. cit., p. 718 et 719).

A raison de son obligation de fidélité, l’employé est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s’abstenir de tout ce qui peut lui nuire.

Travailler pour un tiers – durant les vacances – ou en dépit d’une prétendue incapacité de travail, ou encore en dépit de l’interdiction faite, à un employé engagé pour un plein temps, de déployer une activité accessoire, peut entraîner le licenciement immédiat.

En l’espèce, à l’instar de ce qu’a retenu le Tribunal, le licenciement immédiat doit être considéré comme justifié compte tenu des circonstances établies du cas concret comme il sera exposé ci-après.

S’agissant du manquement reproché à l’appelant (=l’employé), tout d’abord, celui-ci se trouvait à P______ pour quatre jours de « vacances » alors qu’il était en incapacité de travail. Il y a lieu de relever à ce titre que l’appelant n’a pas établi que son état de santé était compatible avec un tel voyage ce qui apparaît déjà problématique en soi. En outre, il ne peut être accordé que peu de crédit à la thèse de l’appelant selon laquelle celui-ci se serait rendu à P______ en raison du bas prix des billets d’avion et de son envie de découvrir une ville qu’il ne connaissait pas. On voit mal, dans ce cas, pour quelle raison il aurait rencontré un client de l’intimée (= l’employeur) durant ses vacances, étant relevé à cet égard que le lien d’amitié dont il se prévaut n’a pas été démontré. Par ailleurs, à l’instar de ce qu’ont relevés les premiers juges, l’appelant se trouvait à P______ au même moment que se tenait la conférence sur le marché du 1______, à laquelle il avait été déçu de ne pas pouvoir participer. Même si l’appelant n’a pas été vu à l’intérieur de l’hôtel où se déroulait la conférence ni à celle-ci, il a été aperçu par des collègues dans le même quartier, avec le client de l’intimée. En recoupant cet élément avec le fait que l’appelant avait écrit le 16 janvier 2019 à l’intimée qu’il était en contact régulier avec le client – ce alors même qu’il était en incapacité de travail – l’intimée pouvait soupçonner l’appelant de manquements à ses devoirs de diligence et de fidélité.

Les premiers juges ont ensuite relevé qu’il était troublant que, consécutivement à une rencontre avec un client important de l’intimée, l’appelant, dans un contexte professionnel compliqué qu’il avait lui-même provoqué, rencontre un concurrent de l’intimée. Une rencontre fortuite, comme le soutien l’appelant, entre ledit concurrent, ancien employé que le groupe de l’intimée avait assigné pour violation de la clause de non concurrence, et l’appelant, n’était pas crédible et n’avait pas été démontrée

L’intimée pouvait ainsi légitimement penser que l’appelant était en train d’entreprendre des démarches en violation de son devoir de fidélité, en particulier de préparer une activité concurrente avec U______ ou en train d’aider ce dernier dans son procès contre l’intimée. Ces soupçons, qu’ils se révèlent fondés ou non, étaient suffisamment graves pour justifier un congé immédiat sans avertissement puisqu’ils rendaient difficile, voire impossible, la continuation des rapports de travail, la confiance entre l’intimée et l’appelant étant rompue même dans l’hypothèse où les accusations se révéleraient au final infondées. Dès lors, le fait que l’intimée n’ait pas apporté la preuve absolue du contenu exact des discussions entre l’appelant et lesdits client et concurrent est sans pertinence.

S’agissant des autres éléments à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation des justes motifs, il y a lieu de relever que l’appelant avait très rapidement progressé au sein de l’entreprise, puisqu’en moins d’une année, il était passé d’assistant de projet à temps partiel à « analyste et planificateur financier pour les services agricoles » à temps plein. Au moment des faits litigieux, il n’était en outre employé que depuis dix-huit mois et n’était âgé que de 26 ans. Il avait ainsi toute une carrière à construire. L’intimée n’avait ainsi pas suffisamment de recul et ne connaissait pas suffisamment l’appelant pour savoir si ce dernier serait susceptible de réellement violer son devoir de fidélité. Elle avait cependant eu un aperçu de son comportement et de sa personnalité durant ces quelques mois de collaboration, lesquels avaient été problématiques.

Partant, à la lumière de tous les éléments qui précèdent, c’est à raison que le Tribunal a retenu que le licenciement immédiat de l’appelant était fondé sur de justes motifs.

(Arrêt de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du canton de Genève CAPH/12/2022 du 17.01.2022)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

Publié dans Licenciement immédiat | Tagué , | Laisser un commentaire

Fermeture d’un restaurant pour violation des normes sanitaires COVID-19

Photo de Sebastiaan Stam sur Pexels.com

Le 22 juin 2021, deux agents de la police municipale de la Ville de Genève ont dressé un rapport de contravention (ci-après : rapport) dont une copie a été adressée à la PCTN ( = service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir).

Lors d’une patrouille pédestre, effectuée le 18 juin 2021 à 21h00, ils avaient constaté, sur la terrasse de l’établissement, deux tables occupées par huit personnes et une autre occupée par sept personnes. Tous les serveurs portaient des masques de type visière qui n’étaient pas homologués. Les agents étaient en conséquence intervenus à l’encontre de l’exploitant, qui ne portait pas non plus un masque de protection conforme. Ce dernier avait déclaré « avoir bien lu la notice », mais n’avoir pas vu que les masques à visière n’étaient pas acceptés. Les « contrôles d’usage » s’étaient révélés négatifs.

Les infractions constatées portaient sur le non-respect de l’obligation de porter le masque de protection, le non-respect par l’exploitant d’une installation ou d’un établissement ouvert au public ou son remplaçant (y compris officiant d’une cérémonie religieuse) de faire respecter l’obligation de porter le masque de protection (intérieur et extérieur) et le non-respect par l’exploitant d’un établissement de restauration ou d’un bar de limiter le nombre de personnes par table.

L’exploitant avait été déclaré en contravention « sur-le-champ ».

Le 24 juin 2021, la PCTN a fait part à la société propriétaire de son intention de prononcer une fermeture du bar avec apposition de scellés. Elle entendait déclarer sa décision exécutoire nonobstant recours. Un délai au 1er juillet 2021 était accordé à la société propriétaire pour se déterminer sur le rapport. Les faits dont ce rapport faisait état étaient constitutifs de graves troubles à la santé publique, dès lors qu’ils favorisaient activement la circulation de la COVID-19.

L’exploitant a, en personne, fait usage de son droit d’être entendu le 30 juin 2021. Il reconnaissait les faits dénoncés par les agents de la police municipale, lesquels devaient toutefois être replacés de leur contexte afin de fixer une sanction « plus juste ».

Depuis la première réouverture du bar durant la crise, le 6 juin 2020, les plannings de l’équipe avaient été modifiés afin de laisser un maximum de temps disponible aux chefs d’équipe et à l’exploitant pour faire respecter les mesures sanitaires dans la salle et sur la terrasse. L’établissement avait reçu plusieurs visites d’agents de police et d’inspecteurs de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail qui n’avaient formulé aucune remarque sur un quelconque non-respect des mesures sanitaires.

Les événements qui avaient eu lieu le 18 juin 2021 résultaient d’une situation exceptionnelle. Un grand nombre de personnes avait assisté à un concert dans ______ située en face de l’établissement, en lien avec la Fête de la musique. Le public en était sorti peu avant 21h00, soit l’heure du changement d’équipe et par conséquent « il y avait moins de surveillance en terrasse durant une dizaine de minutes ». La coïncidence entre ces deux événements avait causé « une surcharge exceptionnelle de la terrasse et du bar » eu égard au personnel disponible. Or, les agents de la police municipale étaient précisément passés à 21h00. L’établissement était depuis organisé de façon à accueillir les gens de façon conforme aux normes sanitaires.

L’usage de masques à visière résultait avant tout d’une mauvaise compréhension des types de masques autorisés. Lors de la réouverture de l’établissement le 22 avril 2021, le meilleur type de masques avait été recherché. Les masques en tissu étant interdits, ceux à visière étaient apparus comme parfaits dès lors qu’ils permettaient un meilleur contact visuel avec la clientèle, au personnel de mieux respirer et leur désinfection.

Pendant le mois de mai 2021, deux agents de la police municipale avaient visité l’établissement. Le personnel portait des masques à visière sans que cela ne génère de remarques de la part des agents. Il reconnaissait sa responsabilité d’exploitant de devoir s’informer des changements des normes en vigueur et avait depuis équipé le personnel de masques conformes.

Le 2 juillet 2021, la PCTN a ordonné la fermeture immédiate du bar, avec apposition de scellés, pour une durée de huit jours, soit du 5 juillet au 12 juillet 2021 inclus. L’activité de vente à l’emporter et de livraison était également visée par cette décision exécutoire nonobstant recours. Il ressortait du rapport que les règles sanitaires en matière de protection dans la lutte contre la COVID-19 n’avaient pas été respectées. L’obligation des six personnes à table en terrasse avait été violée de même que le port de masques homologués par l’office fédéral de la santé publique. Ces faits étaient constitutifs de graves troubles à la santé publique dès lors qu’ils favorisaient activement la circulation de la COVID-19.

L’exploitant fait recours.

[Quant à la recevabilité], bien que la durée de la fermeture ordonnée du 5 au 12 juillet 2021 ait pris fin, la recourante (= la société exploitant l’établissement) conserve un intérêt actuel à ce que le bien-fondé de la décision soit examiné, dès lors que la situation pourrait se reproduire dans des circonstances semblables, d’une part, et que la sanction prononcée à son encontre pourrait, en cas d’inobservation d’autres prescriptions, être prise en compte à titre d’antécédent, d’autre part.

La recourante soulève [notamment] le grief de violation du principe de la proportionnalité. Elle estime que la fermeture de l’établissement pendant huit jours est une durée excessive.

Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis.

Aux termes de l’art. 62 al. 2 de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD – I 2 22), le département peut procéder à la fermeture, avec apposition de scellés, pour une durée maximale de quatre mois, de toute entreprise dont l’exploitation perturbe ou menace gravement l’ordre public, notamment en matière de tranquillité, santé, sécurité et moralité publiques.

Dans un arrêt de la chambre de céans du 2 mars 2021 (ATA/284/2021), la durée de fermeture prononcée en raison de l’inobservation des règles sanitaires a été fixée à cinq semaines. Le restaurateur avait accueilli dans la période du 23 novembre au 2 décembre 2020, au minimum à cinq reprises, des clients au nombre de cinq ou six dans son établissement, malgré la fermeture des restaurants. Il n’avait pas mis à disposition de sa clientèle de gel hydro-alcoolique, n’avait pas fait respecter les distances de sécurité dans son établissement ni l’obligation de porter le masque d’hygiène.

Dans un arrêt du 23 mars 2021 (ATA/340/2021), la durée de la fermeture en raison de l’inobservation des règles sanitaires consistant à avoir dépassé, le 23 décembre 2020, pour une table, le nombre de personnes alors autorisé à une table et à avoir toléré une distance insuffisante entre certaines tables a été fixée à deux semaines.

Dans une autre affaire, du 27 avril 2021 (ATA/460/2021), la chambre de céans a ramené à une semaine la décision de fermeture d’un restaurant, l’infraction en cause, du 13 janvier 2021, ne concernant que deux personnes, qui consommaient à l’extérieur de l’établissement leur boisson en attendant que leur repas à l’emporter leur soit remis. L’infraction se rapportait toutefois également à un trouble grave à la santé publique, dès lors qu’elle favorisait la propagation du coronavirus.

Dans un arrêt du 11 mai 2021 (ATA/509/2021), la chambre de céans a ramené à une semaine la durée de la fermeture d’un bar-restaurant dont l’exploitant avait toléré, le 19 janvier 2021, alors que son établissement devait être fermé, seule la vente à l’emporter étant autorisée, l’utilisation de trois tables hautes par en tout cas huit clients, qui attendaient leur commande à l’emporter et consommaient des boissons sur la terrasse, des cendriers ayant été posés sur lesdites tables.

Dans un arrêt du 10 août 2021 (ATA/817/2021), s’agissant de la poursuite de l’exploitation d’un salon de jeux malgré l’obligation de fermeture des établissements publics, la chambre administrative a ramené à une semaine la durée de fermeture de trois semaines prononcée par le PCTN. Il était reproché au propriétaire d’avoir toléré qu’à tout le moins quatre clients y avaient joué en ligne le jour du contrôle, dont deux en même temps.

Enfin, dans l’ATA/1355/2021 précité, la chambre de céans a ramené à une semaine la durée de la fermeture d’un café-restaurant dont l’exploitante avait, sans masque et derrière son bar, servi un client, un autre client consommant une boisson sans être assis à une table.

En l’espèce, le comportement fautif de l’exploitant a été établi et mérite sanction. Dans la fixation de la durée de la fermeture, il convient de tenir compte du fait que la recourante n’est pas contredite par l’autorité intimée lorsqu’elle affirme n’avoir aucun antécédent. Il n’apparaît pas non plus que l’autorité intimée, qui souligne à juste titre que cette situation ne devait pas empêcher l’exploitant de respecter les règles en vigueur, contredise la recourante lorsqu’elle insiste sur le caractère exceptionnel qui prévalait le soir des faits litigieux en raison d’une affluence importante liée à la sortie d’un concert. Elle ne la contredit pas non plus lorsqu’elle soutient que les tables en cause n’étaient pas servies.

Pour le reste, l’autorité intimée insiste sur les troubles graves à l’ordre public qu’auraient constitué les faits reprochés en ce qu’ils auraient favorisé activement la propagation de la COVID-19. Pourtant, ce n’est pas en fermant l’établissement plus de quinze jours après les faits litigieux qu’une situation apte à protéger la santé publique pouvait être rétablie. Il faut plutôt suivre la recourante lorsqu’elle affirme, une fois encore sans être contredite, qu’elle a immédiatement pris les mesures nécessaires pour rétablir une situation conforme aux prescriptions sanitaires, les constats effectués sur place par les agents de la police municipale ayant de ce point de vue permis aux clients de l’établissement de consommer dans un contexte conforme aux prescriptions sanitaires alors en vigueur et que la mesure est en conséquence plutôt punitive.

Compte tenu de l’ensemble des circonstances, de la gravité des faits, de la faute de l’exploitant, de l’absence d’antécédents, de la jurisprudence précitée ainsi que du contexte de crise et de mesures sanitaires ayant frappé tous les restaurateurs, notamment sous l’angle du chiffre d’affaire, la durée de la fermeture ordonnée par la décision attaquée apparaît disproportionnée, principalement en raison de l’affluence subite liée à un événement particulier, et sera, dès lors, ramenée à quatre jours.

(Arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice ATA/34/2022 du 18.01.2022 ; dans le canton de Vaud, voir notamment : https://droitdutravailensuisse.com/2022/01/18/le-certificat-covid-19-au-restaurant-regle-des-3g-et-liberte-economique/)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

Publié dans Coronavirus - Covid 19 | Tagué , , , , , , | Laisser un commentaire

Bonus: gratification à laquelle l’employé a droit?

Photo de Somben Chea sur Pexels.com

Le Tribunal a considéré que le bonus était devenu une gratification à laquelle l’intimé (= l’employé) avait droit puisqu’il avait été versé durant de nombreuses années, malgré les crises financières, et que l’appelante (=l’employeuse), ayant fait preuve de manquements organisationnels, n’avait pas rendu vraisemblable la mauvaise qualité des prestations de l’intimé.

L’appelante conteste la qualification du bonus retenue par le Tribunal et soutient qu’il s’agit d’une gratification discrétionnaire, tant sur le principe que sur le montant. Elle conteste également les manquements organisationnels reprochés et fait grief au Tribunal d’avoir mal constaté les faits, l’intimé ayant notamment admis avoir fait des erreurs.

S’agissant du montant du bonus, le Tribunal s’est fondé sur celui perçu en 2018 (32’000 fr. à 90%) qu’il a réduit de 20% compte tenu de la réduction du taux d’activité de l’intimé durant l’année 2019 (70% en moyenne).

L’appelante conteste la base de calcul puisque le bonus de l’intimé avait diminué progressivement depuis 2015, que ses responsabilités étaient moindres durant les derniers mois de collaboration et que l’année 2019 était une période économique difficile.

La gratification, aux termes de l’art. 322d al. 1 CO, est une rétribution spéciale que l’employeur accorde en sus du salaire à certaines occasions, par exemple une fois par année. Le travailleur y a droit lorsqu’il en a été convenu ainsi.

Il faut distinguer (1) le salaire variable, (2) la gratification à laquelle l’employé a droit et (3) la gratification à laquelle il n’a pas droit.

On se trouve dans le cas n° 1, lorsqu’un montant est déterminé ou objectivement déterminable, c’est-à-dire qu’il a été promis par contrat dans son principe et que son montant est déterminé ou doit l’être sur la base de critères objectifs prédéterminés comme le bénéfice, le chiffre d’affaires ou une participation au résultat de l’exploitation, et qu’il ne dépend pas de l’appréciation de l’employeur. Il s’agit alors d’un élément du salaire que l’employeur est tenu de verser (art. 322 s. CO)

On se trouve dans les cas n° 2 et 3, lorsque le bonus est indéterminé ou objectivement indéterminable, c’est-à-dire que son versement dépend du bon vouloir de l’employeur et que sa quotité dépend pour l’essentiel de la marge de manœuvre de celui-ci. L’employeur se voit reconnaître un tel pouvoir d’appréciation lorsque le montant du bonus ne dépend pas seulement de l’atteinte d’un certain résultat d’exploitation, mais aussi de l’appréciation subjective de la prestation du travailleur. Le bonus doit alors être qualifié de gratification.

Il y a un droit à la gratification – cas n° 2 – lorsque, par contrat, les parties sont tombées d’accord sur le principe du versement d’un bonus et n’en ont réservé que le montant. Il s’agit d’une gratification que l’employeur est tenu de verser, mais il jouit d’une certaine liberté dans la fixation de son montant.

Il n’y a pas de droit à la gratification – cas n° 3 – lorsque, par contrat, les parties ont réservé tant le principe que le montant du bonus. Le bonus n’est pas convenu, de sorte qu’il s’agit d’une gratification facultative. Dans ce dernier cas, il faut encore examiner si le bonus revêt un caractère accessoire par rapport au salaire de base. L’application du principe de l’accessoriété peut en effet enlever toute portée à la réserve et le bonus sera dans ce cas requalifié en salaire. Ce principe ne s’applique toutefois pas aux très hauts revenus.

Il a été admis par exception que, en dépit d’une réserve (sur le principe et sur le montant), un engagement tacite [de payer le bonus] peut se déduire du paiement répété de la gratification pendant des décennies, lorsque l’employeur n’a jamais fait usage de la réserve émise, alors même qu’il aurait eu des motifs de l’invoquer, tels qu’une mauvaise marche des affaires ou de mauvaises prestations de certains collaborateurs lorsqu’il l’a versée. Il s’agit alors d’une gratification à laquelle l’employé a droit. La même conclusion s’impose lorsque la réserve du caractère facultatif n’est qu’une formule vide de sens et qu’en vertu du principe de la confiance, il y a lieu d’admettre que l’employeur montre par son comportement qu’il se sent obligé de verser un bonus.

L’employeur peut subordonner le droit à la gratification à des conditions. Ainsi est-il admissible d’exiger que le travailleur soit effectivement employé dans l’entreprise à l’échéance de la gratification, ou encore de n’allouer aucune gratification, ou une gratification réduite à l’employé qui est encore au service de l’employeur au moment de l’occasion donnant lieu à la gratification, mais dont le rapport de travail a déjà été résilié.

L’employeur peut avoir divers motifs de verser une gratification, tels que récompenser le travail accompli ou une fidélité de longue date, motiver l’employé pour l’avenir, éviter que celui-ci résilie le contrat, ou encore lui faire partager les bons résultats de l’entreprise. Dans la mesure où la gratification est destinée uniquement à récompenser l’employé pour le travail effectué, elle ne saurait être réduite ou supprimée au motif que le contrat a été résilié.

En l’espèce, les parties s’opposent sur la question de savoir si l’intimé a droit ou non à la gratification pour l’année 2019. Elles s’accordent toutefois sur la qualification du bonus en gratification, excluant ainsi l’hypothèse que celui-ci constituerait un élément du salaire.

A ce propos, il y a lieu de relever que la gratification a été versée chaque année depuis plusieurs décennies, y compris depuis que le contrat de travail de l’intimé a été repris par l’appelante en 2005, en dépit de la réserve formulée depuis 1995 lors du versement et nonobstant la crise financière dite des « subprimes » en 2008 (fait notoire). Seul le montant du bonus a varié selon les années, soit en fonction des résultats du groupe, de la banque et du collaborateur. Il apparaît ainsi que la variation des marchés – et donc des résultats du groupe et de l’appelante – n’ont pas eu d’impact significatif sur le droit à la gratification. Dans la mesure où la qualité des prestations de l’intimé n’a pas été jugée insatisfaisante pendant plus de trente ans, seule la dernière année étant litigieuse, il y a lieu de retenir qu’un accord tacite est intervenu entre les parties sur le principe du versement d’un bonus.

C’est par conséquent à juste titre que le Tribunal a retenu que le bonus versé chaque année à l’intimé constituait une gratification à laquelle l’intimé avait droit.

Dans la mesure où le versement du bonus dépendait de divers critères, soit notamment de la qualité des prestations de l’employé ou des résultats des affaires, il y a lieu d’examiner si l’appelante pouvait refuser de verser à l’intimé une gratification pour l’année 2019.

Afin de déterminer la qualité des prestations, des objectifs clairs devaient être fixés par l’appelante à l’intimé. Or, le Tribunal a retenu que tel n’avait pas été le cas. Ce constat doit être confirmé.

En effet, l’appelante a elle-même admis qu’elle n’avait pas énoncé d’objectifs pour les derniers mois d’activité de l’intimé. En outre, bien que l’intimé ait, de son côté, reconnu qu’il lui avait été indiqué qu’il devait « s’occuper des dossiers jusqu’à la dernière minute », un tel objectif n’est pas suffisamment clair et précis pour fonder une base suffisante à l’évaluation des prestations d’un employé. L’appelante ne peut pas non plus se prévaloir d’une « notoriété » de l’objectif de l’intimé. Il ne ressort ainsi d’aucun élément au dossier que des objectifs clairs aient été communiqués à l’intimé.

Même à supposer que tel ait été le cas, il apparaît que la qualité des prestations fournies par l’intimé était satisfaisante. (…)

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal a retenu que l’appelante n’était pas parvenue à démontrer que les prestations fournies par l’intimé étaient insatisfaisantes durant la dernière année de collaboration des parties.

L’appelante soutient encore que l’exercice 2019 ne permettait pas de verser un bonus à l’intimé. Or, bien que le témoin entendu ait déclaré qu’environ 10% des employés n’avaient pas perçu de bonus cette année-là en raison du fait qu’il s’agissait d’une année difficile, rien au dossier ne permet de l’accréditer. Par ailleurs, il n’est pas allégué que tous les employés se sont vu refuser leur bonus, ce qui aurait pu justifier un refus de le verser également à l’intimé. Le fait que l’appelante ait choisi, dans l’enveloppe globale dédiée aux bonus, de l’accorder à un autre employé plutôt qu’à l’intimé ne relève que d’un choix interne et ne saurait être opposé à l’intimé puisque les prestations de ce dernier n’étaient pas insatisfaisantes et que le principe du bonus était acquis pour l’intimé.

Ainsi, l’appelante n’a démontré aucun motif de refus du versement d’une gratification pour l’année 2019, étant encore relevé que, le fait que le contrat de travail n’était plus en cours au moment du versement, ne s’opposait en principe pas audit versement et qu’une assurance dans ce sens avait été fournie à l’intimé par l’appelante par courriel du 1er juillet 2019.

Reste à déterminer le montant de la gratification due à l’intimé.

Comme précédemment relevé, il n’est pas démontré que l’exercice 2019 était « difficile » comme le prétend l’appelante. Il n’est pas non plus établi que les responsabilités de l’intimé, à savoir le transfert des dossiers aux juristes, étaient moindres que le traitement des dossiers lui-même. En revanche, il est vrai que le montant de la gratification a régulièrement diminué chaque année depuis 2015. Enfin, le motif du versement de la gratification n’est pas déterminé dans le cas d’espèce. Le fait que plusieurs critères entrent en ligne de compte (qualité des prestations et résultats de la banque et du groupe), ne permet pas de réduire le montant du bonus en raison du fait que l’intimé ne sera plus employé à l’avenir.

Il apparaît ainsi justifié de fonder le calcul de la gratification sur une somme de 28’000 fr., soit 4’000 fr. de moins que le montant alloué en 2018, montant sur lequel s’est fondé le Tribunal.

Pour le surplus, les parties ne contestent pas le calcul opéré par le premier juge pour tenir compte de la réduction du temps de travail dont a bénéficié l’intimé, de sorte qu’il peut être repris ici. Le montant du bonus 2019 sera dès lors réduit à 21’777 fr. ([28’000 fr. x 70%] / 90%).

Le taux et la date de départ des intérêts moratoires n’étant pas contestés, ils seront confirmés.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l’appelante sera condamnée à verser à l’intimé la somme brute de 21’777 fr., plus intérêts à 5% l’an à compter du 18 mai 2020, à titre de bonus 2019.

(Arrêt de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du canton de Genève CAPH/6/2022 du 03.01.2022)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

Publié dans Salaire | Tagué , , , , | Laisser un commentaire

Indemnité pour les vacances incluse dans le salaire?

Photo de Pixabay sur Pexels.com

La recourante (= l’employeuse) fait grief à la cour cantonale d’avoir octroyé un montant de 10’570 fr. à l’intimée à titre de salaire afférent aux vacances pour la période comprise entre août 2015 et juillet 2016. Elle est d’avis que les conditions permettant d’inclure la rémunération des vacances dans le salaire seraient réalisées.

 L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, au moins quatre semaines de vacances (art. 329a al. 1 CO), pendant lesquelles il doit lui verser le salaire total y afférent (art. 329d al. 1 CO). Cette disposition est relativement impérative, en ce sens qu’il ne peut y être dérogé au détriment du travailleur (art. 362 al. 1 CO). 

En règle générale, le salaire relatif aux vacances doit être versé au moment où celles-ci sont prises et il n’est pas admissible d’inclure l’indemnité de vacances dans le salaire total. Le Tribunal fédéral a d’abord admis que, dans des situations particulières, ce par quoi il faut entendre une activité très irrégulière, l’indemnité de vacances pouvait exceptionnellement être incluse dans le salaire total (ATF 118 II 136 consid. 3b; 116 II 515 consid. 4a; 107 II 430 consid. 3a). Par la suite, il s’est toutefois interrogé sur la justification d’une telle dérogation (ATF 129 III 493 consid. 3.2 et 3.3; 129 III 664 consid. 7.2). Laissant la question en suspens, il a relevé que, dans tous les cas, outre la nécessité objective due à une activité irrégulière (première condition), la part du salaire global destinée à l’indemnisation des vacances devait être mentionnée clairement et expressément dans le contrat de travail lorsqu’il était conclu par écrit (deuxième condition), ainsi que sur les décomptes de salaire périodiques (troisième condition; ATF 129 III 493 consid. 3.2 et 3.3; arrêts 4A_619/2019 du 15 avril 2020 consid. 3.1; 4A_561/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1). La simple indication selon laquelle l’indemnité afférente aux vacances est comprise dans le salaire total ne suffit donc pas; la part représentant cette indemnité doit être fixée en pourcentage ou en chiffres (ATF 116 II 515 consid. 4b; arrêt 4A_463/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3) et cette mention doit figurer aussi bien dans le contrat de travail écrit que dans les décomptes de salaire (ATF 129 III 493 consid. 3.3; arrêts 4A_561/2017, précité, consid. 3.1; 4A_205/2016 du 23 juin 2016 consid. 2.6.1). Si les conditions ci-dessus ne sont pas réunies, l’employeur doit payer le salaire afférent aux vacances. Que l’employé ait pris ses vacances en nature n’y change rien (ATF 129 III 664 consid. 7.2; arrêts 4A_612/2019 du 15 avril 2020; 4A_561/2017, précité, consid. 3.1; 4A_205/2016, précité, consid. 2.6.1).

Dans l’arrêt attaqué, la cour cantonale considère que les trois conditions jurisprudentielles précitées ne sont pas remplies. Elle estime que l’activité déployée par l’intimée entre août 2015 et juillet 2016 ne peut pas être qualifiée d’irrégulière, dès lors que le contrat de travail conclu en juin 2015 garantissait à l’intéressée trente-cinq périodes d’enseignement de quarante minutes par semaine. Les juges cantonaux nient également la réalisation de la deuxième condition, car le contrat de travail passé en 2015 faisait référence à deux taux différents en ce qui concerne les indemnités de vacances, raison pour laquelle il était impossible de déterminer la part du salaire global destinée à l’indemnisation des vacances. Ils considèrent que la troisième condition n’est pas davantage remplie, puisque les décomptes de salaire relatifs aux mois d’août 2015 à juillet 2016 n’indiquent pas de manière suffisamment claire le montant du salaire dévolu à la rétribution des vacances. 

La recourante affirme, de manière péremptoire, que la réalisation des conditions permettant d’inclure l’indemnité de vacances dans le salaire seraient réalisées. On cherche, toutefois, en vain une critique digne de ce nom des motifs énoncés par les juges précédents pour aboutir à la solution inverse. Force est du reste d’observer que la cour cantonale a nié à bon droit que les conditions précitées n’étaient pas remplies. En effet, l’activité de l’intimée, qui correspondait à tout le moins à trente-cinq périodes hebdomadaires d’enseignement de quarante minutes, ne saurait être taxée d’irrégulière. En outre, le caractère imprécis des informations relatives au taux d’indemnisation des vacances dans le contrat conclu en juin 2015 ne permet effectivement pas de déterminer la part exacte du salaire global visant à rétribuer les vacances, de sorte que la seconde condition n’est pas davantage réalisée. Dans ses écritures, la recourante ne tente pas de démontrer le contraire, mais focalise son attention sur la troisième condition. Cela est toutefois vain dans la mesure où les conditions jurisprudentielles évoquées ci-dessus sont cumulatives. En tout état de cause, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle se borne à affirmer que la troisième condition susmentionnée n’aurait aucun sens pour  » une enseignante qualifiée, qui n’a pas besoin qu’on lui fasse un dessin pour comprendre le système de l’inclusion de l’indemnité des vacances dans le salaire (…) « . [Sic !]

 La recourante fait encore valoir qu’il conviendrait de calculer le montant de l’indemnité de vacances au  » taux légal  » de 8,33 % en lieu et place du taux contractuel prévu. 

En l’occurrence, la cour cantonale a considéré, à juste titre, qu’il n’y avait pas lieu de retenir ledit pourcentage pour arrêter le montant du salaire afférent aux vacances mais bel et bien de calculer le salaire convenu sur l’ensemble de l’année, vacances comprises, selon les conditions contractuelles prévues, à savoir sur une base de trente-cinq périodes hebdomadaires rémunérées 35 fr. la période. Le salaire annuel contractuellement prévu était ainsi de 63’700 fr. (35 fr. x 35 périodes x 52 semaines) et le salaire annuel perçu par l’intimée de 53’130 fr., de sorte que celle-ci avait droit à un montant de 10’570 fr. La recourante se plaint en vain de ce qu’il y aurait une contradiction dans le raisonnement de l’autorité précédente à calculer le salaire afférent aux vacances selon les conditions fixées par les parties dans leur contrat de travail alors même qu’elle dénie toute validité à l’accord des parties ayant pour objet l’inclusion de l’indemnité de vacances dans le salaire. Ce faisant, l’intéressée méconnaît que la nullité d’une clause contractuelle n’entraîne, en règle générale, pas celle d’autres éléments de l’accord des parties (art. 20 al. 2 CO). En l’occurrence, rien ne permet d’établir que celles-ci auraient choisi de régler différemment leurs relations de travail si elles avaient eu connaissance de la nullité de leur accord portant sur l’inclusion du salaire afférent aux vacances dans le salaire global. La recourante ne le soutient pas ni ne le démontre, se contentant d’affirmer qu’il serait absurde d’appliquer une clause contractuelle relative aux vacances qualifiée de nulle. On ne saurait la suivre sur ce point (cf. dans le même sens, arrêt 4A_215/2019 du 7 octobre 2019 consid. 3.2.3). En définitive, force est de relever que le calcul opéré par la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique.

(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_532/2021 du 27 décembre 2021, consid. 5)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

Publié dans Salaire, Vacances | Tagué , , | Laisser un commentaire

Le certificat COVID-19 au restaurant: règle des 3G et liberté économique

Photo de Sebastiaan Stam sur Pexels.com

[La CDAP a rendu un arrêt le 11 janvier 2022 concernant l’exigence du certificat COVID-19 dans les restaurants. Rendu sous le régime « 3G » (vacciné, guéri ou testé), il examine notamment – avec des nuances intéressantes –  la validité de cette restriction à la liberté économique sous l’angle de l’art. 36 Cst.]

A.________, dont B.________ est l’associée-gérante présidente, exploite sous l’enseigne ******** un café-restaurant à ********, sur le territoire de la commune de ********. L’exploitation du restaurant a débuté le 10 décembre 2020.

Le 8 septembre 2021, le Conseil fédéral a adopté une modification de l’ordonnance du 23 juin 2021 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière; RS 818.101.26) étendant l’utilisation du certificat COVID-19 (RO 2021 542). Les nouvelles mesures, entrées en vigueur le 13 septembre 2021 et valables jusqu’au 24 janvier 2022, prévoyaient notamment que l’accès des personnes de 16 ans et plus à l’intérieur des établissements de restauration était limité à celles disposant d’un tel certificat (art. 12 al. 1 let. a ordonnance COVID-19 situation particulière); s’agissant de l’extérieur (terrasses), les exploitants pouvaient introduire cette mesure; à défaut, la distance requise entre les groupes devait être respectée ou des séparations efficaces être installées (let. b). Selon l’art. 3 ordonnance COVID-19 situation particulière, qui se réfère à l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 sur les certificats (RS 818.102.2), le certificat COVID-19 (ci-après: le certificat) pouvait être un certificat attestant d’une vaccination contre le COVID-19, d’une infection guérie ou d’un résultat de test négatif (règle dite des 3G pour geimpft, genesen, getestet).

[Nota bene : le 17 décembre 2021, le Conseil fédéral a adopté des restrictions supplémentaires, par le biais d’une nouvelle modification de l’ordonnance COVID-19 situation particulière (RO 2021 882) qui limite notamment l’accès à l’intérieur des restaurants aux personnes disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison (règle dite des 2G pour geimpft, genesen) et prévoyant une obligation de s’asseoir sauf si l’accès est limité aux seules personnes disposant à la foi d’un certificat de vaccination ou de guérison et d’un certificat de test (règle dite des 2G+). Dans la mesure où ces restrictions, entrées en vigueur le 20 décembre 2021 et valables jusqu’au 24 janvier 2022, ont été adoptées postérieurement à la décision attaquée, elles ne sont pas examinées par la CDAP dans le présent arrêt.]

Dans un courriel envoyé le 24 septembre 2021 à la Police cantonale du commerce ainsi qu’à divers médias, B.________ a indiqué en substance qu’elle ne contrôlerait pas que ses clients disposent d’un certificat ni qu’ils portent un masque et qu’elle entamait une « grève éthique ».

La Police du commerce de la Riviera a procédé le même jour à un contrôle à l’intérieur de l’établissement. Il résulte du rapport établi à cette occasion que B.________ a déclaré aux policiers qu’elle ne contrôlait pas que ses clients disposaient d’un certificat ni qu’ils portaient un masque.

Entendue le 27 septembre 2021 par la Police cantonale du commerce, B.________ a en substance réitéré les déclarations déjà tenues précédemment, notamment le fait qu’elle refusait de contrôler que ses clients disposent d’un certificat. Elle a été informée des conséquences au cas où elle persisterait à ne pas respecter les mesures sanitaires.

Par décision du 28 septembre 2021, notifiée en main propre à l’intéressée lors de la fermeture effective de l’établissement par la Police cantonale du commerce, l’Etat-major cantonal de conduite (ci-après: EMCC ou autorité intimée) a ordonné la fermeture immédiate du café-restaurant ********, a précisé que cette décision pouvait être réexaminée à tout moment, pour autant que la preuve du respect des dispositions légales fédérales et cantonales en matière de lutte contre le COVID-19 ait été fournie et ait fait l’objet d’un contrôle de conformité par la Police cantonale du commerce et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

Par acte de son conseil du 28 octobre 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement à son annulation.

Déposé dans le délai légal devant la CDAP contre une décision d’une autorité cantonale qui ne peut pas faire l’objet d’un recours devant une autre autorité et qui porte manifestement une atteinte aux intérêts de la recourante, le recours, qui répond en outre aux exigences de forme prévues par la loi, est recevable si bien qu’il convient d’entrer en matière sur le fond (art. 92, 95, 75 et 79 applicables par renvoi de l’art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

La recourante formule divers griefs à l’encontre de la décision attaquée. Elle considère que la fermeture de son établissement viole sa liberté économique. Elle estime également que la restriction d’accès à l’intérieur des restaurants aux personnes disposant d’un certificat ne serait pas conforme à la liberté économique. Enfin, elle considère qu’il n’y a pas de base légale permettant aux exploitants des restaurants et à leurs collaborateurs de vérifier que leurs clients disposent d’un certificat, respectivement de contrôler leur identité.

La recourante considère que la restriction d’accès à l’intérieur des restaurants aux titulaires d’un certificat (règle des 3G) viole la garantie constitutionnelle de la liberté économique (art. 27 Cst.). Elle soutient en substance que les conditions posées pour restreindre la liberté économique ne sont pas remplies.

La limitation d’accès à l’intérieur des restaurants aux personnes titulaires d’un certificat porte manifestement atteinte à la liberté économique des exploitants de restaurants, qui comprend notamment la liberté contractuelle. En effet, seules les personnes de plus de 16 ans pouvant prouver une vaccination, une guérison ou un résultat négatif de test peuvent obtenir un certificat. Or, une partie non négligeable de la population n’est pas vaccinée; seule une proportion limitée de la population peut prétendre obtenir un certificat de guérison suite à une infection; enfin, les possibilités d’obtenir un test négatif sont restreintes en raison des capacités limitées des laboratoires qui réalisent ces tests et de leurs coûts. Il est d’ailleurs notoire que la fréquentation des restaurants et des autres lieux pour l’accès desquels le certificat est exigé a diminué depuis l’introduction de cette mesure.

Dès lors que la mesure contestée porte manifestement atteinte à la liberté économique de la recourante, il convient d’examiner si les conditions posées par l’art. 36 Cst. sont remplies. Selon cette disposition, les restrictions d’un droit fondamental doivent être fondées sur une base légale et les restrictions graves prévues par une loi (al. 1); toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2); toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (al. 3); l’essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4).

La recourante soutient d’abord que la restriction d’accès fondée sur le certificat constitue une atteinte grave à la liberté économique qui devrait être fondée sur une base légale au sens formel. Elle considère que l’ordonnance COVID-19 situation particulière ne constitue pas une base légale suffisante de ce point de vue.

Selon son préambule, l’ordonnance COVID-19 situation particulière repose sur l’art. 6 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies; LEp; RS 818.101). La loi sur les épidémies prévoit un modèle de gestion de crise à trois échelons soit la situation normale, la situation particulière et la situation extraordinaire. Une situation particulière en lien avec l’épidémie de COVID-19 existe depuis la fin de la situation extraordinaire le 19 juin 2020 et encore à ce jour.

Selon l’art. 6 al. 2 LEp, dans l’hypothèse d’une situation particulière, le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons, notamment ordonner des mesures visant des individus ou la population (let. a et b). Il résulte du message précité que les mesures que peut prendre le Conseil fédéral en application des let. a et b précitées sont celles figurant aux art. 31 à 38 LEp ainsi qu’à l’art. 40 LEp. L’art. 40 LEp permet d’ordonner les mesures nécessaires pour empêcher la propagation des maladies transmissibles ou dans certains groupes de personnes. Cette disposition permet notamment aux autorités de prononcer la fermeture des écoles, d’autres institutions publiques ou des entreprises privées ou de réglementer leur fonctionnement (let. b). Or, comme l’a déjà jugé le Tribunal fédéral en lien avec l’obligation du port du masque (TF 2C_793/2020 du 8 juillet 2021, destiné à la publication, consid. 5.1.3.), dans la mesure où l’art. 40 al. 2 LEp permet de fermer des entreprises privées, il est toujours possible de prononcer une mesure moins restrictive. Une limitation d’accès fondée sur le certificat constitue une mesure moins restrictive qu’une fermeture si bien que l’art. 40 LEp constitue une base légale suffisante.

En mettant notamment en doute l’existence d’une surcharge des hôpitaux en raison de l’épidémie de COVID-19, la recourante conteste que la restriction d’accès à l’intérieur des restaurants poursuive un intérêt public.

Contrairement à ce que soutient la recourante, il est manifeste que l’exigence d’un certificat pour accéder à l’intérieur des restaurants vise un intérêt public, soit la lutte contre la propagation du COVID-19. Autrement dit, la mesure s’inscrit dans le cadre plus large de la protection de la santé publique. La question de savoir si la situation sanitaire – notamment le risque de surcharge des hôpitaux – justifiait une restriction d’accès à l’intérieur des restaurants, ce qui est contesté par la recourante, doit être au surplus examinée dans le cadre du respect du principe de proportionnalité.

La recourante fait valoir que la mesure ne serait pas conforme au principe de la proportionnalité.

L’art. 36 al. 3 Cst. dispose que toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. De ce point de vue, il faut examiner si la mesure restrictive est apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), lesquels ne peuvent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité interdit en outre toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ).

A propos des mesures de lutte contre le COVID-19, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit : Le principe de la proportionnalité exige que les mesures ordonnées soient dans un rapport raisonnable avec les risques qu’elles visent à éviter. Dans la mesure du possible, ces risques doivent être quantifiés; cela signifie qu’il ne faut pas uniquement prendre en compte le pire des scénarios, mais également la probabilité que celui-ci se produise. Dans cette pondération, les conséquences sociétales et économiques des mesures doivent aussi être considérées. Dans le contexte du COVID-19, il convient donc d’examiner avec quelle probabilité et intensité cette maladie peut toucher la population et si les mesures ordonnées sont aptes à en diminuer la propagation. Il faut également mettre en balance les conséquences négatives de la maladie avec celles des mesures ordonnées en se fondant sur l’état actuel des connaissances. Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps que nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible. En outre, les mesures doivent être réexaminées régulièrement. Tant qu’aucune disposition légale ne définit le niveau de risque acceptable, la frontière entre risques admissibles et risques inadmissibles demeure indéterminée. Il appartient alors en premier lieu au pouvoir exécutif, par le biais d’ordonnances, et non aux tribunaux de définir ce qu’est le risque acceptable. A cela s’ajoute que toute mesure de protection ou de prévention comporte quelque incertitude quant à ses effets concrets futurs. Il en va d’ailleurs toujours ainsi des mesures de prévention des risques. En particulier, l’arrivée de nouvelles maladies infectieuses a pour corollaire une grande insécurité quant au choix des mesures adéquates. Cela signifie que ces mesures ne peuvent pas être prévues par le législateur, mais doivent être prises en tenant compte de l’état des connaissances du moment, généralement incomplet, ce qui laisse également une certaine marge de manœuvre aux autorités. Celles-ci ne peuvent toutefois invoquer cet état des connaissances pour prendre des mesures restrictives que si elles cherchent activement à actualiser ces connaissances. On ne saurait ainsi admettre qu’après une longue période de mesures restrictives, les autorités continuent de les maintenir en se fondant toujours sur l’état des connaissances qu’elles avaient lorsqu’elles les ont adoptées et en invoquant le principe de précaution. Plus les limitations de liberté durent longtemps, plus les exigences en matière de mise à jour de l’évaluation des risques augmentent. Ainsi, dès que les connaissances évoluent, les mesures doivent être adaptées. Les mesures qui étaient considérées comme aptes à atteindre le but visé sur la base des connaissances au moment où elles ont été prises peuvent donc s’avérer inutiles postérieurement, en présence de nouvelles connaissances. A l’inverse, des mesures qui s’avéreraient inefficaces pour lutter contre la propagation d’une dangereuse maladie pourraient être renforcées. Cela a pour conséquence qu’une mesure ne peut pas être considérée comme illégitime du seul fait que, rétrospectivement et en présence de meilleures connaissances, elle n’apparaît pas comme étant optimale. En définitive, lorsque l’évaluation d’une mesure dépend de connaissances techniques ou scientifiques controversées, le juge n’admet une violation du principe de la proportionnalité que si l’inaptitude de cette mesure à atteindre le résultat recherché paraît manifeste. En d’autres termes, pour tous ces motifs, il faut reconnaître une latitude de décision relativement importante aux autorités qui disposent des connaissances scientifiques nécessaires et exercent la responsabilité politique (TF 2C_283/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5; 2C_308/2021 du 3 septembre 2021 2C_290/2021 du 3 septembre 2021 consid. 5.5; 2C_273/2020 du 8 juillet 2021 consid. 5.3; 2C_941/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.2 et les réf. citées, tous destinés à la publication; cf. également Cour constitutionnelle CCST.2021.0008 du 21 décembre 2021 consid. 3e).

Conformément à la jurisprudence précitée, il convient de se référer aux données qui étaient à disposition du Conseil fédéral – qui se fonde notamment sur les avis d’experts de l’Office fédéral de la santé publique et de la Task Force scientifique – au moment de l’adoption de la modification du 8 septembre 2021 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière.

Dans son communiqué de presse du 19 mai 2021 (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-83599.html), le Conseil fédéral a précisé l’utilisation future du certificat COVID-19. Il a notamment indiqué que l’utilisation du certificat devait permettre de reprendre certaines activités pendant une phase transitoire et qu’il n’entendait pas l’utiliser plus longtemps que nécessaire. S’agissant de l’utilisation du certificat, trois domaines ont été distingués, le domaine vert où l’utilisation du certificat est exclue, le domaine orange où l’utilisation est facultative ou pour éviter des fermetures, et le domaine rouge où l’utilisation est requise pour permettre des assouplissements. S’agissant du domaine orange, qui concerne notamment les restaurants, l’utilisation du certificat était envisagée si la situation épidémiologique devait de nouveau se dégrader et exposer le système de santé à un risque de surcharge. La limitation de l’accès à certains lieux – dont les restaurants – aux personnes disposant d’un certificat devait permettre d’éviter de les fermer complètement.

Compte tenu de l’évolution négative de la situation épidémiologique, le Conseil fédéral a décidé le 8 septembre 2021 d’une extension de l’obligation du certificat. Selon le communiqué de presse du même jour (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-85035.html), cette mesure a notamment été prise parce que la situation dans les hôpitaux restait tendue et l’occupation des lits aux soins intensifs très élevée. Le nombre d’infections restait élevé et la circulation du virus avait connu une légère augmentation. La part de la population non immunisée et en particulier non vaccinée restait en outre trop élevée pour empêcher une nouvelle et importante vague de contaminations. La protection offerte par le vaccin était bonne contre une infection et contre les formes graves de la maladie. Les personnes vaccinées étaient également beaucoup moins contagieuses que les autres. Le certificat réduisait considérablement les probabilités de transmission, car il limitait les rassemblements aux personnes qui ne risquaient pas, ou seulement faiblement, de se contaminer mutuellement. Le certificat permettait en outre de lutter contre la propagation du virus sans fermer d’établissements ni interdire certaines activités.

La recourante estime d’abord que les restaurants ne constituent pas un lieu d’infection et qu’ils ne représentent qu’une faible partie des contaminations. En outre, il ne serait pas possible de limiter la surcharge des hôpitaux dès lors que ceux-ci seraient de toute manière occupés à la limite de leur capacité pendant la période hivernale. Cette surcharge serait la conséquence d’autres décisions politiques, notamment celle de diminuer le nombre d’hôpitaux et de lits en soins intensifs, et non de l’épidémie de COVID-19. La recourante conteste également que les hôpitaux étaient surchargés par l’évolution de l’épidémie de COVID-19 au moment de l’introduction de l’exigence du certificat dans le domaine de la restauration. En se fondant notamment sur de nombreuses publications scientifiques, la recourante soutient que l’introduction du certificat pour accéder à l’intérieur des restaurants ne serait pas efficace pour lutter contre la propagation de l’épidémie dès lors que les personnes vaccinées peuvent également transmettre le virus, être contaminées par celui-ci et développer des formes graves et que les vaccins n’ont qu’une efficacité réduite face aux nouveaux variants du virus. Les personnes asymptomatiques ne seraient pas contagieuses. L’évolution de l’épidémie ne serait pas plus défavorable dans les pays qui n’ont pas introduit d’exigence de certificat sanitaire pour accéder à certains lieux. Des mesures moins restrictives – telles que le respect de l’hygiène des mains et des règles de distanciation sociale – permettraient d’atteindre le même objectif en matière de lutte contre l’épidémie.

D’abord, les restaurants sont des lieux de socialisation où les personnes se réunissent et ont des contacts rapprochés, notamment s’ils partagent un repas. Ils peuvent donc être visés par des mesures dites d’éloignement social ayant pour objectif de réduire la probabilité d’être exposé au virus. L’extension du certificat avait notamment pour but de limiter le risque de transmission dans ces lieux où beaucoup de personnes se réunissent. Les restaurants n’ont d’ailleurs pas été les seuls lieux visés par l’extension du certificat qui concernait également les installations de loisirs, de sport et de divertissement et certaines manifestations en intérieur. Il n’est pas décisif que ces lieux ne soient pas nécessairement ceux où les cas de contamination sont statistiquement avérés. Compte tenu du mode de transmission du virus, un risque de contamination plus élevé dans de tels lieux est à tout le moins plausible. Certes, l’obligation de présenter un certificat porte atteinte aux intérêts économiques des restaurateurs. Avec la règle des 3G, toute personne qui le souhaitait, même non vaccinée et non guérie, pouvait toutefois continuer à accéder à l’intérieur des restaurants, moyennant cas échéant la réalisation d’un test négatif, si bien que cette atteinte doit être relativisée.

Comme le relève la recourante, la présentation d’un certificat n’empêche pas toute propagation du virus. En effet, il est notoire que les vaccins n’ont qu’une efficacité limitée si bien que des personnes vaccinées peuvent être porteuses du virus et le transmettre. Cela étant, au moment où il a adopté cette mesure, le Conseil fédéral pouvait considérer, sur la base de l’avis des experts scientifiques qu’il a à sa disposition, que les personnes vaccinées étaient moins susceptibles de transmettre le virus que les personnes non vaccinées; l’utilisation d’un certificat était dès lors de nature à réduire le risque d’être infecté au virus d’une manière plus efficace que par le respect d’autres règles comme le lavage des mains, l’aération régulière des locaux et la distanciation sociale – qui n’est en outre pas toujours possible dans ces lieux. Cette mesure était en outre justifiée par la probabilité d’une évolution négative de l’épidémie en raison de l’émergence de nouveaux variants, de l’arrivée des températures hivernales et d’une couverture vaccinale limitée.

En outre, le Conseil fédéral était également fondé à prendre cette mesure pour éviter le risque d’une surcharge des hôpitaux en raison d’une évolution négative de l’épidémie. Certes, au moment de l’extension du certificat sanitaire, le nombre de patients hospitalisés en raison du COVID-19 n’était pas particulièrement élevé. Toutefois, le Conseil fédéral pouvait considérer qu’une évolution négative de l’épidémie risquait d’entraîner une augmentation du nombre d’hospitalisations – voire de décès – et une surcharge du système hospitalier. Il est en effet notoire que les précédentes vagues épidémiques du COVID-19 ont surchargé le système hospitalier. Au moment de l’extension du certificat, il n’était en outre pas démontré que la couverture vaccinale à elle seule ou d’autres éléments, comme une moindre dangerosité du virus, permettraient d’éviter une surcharge des hôpitaux en cas de flambée de cas sans que des mesures limitant les risques de contamination fondées sur l’art. 40 LEp soient prises.

Certes, comme l’autorité intimée l’admet du reste également, la restriction d’accès à certains lieux aux personnes disposant d’un certificat n’a pas empêché une augmentation du nombre des cas et des hospitalisations (« 5ème vague »). Cela ne signifie toutefois pas encore que la mesure incriminée est dépourvue d’efficacité et qu’elle ne joue pas, respectivement qu’elle n’a pas joué un rôle, même modeste, dans la prévention des risques de propagation de l’épidémie. Pour les mêmes raisons, il est sans incidence que l’efficacité de la mesure litigieuse ait été mise en cause dans un certain nombre de publications scientifiques que la recourante a produites à l’appui de son recours. Peu importe également que l’épidémie n’ait pas évolué plus négativement dans les pays qui n’ont pas introduit cette mesure. Il n’est dès lors pas nécessaire d’approfondir plus avant ces questions.

Compte tenu de l’incertitude qui existe, notamment sur les modes de transmission du virus et les méthodes les plus efficaces pour limiter sa propagation, il est parfaitement normal que l’efficacité des mesures soit débattue, notamment au sein de la communauté scientifique, et que les autorités d’autres pays choisissent des stratégies différentes pour lutter contre l’épidémie. Le Conseil fédéral ne saurait pour autant renoncer à agir jusqu’à ce que la preuve de l’efficacité d’une mesure soit apportée mais le gouvernement doit prendre en compte cette incertitude en actualisant ses connaissances et en réévaluant les mesures adoptées. Ainsi, l’extension du certificat a été adoptée pour une durée limitée, soit initialement jusqu’au 24 janvier 2022, si bien que le Conseil fédéral devra quoi qu’il en soit prochainement la réexaminer au regard des expériences faites jusqu’ici ainsi que de l’évolution de l’épidémie, notamment de la contagiosité et de la dangerosité des nouveaux variants.

Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’est au surplus pas pertinent que l’extension du certificat aurait également eu pour objectif l’augmentation de la couverture vaccinale. En effet, en application de la règle des 3G, le certificat était accessible aux personnes non vaccinées pour autant qu’elles présentent soit une preuve de guérison soit un test négatif. Certes, il n’est pas exclu que, pour des raisons à la fois pratiques et économiques, des personnes non guéries ont préféré se faire vacciner plut. que de se faire très régulièrement tester. L’augmentation du taux de couverture vaccinal n’est toutefois qu’un possible effet indirect de la mesure incriminée. Cet effet indirect, même s’il a sans doute été pris en compte par les autorités, ne rend pas pour autant disproportionnée la mesure du point de vue de la lutte contre la propagation du virus.

Enfin, la mesure incriminée reste proportionnée dans la mesure où elle permet d’éviter que des mesures plus restrictives – en particulier des mesures de restriction d’horaires ou des fermetures – soient prises.

On ne saurait donc considérer que l’on se trouve dans un cas où l’inaptitude de la mesure pour lutter contre l’épidémie serait manifeste au sens de la jurisprudence précitée. Compte tenu de l’importante marge de manœuvre qui doit être reconnue aux autorités politiques, l’extension du certificat pour accéder à l’intérieur des restaurants était une mesure conforme au principe de la proportionnalité.

Ce grief doit donc être rejeté.

(Arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois GE.2021.0207 du 11.01.2022)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

Publié dans Coronavirus - Covid 19 | Tagué , , , , | Laisser un commentaire

Transparence et secret fiscal

Photo de Brayden Law sur Pexels.com

Le 1er septembre 2020, Madame A______, journaliste au sein du quotidien C______, a sollicité auprès de la Conseillère d’État en charge du département des finances et des ressources humaines (ci-après : DF) l’accès à toute décision sur amende prononcée par ses services à l’encontre de Monsieur B______, alors Conseiller d’État, avec, le cas échéant, caviardage des données personnelles inutiles à la compréhension de l’affaire.

Elle avait pris connaissance, par la presse, du fait que l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) avait rendu une décision s’agissant des déductions opérées par M. B______, dont l’avocat se référait au secret fiscal pour ne pas donner de détails, les déclarations de ce dernier ne permettant guère de saisir les motifs retenus et le montant de l’amende infligée. S’agissant d’un membre du gouvernement, l’intérêt public à disposer d’une information plus complète sur l’issue de la procédure fiscale ne faisait pas de doute.

Le 9 septembre 2020, la Conseillère d’État en charge du DF a indiqué que son département entendait rejeter la demande d’accès.

Le 17 septembre 2020, Mme A______ a saisi le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après : PPDT) d’une requête de médiation. Si les données sollicitées étaient sensibles, la qualité de Conseiller d’État de M. B______ et la publicité donnée à l’affaire faisaient que l’intérêt public à disposer d’une information complète et exacte devait l’emporter sur l’intérêt privé.

Le 4 novembre 2020, après l’échec de la médiation tenue le 7 octobre 2020, le PPDT a recommandé au DF de maintenir son refus de transmettre toute décision sur amende concernant M. B______.

Aucune loi ni aucun règlement ne prévoyait explicitement la transmission demandée et au contraire, le secret fiscal s’opposait expressément à la communication des données personnelles. M. B______, qui semblait s’être opposé à la communication sollicitée, bénéficiait d’un intérêt prépondérant au refus de transmettre ses données personnelles, une telle transmission étant susceptible de porter notablement atteinte à sa sphère privée, d’autant plus que les décisions sur amende rendues par l’AFC-GE entraient dans la catégorie des données personnelles sensibles. L’accès au document sollicité rendrait inopérantes les restrictions légales à la communication de données personnelles à des tiers, porterait atteinte à la sphère privée de M. B______ et révélerait des informations couvertes par le secret fiscal. Le caviardage du nom de M. B______ sur le bordereau d’amende ne changerait rien à cette conclusion, dès lors que la demande portait sur une personne déterminée.

Par décision du 27 novembre 2020, le DF a refusé la demande d’accès de Mme A______.

En l’absence de base légale formelle prévoyant la transmission des renseignements par l’autorité ou d’un accord écrit du contribuable, les informations étaient soustraites au droit d’accès du fait du secret fiscal. Même si la communication avait été possible au regard de la loi fiscale, il s’agissait de données personnelles sensibles et M. B______ avait un intérêt prépondérant à ne pas les voir divulguées. Une communication partielle ne faisait pas de sens, dès lors que la demande concernait une personne déterminée.

Par acte du 17 décembre 2020, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, à la condamnation du DF à lui communiquer toutes décisions sur amende, avec indication du montant de l’amende et ses motifs, prononcée par les services compétents concernant M. B______ avec, le cas échéant, caviardage des données personnelles inutiles à la compréhension de l’affaire, soit le caviardage de tous éléments de nature privée n’ayant pas de rapport avec la décision, et à la condamnation du DF aux frais et dépens.

Le litige porte sur la conformité au droit du refus de l’autorité intimée de donner accès à la recourante (= la journaliste) à toute décision sur amende prononcée par ses services concernant l’appelé en cause (= l’homme politique dont il est question, qui a été appelé en cause dans la procédure).

La recourante se plaint d’une violation de sa liberté d’expression garantie par le droit conventionnel et d’une mauvaise application du secret fiscal.

Selon l’art. 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101), toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (al. 1). La même liberté est garantie par les art. 16 et 17 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 26 et 27 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE – A 2 00).

L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : ACEDH et CourEDH) Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie du 28 novembre 2016 (req. no 18030/11) consacre la reconnaissance d’un droit d’accès aux informations détenues par un État fondée sur l’art. 10 CEDH, à certaines conditions. Il faut d’abord que la demande d’accès ait pour but d’exercer « sa liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées », la collecte des informations étant une étape préparatoire importante dans l’exercice d’activités journalistiques ou d’autres activités visant à ouvrir un débat public ou constituant un élément essentiel de la participation à un tel débat (§ 158). Autrement dit, cette condition exige que « les informations recherchées [soient] réellement nécessaires à l’exercice de la liberté d’expression » du demandeur. Il y a lieu de considérer qu’obtenir l’accès à des informations est nécessaire lorsque leur rétention serait de nature à entraver l’exercice par l’individu de son droit à la liberté d’expression ou à porter atteinte à ce droit (§ 159 ). Le deuxième critère a trait à la nature des informations recherchées, lesquelles doivent généralement présenter un intérêt public (§ 162). Troisièmement, le statut du demandeur doit être pris en compte. Celui-ci doit assumer « un rôle particulier de réception et de communication au public des informations qu’il recherche » (§ 164). La CourEDH évoque en particulier la presse et les organisations non gouvernementales, tout en rappelant le niveau de protection élevé dont bénéficient d’autres « chiens de garde publics » (§ 168). Le quatrième critère tient à la disponibilité des informations sollicitées (§ 169), en ce sens que dans l’appréciation globale de la question de savoir s’il y a ingérence de l’État dans la liberté d’expression protégée par l’art. 10 CEDH, le fait qu’aucun travail de collecte de données n’est nécessaire constitue un élément important (§ 170).

En l’espèce, la recourante sollicite l’accès à toute décision sur amende prononcée par l’autorité intimée à l’encontre de l’appelé en cause. L’existence d’une décision, ou de décisions, ressort des articles de presse versés à la procédure, rapportant des propos de l’avocat de l’appelé au cause. Cependant, la ou lesdites décisions n’ont pas été publiées, publication qui, selon la recourante, serait nécessaire pour permettre un véritable débat contradictoire.

Il apparaît ainsi que la demande de la recourante a pour but la collecte des informations sollicitées auprès de l’autorité intimée afin de pouvoir exercer sa liberté de communiquer et poursuivre le débat déjà ouvert sur la base de faits relayés par la presse et de déclarations de l’avocat de l’appelé en cause à celle-ci mais sur une base plus objective, en ayant connaissance des faits et de la qualification retenue par l’autorité compétente en relation avec les éléments rapportés par la presse – soit la déduction fiscale de cotisations faites au parti d’alors de l’appelé en cause mais qu’il n’aurait pas lui-même supportées –, ainsi que de la quotité de la ou des éventuelles amendes infligées.

Il s’agit par conséquent d’obtenir des informations afin de mener sur un plan plus objectif un débat déjà en cours concernant un Conseiller d’État alors en exercice, informations que seule l’autorité intimée a en sa possession, sous réserve de l’intéressé, qui, appelé en cause, s’en est rapporté aux écritures du DF, s’étant ce faisant opposé à la communication sollicitée et ayant ainsi confirmé le refus de donner son consentement à la communication des informations sollicitées. Ces informations, les seules à même de permettre un débat équilibré, doivent par conséquent être considérées comme nécessaires à l’exercice de sa liberté d’expression par la recourante, le premier critère jurisprudentiel étant réalisé.

En ce qui concerne leur nature, les informations demandées concernent une ou des éventuelles amendes fiscales infligées à un particulier. Cela ne relève a priori pas de la conduite des affaires publiques, mais au contraire de la conduite de ses affaires privées, soit ses affaires fiscales, par une personne physique précise. Néanmoins, la personne en l’occurrence concernée, l’appelé en cause, était au moment de la demande d’accès un élu, membre du gouvernement cantonal, et donc une personne politique exerçant une fonction officielle. Cet élu était par ailleurs au cœur d’un débat populaire en raison de différents comportements qui lui étaient reprochés, notamment sur le plan fiscal. Au moment de la décision attaquée puis du recours, il continuait à exercer cette charge, mais sans être titulaire d’aucun département, et avait présenté sa démission, avec effet au jour de la prestation de serment de la personne lui succédant, tout en se présentant à sa réélection le 28 mars 2021. Par ailleurs, les informations sollicitées concernent, selon les faits rapportés par la presse, des déductions de cotisations à son parti politique qu’il n’aurait pas payées lui-même. Au regard des ces éléments, l’affaire doit être qualifiée comme revêtant un intérêt public au sens de la jurisprudence conventionnelle, le deuxième critère étant également rempli.

Pour ce qui est du rôle de la requérante, celle-ci a formulé sa demande dans le cadre de son activité de journaliste spécialisée dans la chronique judiciaire, les questions de sécurité et le domaine pénitentiaire et travaillant pour un quotidien romand. Il n’y a ainsi pas de doute que ce critère soit aussi réalisé.

Finalement, il n’est pas contesté que la ou les éventuelles amendes sont immédiatement disponibles, figurant au dossier fiscal de la personne concernée.

Par conséquent, les quatre critères de la jurisprudence conventionnelle sont réalisés, de sorte que le refus litigieux doit être qualifié d’ingérence dans la liberté d’expression garantie par l’art. 10 CEDH.

Reste à examiner si cette ingérence est admissible.

L’exercice des libertés prévues par l’art. 10 § 1 CEDH comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire (art. 10 § 2 CEDH).

Pour être justifiée, une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression doit donc être « prévue par la loi », viser un ou plusieurs des buts légitimes mentionnés à l’art. 10 § 2 CEDH, et être « nécessaire dans une société démocratique » (ACEDH Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie précité, § 181). Les mêmes conditions de restriction ressortent des art. 36 Cst. et 43 Cst-GE.

Il convient donc premièrement de regarder si l’éventuelle ingérence dans la liberté d’expression est prévue par la loi.

La LIPAD régit l’information relative aux activités des institutions et la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LIPAD). Elle poursuit deux objectifs, soit favoriser la libre formation de l’opinion et la participation à la vie publique (let. a) ainsi que protéger les droits fondamentaux des personnes physiques ou morales de droit privé quant aux données personnelles les concernant (let. b ; art. 1 al. 2 LIPAD).

Elle comporte deux volets. Le premier concerne l’information du public et l’accès aux documents ; il est réglé dans le titre II (art. 5 ss LIPAD). Le second porte sur la protection des données personnelles, dont la réglementation est prévue au titre III (art. 35 ss LIPAD).

La LIPAD s’applique, sous réserve de l’art. 3 al. 3 LIPAD, non pertinent en l’espèce, et de l’art. 3 al. 5 LIPAD, aux institutions publiques visées à l’art. 3 al. 1 LIPAD et aux entités mentionnées à l’art. 3 al. 2 LIPAD. Sont notamment concernées les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux, ainsi que leurs administrations et les commissions qui en dépendent (art. 3 al. 1 let. a LIPAD).

L’art. 24 LIPAD prévoit que toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en possession des institutions, sauf exception prévue ou réservée par la LIPAD (al. 1). L’accès comprend la consultation sur place des documents et l’obtention de copies des documents (al. 2).

Selon l’art. 25 LIPAD, les documents au sens de cette loi sont tous les supports d’information détenus par une institution contenant des renseignements relatifs à l’accomplissement d’une tâche publique (al. 1), à savoir une activité étatique ou paraétatique (MGC 2000 45/VIII 7641 p. 7693). Constituent notamment des documents les messages, rapports, études, procès-verbaux approuvés, statistiques, registres, correspondances, directives, prises de position, préavis ou décisions (al. 2). Pour les informations qui n’existent que sous forme électronique, l’impression qui peut en être obtenue sur support papier par un traitement informatique est un document (al. 3). En revanche, les notes à usage personnel, les brouillons ou autres textes inachevés ainsi que les procès-verbaux encore non approuvés ne constituent pas des documents (al. 4).

La demande d’accès n’est en principe soumise à aucune exigence de forme. Elle n’a pas à être motivée, mais doit contenir des indications suffisantes pour permettre l’identification du document recherché. En cas de besoin, l’institution peut demander qu’elle soit formulée par écrit (art. 28 al. 1 LIPAD).

L’art. 27 LIPAD, qui est une concrétisation du principe de la proportionnalité (MGC 2000 45/VIII 7699 ss), prévoit encore que pour autant que cela ne requière pas un travail disproportionné, un accès partiel doit être préféré à un simple refus d’accès à un document dans la mesure où seules certaines données ou parties du document considéré doivent être soustraites à communication, en vertu de l’art. 26 LIPAD (art. 27 al. 1 LIPAD). Les mentions à soustraire au droit d’accès doivent être caviardées de façon qu’elles ne puissent être reconstituées et que le contenu informationnel du document ne s’en trouve pas déformé au point d’induire en erreur sur le sens ou la portée du document (art. 27 al. 2 LIPAD). Lorsque l’obstacle à la communication d’un document a un caractère temporaire, l’accès au document doit être différé jusqu’au terme susceptible d’être précisé plutôt que simplement refusé (art. 27 al. 3 LIPAD). Le caviardage des mentions à soustraire au droit d’accès peut représenter une solution médiane qui doit l’emporter (MGC 2000 45/VIII 7699).

L’adoption de la LIPAD a renversé le principe du secret de l’administration pour faire primer celui de la publicité. Toutefois, l’application de la LIPAD n’est pas inconditionnelle. En effet, dans la mesure où elle est applicable, elle ne confère pas un droit d’accès absolu, mais prévoit des exceptions, aux fins notamment de garantir la sphère privée des administrés et de permettre le bon fonctionnement des institutions. L’application des restrictions au droit d’accès implique une juste pesée des intérêts en présence lors de leur mise en œuvre.

Les exceptions au principe de la publicité sont prévues à l’art. 26 LIPAD. Sont soustraits au droit d’accès les documents à la communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s’oppose (art. 26 al. 1 LIPAD ; art. 7 al. 1 du règlement d’application de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 21 décembre 2011 – RIPAD – A 2 08 01). Tel est notamment le cas lorsque l’accès aux documents est propre à rendre inopérantes les restrictions au droit d’accès à des dossiers qu’apportent les lois régissant les procédures judiciaires et administratives (let. e), rendre inopérantes les restrictions légales à la communication de données personnelles à des tiers (let. f), porter atteinte à la sphère privée ou familiale (let. g) ou révéler des informations couvertes par des secrets professionnels, de fabrication ou d’affaires, le secret fiscal, le secret bancaire ou le secret statistique (let. i ; art. 26 al. 2 LIPAD). Est également soustrait au droit d’accès tout document couvert par un autre secret protégé par le droit fédéral, une loi ou un règlement (art. 7 al. 2 let. b RIPAD). Sont également exclus du droit d’accès les documents à la communication desquels le droit fédéral ou une loi cantonale fait obstacle (art. 26 al. 4 LIPAD).

 L’exception au droit d’accès prévue à l’art. 26 al. 2 let. f LIPAD vise à ce que l’accès aux documents ne rende pas inopérantes les restrictions légales à la communication de données personnelles à des tiers, lesquelles sont prévues à l’art. 39 LIPAD.

La communication de données personnelles à une tierce personne de droit privé n’est possible, alternativement, que si une loi ou un règlement le prévoit explicitement (let. a) ou un intérêt privé digne de protection du requérant le justifie sans qu’un intérêt prépondérant des personnes concernées ne s’y oppose (let. b ; art. 39 al. 9 LIPAD).

Par données personnelles ou données, la LIPAD vise toutes les informations se rapportant à une personne physique ou morale de droit privé, identifiée ou identifiable (art. 4 let. a LIPAD). Sont qualifiées de données personnelles sensibles, les données personnelles sur les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques, syndicales ou culturelles (ch. 1), la santé, la sphère intime ou l’appartenance ethnique (ch. 2), des mesures d’aide sociale (ch. 3) et des poursuites ou sanctions pénales ou administratives (ch. 4 ; art. 4 let. b LIPAD).

Les personnes chargées de l’application de la législation fiscale ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux et des rôles ou registres fiscaux (secret fiscal : art. 110 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 – LIFD – RS 642.11 ; art. 39 al. 1 1ère phr. de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 – LHID – RS 642.14 ; art. 11 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 – LPFisc – D 3 17). Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale de droit fédéral le prévoit expressément (art. 110 al. 2 LIFD). Des renseignements peuvent être communiqués à des tiers, par le DF, uniquement si le contribuable délivre une autorisation écrite, ou si une base légale fédérale ou cantonale le prévoit expressément et que le demandeur fait une requête écrite accompagnée du texte de la disposition légale formelle dont il entend se prévaloir (art. 12 al. 6 LPFisc).

Le secret fiscal est un « secret de fonction qualifié », car sa protection est plus étendue que celle du secret de fonction, en raison de la nature particulière des relations entre le contribuable et l’administration. Les contribuables sont tenus par la loi de révéler leur situation personnelle et financière aux autorités fiscales ; cette obligation constitue une atteinte légale à leur sphère intime et privée. En contrepartie, le secret fiscal les protège en sauvegardant cette sphère vis-à-vis des tiers (Andrea PEDROLI in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand, LIFD, 2ème éd., 2017, n. 2 ad art. 110 et les références citées).

En l’espèce, la recourante sollicite l’accès à une ou des amendes infligées par l’autorité fiscale, soit un ou des documents en possession de l’autorité intimée concernant son activité de sanction en matière fiscale, c’est-à-dire une activité étatique. Il s’agit par conséquent d’un ou de documents au sens de l’art. 24 LIPAD, auquel il existe un droit d’accès, sauf exception prévue par la LIPAD.

En vertu de la LIPAD, le secret fiscal constitue une exception au droit d’accès. C’est sur ce point sans succès que la recourante tente d’argumenter qu’une amende fiscale ne serait pas couverte par le secret fiscal en raison de l’absence de contrepartie du contribuable, qui n’aurait dans ce cadre par fourni les informations justifiant l’application du secret fiscal mais aurait au contraire failli à ses obligations, rendant ce dernier inopérant. Il ne fait en effet aucun doute qu’une amende fiscale fait partie du dossier fiscal du contribuable et constitue à ce titre un document couvert par ledit secret.

En l’absence de consentement de M. B______ et de base légale prévoyant expressément leur communication, l’éventuelle ou les éventuelles amendes fiscales, qu’elle ou elles aient été infligées pour l’impôt fédéral ou cantonal, sont soustraites au droit d’accès prévu par la LIPAD, ce qui exclut tant l’accès complet qu’un éventuel accès partiel, avec caviardage.

L’ingérence dans la liberté d’expression de la recourante garantie par la CEDH repose par conséquent sur une base légale et le grief de violation des règles relatives au secret fiscal sera dès lors écarté.

Il convient ensuite d’examiner si l’ingérence dans la liberté d’expression repose sur un but légitime.

Le secret fiscal a pour objet de protéger les données personnelles ainsi que toute information secrète, soit en particulier les secrets d’affaires et de fabrication. Il a pour but la protection de la personnalité du contribuable et par ce biais l’intérêt de l’autorité à s’assurer la disponibilité du contribuable à coopérer (JAAC 1/2016 du 26 janvier 2016 p. 1-14, p. 6).

En l’occurrence, les données personnelles concernées sont celles de M. B______, de sorte que le but légitime est la protection de la sphère privée de ce dernier, ainsi que l’intérêt public au bon fonctionnement du système fiscal, lié à la coopération des contribuables qui ont confiance dans la confidentialité des données qu’ils communiquent à l’autorité fiscale.

L’éventuelle ingérence dans le liberté d’expression de la recourante est ainsi justifiée par des buts légitimes de protection des droits d’autrui et de l’empêchement de la divulgation d’informations confidentielles.

Il reste à examiner si l’éventuelle ingérence est nécessaire dans une société démocratique.

L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2 CEDH, implique un « besoin social impérieux ». Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin. Il s’agit d’examiner l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle est proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants (ACEDH Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie précité, § 187 et les arrêts cités).

La divulgation d’informations relatives à la vie privée d’un individu entre dans le champ d’application de l’art. 8 § 1 CEDH. La notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, qui recouvre l’intégrité physique et morale de la personne et peut donc englober de multiples aspects de l’identité d’un individu, tels l’identification et l’orientation sexuelle, le nom, ou des éléments se rapportant au droit à l’image. Cette notion comprend les informations personnelles dont un individu peut légitimement attendre qu’elles ne soient pas publiées sans son consentement (ACEDH M.L. et W.W. c. Allemagne du 28 juin 2018, req. nos 60798/10 et 65599/10, § 86). La vie privée peut aussi inclure les activités professionnelles ou commerciales. Il existe une zone d’interaction entre l’individu et des tiers qui, même dans un contexte public, peut relever de la « vie privée » (ACEDH Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie précité, § 191 et les arrêts cités). La protection des données à caractère personnel joue un rôle fondamental pour l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale (ACEDH M.L. et W.W. c. Allemagne précité, § 87).

La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve de l’art. 10 § 2 CEDH, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’art. 10 CEDH, la liberté d’expression est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (ACEDH Von Hannover c. Allemagne [no 2] du 7 février 2012, req. no 60641/08, § 101 ; Editions Plon c. France du 18 mai 2004, req. no 58148/00, § 42 ; Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, req. no 5493/72, § 49).

La presse joue un rôle essentiel dans une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, concernant notamment la protection de la réputation et des droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général. À sa fonction qui consiste a diffuser des informations et des idées sur de telles questions s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. S’il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (ACEDH Von Hannover c. Allemagne [no 2] précité, § 102 ; Pedersen et Baadsgaard c. Danemark du 17 décembre 2004, req. no 49017/99, § 71 ; Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège du 20 mai 1999, req. no 21980/93, §§ 59 et 62).

Les requêtes comme celles du cas d’espèce appellent un examen du juste équilibre à ménager entre la liberté d’expression d’une journaliste travaillant pour la presse écrite, garantie par l’art. 10 CEDH, et le droit au respect de la vie privée de la personne concernée, garantie par l’art. 8 CEDH. Pour cette mise en balance, différents critères doivent être pris en considération.

Un premier élément essentiel est la contribution que la parution d’articles dans la presse apporte à un débat d’intérêt général. La définition de ce qui fait l’objet de l’intérêt général dépend des circonstances de l’affaire (ACEDH Von Hannover c. Allemagne [no 2] précité, § 109 et les références citées). La CourEDH a reconnu l’existence d’un tel intérêt non seulement lorsque la publication portait sur des questions politiques ou sur des crimes commis (ACEDH Egeland et Hanseid c. Norvège du 16 avril 2009, req. no 34438/04, § 58 ; Leempoel & S.A. ED. c. Belgique du 9 novembre 2006, req. no 64772/01, § 72 ; White c. Suède du 19 septembre 2006, req. no 42435/02, § 29), mais également lorsqu’elle concernait des questions relatives au sport ou aux artistes de scène (ACEDH Sapan c. Turquie du 8 juin 2010, req. no 44102/04, § 34 ; Colaço Mestre et SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. c. Portugal du 26 avril 2007, req. nos 11182/03 et 11319/03, § 28 ; Nikowitz et Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche du 22 février 2007, req. no 5266/03, § 25). En revanche, les éventuels problèmes conjugaux d’un président de la République ou les difficultés financières d’un chanteur célèbre n’ont pas été considérés comme relevant d’un débat d’intérêt général (ACEDH Standard Verlags GmbH c. Autriche [no 2] du 4 juin 2009, req. no 21277/05, § 52 ; Hachette Filipacchi Associés [ICI PARIS] c. France du 23 juillet 2009, req. no 12268/03, § 43).

Le rôle ou la fonction de la personne visée et la nature des activités faisant l’objet du reportage constituent un autre critère important, en lien avec le précédent. À cet égard, il y a lieu de distinguer entre des personnes privées et des personnes agissant dans un contexte public, en tant que personnalités politiques ou personnes publiques. Ainsi, alors qu’une personne privée inconnue du public peut prétendre à une protection particulière de son droit à la vie privée, il n’en va pas de même des personnes publiques. On ne saurait en effet assimiler un reportage relatant des faits susceptibles de contribuer à un débat dans une société démocratique, au sujet de personnalités politiques dans l’exercice de leurs fonctions officielles par exemple, à un reportage sur les détails de la vie privée d’une personne ne remplissant pas de telles fonctions (ACEDH Von Hannover c. Allemagne [no 2] précité, § 110 et les arrêts cités).

Le comportement de la personne concernée avant la publication du reportage ou le fait que les informations y afférentes ont déjà fait l’objet d’une publication auparavant constituent également des éléments à prendre en compte (ACEDH Hachette Filipacchi Associés [ICI PARIS] c. France précité, §§ 52-53 ; Sapan c. Turquie précité, § 34).

La façon dont le reportage est publié et la manière dont la personne visée est représentée peuvent également entrer en ligne de compte. De même, l’ampleur de la diffusion du reportage peut, elle aussi, revêtir une importance, selon qu’il s’agit d’un journal à tirage national ou local, important ou faible (ACEDH Von Hannover c. Allemagne [no 2] précité, § 112 et les arrêts cités).

En l’espèce, comme vu précédemment, les données auxquelles la recourante demande l’accès concernent une personnalité politique, l’appelé en cause. Celui-ci exerçait au moment de la requête une charge officielle au sein de l’exécutif cantonal. Au moment du recours, il continuait à supporter cette charge, même s’il n’était plus titulaire d’aucun département, et avait présenté sa démission, cependant uniquement avec effet au jour de la prestation de serment de la personne lui succédant. Il se présentait par ailleurs pour sa réélection, de sorte qu’il était en campagne pour celle-ci. Depuis le dépôt du recours, l’appelé en cause n’a pas été réélu. Il n’exerce donc aujourd’hui plus de charge officielle, ayant rejoint le secteur privé, même s’il est susceptible de se réengager politiquement et demeure en tout état un personnage connu du public. Les informations demandées se rapportent néanmoins à ses agissements alors qu’il était encore une personne engagée politiquement, entre 2013 et 2018, selon les articles de presse au dossier. Elles concernent par ailleurs des informations en lien, selon les mêmes articles de journaux, avec la déduction de cotisations à son parti, et donc liées à son activité politique. Les informations sollicitées se rapportent ainsi à un comportement susceptible de contribuer au débat sur la probité de l’appelé en cause en tant que personnage officiel, débat qui revêt un intérêt général, même après la fin du mandat de l’appelé en cause.

Néanmoins, les informations en cause ont trait au dossier fiscal de ce dernier, soit une ou des éventuelles sanctions prononcées pour des faits relatés par la presse comme des déductions déclarées sans droit, et sont en cette qualité couvertes par le secret fiscal, comme vu précédemment. Il s’agit donc de données que les législateurs tant fédéral que cantonal ont considérées comme étant par nature non soumises au principe de la transparence, le secret fiscal ainsi que la protection de la sphère privée et de la personnalité devant dans tous les cas être considérés comme prépondérants au regard du droit interne (arrêt du Tribunal fédéral 1C_598/2014 du 18 avril 2016 consid. 4.3). Doit par ailleurs également être pris en compte, comme l’a souligné l’autorité intimée dans ses écritures, l’intérêt public au respect du secret fiscal, nécessaire pour préserver la confiance des contribuables dans les autorités fiscales et ainsi le système fiscal, dont le bon fonctionnement repose sur la collaboration desdits contribuables.

À cela s’ajoute que les principaux faits allégués à l’encontre de l’appelé en cause ont déjà été relayés par la presse, notamment dans les articles versés à la procédure, en particulier ceux parus dans le quotidien pour lequel travaille la recourante, quotidien de portée régionale, soit la Suisse romande. L’existence d’une sanction ressort également de la presse, vu les deux articles rapportant les propos en ce sens de l’avocat de l’appelé en cause figurant au dossier. La contribution au débat public qu’apporterait l’accès aux documents demandés serait ainsi principalement la qualification des faits et de la faute ainsi que la quotité exacte de la ou des sanctions, seuls éléments inconnus du public et susceptibles de l’intéresser. Or, ces informations ressortissent par essence au cœur du secret fiscal, auquel la prépondérance a été accordée par les législateurs cantonal et fédéral, et, vu les éléments déjà publiés, ne sont pas nécessaires pour comprendre les faits allégués à l’encontre de l’intéressé et se faire une opinion sur sa probité.

Au vu de ce qui précède, l’ingérence dans la liberté d’expression de la recourante doit également être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. Le grief de violation de l’art. 10 CEDH sera dès lors écarté.

Dans ces circonstances, la décision de l’autorité intimée est conforme au droit et le recours à son encontre, mal fondé, sera rejeté.

(Arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice ATA/1358/2021 du 14.12.2021)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

Publié dans transparence | Tagué , , , , , , | Laisser un commentaire

Suspension de la procédure en raison de doutes sur l’authenticité du contrat de travail produit par une partie

Photo de Anna Shvets sur Pexels.com

A teneur de l’art. 126 al. 1 CPC, le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès.

L’art. 126 al. 1 CPC confère un large pouvoir d’appréciation au juge. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables.

Une suspension dans l’attente de l’issue d’un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes. Comme le juge civil n’est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l’existence d’une procédure pénale ne justifiera toutefois qu’exceptionnellement la suspension de la procédure civile.

L’art. 29 al. 1 Cst. féd. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l’instar de l’art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme – qui n’offre, à cet égard, pas une protection plus étendue – cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l’autorité qui ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable.

Dans son appréciation, le juge tiendra notamment compte de l’importance d’une décision rapide pour le demandeur, de la complexité en fait et en droit du cas concret, ainsi que du comportement procédural des parties. Dans le doute, il optera pour le respect du principe de la célérité.

En l’espèce, le point central ayant apparemment conduit le Tribunal des prud’hommes à suspendre la procédure comme dépendant du pénal était celui relatif à la question de l’authenticité du contrat de travail – produit par le recourant (=l’employé), et contesté par l’intimée (=l’employeuse) – du 19 décembre 2017.

Il est certes constant qu’un contrat de travail constitue un titre au sens de l’art. 110 al. 4 et de l’art. 251 ch. 1 CPS.

Or, ni ce fait, ni la question de la commission ou non, par le recourant, de l’infraction visée à l’art. 251 CP (faux dans les titres) ne sauraient avoir une pertinence pour le juge prud’homal ; point n’était besoin en l’espèce – à tout le moins du point de vue de l’instruction des faits et des questions juridiques à résoudre – que le Tribunal des prud’hommes suspendît sa procédure comme dépendant du pénal. Il n’est dû reste pas allégué par l’intimée qu’elle aurait versé au recourant, sur la base d’un contrat de travail falsifié, des salaires ou montants indus et qu’elle aurait de ce fait subi un dommage.

L’existence d’un contrat de travail ne dépend pas de la présence d’un écrit, ni de son « authenticité », mais de la fourniture, par un prestataire, d’un travail à un donneur d’ordre dans un rapport de subordination – point n’est besoin de la conclusion d’un contrat écrit (cf. art. 319 et 320 al. 2 CO).onc

Il incombe donc à la partie demanderesse qui s’affirme salariée de prouver l’existence d’une relation de travail, le temps de travail effectué, et le montant du salaire convenu et dû (actori incumbit probatio, art. 8 CC). C’est à la partie défenderesse d’établir tout fait dont il résulterait que la relation invoquée n’existait pas et tout fait d’où il résulterait que la prétention invoquée n’est pas fondée.

En l’occurrence, il ressort du dossier que, dans la période de janvier à fin octobre 2018, il y a bel et bien eu un flux financier entre les parties ; l’intimée a versé au recourant, à intervalles réguliers, des montants substantiels. Tout porte donc à penser qu’il existait entre les parties, déjà dans cette période-là, soit un contrat de travail, soit un rapport contractuel d’une autre nature. Il n’a pas été allégué que ces montants aient été versés sans cause.

Dès lors qu’à teneur de sa demande du 4 mai 2021, le recourant affirme l’existence d’un contrat de travail à partir du 1er janvier 2018 déjà, le Tribunal devra, compte tenu de la théorie des faits doublement pertinents, admettre, dans un premier temps, la pertinence de cet allégué et instruire la cause en conséquence.

A supposer que, par la suite, il dût s’avérer que les rapports contractuels entre les parties antérieurs au 1er novembre 2018 ne relevaient pas d’un contrat de travail, il incomberait au Tribunal des prud’hommes – fût-il Tribunal spécialisé en droit du travail – appliquant le droit d’office (art. 57 CPC), de qualifier la nature de ces rapports juridiques (par ex. contrat de mandat, contrat de société simple) et de trancher au fond.

Point n’est donc besoin d’attendre la décision du juge pénal sur « l’authenticité » du contrat de travail écrit du 19 décembre 2017, authenticité contestée par l’intimée. Il en va de même pour ce qui est de l’authenticité des contrats de travail écrits subséquents des 5 novembre 2018 et 1er juin 2019, contestée, cette fois-ci, par le recourant.

En conclusion, le Tribunal a mésusé du son pouvoir de suspendre la cause en opportunité. Il convient donc d’annuler son ordonnance du 24 août 2021 et de lui renvoyer le dossier pour qu’il reprenne l’instruction de la cause.

(Arrêt de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du canton de Genève CAPH/232/2021 du 11.12.2021)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

Publié dans Droit pénal, Procédure, Qualification du contrat | Tagué , , , | Laisser un commentaire

L’avertissement en droit de la fonction publique: décision sujette à recours ou acte interne?

Photo de Pixabay sur Pexels.com

La question litigieuse porte (notamment) sur la recevabilité du recours devant la chambre administrative, plus particulièrement sur la question de savoir si l’avertissement litigieux est une décision sujette à recours en droit du personnel et de procédure administrative dans le canton de Genève.

Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Sont également considérées comme décisions les décisions incidentes (art. 4 al. 2 LPA).

Constitue une décision finale, celle qui met un point final à la procédure, qu’il s’agisse d’une décision sur le fond ou d’une décision qui clôt l’affaire en raison d’un motif tiré des règles de la procédure. Est en revanche une décision incidente, celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu’une étape vers la décision finale ; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale.

Sont susceptibles de recours (art. 57 LPA), les décisions finales (let. a) et les décisions incidentes si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. c). Selon l’art. 62 al. 1 LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (let. a) et de dix jours s’il s’agit d’une autre décision (let. b). Enfin, les règles posées par la LPA ne sont pas applicables aux actes de portée purement interne à l’administration (art. 2 let. a LPA).

Selon Pierre Moor/François Bellanger/Thierry Tanquerel, en matière de fonction publique, une simple réprimande, même dénommée également avertissement, n’est pas une sanction, ni même une décision sujette à recours, à la condition qu’elle ne fixe pas, avec l’apparence de chose décidée, que l’intéressé a commis une faute de service, à l’effet de l’en écarter à l’avenir, mais dont il pourrait être tenu compte en cas de récidive (Pierre Moor/François Bellanger/Thierry Tanquerel, Droit administratif, Volume III, 2ème éd., 2018, p. 620).

Selon le Tribunal fédéral, un avertissement ou une sommation porte, dans certaines conditions, atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l’avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d’une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l’avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (ATF 125 I 119 consid. 2a ; 103 Ib 350 consid. 2).

Dans une ancienne affaire, le Tribunal fédéral a dû examiner la nature juridique de l’avertissement infligé à un avocat dans le cadre de l’ancien recours de droit public, plus spécifiquement si cet avertissement le touchait dans un intérêt juridiquement protégé. La législation cantonale en cause ne prévoyait pas l’avertissement comme sanction disciplinaire. Celui-ci ne constituait pas non plus un antécédent d’ordre disciplinaire. Il visait à reprocher à l’avocat un comportement contraire au droit et lui enjoignait de s’abstenir, à l’avenir, d’un comportement donné. L’avocat ressentait cet avertissement (« Verwarnung ») de la même manière qu’un blâme (« Verweis »). L’avertissement affectait non seulement sa réputation professionnelle, mais également sa crédibilité auprès de clients, de collègues et d’autorités ainsi que sa situation dans une éventuelle future procédure disciplinaire (« beeinträchtigt ( ) die Stellung in einem allfälligen zukünftigen Disziplinarverfahren »). Il était ainsi touché dans un intérêt juridiquement protégé, même si ladite mesure n’était pas considérée comme une véritable sanction disciplinaire (« eigentliche Disziplinarverfahren ») par le droit cantonal. La qualité pour recourir de l’ancien recours de droit public ne dépendait pas de la question de savoir comment la loi cantonale qualifiait une mesure disciplinaire, mais seulement de celle de savoir si elle portait atteinte à un intérêt juridiquement protégé du recourant (ATF 103 Ia 426 consid.1b).

Faisant référence à cet ancien arrêt, Pierre Moor et Étienne Poltier estiment que sont des décisions sujettes à recours, les actes constatant l’existence d’une obligation violée par l’intéressé et pouvant ainsi préparer, voire rendre plus facile une sanction ultérieure en cas de récidive (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 180).

En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral. Il ne suffit pas que l’acte querellé ait des effets juridiques, encore faut-il que celui-ci vise des effets juridiques. Sa caractéristique en tant qu’acte juridique unilatéral tend à modifier la situation juridique de l’administré par la volonté de l’autorité, mais sur la base de et conformément à la loi. La décision a pour objet de régler une situation juridique, c’est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujets de droit en tant que tels. Ce critère permet d’écarter un certain nombre d’actes qui ne constituent pas des décisions, comme les actes matériels, les renseignements, les recommandations ou les actes internes de l’administration (ATA/141/2020 du 11 février 2020 consid. 1b et les références citées).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en droit public, la notion de « décision » au sens large vise habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’une obligation ; au sens étroit, c’est un acte qui, tout en répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel et concret (ATF 135 II 328 consid. 2.1 ; 106 Ia 65 consid. 3 ; 99 Ia 518 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1). La notion de décision implique donc un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l’autorité et l’administré. Constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l’intéressé, l’astreignant à faire, à s’abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d’une autre manière obligatoire ses rapports avec l’Etat (arrêt du Tribunal fédéral 1C_150/2020 du 24 septembre 2020 consid. 5.2 et les références citées). 

De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n’entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant. Pour déterminer s’il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l’acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s’il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d’une décision, telle l’indication des voies de droit

La décision (comme acte juridique) se distingue de l’acte interne ou d’organisation, qui vise des situations à l’intérieur de l’administration ; l’acte interne peut avoir des effets juridiques, mais ce n’en est pas l’objet et c’est pourquoi il n’est en règle générale pas susceptible de recours. Deux critères permettent généralement de déterminer si on a affaire à une décision ou à un acte interne. D’une part, l’acte interne n’a pas pour objet de régler la situation juridique d’un sujet de droit en tant que tel et, d’autre part, le destinataire en est l’administration elle-même, dans l’exercice de ses tâches. Ainsi un acte qui affecte les droits et obligations d’un fonctionnaire en tant que sujet de droit, par exemple la fixation de son salaire, d’indemnités diverses ou encore de sanctions disciplinaires, est une décision. En revanche, un acte qui a pour objet l’exécution même des tâches qui lui incombent en déterminant les devoirs attachés au service, telles que la définition du cahier des charges ou des instructions relatives à la manière de trancher une affaire, est un acte interne juridique.

En l’espèce, l’avertissement litigieux doit être qualifié de décision sujette à recours au sens de l’art. 4 al. 1 LPA. Sa simple lecture met deux éléments décisifs en lumière. D’une part, l’acte querellé formalise le constat de l’autorité intimée, selon lequel les erreurs reprochées à la recourante lors de l’entretien du 11 février 2021 constitueraient des manquements de sa part. D’autre part, il enjoint à celle-ci de « strictement respecter [ses] devoirs du personnel » avec la menace de lui infliger des sanctions disciplinaires ou de résilier ses rapports de service. Il va de soi qu’un tel acte vise à affecter la situation juridique de la recourante à l’égard de son employeur dans une éventuelle future procédure à son encontre. En effet, ledit avertissement vise indubitablement à établir la violation – contestée – de devoirs par la recourante. En outre, la formalisation écrite de ce constat facilite non seulement sa réutilisation dans une procédure ultérieure mais suppose, de manière implicite, que les erreurs commises par l’intéressée sont d’une certaine gravité, en particulier vu son absence d’antécédents pendant dix-huit ans de service. Ce procédé favorise ainsi la prise d’éventuelles futures mesures affectant sa situation juridique, qui sont d’ailleurs clairement annoncées dans l’acte litigieux.

Le fait que l’avertissement ne figure plus dans la liste du catalogue légal des sanctions prévues à l’art. 16 al. 1 LPAC et qu’il ne s’agisse pas d’une étape obligatoire au regard de la réglementation topique ne changent rien à l’impact susévoqué, clair et direct, de l’acte querellé sur la situation juridique de l’intéressée. L’avertissement litigieux ne se limite pas à donner des instructions à cette dernière sur la manière d’accomplir sa fonction. Il vise à modifier sa situation juridique par rapport à son employeur tant en constatant qu’elle aurait manqué à ses devoirs que sur le prononcé de mesures futures à son encontre en cas de récidive. Dès lors, dans le cas d’espèce, l’avertissement litigieux ne constitue pas un acte interne de gestion, mais doit être qualifié de décision au sens de l’art. 4 al. 1 LPA.

Destinataire dudit avertissement, la recourante est directement touchée dans son rapport de service l’unissant à l’autorité intimée, son employeur. Elle a également un intérêt actuel à le contester et a recouru en temps utile (art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a LPA). Elle jouit ainsi de la qualité pour agir (art. 60 al. 1 let. a et b LPA). Son recours contre l’avertissement du 4 mars 2021 est donc recevable.

(Arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève ATA/1384/2021 du 21.12.2021, consid. 1 et 2)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

Publié dans Fonction publique, Procédure | Tagué , , , , | Laisser un commentaire