Certificat de travail perdu par l’employeur : informer l’autorité de protection des données ?

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X SA, un fabricant polonais de remorques pour voitures (le responsable du traitement), a perdu le certificat de travail d’un employé qui comprenait des données telles que le nom, le prénom, le lieu de résidence et la date de naissance. Le certificat contenait également des informations sur la procédure et la base juridique de la cessation de la relation de travail ainsi que sur la saisie des revenus. Le responsable du traitement n’a pas informé l’autorité de protection des données de la violation des données.

Lorsque la violation des données a été découverte par l’autorité de protection des données au cours d’une enquête, le responsable du traitement a expliqué qu’il n’avait pas notifié l’autorité de protection des données parce que la violation des données n’entraînait pas de risque pour les droits et libertés de la personne concernée. Le responsable du traitement a également déclaré qu’il avait informé la personne concernée de la perte de son certificat et qu’elle n’avait fait aucune réclamation contre la société à cet égard. Le responsable du traitement a donc fait valoir qu’il n’avait pas violé l’article 33 par.1 RGPD.

L’autorité de protection des données (APD) a estimé au contraire que la violation des données comportait un risque de violation des droits et libertés de la personne concernée et qu’elle aurait dû être notifiée à l’autorité de protection des données en vertu de l’article 33 par. 1 RGPD [à teneur duquel « [e]n cas de violation de données à caractère personnel, le responsable du traitement en notifie la violation en question à l’autorité de contrôle compétente (…) dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins que la violation en question ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques. Lorsque la notification à l’autorité de contrôle n’a pas lieu dans les 72 heures, elle est accompagnée des motifs du retard.]

C’est notamment, pour l’autorité, parce que les informations figurant sur le certificat pouvaient directement ou indirectement divulguer des informations sur la vie personnelle de la personne concernée, ses problèmes juridiques et son statut financier.

L’APD a également estimé qu’il n’était pas pertinent de savoir si une personne non autorisée avait effectivement pris connaissance des données personnelles de la personne concernée. Ce qui est important, c’est qu’il y ait un simple risque que les données soient consultées par une personne non autorisée.

L’autorité a en conséquence a infligé une amende d’environ 3 492 € (16 000 PLN) au responsable du traitement.

(Décision : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Pol.), UODO – DKN.5110.12.2021 ; présenté et traduit ici : https://gdprhub.eu/index.php?title=UODO_(Poland)__DKN.5110.12.2021&mtc=today)

[En droit suisse, selon l’art. 24 al. 1 nLPD (la nouvelle loi sur la protection des données entrera en vigueur le 01.09.2023 : https://droitdutravailensuisse.com/2022/09/02/protection-des-donnees-enfin-du-nouveau/), le responsable du traitement doit annoncer dans les meilleurs délais au PFPDT les cas de violation de la sécurité des données entraînant vraisemblablement un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée. Il est à noter que la solution est différente du droit européen. L’art. 33 par. 1 RGPD prévoyant ainsi la notification à l’autorité de contrôle dans tous les cas, sauf si la violation n’est pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés de la personne concernée.

Il faut souligner ici que le certificat de travail « polonais » comprend bien plus d’indications que le certificat suisse (art. 330a CO), en particulier (apparemment) des données sur des saisies de salaire ou des procédures qui sont des données sensibles en droit suisse (art. 5 let. 4 nLPD). Sa divulgation  pourrait ainsi constituer un « risque élevé » pour la personne concernée, ce qui ne serait pas le cas de la divulgation d’un certificat de travail « suisse » qui comprend bien moins de données.]

Concernant l’obligation d’information en droit suisse de manière générale: https://droitdutravailensuisse.com/2021/06/27/obligation-dannoncer-les-violations-de-la-securite-des-donnees-data-breach/)

Pour ce qui est certificat de travail en droit suisse : https://droitdutravailensuisse.com/category/certificat-de-travail/page/2/

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Protection des données et analyse des émotions

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Dans une décision NAIH-85-3/2022 du 08.02.2022, l’autorité hongroise de protection des données (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ; ci après NAIH) traite de l’utilisation, par une banque, d’un logiciel d’analyse vocale des communications téléphoniques des clients :  

En septembre 2021, la NAIH ouvre donc d’office une enquête contre la Banque B (responsable de traitement) liée à l’utilisation d’un logiciel d’intelligence artificielle (IA) appliqué aux enregistrements audios des conversations téléphoniques du service clientèle.

Le logiciel utilise le traitement du signal vocal pour analyser les périodes de silence, les différentes voix parlant en même temps, les mots clés et les éléments émotionnels (tels que la vitesse, le volume et la hauteur de la voix) au sein des fichiers sonores enregistrés afin d’identifier les situations d’insatisfaction des clients. Il prend ensuite la décision automatisée d’individualiser les différents appels sur cette base, afin qu’un employé puisse écouter les enregistrements, puis rappeler les clients afin de résoudre le problème

La Banque a déclaré que la base juridique de ce traitement était fondée sur l’intérêt légitime (art. 6 let. f RGPD) et que son objectif était de procéder à un contrôle de la qualité des appels, de prévenir les plaintes et la perte de clientèle, ainsi que d’accroître l’efficacité.

[Rappel : selon l’art. 6 let. f RGPD, le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie: (…) f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, (…)].

La Banque a déclaré que les clients étaient informés au début des appels qu’ils étaient enregistrés, mais a admis qu’elle ne les avait pas informés que le logiciel d’IA serait utilisé pour analyser les appels, car des informations détaillées rendraient l’introduction aux appels trop longue.

Dans une analyse d’impact sur la protection des données réalisée par le délégué à la protection des données de la Banque B, il est mentionné que:  » La finalité du traitement est licite sur la base des droits des personnes concernées et des intérêts commerciaux de la Banque (…). Le traitement est à haut risque pour plusieurs raisons, notamment la nouveauté de la technologie utilisée, puisque les enregistrements audio sont analysés et les conclusions sont faites automatiquement par l’intelligence artificielle. Les données agrégées se prêtent au profilage ou au scoring pour les deux groupes de personnes concernées [clients et employés], et bien qu’aucune décision automatisée ne soit prise, le traitement des données peut avoir des effets juridiques sur les personnes concernées. Le risque élevé est atténué par le responsable du traitement par des mesures identifiées dans l’analyse d’impact, telles que la prise de décision humaine à la fin du traitement automatisé. L’exercice des droits des personnes concernées est assuré conformément aux pratiques habituelles. »

La NAIH établit d’abord que le logiciel traitait des données à caractère personnel (art. 4 ch. 1 RGPD) puisque la personne concernée était identifiable dans le cadre de ce traitement. Les  appels au service clientèle se voient en effet attribuer un numéro d’identification interne unique qui peut être lié à la fois à l’appelant et à l’employé. Selon la NAIH, ce traitement est analogue à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne C-582/14, qui a établi que les adresses IP dynamiques sont des données à caractère personnel.

La NAIH considère que l’utilisation de l’IA pour identifier des états émotionnels devrait être considérée comme un traitement de nature sensible au sens de l’art. 9 (1) RGPD. Toutefois, dans le cas d’espèce, elle relève que l’analyse de la voix ne produisait pas de données permettant d’identifier de manière unique une personne concernée – et ne pouvait donc pas être considérée comme une donnée biométrique, et en raison du fait qu’aucune déduction significative quant à l’état de santé physique ou mental de la personne concernée ne pouvait être tirée du résultat du traitement (art. 4 ch. 14 RGPD).

La NAIH estime que l’utilisation du logiciel s’accompagne d’une prise de décision automatisée, étant donné qu’il n’est pas nécessaire que le logiciel prenne lui-même la décision, et qu’il suffit que le traitement vise à produire un résultat qui influence les décideurs. Il y a aussi profilage au sens de l’art. 4 ch. 4 RGPD, puisque la hiérarchisation des clients mécontents sur la base de mots-clés et d’émotions implique l’évaluation des aspects personnels cités dans cette disposition.

Sur cette base, et compte tenu du fait qu’il s’agit d’une nouvelle technologie, la NAIH a noté que le traitement a créé des risques accrus pour les droits fondamentaux, ce qui implique également des responsabilités accrues pour le contrôleur. Par conséquent, la NAIH a estimé qu’avant de déployer l’analyse vocale automatisée utilisant l’IA émotionnelle, la Banque aurait dû évaluer si le traitement était réalisable dans les circonstances techniques et sociales actuelles, et prendre en considération les garanties appropriées pour se conformer aux lois sur la protection des données et au principe de protection des données dès la conception. Sur la base de ces considérations, le NAIH a estimé que le manquement de la Banque à ces obligations constituait une violation des articles 24(1), 25(1) et 25(2) RGPD.

Le NAIH a noté qu’aucune information n’a été donnée aux personnes concernées concernant l’analyse vocale, en particulier sur les types spécifiques de données traitées, ainsi que sur la manière dont leurs réactions émotionnelles ont été traitées et évaluées.

En outre, l’absence d’informations fournies aux personnes concernées concernant leur droit d’opposition entraînait une violation de l’article 21 RGPD. Le traitement à des fins de fidélisation de la clientèle constituant aussi une finalité de marketing similaire à l’acquisition de clientèle, la Banque avait également violé le droit d’opposition des personnes concernées au sens de 21 (2) RGPD.

Quant à la balance des intérêts et à la licéité du traitement (art. 6 let. f RGPD), la Banque n’avait fourni aucune preuve concrète qu’elle avait procédé à une mise en balance adéquate des intérêts entre son prétendu intérêt légitime à effectuer le traitement et les droits des personnes concernées. Par ailleurs, selon la documentation technique fournie par la Banque, l’efficacité du logiciel d’analyse des émotions était relativement faible. La  Banque n’a pas démontré que, dans sa forme actuelle, son utilisation était apte à atteindre les objectifs proposés d’une manière proportionnée à l’atteinte des droits des personnes concernées. La Banque n’avait pas davantage démontré que des alternatives à ce traitement avaient été envisagées.

La NAIH cite également cité l’avis conjoint 5/2021 du Comité européen de protection des données et du Contrôleur européen de la protection des données sur la loi relative à l’intelligence artificielle, qui stipule que « l’utilisation de l’IA pour déduire les émotions d’une personne physique est hautement indésirable et devrait être interdite, sauf dans certains cas d’utilisation bien spécifiés, à savoir à des fins de santé ou de recherche. » Sur la base de ces critères, la NAIH considère que les objectifs d’efficacité avancés par la Banque n’étaient pas proportionnés pour justifier l’utilisation d’une forme de traitement des données que les organes de protection des données de l’UE ont jugée indésirable et qui constitue un risque élevé pour les droits fondamentaux des personnes concernées.

La NAIH a également noté que les voix des clients de la Banque n’étaient pas les seules à être analysées, mais également celles de ses employés. La NAIH a déclaré que bien que le suivi des performances et l’assurance qualité puissent donner lieu à des intérêts légitimes dans certaines circonstances selon le droit du travail, la question de l’adéquation et de la proportionnalité était également pertinente en l’espèce, notamment parce que les employés se trouvent dans une position vulnérable dans le contexte d’une relation de travail. La NAIH a établi que ces facteurs n’avaient pas été pris en compte en raison du fait que la Banque n’avait pas procédé à une pesée adéquate des intérêts et qu’un système de garanties adéquat n’avait pas été prévu pour les employés.

Par conséquent, le NAIH a estimé que la banque ne pouvait pas invoquer l’intérêt légitime comme base juridique ou toute autre base juridique selon l’art. 6 (1) RGPD.

Appréciation :

(Présentation et traduction de la décision : https://gdprhub.eu/index.php?title=NAIH_(Hungary)_-_NAIH-85-3/2022&mtc=today)

La décision est intéressante pour les ressources humaines, qui seraient tentées, par exemple, d’utiliser le même genre d’outil (analyse vocale) dans des processus de recrutement.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Tests COVID obligatoires pour les salariés?

Le Tribunal fédéral, dans un arrêt 2C_886/2021 du 12 décembre 2022, destiné à la publication (ital. :https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza://12-12-2022-2C_886-2021&lang=fr&zoom=&type=show_document) se penche sur l’obligation faite au personnel des établissements sanitaires et médicaux tessinois non vaccinés de procéder à des tests COVID réguliers. Les développements qui suivent sont une traduction libre de certains des considérants :

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Par un arrêté (risoluzione) du 8 septembre 2021 intitulée « Obligation de tester le personnel sanitaire et social non vacciné et certificat COVID pour les visiteurs des établissements sanitaires et sociaux » publié dans la Feuille officielle du canton du Tessin no.161 du 9 septembre 2021, le Conseil d’État du canton du Tessin, rappelant la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’être humain (loi sur les épidémies, LEp ; RS 818.101), la loi cantonale du 18 avril 1989 sur la promotion et la coordination de la santé (LSan ; RL 801. 100), l’ordonnance fédérale 3 du 19 juin 2020 sur les mesures de lutte contre le coronavirus (COVID-19) (ordonnance 3 COVID-19 ; RS 818.101.24), l’ordonnance fédérale du 23 juin 2021 sur les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 dans la situation particulière (ordonnance COVID-19 situation particulière ; RS 818. 101.26) et l’Ordonnance fédérale du 4 juin 2021 sur les certificats de vaccination contre le COVID-19, de guérison du COVID-19 ou le résultat d’un test de COVID-19 (Ordonnance sur les certificats COVID-19 ; RS 818.102.2), impose en substance au personnel des établissement sanitaires et sociaux non vacciné et en contact étroit avec les patients, résidents ou usagers des établissements concernés de produire un certificat COVID indiquant la date de validité ou de participer à un programme de tests ciblés et répétés organisé par les établissements eux-mêmes et valable pendant 96 heures.

Contre l’arrêté précité, le 11 octobre 2021, A.________ et 31 autres personnes ont déposé une requête intitulée  » Recours de droit public avec demande de restitution de l’effet suspensif en vertu de l’article 71 de la loi tessinoise du 24 septembre 2013 sur la procédure administrative (LPAmm ; RL/TI 165.100)  » auprès du Tribunal administratif du canton du Tessin, demandant à titre principal son annulation totale et, à titre subsidiaire, sa modification afin que tout le personnel de santé, vacciné ou non, soit obligé de passer le test.

[Le Tribunal cantonal transmet la requête, qu’il interprète comme un recours en matière de droit public contre un acte règlementaire cantonal, au Tribunal fédéral comme relevant de sa compétence].

Le 1er avril 2022, la Division de la santé publique du Département tessinois de la santé et des affaires sociales a informé le Tribunal fédéral que la mesure contestée était révoquée avec effet au 1er avril 2022 (…)

Selon l’art. 82 lit. b LTF, le Tribunal fédéral statue sur les recours contre les actes réglementaires cantonaux, qui peuvent être déposés directement dans les 30 jours suivant la publication dans le Bulletin officiel qui clôt la procédure législative (art. 101 LTF), lorsqu’il n’existe pas, comme c’est le cas en pratique, de voies de droit cantonales permettant un contrôle abstrait (art. 87 al. 1 LTF). En effet, le droit tessinois ne prévoit pas de procédure de contrôle abstrait des normes. (…)

 En vertu de l’art. 89 al. 1 lit. b et c LFLP (l’art. 89 al. 1 lit. a LFLP n’étant pas applicable en l’absence de recours de droit cantonal : arrêt 2C_625/2021 précité, consid. 1.4), la personne qui est particulièrement touchée par un acte réglementaire cantonal et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification a qualité pour recourir contre celui-ci. Conformément à la jurisprudence sur le contrôle abstrait de la réglementation, cela signifie que toute personne dont les intérêts sont effectivement affectés par la réglementation en cause ou peuvent l’être à l’avenir peut former un recours ; un intérêt virtuel suffit si le demandeur rend vraisemblable que les dispositions contestées puissent un jour lui être appliquées. 

En l’espèce, parmi les différentes mesures qu’il instaure, l’acte attaqué impose au personnel en contact étroit avec les patients, résidents ou usagers des établissements concernés de produire un certificat COVID indiquant la date de validité ou de participer à un programme de tests ciblés et répétés organisé par les établissements eux-mêmes et valable pendant 96 heures. Le recours ne censure que cette mesure, qui sera donc la seule à être examinée ici. La plupart des requérants sont des travailleurs du secteur de la santé (infirmiers, chefs de service, médecins, assistants de bureau médical, techniciens en radiologie, éducateurs pour enfants handicapés, kinésithérapeutes) qui travaillent dans des établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, centres de jour, etc.) ou travaillent de manière indépendante en contact étroit avec les patients ou les usagers ; étant directement concernés par cette obligation, ils doivent donc se voir reconnaître la qualité pour agir. Pour ceux qui, parmi les recourants, n’appartiennent pas à cette catégorie mais sont préoccupés par l’obstacle à l’accès aux établissements de santé sans test COVID, la qualité pour agir pourrait en principe être admise dans la mesure où, en tant que visiteurs ou accompagnateurs potentiels de patients ou d’hôtes des établissements mentionnés, ils pourraient un jour être concernés par l’obligation de produire un certificat COVID-19 ou un certificat de test COVID négatif. Toutefois, comme indiqué plus haut, les arguments du recours ne portent que sur le point concernant l’obligation de dépistage pour le personnel non vacciné, de sorte que la légitimité de ces requérants apparaît pour le moins douteuse. Compte tenu de l’issue du recours, cette question peut toutefois rester en suspens. La même conclusion s’applique aux requérants qui, sans entrer dans l’une des catégories susmentionnées, se contentent d’exprimer en termes généraux leur crainte que la décision attaquée ne soit « que l’antichambre d’une obligation de vaccination du personnel de santé ».

L’intérêt au recours doit, en principe, également exister au moment où le Tribunal fédéral statue sur le litige. Le recours ne doit pas, en fait, être utilisé pour résoudre des problèmes juridiques abstraits. Si l’intérêt pratique et actuel fait déjà défaut au moment de l’introduction de l’action, celle-ci est irrecevable. Si, en revanche, elle fait défaut en cours de procédure, le recours devient sans objet.  Le Tribunal fédéral peut néanmoins écarter l’exigence de l’intérêt pratique et actuel requis par l’art. 89 al. 1 LFLP lorsque l’intervention litigieuse pourrait se reproduire à tout moment, dans des circonstances identiques ou similaires, mais qu’un examen en temps utile de celle-ci serait impossible, alors que, en raison de la question de principe qu’elle soulève, un intérêt public suffisant exigerait la résolution immédiate de la question litigieuse.

En l’espèce, l’objet du recours devant le Tribunal fédéral est un arrêté gouvernemental dans sa version en vigueur au moment où les recourants ont introduit le recours et qui, entre-temps, a été révoqué avec effet au 1er avril 2022. Les recourants n’ont donc plus d’intérêt pratique actuel à son annulation (…). Toutefois, le présent recours soulève une question de principe qui est susceptible de se poser à nouveau dans des termes similaires si une nouvelle variante du virus COVID-19 se développait et générait une nouvelle augmentation soudaine des infections, qui devrait alors être endiguée par des mesures urgentes dans un délai qui ne permettrait pas au Tribunal fédéral de se prononcer en temps utile. Il semble donc opportun de renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel et de régler concrètement la question, compte tenu également des importants intérêts publics en jeu et de la sécurité juridique.

Le recours en matière de droit public est donc en principe recevable. 

De manière générale, le Tribunal fédéral s’impose une certaine retenue lorsqu’il examine un acte réglementaire cantonal dans l’abstrait, en tenant compte notamment des principes du fédéralisme et de la proportionnalité. Il n’invalide une disposition cantonale que si elle ne se prête à aucune interprétation conforme au droit constitutionnel ou au droit fédéral de rang supérieur ou si, en raison des circonstances, son libellé fait naître une certaine probabilité qu’elle puisse être interprétée de manière contraire à ceux-ci. (…)   Ce qui précède s’applique d’autant plus, comme on le verra plus loin, à une mesure prise dans des circonstances d’urgence de santé publique dans un contexte de forte incertitude due à l’évolution continue des conditions épidémiques et des connaissances scientifiques pertinentes : dans de telles circonstances, il faut reconnaître aux autorités compétentes une marge d’appréciation suffisante pour réagir rapidement en se référant aux connaissances scientifiques du moment, afin de protéger adéquatement la santé publique. 

 Dans leur premier grief, les requérants font valoir que l’acte attaqué est fondé sur une constatation inexacte des faits. En bref, selon eux, l’autorité cantonale a supposé a priori, sans tenir compte des données disponibles, que les personnes vaccinées ne sont pas porteuses du virus et ne peuvent pas le contracter, alors qu’en réalité, selon les requérants, on ne pouvait pas exclure avec certitude que les personnes vaccinées ne transmettent pas le virus et ne s’infectent pas (parfois même en mourant). À l’appui de leurs affirmations, les requérants produisent un grand nombre de publications, de documents contenant des données sur les tendances en matière d’infection, ainsi que des fiches et des déclarations émises par les autorités sanitaires ou d’autres organismes, desquels devraient finalement ressortir les faits suivants, qui, selon eux, portent atteinte au bien-fondé des décisions des autorités sanitaires cantonales. que la technologie innovante sur laquelle reposent les vaccins à ARNm n’a qu’un caractère expérimental et que les vaccins ont des effets secondaires (y compris des effets graves) ; que l’autorisation reçue par les deux vaccins en question n’est que provisoire et que, de plus, ils sont également utilisés à des fins dites « off-label », c’est-à-dire au-delà de l’indication thérapeutique approuvée que la durée de protection offerte par le vaccin s’avère de plus en plus courte et que la perte d’agressivité du virus dans ses mutations successives donne la fausse illusion que le vaccin est efficace, alors que c’est le virus qui perd sa létalité. 

Cet argument doit être rejeté dans son intégralité. Tout d’abord, dans le cadre d’un contrôle abstrait, il n’existe pas de faits de l’instance précédente sur lesquels le Tribunal fédéral peut fonder son jugement ; il doit au contraire les établir de manière autonome, dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de l’arrêt. Ensuite, pour l’essentiel, les arguments des requérants sur ce point ne portent pas réellement sur l’établissement des faits mais visent plutôt à remettre en cause l’existence d’un intérêt public et l’opportunité de la mesure ; dans cette mesure, ils doivent donc être pris en compte dans le cadre de l’examen d’une éventuelle inégalité de traitement découlant de cette mesure. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, comme on le verra plus en détail ci-après, le gouvernement tessinois n’a cependant jamais fondé la mesure contestée sur une hypothèse absolue selon laquelle les personnes vaccinées ne seraient pas porteuses du virus et ne pourraient pas le contracter. Au contraire, la résolution en question note que « les connaissances acquises sur l’efficacité du vaccin contre le COVID-19 » attesteraient, entre autres, « de la réduction du risque d’être infecté et donc de transmettre la maladie par les personnes vaccinées ». 

Le principal grief soulevé par les requérants concerne la violation du principe d’égalité (article 8 Cst.), en relation uniquement avec l’obligation d’effectuer des tests pour le personnel non vacciné. Ils affirment que la mesure contestée entraînerait une inégalité de traitement entre les personnes non vaccinées qui, pour travailler, doivent, contrairement aux personnes vaccinées, se soumettre à des contrôles de santé obligatoires, diagnostiques et invasifs, afin de prouver qu’elles sont en bonne santé. Selon eux, dans le secteur de la santé, où le personnel interagit avec des personnes fragiles (qui, notent les requérants, ont d’ailleurs déjà été vaccinées pour la plupart, puisqu’elles appartiennent aux catégories à risque), les contrôles réguliers du personnel au moyen d’un écouvillonnage obligatoire devraient, le cas échéant, concerner tout le personnel de santé, et pas seulement le personnel non vacciné, puisque même le personnel vacciné peut contracter le virus, être porteur asymptomatique et être infecté. Les plaignants ajoutent que si le personnel vacciné conserve le droit de consentir à un traitement médical (tests PCR), le personnel non vacciné est contraint de se soumettre à un traitement obligatoire s’il souhaite travailler. L’inégalité de traitement invoquée serait fondée non pas sur les preuves scientifiques du moment mais sur un processus qu’ils qualifient de  » groupthink  » et qui aboutirait à faire succomber une discipline scientifique à une pensée dominante qui se nourrirait de manière autoréférentielle en ignorant systématiquement les opinions et les preuves contraires, étant ainsi, pour couronner le tout, également arbitraire. Les effets d’une telle mesure seraient aggravés par le fait que la presse a rapporté à l’époque que l’administration hospitalière cantonale n’engageait plus de personnel non vacciné et que les écoles d’infirmières n’acceptaient plus d’étudiants non vaccinés. 

 L’art. 8, al. 1 de la Constitution consacre le principe de l’égalité devant la loi, qui signifie également l’égalité dans la loi. Un acte législatif de portée générale viole ce principe lorsqu’il établit des différences juridiques sans aucun motif raisonnable fondé sur la situation de fait qu’il entend réglementer ou lorsqu’il soumet à un régime identique des situations qui présentent entre elles des différences significatives et de nature à rendre nécessaire un traitement différent, ou encore lorsqu’il ne traite pas de manière identique ce qui est similaire ou ne traite pas de manière différente ce qui est dissemblable. Le traitement similaire ou différent doit se rapporter à une situation de fait importante. 

Pour apprécier la justification d’une inégalité de traitement, l’élément déterminant est, d’une part, la légitimité du but poursuivi par la réglementation considérée et, d’autre part, la proportionnalité de la mesure. Dans ce contexte, il est important de noter que, lors de l’évaluation normative des circonstances concrètes, il faut tenir compte des objectifs et des principes reconnus par la Constitution ainsi que des points de vue juridiques prévalant à l’époque concernée, qui peuvent toutefois changer au fil du temps, ce qui est particulièrement pertinent dans le cas de l’appréciation de l’admissibilité des mesures mises en œuvre par les autorités pour contrer la propagation de la pandémie de covid-19, où il est nécessaire de se fonder sur l’état actuel de l’évolution des connaissances scientifiques. 

 Dans ce cas précis, pour que l’article 8 Cst. soit applicable, il faut d’abord se demander si les deux groupes de personnes (les employés des établissements concernés, guéris ou vaccinés, en possession d’un certificat COVID-19, d’une part, et le personnel sans certificat, d’autre part) par rapport auxquels les requérants se plaignent d’une inégalité de traitement se trouvent dans une situation comparable, puis déterminer s’ils ont fait l’objet d’un traitement différent et si ce dernier était justifié ou non. 

Même si les recourants ne se plaignent que de manière générale de l’absence de base légale (en soulignant que la Suisse se trouvait à l’époque dans une situation particulière au sens de l’art. 6 LEp et non dans une situation extraordinaire au sens de l’art. 7 LEp), sans aborder la question de la densité réglementaire de la base légale spécifique sur laquelle se fondent les mesures contestées, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a déjà considéré que l’article 40 LEp constitue une base légale formelle suffisante pour que les autorités cantonales prennent des mesures appropriées pour lutter contre l’épidémie de COVID-19. Cette disposition, destinée à être appliquée en cas d’apparition de nouvelles maladies infectieuses pour lesquelles il existe un degré élevé d’incertitude quant aux causes, aux conséquences et aux mesures appropriées pour les combattre, est par nature formulée de manière indéterminée, puisqu’elle doit nécessairement accorder aux autorités cantonales compétentes une large marge de manœuvre, leur permettant d’adapter les mesures à la situation concrète ; Dans ces circonstances, il lui suffit de fixer le but de l’intervention (prévenir la propagation d’une maladie transmissible) et les conséquences (prendre certaines mesures), mais il n’a pas à fixer les conditions auxquelles elles peuvent être ordonnées. En revanche, l’énumération contenue dans le deuxième alinéa de l’art. 40 LEp n’est pas exhaustive (notamment), et le Tribunal fédéral a précisé que les mesures qui y sont visées – qui sont assez incisives – doivent a fortiori également comporter la possibilité pour les cantons d’adopter des mesures moins restrictives, dans le respect du principe de proportionnalité et en faisant usage de la large marge de manœuvre que leur laisse le libellé large de la disposition en cause. 

Or, la mesure en cause introduit une inégalité de traitement qui, dans la mesure où elle impose aux personnes non vaccinées de se soumettre régulièrement à des tests ciblés, affecte sensiblement leur liberté personnelle et la garantie de la protection de leur vie privée, mais elle est fondée sur une base légale suffisante puisqu’elle est couverte par les dispositions fédérales et cantonales qui prévoient expressément des mesures plus incisives. 

 Il convient donc de se demander si cette inégalité de traitement correspond également à un intérêt public pertinent. Il faut tout d’abord souligner que les requérants ne remettent pas en cause (ou en tout cas, comme déjà relevé, pas de manière suffisamment claire et l’existence générale d’un intérêt public à la protection de la santé publique et, en particulier, à la protection de la santé des personnes les plus vulnérables résidant dans les établissements touchés par la mesure et à la garantie de la solidité du système hospitalier. Ils contestent plutôt que l’inégalité de traitement causée par l’obligation de tester uniquement le personnel non vacciné réponde, en tant que telle, à un intérêt public. Les recourants semblent également remettre en cause l’existence d’un intérêt public par rapport à l’objectif indirect poursuivi par la mesure, qui était d’augmenter la couverture vaccinale du personnel de santé. 

 S’agissant de la justification des mesures dans des situations de crise sanitaire comportant un haut degré d’incertitude, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de relever que l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation car elle est contrainte de réagir rapidement aux événements, sur la base des connaissances scientifiques du moment, souvent partielles et limitées, s’exposant par ailleurs au risque de se voir reprocher de ne pas en avoir fait assez ou d’avoir agi de manière trop incisive et précipitée. L’examen rétrospectif est bien sûr délicat car il implique la nécessité de faire abstraction de connaissances acquises ultérieurement, en l’occurrence en ce qui concerne le développement du COVID-19 et l’efficacité des vaccins, et oblige à se situer dans le passé. 

Concrètement, l’objectif de la mesure contestée était de contrer la propagation de la maladie COVID-19, en particulier de protéger les personnes particulièrement exposées. À cette fin, l’une des priorités identifiées par les autorités, également dans le but d’alléger la charge des services hospitaliers déjà lourdement sollicités l’année précédente, tant au niveau européen que national, a été la prévention de nouvelles épidémies dans les établissements sanitaires et sociaux pour personnes âgées et invalides, dans les centres de jour, dans les services dans le domaine de la toxicomanie et dans les services de soins à domicile, des lieux où le personnel est en contact étroit avec des personnes vulnérables qui, si elles contractent le virus, courent un risque élevé de maladie grave et de décès. Dans ces établissements, en effet, il avait été constaté que les formes d’hébergement collectif, les activités sociales communes et les contacts physiques étroits avec les professionnels de la santé et le personnel soignant augmentaient le risque de transmission et que le personnel non immunisé pouvait devenir un vecteur de transmission de la maladie malgré l’application stricte des mesures d’hygiène. Dans ce contexte, il n’est pas vrai que les autorités sont parties de l’hypothèse que le vaccin était la panacée pour tous les maux en empêchant absolument les personnes vaccinées de contracter et de transmettre le virus. Dans la procédure, le Conseil d’État a en effet relevé qu’il avait tenu compte du fait que, conformément aux données scientifiques de l’époque, même les personnes vaccinées pouvaient à la fois s’infecter et transmettre le virus, mais qu’il avait fondé sa résolution sur le constat que les connaissances acquises sur l’efficacité du vaccin contre le COVID-19 permettaient d’identifier que, chez les personnes vaccinées, le risque de s’infecter et donc de transmettre la maladie à son tour était réduit. 

Il existait donc un intérêt public incontestable à traiter différemment les personnes non immunisées, c’est-à-dire celles qui ne sont pas en possession d’un certificat COVID, en concentrant sur elles les mesures visant à réduire davantage le risque de transmission, même si les autres pouvaient également infecter et être infectées, quoique – selon les connaissances au moment où la mesure contestée a été introduite – dans une moindre mesure. En définitive, cette stratégie correspondait à une politique légitime de « risque supportable » plutôt que de « risque zéro » et avait en même temps pour but d’inciter, sans bien sûr obliger, ce qui respectait également le principe de proportionnalité, le personnel de traitement travaillant en contact étroit avec les patients ou les usagers vulnérables à se faire vacciner en leur accordant alors un traitement plus favorable (c’est-à-dire en les libérant de l’obligation de se soumettre à des tests répétés). Même dans cette mesure, elle a donc poursuivi un objectif légitime de santé publique qui répondait au but de prévenir et de combattre la propagation du coronavirus (art. 2 LEp), et plus particulièrement à celle – qui lui est liée et déclarée dans la stratégie de l’OFSP – de promouvoir l’atteinte du taux de couverture le plus élevé possible de la vaccination anti-COVID-19 et antigrippale, conformément aux recommandations de la Commission fédérale des vaccinations. 

Il s’agit en définitive d’un objectif qui répond au besoin essentiel d’assurer la continuité du service de santé publique et socio-sanitaire du canton en soulageant les structures sanitaires tessinoises, et qui constitue donc un intérêt de santé publique clair, pertinent et prépondérant.

En vain, les requérants contestent la validité des preuves scientifiques qui ont démontré une réduction du nombre de patients, d’hospitalisations et de décès causés par le COVID-19. Certes, il ressort de l’abondante documentation annexée au recours que le vaccin ne pouvait être considéré comme « la panacée », qu’il présentait certains effets indésirables, qu’il ne prévenait éventuellement que les formes graves de la maladie et que la durée de son effet était réduite avec l’apparition de variantes du virus. 

Toutefois, il s’agit là d’éléments que l’autorité cantonale a également pris en compte et qui, de l’avis de cette Cour, ne sont pas suffisants pour remettre en cause le fait qu’à l’époque, malgré tout, l’augmentation du taux de vaccination dans la population avait entraîné une diminution des hospitalisations (parmi lesquelles une grande partie continuait d’être des patients non vaccinés),  avec pour conséquence un allègement de la charge des établissements de santé, et une diminution du nombre d’épidémies dans les établissements de santé, en particulier dans les maisons de retraite.

 Il convient donc d’examiner la proportionnalité de la mesure contestée. 

 L’inégalité de traitement établie à l’égard du personnel non titulaire d’un certificat COVID est proportionnelle si l’obligation d’effectuer des tests répétés est : a) apte à atteindre les buts visés, b) nécessaire en ce sens que, selon les connaissances scientifiques au moment où la mesure contestée a été adoptée, il ne pourrait être atteint par une mesure moins incisive et, enfin, c) elle est proportionnelle au sens strict, en ce sens qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la personne concernée et le but poursuivi. Lors de l’examen de la mesure, il faut garder à l’esprit que les interventions doivent rester raisonnables et viser un risque acceptable, car elles ne peuvent pas viser à éliminer tout risque. Par ailleurs, comme cela a déjà été souligné, le Tribunal fédéral impose une certaine réserve lorsqu’il s’agit de statuer sur des questions de pure appréciation dans un contexte comme celui-ci où la frontière entre risque admissible et inacceptable n’est pas définie par le législateur mais doit être fixée par le pouvoir exécutif en se référant aux connaissances scientifiques du moment. 

Il convient tout d’abord d’évaluer le caractère approprié de la mesure. Tout d’abord, il convient de préciser qu’il n’appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer maintenant sur l’efficacité des vaccins contre le Covid-19 – autorisés provisoirement par l’Institut suisse des produits thérapeutiques, Swissmedic, dans une décision finale incontestée  – puisque ce n’est pas l’objet du litige. Il s’agit plutôt d’examiner l’aptitude de la mesure à poursuivre l’objectif (également énoncé à l’article 40 LEp) de prévenir la propagation d’une maladie transmissible et l’apparition de foyers, notamment dans les établissements de santé et d’aide sociale. 

En gardant à l’esprit que le critère d’intervention doit être le « risque acceptable » et non le « risque zéro », et que dans ce contexte il existe une marge d’incertitude inévitable dictée par le fait que certaines vérités scientifiques ne peuvent être acquises qu’avec le temps, il est possible de supposer que, selon les preuves scientifiques disponibles au moment de la mesure, la transmission du SRAS-CoV-2 par des personnes totalement vaccinées ou guéries était plus ou moins probable, et que plus le taux de couverture vaccinale du personnel de santé était élevé, plus le risque que le virus puisse franchir les portes de ces établissements était faible. Pour cette raison, il n’était pas recommandé à l’époque de tester les personnes vaccinées ou guéries de manière asymptomatique dans les 12 mois suivant la vaccination ou dans les six mois suivant la guérison. En revanche, on peut conclure que l’exigence de tests répétés sur le personnel non immunisé, qui a intensifié les contrôles parmi les personnes les plus susceptibles de tomber malades et d’être infectées, était adaptée pour limiter le nombre de travailleurs de la santé asymptomatiques entrant en contact avec des patients fragiles et pouvant les infecter. En substance, l’inégalité de traitement introduite était fondée sur la capacité différente du sujet à transmettre le virus et à s’infecter, capacité qui, selon les connaissances de l’époque, était plus faible chez les sujets vaccinés. Dans la mesure où elle concernait les personnes qui n’avaient pas encore été vaccinées, la mesure visait certainement aussi à améliorer la couverture vaccinale du personnel et donc à augmenter le degré d’immunisation au sein des institutions concernées et au bénéfice des patients et des usagers, un objectif, comme on l’a déjà vu, qui était également légitime.

La documentation produite par les requérants, en revanche, concerne plutôt le débat scientifique sur l'(in)efficacité du vaccin et ses effets secondaires, mais ne suffit pas à démonter la corrélation entre l’augmentation de la couverture vaccinale, la diminution de la circulation du virus et la formation de foyers dans les établissements concernés par la mesure. Comme il a déjà été souligné, contrairement à ce que prétendent les requérants, les autorités compétentes n’ont jamais prétendu que le vaccin éliminait tout risque de contagion, à tel point que parmi leurs recommandations, elles ont continué à maintenir pour l’ensemble du personnel (vacciné et non vacciné) celles relatives aux gestes dits de barrière (masques, hygiène des mains, si possible maintien de la distance, etc.)

En second lieu, il convient d’apprécier si la mesure était nécessaire, en d’autres termes, si d’autres mesures tout aussi appropriées et efficaces mais moins restrictives n’étaient pas envisageables. Il convient de noter que le corollaire de la nécessité peut parfois conduire à un traitement différencié en assouplissant certaines restrictions pour une seule catégorie de personnes, c’est-à-dire, dans ce cas précis, pour le personnel de santé titulaire d’un certificat COVID-19 (personnes vaccinées ou guéries). Dans ce contexte, il est nécessaire de prendre en compte le type de prestations ou de biens dont l’accès dépend du statut vaccinal, ainsi que l’intérêt d’éviter l’émergence de conflits sociaux entre les personnes en raison de leur statut vaccinal. Concrètement, étant donné que le statut de la vaccination conditionnait la possibilité d’accès au lieu de travail et la prestation de services à l’employeur, il est clair que, pour le groupe concerné par la mesure, il s’agissait d’un service de nature essentielle, qui requiert donc un test strict. Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, il faut également tenir compte du fait que le choix d’exercer une profession dans le domaine sanitaire et socio-sanitaire devrait impliquer une conscience et une responsabilité accrues à l’égard d’une catégorie de personnes fragiles et que, en particulier dans le contexte d’une pandémie, la décision de vacciner constitue souvent aussi un acte de solidarité sociale (solidarité sociale qui, par ailleurs, outre qu’elle trouve son fondement dans le préambule de la Constitution fédérale elle-même, est visée à l’article 6 de celle-ci), c’est-à-dire destiné à accroître la protection des personnes les plus vulnérables et donc exposées à un risque significativement plus élevé d’évolution grave de la maladie. 

De ce point de vue, l’acte attaqué respecte donc également le corollaire de la nécessité puisque, pour atteindre son but, il a évité d’introduire des obligations généralisées et a plutôt adopté un traitement différencié destiné à prendre en compte l’acte de solidarité déjà accompli par ceux qui avaient déjà été vaccinés, tout en offrant une alternative au personnel qui ne disposait pas d’un certificat COVID. Enfin, il convient de noter qu’en tout état de cause, la mesure en question ne s’appliquait pas de manière générique à l’ensemble du personnel de santé, mais uniquement à celui « en contact étroit avec les patients, les résidents ou les usagers » des établissements concernés, ne constituait pas une véritable obligation de vaccination et n’empêchait pas les travailleurs qui n’étaient pas en possession d’un certificat COVID d’avoir accès au lieu de travail, mais créait pour cette catégorie une exigence supplémentaire, certes pas insurmontable et somme toute pas trop invasive, à savoir celle de se soumettre à un programme de tests répétés organisé gratuitement par l’établissement lui-même. 

La mesure, contrairement à ce que prétendent les requérants, n’est pas non plus disproportionnée en raison de sa durée. Certes, le point 9 de l’acte attaqué prévoyait qu’il resterait en vigueur « jusqu’à sa révocation », mais cela n’apparaît pas en soi problématique puisque c’est le droit fédéral lui-même, à l’article 40 alinéa 3 LEp, qui concrétise le principe constitutionnel de proportionnalité, qui prévoit que les mesures ne peuvent être appliquées qu’aussi longtemps qu’elles sont nécessaires pour éviter la propagation d’une maladie transmissible et qu’elles sont régulièrement vérifiées.

Enfin, l’obligation de se soumettre à des tests répétés était également proportionnelle au sens strict, dans la mesure où elle offrait au personnel de santé qui, pour des raisons personnelles, ne souhaitait pas se soumettre au vaccin une alternative qui n’entraînait aucune charge, ni en termes de coût (elle était gratuite), ni en termes de temps ou de déplacement supplémentaires (elle était effectuée directement sur le lieu de travail). L’interférence dans la sphère personnelle que représentent ces tests a été réduite au minimum : le test a été effectué tous les cinq jours et, dans la plupart des cas, n’a pas entraîné la moindre gêne physique temporaire que pourrait provoquer un test nasopharyngé, puisque des tests salivaires ont en principe été effectués. Il convient ensuite de noter que le point 6 de l’acte attaqué prévoyait que la direction administrative des installations pouvait, sous certaines conditions (restrictives), accorder des dérogations à l’obligation d’effectuer les tests dans des situations extraordinaires ou urgentes avérées, ce qui renforce donc le caractère proportionnel du sacrifice imposé à l’intéressé. 

A la lumière de ces considérations, le recours est également non fondé sur ce point. L’examen approfondi qui vient d’être effectué quant au caractère fondé de l’acte attaqué permet également d’échapper à l’objection d’arbitraire, soulevée d’ailleurs seulement en passant dans le recours. En effet, l’absence de motifs inadmissibles pour la mesure exclut a fortiori tout arbitraire dans le raisonnement. 

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_886/2021 du 12 décembre 2022, destiné à la publication)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Suppression de l’adresse email professionnelle à la fin des rapports de travail

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La relation de travail entre Retent AS (responsable du traitement) et l’employé (personne concernée) a pris fin en juin 2022. Depuis lors, la personne concernée a contacté à plusieurs reprises le responsable du traitement pour demander la suppression de ses anciennes adresses électroniques professionnelles, sans succès.

L’ancien employé porte plainte auprès de l’autorité estonienne de protection des données (Andmekaitse Inspektsioon ; ADP).

Le nom d’une personne contenu dans une adresse électronique constitue une donnée à caractère personnel conformément à l’article 4, ch. 1 RGPD Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées que s’il existe une base juridique valable visée à l’article 6, paragraphe 1 RGPD. En règle générale, un employé se voit attribuer une adresse e-mail nominative pour effectuer les tâches définies dans le contrat de travail. Une fois la relation de travail terminée, il n’y a plus de base juridique pour le traitement des données personnelles de l’employé.

Les anciennes adresses électroniques professionnelles de la personne concernée étaient toujours ouvertes malgré la fin du contrat de travail et malgré une demande de suppression du compte. L’APD a noté que l’article 17, paragraphe 1, point a) RGPD exige que le responsable du traitement efface les données à caractère personnel sans retard injustifié lorsque les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière. Étant donné que le responsable du traitement n’avait aucune base juridique pour utiliser les adresses électroniques professionnelles, la divulgation continue des données à caractère personnel de la personne concernée était illégale.

(Décision AKI – 2.1.-1/22/2643 ; résumée, traduite et présentée ici : https://gdprhub.eu/index.php?title=AKI_(Estonia)_-_2.1.-1/22/2643&mtc=today)

La non suppression de l’adresse email de l’employé est aussi contraire au principe de minimisation (https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7097105134899318784/)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Surveillance vidéo des employés – portée du consentement?

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Une société hôtelière, OÜ Laidoneri KV (responsable du traitement), a installé des caméras de vidéosurveillance (CCTV) visibles dans trois coins extérieurs de son Park Hotel Viljandi, dans les espaces publics du rez-de-chaussée ainsi que dans la cuisine et au sous-sol. Les caméras surveillaient les employés de l’hôtel (personnes concernées).

L’autorité estonienne de protection des données (Andmekaitse Inspektsioon ; ADP) a ouvert une enquête dans le but de déterminer sur quelle base juridique et à quelles fins les caméras de vidéosurveillance étaient utilisées. Au cours de la procédure, le responsable du traitement a expliqué qu’il utilisait le consentement comme base juridique par l’installation de panneaux d’information sur les murs du bâtiment, informant les personnes concernées que les caméras de surveillance étaient actives.

Tout d’abord, l’APD a rappelé que, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point a) RGPD, le traitement des données à caractère personnel doit avoir une base juridique valable en vertu de l’article 6, paragraphe 1 RGPD. En règle générale, le traitement de données à caractère personnel dans le cadre d’une relation de travail peut être licite s’il est lié à l’exécution d’une obligation contractuelle ou d’un devoir légal envers l’employeur, ou s’il est dans l’intérêt légitime de l’employeur ou d’un tiers. En l’espèce, le DPA a déclaré que l’exécution d’obligations contractuelles ne peut être invoquée que pour les traitements qui sont effectivement nécessaires à l’employeur pour exécuter le contrat de travail, ce que l’utilisation de caméras n’était certainement pas.

La DPA a également rejeté l’argument du responsable du traitement selon lequel le traitement des données à caractère personnel pouvait être fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point a) RGPD [consentement]. L’enquête a révélé que les panneaux informant de l’utilisation de caméras de vidéosurveillance n’étaient pas appropriés car ils ne contenaient pas les informations nécessaires sur l’objectif de la vidéosurveillance, aucune base juridique n’était mentionnée et aucune information n’était fournie sur le responsable du traitement.

Par conséquent, la seule base juridique possible aurait été l’intérêt légitime au sens de l’article 6, paragraphe 1, point f), du RGPD. Toutefois, pour pouvoir invoquer cette base juridique, il faut procéder à une évaluation montrant que l’intérêt du responsable du traitement l’emporte sur les intérêts, les droits fondamentaux et les libertés des personnes concernées. Le responsable du traitement doit aussi être en mesure de prouver la licéité du traitement (art. 5 par. 2 RGPD). Ce n’était pas le cas en l’espèce.

L’APD a donc conclu que le responsable du traitement n’avait pas de base juridique valable pour la surveillance de ses employés par le biais de caméras de vidéosurveillance et a ordonné au responsable du traitement de mettre fin à leur utilisation.

(Décision AKI – 2.1.-4/22/2585, traduction anglaise et présentation – https://gdprhub.eu/index.php?title=AKI_(Estonia)_-_2.1.-4/22/2585&mtc=today)

(Concernant la surveillance électronique des employés en Suisse : https://droitdutravailensuisse.com/2021/02/06/la-surveillance-electronique-des-employes/; NB – la portée du consentement des employés, en droit suisse, est aussi très restreinte en raison de l’inégalité du rapport de force entre l’employé et l’employeur ; l’analyse se basera donc plutôt sur l’intérêt de l’employeur vs/ l’intérêt et les droits des employés, la proportionnalité et l’information)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Le gain intermédiaire fictif de l’avocate-stagiaire

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Au bénéfice d’un Master of Law, X.________, née en 1995, a accompli un stage d’avocate du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2022 auprès de l’Etude A.________. Le 19 janvier 2022, elle a sollicité l’indemnité de chômage à partir du 13 janvier 2022, tout en précisant qu’elle était engagée à titre d’avocate-stagiaire dès le 1er février 2022 au taux de 50 % auprès de l’Etude B.________. Selon le contrat de stage du 3 février 2022, les rapports de travail étaient conclus pour une durée déterminée (échéant le 08.07.2022) et la rémunération mensuelle brute était fixée à 885 francs, conformément à l’arrêté relatif aux étudiants ayant l’obligation légale ou réglementaire d’effectuer un stage dans le cadre de leur formation de niveau tertiaire. Doutant de l’aptitude au placement de l’assurée, la Caisse de chômage Unia (ci-après : Unia) a soumis le cas à l’Office des relations et des conditions de travail qui, par décision du 8 avril 2022, a déclaré l’intéressée apte au placement dès son inscription à l’assurance-chômage le 13 janvier 2022 pour la recherche d’un emploi à 100 %. A la suite de ce prononcé, Unia a rejeté sa demande d’indemnité de chômage dès le 1er février 2022, aux motifs que l’activité auprès de l’Etude B.________ ne constituait pas une période de formation, que c’est la rémunération d’un juriste dans le canton de Neuchâtel qui devait être prise en considération à titre de gain intermédiaire fictif et que celle-ci se révélant supérieure à l’indemnité journalière déterminante dans le cas de l’assurée, il n’en résultait aucune perte de gain.

Saisie d’une opposition de celle-ci à ce refus, Unia l’a rejetée par décision du 19 mai 2022. Elle a maintenu que son activité auprès de Me B.________ ne faisait pas partie intégrante de sa formation que, dès lors, la rémunération offerte (CHF 885 par mois) ne constituait pas un salaire conforme aux usages professionnels et locaux, qu’en se fondant sur les calculateurs de salaires (statistique ou national), un revenu mensuel brut de 5’870 francs, correspondant à un profil actif dans des activités juridiques, devait être retenu à titre de gain intermédiaire fictif pendant toute la durée de son emploi d’avocate-stagiaire et que, adapté à son taux d’activité, cela représentait un gain journalier de 135.25 francs, supérieur à l’indemnité de chômage (CHF 122.40).

X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que, principalement son revenu soit pris en compte à titre de gain intermédiaire à compter du 1er février 2022 et partant que le droit à l’indemnité de chômage lui soit accordé dès cette date, subsidiairement à ce que son revenu ne soit pas pris en compte à titre de gain intermédiaire et que le droit à l’entier de l’indemnité de chômage lui soit accordé dès le 1er février 2022, et plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. En résumé, elle fait valoir que l’emploi qu’elle occupe chez Me B.________ ne poursuit plus un but de formation, dans la mesure où elle a achevé les deux années de stage nécessaires aux examens du barreau, mais lui permet de perfectionner ses connaissances et d’augmenter ses chances de trouver un emploi, qu’il implique toutefois qu’elle soit inscrite au rôle officiel du canton en qualité d’avocate-stagiaire et que ce faisant, elle est nécessairement soumise à la rémunération applicable aux stagiaires, la législation sur la profession d’avocat ou d’avocate ne limitant pas la durée du stage qui peut donc excéder deux ans. Elle ajoute qu’elle a accepté cet emploi qui exige des qualifications moindres que celles dont elle dispose pour répondre à son obligation de diminuer le dommage vis-à-vis de l’assurance-chômage, de sorte que la décision de l’intimée est arbitraire.

En application de l’article 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariale ou indépendante durant une période de contrôle [gain intermédiaire]. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant cependant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (al. 3).

Il n’existe cependant pas de droit à une compensation de la perte de gain en faveur d’un assuré qui poursuit une formation. Dans un tel cas, le but de formation et l’acquisition de connaissances professionnelles prédominent par rapport à l’obtention du revenu d’une activité lucrative. La rémunération de ce genre de stage ne peut être prise en compte à titre de gain intermédiaire. Par contre lorsque l’activité concernée ressemble à un stage mais ne fait pas partie de la formation de base (emploi déguisé en stage) et que le salaire est inférieur à celui perçu par une personne active dans la profession en question, l’article 24 LACI s’applique et il y a lieu de prendre en considération un gain intermédiaire fictif au sens de l’article 24 al. 3 LACI.

La réglementation sur la compensation de la différence entre le gain assuré et un gain intermédiaire est une norme de calcul des indemnités de chômage au sens des articles 8 ss LACI. Un assuré ne perd pas son droit à l’indemnité du seul fait qu’un salaire, annoncé comme gain intermédiaire à la caisse de chômage, est inférieur aux usages professionnels et locaux. Dans cette hypothèse, il a droit à la compensation de la différence entre le gain assuré et le salaire correspondant aux usages professionnels et locaux. Un salaire fictif, conforme à ces usages, remplace ainsi le salaire réellement perçu par l’assuré pour le calcul de sa perte de gain. Les indemnités compensatoires sont calculées sur la base du salaire conforme aux usages professionnels et locaux même si l’assuré ne réalise aucun gain ou seulement un gain minime.

En l’espèce, tout en reconnaissant qu’elle vise un emploi de juriste (l’obtention du brevet d’avocate n’étant pas une fin en soi) et que l’emploi qu’elle occupe auprès de Me B.________ ne poursuit plus un but de formation dans la mesure où elle a achevé les deux années de stage indispensables pour se présenter à l’examen du barreau, l’intéressée maintient que, compte tenu de la spécificité de son activité chez Me B.________, son inscription au rôle officiel du canton en qualité d’avocate-stagiaire est nécessaire. De ce fait, elle restait soumise à la rémunération des stagiaires prévue par l’arrêté du Conseil d’Etat relatif à la rémunération des étudiants ayant l’obligation légale ou réglementaire d’effectuer un stage dans le cadre de leur formation de niveau tertiaire, du 23 octobre 2013 (ci-après : l’arrêté) et, partant, le gain qu’elle réalisait depuis le 1er février 2022 devait être considéré comme conforme aux usages professionnels et locaux. Pour les motifs qui suivent, cette argumentation ne peut pas être suivie.

Il est notoire que la recourante est titulaire d’un bachelor of Law, ainsi que d’un master of Law, diplômes qui permettent à son détenteur d’offrir ses services en qualité de juriste au sein d’entreprises, fiduciaires, banques, assurances ou de travailler comme juriste dans les administrations publiques, organisations internationales ou non gouvernementales, etc. (www.unine.ch/droit/home/formations). Au terme de son parcours universitaire, l’assurée a toutefois entrepris auprès de l’Etude A.________ un stage d’avocate de deux ans, à l’issue duquel tout stagiaire qui en remplit les conditions est admis à l’examen menant à l’obtention du brevet d’avocat-e (art. 21 de la loi sur la profession d’avocat et d’avocate [LAv]). Contrairement à ce qu’elle soutient, ce stage n’excède pas deux ans (art. 16 al. 1, 1ère phrase LAv). Si sa durée peut certes être prolongée, ce n’est qu’avec l’autorisation de l’autorité de surveillance et dans la seule hypothèse où il ne peut être accompli qu’à temps partiel (art. 16 al. 1, 2ème phrase LAv), ce qui n’était pas le cas de l’intéressée. Dès lors, pour autant que celle-ci en remplisse les autres conditions (art. 21 al. 1 let. a et b LAv), elle peut, si elle le souhaite, se présenter à l’examen menant à l’obtention du brevet d’avocate, le stage qu’elle a suivi du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2022 auprès de l’Etude A.________ se révélant dans ce cadre suffisant. Il s’ensuit que l’emploi à durée déterminée qu’elle a exercé à 50 % auprès de l’Etude B.________ du 1er février 2022 au 8 juillet 2022 ne s’inscrivait pas dans sa formation menant au brevet d’avocate même si, à cette occasion, la recourante a pu acquérir une expérience pratique supplémentaire. Cette activité ne faisant pas partie intégrante de sa formation, le salaire qui lui était versé par Me B.________ doit être qualifié de gain intermédiaire.

Dans ces circonstances, c’est à juste titre que, à l’occasion du calcul des indemnités de chômage, l’intimée [= la caisse] a examiné si la rémunération perçue par l’intéressée à titre de gain intermédiaire à partir du 1er février 2022 (CHF 885 par mois) était conforme aux usages professionnels et locaux au sens de l’article 24 al. 3 LACI; question qui ne se confond pas avec celle du caractère convenable d’un emploi au sens de l’article 16 LACI. Compte tenu que l’emploi exercé pour Me B.________ n’entrait pas dans la formation entreprise par la recourante menant au brevet d’avocate, la rémunération offerte par cet employeur – qui correspondait, proportionnellement au taux d’engagement, à celle prévue pour les stages obligatoires effectués par les stagiaires de l’administration cantonale titulaire d’un master préparant, notamment, un brevet d’avocat (CHF 1’770; art. 1 al. 1 et 2 al. 1 let. e de l’arrêté) – n’était manifestement pas conforme aux usages professionnels et locaux eu égard aux diplômes de l’assurée, qui lui permettaient d’entrer directement dans la vie active en qualité de juriste.

C’est dès lors de manière justifiée que l’intimée s’est fondée sur les calculateurs statistiques des salaires de l’Office fédéral de la statistique (OFS) et du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) pour déterminer le salaire usuel moyen, non d’un stagiaire, mais d’un juriste de l’âge de la recourante, avec une formation universitaire sanctionnée par des diplômes, exerçant dans le canton de Neuchâtel. Or, le salaire mensuel brut fictif retenu sur cette base par Unia pour un poste à plein temps, soit 5’870 francs selon le calculateur statistique de salaires 2018 de l’OFS – que l’intéressée ne conteste au demeurant pas – représentait, au taux d’activité de 50 %, un gain journalier de 135.25 francs (CHF 2’935/21.7), qui se révélait supérieur à son indemnité journalière de 122.40 francs, excluant dès lors toute perte de gain. C’est ainsi à juste titre que son droit à l’indemnité de chômage a été nié durant son activité en gain intermédiaire auprès de Me B.________ à partir du 1er février 2022.

(Arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal (NE) CDP.2022.169 du 30.11.2022)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Corriger Dürrenmatt

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Or donc il advint que, dans une école de la bonne Ville de Zurich, le professeur Philippe W. se prit de vouloir corriger Dürrenmatt (Watson.ch all, 15.12.2022).

Saisi par un élève du malaise qu’il éprouvait à lire un certain mot dans la pièce Die Physiker (1962), ce bon maître se répandit dans les réseaux sociaux pour annoncer qu’il ne ferait plus étudier cette œuvre (pourtant au programme), et ce aussi longtemps que l’éditeur ne « corrigerait » pas la chose dans les éditions qu’il proposerait à l’étude de ses élèves. Les journaux, euphémisant l’euphémisme, n’osèrent même pas reproduire ledit mot tel quel, lequel n’apparaissait d’ailleurs que deux fois dans le texte. Philippe W. assura par ailleurs que sa décision n’avait suscité le courroux que de quelques « vieux hommes » (20min.ch all 19.12.2022), ce qui, apparemment suffisait à attester de la noblesse et de l’adéquation de cette demande d’épuration.

On ne sait naturellement s’il faut rire ou pleurer de tant de prétention. Les associations zurichoises d’enseignants ne semblent d’ailleurs pas avoir partagé le zèle purificateur du professeur W.

Bien sûr, on pourrait rappeler au professeur W. que Dürrenmatt n’était pas exactement un suprémaciste. Membre du Groupe d’Olten, il a fait, toute sa vie, partie des chapeaux à plume de l’intelligentsia progressiste en Suisse, ce qui est bien connu. Et ce fait seul aurait pu indiquer au professeur W. que les usages de la langue, et notre susceptibilité auxdits usages, évoluent avec le temps (ce qui est une lapalissade). Le bon maître aurait pu notamment y voir un point d’ancrage solide pour expliquer à ses élèves ce qui, en littérature, sépare le contingent et l’accessoire de l’essentiel.

Mais l’anecdote est plus lourde de sens et de signification que les vantardises d’un maître de la Kantonschule d’Enge, car elle révèle tout entier le grand mouvement d’euphémisation du monde, et qui traverse tout : enseignement, journalisme, droit, économie, ressources humaines. A la réalité des choses, fusse-t-elle coruscante et urticante, on substitue maintenant d’autres mots, nappés d’une syntaxe hasardeuse, glacé d’un sabir de plus en plus abscons – mais arrosés de bienveillance et d’inclusion pour respecter les « sensibilités ». L’exquise susceptibilité de nos jeunes contemporains s’en trouvera certes moins heurtée, mais le sens s’éloignera, et on aura bientôt cessé de croire aux mots.

C’est donc sur cette base que l’on va « corriger Dürenmatt», au lieu de l’enseigner.

Ainsi va le monde.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Vente immobilière et distribution dissimulée de bénéfices : montant de la reprise ?

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D’après l’art. 58 al. 1 let. b LIFD, le bénéfice net imposable comprend tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial, au nombre desquels figurent les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial. Il y a notamment distribution dissimulée de bénéfice lorsque les quatre conditions cumulatives suivantes sont remplies: 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près; 3) elle n’aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers; 4) la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste de telle sorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de l’avantage qu’ils accordaient. 

Le montant de la distribution dissimulée de bénéfice qu’opère une société lorsqu’elle octroie une prestation à des conditions favorables à l’un de ses actionnaires – ou à l’un de ses proches – correspond à la différence entre la valeur réelle des prestations fournies par la société d’une part et de celles fournies, en contrepartie et d’autre part, par ledit actionnaire et/ou par le proche de ce dernier. Autrement dit, au moment d’évaluer le montant d’une distribution de bénéfice prenant la forme d’une prestation octroyée à un actionnaire et/ou à l’un de ses proches, il convient en principe de se fonder uniquement sur la valeur de l’avantage octroyé à ces derniers. Cela signifie notamment que, lorsqu’une société vend un immeuble à prix de faveur à l’un de ses actionnaires et/ou à l’un des proches de celui-ci, c’est l’entier de la différence entre le prix de vente et la valeur vénale de l’immeuble qui doit être qualifié de distribution dissimulée de bénéfice imposable. Il en découle, entre autres conséquences, que la reprise de bénéfice à effectuer ne doit, par exemple, pas être réduite de la commission de courtage que la société aurait peut-être dû payer à un courtier immobilier dans le cas où elle aurait vendu son bien au prix de pleine concurrence à un autre acheteur.

En l’occurrence, il ressort de l’arrêt attaqué – d’une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) – qu’en 2016, la société intimée a vendu un appartement avec garage à son unique associé ainsi qu’à l’épouse de ce dernier pour un prix de 522’750 fr., alors même que la valeur vénale de ce bien immobilier se montait à 615’000 fr. A cela s’ajoute que la société a pris en charge les frais d’acte inhérents à cette vente à hauteur de 15’683 fr., accordant de cette manière un avantage financier supplémentaire aux acquéreurs, dont les autres acheteurs d’appartements situés dans le même immeuble n’ont pas bénéficié. L’autorité précédente a dès lors établi que, dans le cadre de la vente immobilière précitée, la société intimée avait consenti un rabais de 107’933 fr. (615’000 + 15’683 – 522’750 fr.) à la fois à son associé et à une personne proche de celui-ci. Sur cette base, force est d’admettre que l’on ne peut pas lui reprocher d’avoir considéré que ce rabais, non justifié d’un point de vue commercial, devait – dans son principe – être réintégré dans le bénéfice imposable de la société en application de l’art. 58 al. 1 let. b LIFD. Cet avantage financier, qui s’élève à près de 20 % du prix d’achat, remplit en effet les conditions d’une distribution dissimulée de bénéfice au sens de la jurisprudence relative à cette disposition. Il peut sur ce point être renvoyé à la motivation de l’arrêt attaqué (cf. art. 109 al. 3 LTF). 

La Cour de céans ne saisit en revanche pas pourquoi la reprise de bénéfice à effectuer dans le cas d’espèce à l’aune de l’art. 58 al. 1 let. b LIFD ne devrait pas être fixée au montant de l’avantage concrètement octroyé, soit 107’933 fr., mais à 77’183 fr. seulement, comme l’a fait l’autorité précédente. Celle-ci ne l’explique du reste pas réellement dans sa décision. Dans sa motivation, elle se contente de faire état d’un montant de 30’750 fr. qui correspondrait à un  » rabais 5% commission de vent e » (sic) et qu’elle soustrait de la valeur vénale de l’appartement. Elle laisse entendre de cette manière qu’il conviendrait de déduire de la reprise de bénéfice à opérer au titre de distribution dissimulée de bénéfice la commission de courtage que la société aurait peut-être dû verser à un tiers ayant fonctionné comme intermédiaire, dans l’hypothèse où l’appartement aurait été vendu non pas à l’associé de l’intimée, mais à un autre acheteur totalement indépendant de celle-ci. Cette manière de procéder viole toutefois le droit fédéral. Comme on l’a vu, la reprise d’impôt découlant d’une distribution dissimulée de bénéfice doit équivaloir à la valeur de l’avantage octroyé par la société, ce qui correspond en principe – lors d’une vente immobilière à un prix de faveur comme en l’espèce – à la différence entre le prix de vente effectif et la valeur vénale du bien cédé. Il n’y a pas lieu de tenir compte d’hypothétiques frais de courtage qui n’auraient pas été engagés, dans la mesure où ils ne diminuent en rien la valeur vénale de l’immeuble vendu à prix de faveur, ni donc la valeur de l’avantage accordé à l’actionnaire et/ou à ses proches. Un tel principe vaut d’autant plus en l’espèce que rien n’indique que le bien immobilier n’aurait jamais pu être vendu à sa valeur vénale sans l’intervention d’un tiers, étant précisé que la société intimée est elle-même active dans le courtage immobilier selon ses statuts. 

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_464/2022 du 14 décembre 2022, consid. 8-10)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Football, sponsoring et distribution dissimulée de bénéfices

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La recourante [= la société contribuable] reproche au Tribunal cantonal d’avoir qualifié l’abandon de créance de 3’725’000 fr. de distribution dissimulée de bénéfice imposable. Elle soutient que ce montant est déductible, car il provient de dépenses de sponsoring du FC V.________.

 Selon l’art. 100 al. 1 de la loi cantonale fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1), le bénéfice net imposable comprend le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l’exercice précédent (let. a), ainsi que, notamment, tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats qui ne servent pas à couvrir les dépenses justifiées par l’usage commercial, tels que les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfices et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial (let. b ch. 5). 

 Cette disposition cantonale, conforme à la LHID (cf. art. 24 al. 1 LHID), est identique à l’art. 58 al. 1 let. a et b 5e tiret de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédérale direct (LIFD; RS 642.11). Lorsque la réglementation cantonale harmonisée est la même que celle qui prévaut en matière d’impôt fédéral direct, il convient d’adopter une interprétation identique pour les deux impôts, dans l’intérêt de l’harmonisation fiscale verticale.

Il y a distribution dissimulée de bénéfice lorsque 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près; 3) elle n’aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers; 4) la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste, de telle sorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de l’avantage qu’ils accordaient. Il s’agit ainsi d’examiner si la prestation faite par la société aurait été accordée dans la même mesure à un tiers étranger à la société, en d’autres termes si la transaction a respecté le principe de pleine concurrence ( « Drittvergleich « ; « dealing at arm’s length « ). 

 Sont imposables au titre de distributions dissimulées de bénéfice les prélèvements qui ne servent pas à couvrir les dépenses justifiées par l’usage commercial. Sont des charges justifiées par l’usage commercial les dépenses qui, du point de vue de l’économie de l’entreprise, sont en relation immédiate et directe avec le revenu acquis. Tout ce qui, d’un point de vue commercial, peut être considéré de bonne foi comme faisant partie des frais généraux doit être reconnu fiscalement comme justifié par l’usage commercial. Peu importe en revanche que la société ait pu se passer des dépenses en question ou que celles-ci aient été conformes à une gestion rationnelle et orientée vers le profit. 

 Les dépenses de sponsoring peuvent représenter des dépenses justifiées par l’usage commercial. Les dépenses engagées à des fins culturelles et sociales ont un caractère publicitaire; elles visent à soigner les relations publiques de la société mécène et à en donner une image humaniste qui contrebalance partiellement l’aspect matériel de son activité commerciale. Si les moyens utilisés pour le sponsoring sont dans un rapport indirect avec l’obtention d’un chiffre d’affaires ou d’un bénéfice plus important, ils visent néanmoins à asseoir la position économique de la société et sont à ce titre justifiés par l’usage commercial. Le sponsoring repose en principe sur un contrat synallagmatique, dans lequel le sponsor assume essentiellement des obligations de paiement sous forme de prestations en espèces ou en nature, alors que le bénéficiaire du sponsoring participe à l’action de publicité ou de relation publique du sponsor, laquelle peut comprendre des prestations diverses, telles que la mise à disposition d’espaces publicitaires pour la marque ou le nom du sponsor, ou la mise en avant de la marque ou du nom du sponsor lors des événements couverts par les médias. Pour être reconnues comme dépenses déductibles du bénéfice, les contributions ne doivent pas dépasser un montant raisonnable, ce qui s’apprécie en fonction de la taille de l’entreprise et du type et de l’étendue du cercle des destinataires. Ne sont en revanche pas déductibles les contributions de sponsoring qui n’ont aucun rapport avec l’activité commerciale de l’entreprise, mais qui servent uniquement les intérêts privés de l’entrepreneur ou, dans le cas d’une personne morale, de la personne impliquée ou d’une personne qui lui est proche.

 En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l’art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l’échec de la preuve ou de l’absence de preuve d’un fait, ont pour effet que l’autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l’assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Ainsi, si les preuves recueillies par l’autorité fiscale apportent suffisamment d’indices révélant l’existence d’éléments imposables, il appartient au contribuable d’établir l’exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération. En matière de distributions dissimulées de bénéfice, cela implique que les autorités fiscales doivent apporter la preuve que la société a fourni une prestation et qu’elle n’a pas obtenu de contre-prestation ou une contre-prestation insuffisante. Si les preuves recueillies par l’autorité fiscale fournissent suffisamment d’indices révélant l’existence d’une telle disproportion, il y a alors présomption de l’existence d’une distribution dissimulée de bénéfice et il appartient alors à la société contribuable d’établir l’exactitude de ses allégations contraires. Si elle ne parvient pas à prouver que sa démarche satisfait à une comparaison avec des tiers, elle doit en supporter les conséquences. 

 Dans le cas d’espèce, il ressort des faits constatés que, dans son bilan, un compte « créance postposée D.________ SA », de 5’510’000 fr. au 31 décembre 2017 a été complètement amorti au 31 décembre 2018. Le Tribunal cantonal a également constaté que la recourante avait procédé à un abandon de créance pour un montant de 3’725’000 fr., qui avait été porté en diminution de sa créance postposée, et que la recourante avait ensuite comptabilisé ce montant de 3’725’000 fr. dans son compte de pertes et profits en tant que charge justifiée par l’usage commercial. L’arrêt attaqué constate par ailleurs qu’il ressort de l’extrait des charges commerciales que ces charges correspondaient en grande partie à des frais de location pour des locaux nécessaires au FC V.________, à des frais de logement et de repas pour des joueurs et des clients, à des frais d’avocat et d’utilisation de l’avion présidentiel. L’arrêt constate aussi que la liste de ces charges mentionne plusieurs avances qui avaient été faites à C.________ pour un montant total de 2’055’000 francs. Comme la recourante a ainsi pris en charge des dépenses qui concernent sa société sœur tout en renonçant à des créances découlant d’avances faites à son administrateur et actionnaire unique, on est en présence d’indices qui plaident en faveur de la non-reconnaissance du caractère commercialement justifié de ces dépenses. 

 La recourante objecte que ces charges sont liées à des dépenses de sponsoring du FC V.________. 

 Elle soutient d’abord que ce sponsoring a contribué à lui conférer une image humaniste auprès du public, qui contrebalance partiellement l’aspect matériel de ses activités immobilières. Toutefois, force est de constater qu’aucun élément constaté dans l’arrêt attaqué ne permet de comprendre quelle aurait été la publicité que la recourante aurait retirée des dépenses engagées. 

 La recourante fait aussi valoir qu’elle a pu conclure des affaires grâce à la notoriété de C.________ et que le montant litigieux doit être considéré comme une dépense de sponsoring pour cette raison. Toutefois, et comme l’ont aussi relevé les juges précédents, cet argument contribue au contraire à démontrer que l’on n’est pas en présence de dépenses de sponsoring, puisque la recourante admet elle-même que ce n’est pas D.________ SA, mais C.________ lui-même, qui a contribué à ce succès commercial. Cet argument tombe donc à faux. 

 La recourante se prévaut enfin de l’accord qu’elle a obtenu du Service cantonal valaisan concernant la déductibilité de ses dépenses de sponsoring du FC V.________. L’existence de cet accord contribuerait à prouver qu’elle a bien opéré des dépenses déductibles. Il lierait les autorités fribourgeoises sous l’angle de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) et aurait du reste été « validé et appliqué pour l’impôt anticipé » par l’Administration fédérale. 

Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que le Service cantonal valaisan a conclu un accord avec la recourante sous le titre « Déductibilité des frais de sponsoring de la société A.________ SA en faveur de la société D.________ SA (FC V.________) « . Conclu le 7 mai 2018 et applicable aux taxations des périodes fiscales 2013 à 2022, il présente la structure du groupe créé par C.________ et prévoit que la recourante peut déduire chaque an, au titre de frais de sponsoring, 7% de son chiffre d’affaires, mais au maximum 6 millions de francs, ou le montant effectif inférieur versé.

L’existence de cet accord n’est toutefois pas propre à démontrer le bien-fondé de la déduction revendiquée. Il en ressort en effet qu’en acceptant cette déduction, le Service cantonal valaisan a admis que la recourante soutienne financièrement sa société sœur sans condition et en particulier sans prévoir de contre-prestation, ce qui ne correspond pas à la notion de sponsoring au sens propre du terme. Au surplus, et quoi qu’en dise la recourante, l’accord ne lie pas les autorités cantonales fribourgeoises, qui n’y ont pas participé.

En définitive, si l’on peut comprendre qu’au vu de l’approbation qu’elle a reçue du Service cantonal valaisan, la recourante se soit sentie légitimée à revendiquer la déduction litigieuse dans sa déclaration d’impôt pour la période fiscale 2018, on ne peut pas pour autant reprocher au Tribunal cantonal fribourgeois de l’avoir refusée, dès lors que les conditions pour admettre la déduction ne sont pas remplies.

Enfin, l’allégation de la recourante, selon laquelle l’Administration fédérale aurait validé et appliqué cet accord valaisan n’est pas un fait constaté dans l’arrêt attaqué et est du reste catégoriquement contesté par l’Administration fédérale dans sa détermination sur le recours.

 Il découle de ce qui précède que la recourante a accordé à sa société sœur et à leur actionnaire commun et administrateur unique, soit à des proches, des avantages appréciables en argent sans contre-prestation, qu’elle n’aurait jamais accordés à des tiers dans les mêmes circonstances. Comme C.________ était l’administrateur unique de la recourante et de sa société soeur, la recourante ne pouvait pas ignorer l’existence de ces avantages. Les conditions de l’existence de distributions dissimulées sont donc remplies. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal cantonal a refusé d’admettre le caractère déductible du montant de 3’725’000 fr. et qu’il a jugé que ce montant faisait partie du bénéfice imposable de la recourante. Le grief de la recourante est donc rejeté. 

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1026/2021  du 21 décembre 2022  consid. 7)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Licenciement immédiat pour soupçons de vol

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Aux termes de l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat [de travail] en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail.

Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d’une obligation imposée par le contrat, mais d’autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate. Ce qui est déterminant, c’est que les faits invoqués à l’appui du congé immédiat aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Il ne suffit pas que la relation de confiance entre les parties soit détruite sur le plan subjectif. Encore faut-il que, objectivement, la continuation des rapports de travail jusqu’à l’échéance du contrat ne puisse pas être attendue de la partie qui donne le congé.

La résiliation immédiate prononcée sur la base de soupçons qui se révèlent mal fondés est injustifiée. Si malgré l’absence de preuves d’un juste motif, l’employeur résilie avec effet immédiat, il le fait à ses risques et périls ; lorsque les faits dont le travailleur était soupçonné ne sont établis ni par la procédure civile, ni par une éventuelle procédure pénale, le licenciement immédiat est injustifié. [Certains] auteurs sont [pourtant] favorables à la recevabilité de principe d’une résiliation pour soupçon. Confronté à ces divergences doctrinales le Tribunal fédéral n’exclut pas que le soupçon d’infraction grave ou manquement grave puisse justifier un licenciement immédiat, quand bien même l’accusation portée contre l’employé se révèle ensuite infondée ou ne peut pas être prouvée ; en effet, selon les circonstances, de tels soupçons peuvent rendre impossible la continuation des rapports de travail. Toutefois, d’autres éléments excluent généralement le bien-fondé d’un congé-soupçon, soit parce que le manquement reproché, même s’il était avéré, ne serait pas suffisamment important pour justifier un congé immédiat sans avertissement, soit parce que l’employeur n’a pas fait tout ce qu’on pouvait attendre de lui pour vérifier les soupçons.

Le Tribunal fédéral a ainsi admis que l’employeur devait donner l’occasion à l’employé de se prononcer sur les allégations de son collègue avant qu’il prenne la décision de le licencier avec effet immédiat, et non pas après : le simple fait de l’avoir mis devant le fait accompli sans l’entendre suffit à priver de toute légitimité un congé immédiat fondé sur un simple soupçon. Le Tribunal fédéral a également considéré qu’il n’est guère discutable au regard du devoir de protéger la personnalité du travailleur (art. 328 al. 1 CO) que ce dernier doit pouvoir équitablement défendre sa position lorsque son honneur est compromis.

En l’espèce, les motifs invoqués à l’appui de la résiliation immédiate étaient des soupçons de vols. Ces soupçons n’étaient pas établis au moment du licenciement et, surtout, ils se sont avérés infondés par la suite. En effet et quoi qu’en dise l’appelante [=l’employeuse], les soupçons de vols invoqués pour justifier le licenciement avec effet immédiat [de la travailleuse] ne sont établis ni par la procédure pénale ni par la procédure civile. Or, indépendamment du fait de savoir si le soupçon – d’un comportement ou d’un acte justifiant un licenciement immédiat – s’est révélé fondé ou non par la suite, on doit relever encore une fois que l’appelante n’a pas donné la possibilité à l’intimée d’être entendue, de donner sa version des faits et de défendre sa position.

L’appelante fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le fait d’offrir un verre à une connaissance sans le tipper est un manquement qui doit être considéré comme particulièrement grave, susceptible de rompre définitivement le lien de confiance nécessaire à la poursuite des rapports contractuels, et ce, indépendamment du montant du préjudice en cause, ce d’autant que l’intimée n’en était pas à son coup d’essai et qu’elle a nié les faits qui lui sont reprochés dans un premier temps.

Cette argumentation ne saurait être suivie. Même à admettre que le manquement en cause était suffisamment important pour justifier un congé immédiat sans avertissement – question qui, quoi qu’en pense l’appelante, n’est pas déterminante pour l’issue du litige –, force est de constater qu’elle n’a pas fait tout ce qu’on pouvait attendre d’elle pour vérifier les soupçons invoqués. Il faut ainsi admettre qu’en demandant à B.________ de signer une lettre préparée à l’avance dans laquelle celle-ci reconnaissait des manquements qu’on ne lui avait jamais signifiés avant l’entretien du 24 novembre 2018, l’appelante a mis l’intimée devant l’impossibilité, de facto, de se défendre, ce d’autant qu’elle devait alors faire face à trois représentants [de l’employeuse]. En procédant de la sorte, cette dernière a non seulement démontré que les explications que son ex-employée était susceptible de lui fournir à cette occasion lui importaient peu, mais encore et surtout, que la décision de la licencier avec effet immédiat avait été prise avant même que l’intéressée ne soit convoquée à cet entretien dont elle ignorait de surcroît la nature et l’objet, dans la mesure où ces informations ne lui avaient pas été communiquées au préalable. (…) le simple fait de l’avoir mise devant le fait accompli, sans lui offrir la possibilité concrète et effective de donner sa version des faits et de défendre sa position, suffit à priver de toute légitimité un congé immédiat fondé sur un simple soupçon, fût-il de vol.

Il s’ensuit qu’avec les premiers juges, on doit constater que les faits ayant justifié le licenciement immédiat ne sont pas établis et que l’appelante a procédé à cette résiliation sans avoir donné à l’intimée la possibilité de s’exprimer. Le licenciement immédiat a ainsi été effectué sans juste motif et ouvre le droit aux indemnités prévues par l’art. 337c al. 1 et 3 CO.

(Arrêt de la IIe Cour d’appel civil (FR) 102 2022 124 du 10 novembre 2022, consid. 3)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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