Hausse des coûts de l’énergie = baisse des salaires ?

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L’augmentation, vertigineuse, des coûts de l’énergie a déjà fait couler beaucoup d’encre en cette fin d’année 2022. Les observateurs, acteurs et commentateurs ont pu s’écharper sur les causes, signaler les responsabilités des uns et des autres, déplorer ou se réjouir de ceci ou de cela, mettre en avant des objectifs plus ou moins transparents, et ce tout en proposant des mesures disparates et parfois pratique ou utiles (ou non), tout en étant eux-mêmes apparemment parfois de bonne foi.

Il n’empêche, dans les faits, quantité d’employeurs se retrouvent maintenant face à des hausses insupportables de charges, ce qui ne semble d’ailleurs intéresser que très moyennement le monde politique et médiatique.

Que faire ?

Une des pistes, et pas la moins importante, est de réduire les charges salariales en baissant les salaires, ce qui nous rappelle la figure, bien connue, du congé-modification.

L’employeur peut en effet être tenté d’utiliser le congé pour obtenir une modification du contrat de travail au détriment du travailleur. C’est la figure du congé-modification, qui peut être un cas de congé abusif en droit suisse.

On est en présence d’un « congé-modification » au sens étroit lorsqu’une partie résilie le contrat de travail, mais accompagne cette déclaration de l’offre de conclure un nouveau contrat à des conditions modifiées. Le congé-modification ne tend en fait pas en première ligne à la cessation des rapports de travail, mais à leur maintien moyennant des droits et des devoirs modifiés. L’on parlera d’un congé-modification au sens large lorsque les deux actes juridiques ne sont pas immédiatement couplés et qu’une partie reçoit cependant son congé parce qu’elle n’a pas accepté une modification consensuelle des rapports de travail.

Il n’y pas lieu de qualifier d’abusif par principe le congé-modification, car l’adaptation d’un contrat de travail aux besoins économiques modifiés de l’entreprise doit être possible et admissible.

Toutefois, un congé donné pour le motif que le travailleur n’accepte pas une modification du contrat doit être considéré comme abusif si la résiliation est utilisée comme un moyen de pression sans que la modification demandée ne soit sérieusement justifiée, notamment par un changement dans la situation du marché ou dans la gestion de l’entreprise (ATF 123 III 246 consid. 3b). Le caractère abusif du congé réside alors dans le fait que la partie qui prononce la résiliation ne veut pas la cessation des rapports de travail et ne recourt à la résiliation que pour imposer une modification du contrat en sa faveur, partant, au détriment de son cocontractant. L’abus réside dans le fait que le congé est prononcé sans justification matérielle, pour un motif qui n’est pas digne d’être protégé.

La jurisprudence a ainsi écarté le caractère abusif du congé donné par l’employeur qui avait demandé une réduction du temps de travail de l’employé, que celui-ci avait refusé, et ce en raison de la mauvaise marche des affaires et de la charge que représentait le salaire initialement convenu dans un nouveau contexte économique dégradé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_555/2011du 23 février 2012).

Dans un autre arrêt du Tribunal fédéral 4A_748/2012, du 3 juin 2013, le rachat de l’employeur par un ensemble plus vaste avait rendu nécessaire une restructuration de l’entreprise. L’employeur avait donc proposé au travailleur un nouveau contrat de travail qui déterminait, de façon nouvelle, l’objet de son activité, le salaire et le lieu de travail. Dès lors que le poste occupé par l’employé chez l’employeur initial disparaissait ensuite de la restructuration, il était logique de lui proposer un nouveau contrat à conclure avec l’entité qui avait racheté l’employeur. On ne saurait en déduire que l’employeur avait une obligation juridique de conserver indéfiniment à son service l’employé aux mêmes conditions, alors que son poste n’avait plus d’utilité pour l’entreprise.

Sera également abusif le congé signifié parce que l’employé refuse de conclure un nouveau contrat qui viole la loi, une convention collective ou un contrat-type applicable (voir par exemple l’arrêt du Tribunal 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 : introduction d’un temps d’essai illicite). Là aussi, l’institution du congé serait utilisée pour un but qui lui est étranger, et qui n’est pas susceptible d’être protégé.

Le congé-modification est enfin abusif lorsque l’employeur propose des modifications qui doivent entrer en vigueur immédiatement et licencie l’employé qui ne les a pas acceptées. Un employeur congédie par exemple un salarié qui s’oppose à une réduction immédiate de son salaire. Le licenciement est alors abusif au sens de l’art. 336 al. 1 let. d CO parce qu’en refusant une modification du contrat avant l’échéance, l’employé fait valoir de bonne foi une prétention découlant de son contrat de travail et que c’est ce refus qui est à l’origine du licenciement (voir par exemple  arrêt du Tribunal fédéral 4A_539/2015 du 28 janvier 2016). Un tel procédé constitue un congé abusif, car l’employeur doit fournir les mêmes prestations jusqu’à l’expiration du délai de congé (ATF 123 III 246 consid. 4a).

L’interdiction du congé-modification n’empêche donc bien évidemment pas l’employeur de demander la modification du contrat au détriment de l’employé pour un motif fondé, par exemple en raison de la dégradation de la situation économique causée par une flambée durable des coûts d’énergie. Il devra toutefois proposer dite modification avec un délai raisonnable pour que l’autre partie se détermine, et la modification prendra effet au terme du délai de congé. Si elle est refusée par le travailleur, l’employeur pourra, s’il le souhaite, mettre un terme au contrat de travail dans un deuxième temps en respectant les délais de congé usuels.

Il en résulte, pratiquement, que des congés donnés en raison de la dégradation des conditions de marché, de baisse des affaires, etc. ne s’improvisent pas, et qu’ils doivent être anticipés autant que possible et préparés. Se greffent en effet également sur ces congés, fréquemment, d’autres questions qui peuvent rendre le congé plus difficile : caractère de licenciement collectif, plan social, protection particulière des travailleurs âgés et au bénéfice d’une grande ancienneté, etc.

Mais il faut être clair : la hausse durable des coûts de l’énergie, ce sera, dans le meilleur des cas, et à terme, des baisses de salaire dans les secteurs concernés. Tout le reste, comme le chantaient Mina et Alberto Lupo en 1973, c’est Parole, parole….

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Droit d’accès – comment identifier le requérant?

L’Information and Data Protection Commissioner (Malte) a rendu, le 4 mars 2022, une décision intéressante sur un responsable de traitement qui requérait des personnes voulant exercer leur droit d’accès  selon l’art. 15 RGPD une copie certifiée de leur pièce d’identité (IDPC (Malta) – EDPBI:MT:OSS:D:2022:341 ; décision : https://gdprhub.eu/index.php?title=IDPC_(Malta)_-_EDPBI:MT:OSS:D:2022:341&mtc=today). La justification avancée par le responsable de traitement était qu’il s’agissait d’une mesure nécessaire pour vérifier l’identité du requérant, étant précisé que les données en cause étaient des données sensibles (« sensitive data »), apparemment en rapport avec un site de jeux en ligne.  Le requérant contestait cette exigence, en soutenant notamment que le responsable de traitement pouvait confirmer son identité en recourant à des informations déjà en sa possession, dont son adresse email.

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Pour l’IDPC, la question à résoudre est de savoir si, en demandant au requérant de produire une copie certifiée d’une pièce d’identité afin d’établir son identité avant de donner lieu à une requête de droit d’accès, le responsable de traitement s’était conformé à son obligation de faciliter l’exercice des droits de la personne concernée (art. 12 par. 2 RGPD).

L’art. 12 par. 2 RGPD a en effet pour but d’assurer que les droits de la personne concernée aux art. 15 à 22 RGPD sont protégés par l’établissement de conditions claires, efficaces et proportionnées, notamment pour ce qui est des conditions d’exercice du droit d’accès. En particulier le responsable de traitement ne doit pas refuser de donner suite à une demande de traitement « (…) à moins [qu’il] ne démontre qu’il n’est pas en mesure d’identifier la personne concernée » (art. 12 par. 2 i.f. RGPD).

L’exposé des motifs (par. 64) expose par ailleurs que le responsable de traitement devrait prendre toutes les mesures raisonnables pour vérifier l’identité d’une personne concernée qui demande l’accès à des données, en particulier dans le cadre des services et des identifiants en ligne. Il ne précise toutefois pas ce que pourraient être ces mesures.

L’Article 29 Working Party, dans ses Guidelines on the right to data portability, 16/EN, WP 242 rev.01, a, sur ce point, affirmé que si une personne concernée propose des informations complémentaires permettant son identification, le responsable de traitement doit donner suite à la requête. Le droit du responsable de traitement de demander des renseignements complémentaires ne doit pas aboutir à des demandes excessives qui ne sont ni pertinentes ni nécessaires pour renforcer/confirmer le lien entre la personne concernée et les données dont on demande l’accès.

L’exposé des motifs (par. 57) précise ici que « L’identification devrait comprendre l’identification numérique d’une personne concernée, par exemple au moyen d’un mécanisme d’authentification tel que les mêmes identifiants utilisés par la personne concernée pour se connecter au service en ligne proposé par le responsable de traitement. »

Le droit du responsable de traitement de vérifier l’identité de la personne concernée doit être proportionné et, à moins que cela ne soit strictement nécessaire, le responsable de traitement ne devra pas requérir « (…) a broader range of personal date other than that which has already been processed prior to the request » (N 20).

Le droit de requérir des informations complémentaires doit aussi obéir au principe de minimisation de l’art. 5 par. 1 let. c RGPD. Les données complémentaires requises devront donc être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire en relation avec le but du traitement de données (i.e. l’identification du requérant).

Dans le cas d’espèce, l’IDPC note d’abord que la demande d’une copie certifiée d’une pièce d’identité n’est pas formulée dans tous les cas par le responsable de traitement, mais seulement quand il y a un doute sur l’authenticité de l’identité du requérant. Les règles internes du responsable de traitement ne font d’ailleurs pas référence à de telles copies certifiées.

Le responsable de traitement n’avait, en l’espèce, pas de raison de considérer que l’authentification normale du requérant était douteuse. Par ailleurs il aurait pu mettre en œuvre d’autres mesures raisonnables et efficaces s’il avait eu un doute, par exemple en vérifiant les informations et données du requérant et en les comparant avec celles figurant dans le dossier, ou en demandant des confirmations sur certains faits biographiques ou en rapport avec l’utilisation, par la personne concernée, de la plateforme en cause.

La demande d’une copie certifiée d’une pièce d’identité n’est donc pas justifiée, et viole l’art. 12 par. 2 RGPD.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Déductibilité des frais d’avocat engagés en rapport avec une contribution d’entretien

Le Tribunal fédéral, dans un arrêt 2C_382/2021 du 23 septembre 2022 destiné à la publication, se penche sur la déductibilité des frais d’avocat engagés en rapport avec une contribution d’entretien de l’ex-conjoint. Extraits (consid. 6) :

Dans ce contexte, reste à examiner si les frais engagés par un contribuable dans le but d’obtenir une contribution d’entretien de son ex-conjoint en sa faveur ou celle de leurs enfants sont déductibles.

 A teneur de l’art. 25 LIFD, le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD. S’agissant des éléments admis en déduction, on distingue les déductions dites organiques (frais d’acquisition du revenu; art. 26 à 32 LIFD), les déductions générales (dites aussi anorganiques; art. 33 et 33a LIFD), ainsi que les déductions sociales (art. 35 LIFD), quand bien même l’art. 25 LIFD ne mentionne pas cette dernière catégorie. L’art. 25 LIFD ne mentionne pas les déductions autorisées sur les revenus qui tombent sous le coup de la clause générale de l’art. 16 al. 1 LIFD, ainsi que sur les revenus décrits à l’art. 23 LIFD. Cependant, l’art. 25 LIFD doit être compris comme une clause générale, qui permet la déduction des frais d’acquisition (soit des déductions organiques) pour les revenus pour lesquels une déduction n’est pas explicitement mentionnée aux articles 26 ss LIFD

 Sont des frais d’acquisition du revenu les frais que le contribuable ne peut éviter et qui sont essentiellement dus ou causés par la réalisation du revenu, lequel doit être imposable. Il y a lieu de vérifier dans le cadre d’un examen d’ensemble des circonstances concrètes l’existence d’un lien suffisamment étroit entre la dépense dont la déduction est demandée et le revenu imposable. En effet, il doit s’agir d’une dépense qui présente un rapport direct et étroit avec le revenu imposable concerné. La doctrine parle de qualifiziert enger Konnex zwischen den getätigten Ausgaben und den erzielten Einküften (…).. 

 Sur le principe, la jurisprudence rendue en application de l’art. 25 LIFD admet que des frais d’avocat puissent constituer des frais d’acquisition du revenu déductibles (…). Le Tribunal fédéral ne l’a cependant jamais reconnu en pratique, faute de lien de connexité suffisant entre les frais d’avocat invoqués et l’acquisition d’un revenu [dans le cas particulier] (…). 

 Le Tribunal fédéral n’a pas encore eu à trancher le point de savoir si la clause générale de l’art. 25 LIFD permettait de déduire, à titre de frais d’acquisition du revenu, les frais d’avocat engendrés par une procédure diligentée dans le but d’obtenir des contributions d’entretien

 En l’occurrence, on ne saurait considérer (…) que des frais d’avocat déboursés pour obtenir une contribution d’entretien puissent constituer des frais d’acquisition du revenu déductibles en application de l’art. 25 LIFD. Il ne faut pas perdre de vue que les procédures de droit matrimonial ont fréquemment pour spécificité de régler l’ensemble des questions soulevées par la fin de la vie commune et la variété des objets qui y sont traités empêche l’établissement d’un lien de connexité direct et étroit entre les frais d’avocat et la réalisation du revenu que représentent les contributions d’entretien. Dans de telles procédures, il est impossible de distinguer les frais afférents aux contributions d’entretien et ceux concernant des questions non pécuniaires (attribution du logement de famille, sort des enfants), respectivement des aspects pécuniaires qui ne sont pas appréhendés comme des revenus sous l’angle du droit fiscal (liquidation du régime matrimonial [art. 24 let. a LIFD], répartition des avoirs de prévoyance professionnelle [art. 22 ss de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; LFLP; RS 831.42]). Rien ne justifie d’opérer une distinction et de traiter différemment sous l’angle de l’art. 25 LIFD les procédures de droit matrimonial au motif qu’elles se limitent aux pensions alimentaires et aux contributions d’entretien. De plus, admettre, dans de telles procédures, la déductibilité des frais d’acquisition d’une pension alimentaire ou d’une contribution d’entretien visée à l’art. 23 let. f LIFD aurait pour conséquence de relativiser le principe de concordance entre les deux ex-époux, puisque le créancier pourrait déduire ses frais d’avocats à titre de frais d’acquisition du revenu, mais pas le débiteur, l’activité déployée par son avocat n’ayant pas pour but de générer des revenus ou d’obtenir une augmentation de ceux-ci. 

Sur la base de ces éléments et compte tenu du sens et du but du régime exceptionnel des art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c LIFD qui doit être interprété restrictivement, il convient de retenir que l’art. 25 LIFD ne permet pas de déduire les frais d’avocat déboursés pour obtenir des contributions d’entretien. Partant, les frais d’avocat engagés par la contribuable en lien avec la procédure initiée devant le Tribunal de première instance par son époux notamment dans le but de supprimer la pension qu’il lui versait, ainsi que ses frais d’avocat en lien avec la procédure de séquestre diligentée à l’encontre de son époux ne sont pas déductibles à titre de frais d’acquisition du revenu.

(Addendum du 22.12.2022: cet arrêt a fait l’objet d’une critique très argumentée – et convaincante de Thierry Bornick / Thierry Obrist, Non-déductibilité des frais d’avocat liés à l’obtention de contributions d’entretien ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral2C_382/2021, NewsletterDroitMatrimonial.ch décembre 2022 – https://publications-droit.ch/files/analyses/matrimonial/2-22-decembre-analyse-2c-382-2021.pdf)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Licencié par un email

La presse se fait l’écho d’un licenciement prononcé par email, en l’occurrence d’un Senior Partner Manager suisse de Twitter (https://www.blick.ch/fr/news/monde/victime-du-grand-menage-delon-musk-un-responsable-suisse-de-twitter-a-ete-licencie-par-e-mail-durant-la-nuit-id18025807.html).

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C’est une manière parfaitement valable de procéder à un licenciement en droit suisse, quoique peu agréable, et qui peut poser des problèmes de preuve par la suite.

En effet, le congé est un acte formateur soumis à réception.

C’est donc l’entrée de cet acte dans la sphère de son destinataire qui produit tous ses effets, et non, par exemple, la date figurant sur la lettre de licenciement. Cela a notamment pour conséquence qu’une lettre de licenciement recommandée qui parviendrait à son destinataire le 1er du mois ferait gagner à ce dernier un mois supplémentaire : le délai prendra fin 1, 2 ou 3 mois plus tard, soit au début d’un nouveau mois, et comme le licenciement est presque toujours prononcé pour la fin d’un mois, le délai de congé se trouvera prolongé d’autant.

Le congé peut toutefois aussi être signifié par d’autres moyens, y compris oralement. Dans ce cas se posera naturellement un problème de preuve, i.e. savoir quand, précisément, la manifestation de volonté de l’employeur est entrée dans la sphère du destinataire. Or la détermination de ce « moment » peut être délicate avec un simple email, sans compter les problèmes de sécurité et de confidentialité que ce mode de communication peut comporter.

On dit aussi qu’un licenciement peut être abusif de par la manière dont il est prononcé. Le simple fait que le licenciement soit notifié par email ne suffit toutefois pas à rendre ses circonstances à ce point critiquables qu’il devait être considéré comme abusif.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Détermination du domicile fiscal d’une salariée vivant en concubinage (NE-VS)

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Le principe de l’interdiction de la double imposition au sens de l’article 127 al. 3 Cst. féd. s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet et pendant la même période à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant des règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle).

En l’espèce, le Service des contributions NE (ci-après : SCCO) a décidé d’assujettir la recourante de manière illimitée dans le canton de Neuchâtel dès la période fiscale 2018. Le canton du Valais ne s’est pas prononcé sur la revendication du SCCO du 27 juin 2019, mais n’a apparemment pas non plus taxé la recourante pour les périodes 2018 et 2019, de sorte que l’on se trouve potentiellement en présence d’une double imposition virtuelle.

Selon l’article 3 al. 1 LIFD, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Cette disposition fédérale figure dans une formulation identique [wn droit cantonal et en droit harmonisé].

Par domicile fiscal, on entend en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement (cf. art. 23 al. 1 CC), ou celui où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, pas de rôle décisif : le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives et non en fonction des déclarations de cette personne. Dans cette mesure, il n’est pas possible pour une personne de choisir librement un domicile fiscal, alors même qu’elle dispose du droit constitutionnel garanti de s’établir, au niveau de la police de l’habitant, sur tout le territoire suisse sans restriction.

Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle ou encore avec celui des fins de semaine, son domicile fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites. Le domicile fiscal des personnes exerçant une activité lucrative dépendante est en principe au lieu du travail, soit au lieu à partir duquel elles exercent quotidiennement leur activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé. Il est fait exception à cette règle pour les contribuables mariés, qui rentrent chaque jour ou régulièrement en fin de semaine auprès de leur famille. Les liens créés par les rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que ceux qui sont tissés au lieu du travail ; pour cette raison, ces personnes sont imposables au lieu de résidence de la famille.  Ce n’est que lorsque ce même contribuable ne rentre pas dans sa famille en fin de semaine ou pas avec la régularité nécessaire que son domicile fiscal principal est au lieu du travail, le lieu de résidence de la famille représentant alors pour lui un domicile fiscal secondaire.

Ces principes sont également applicables aux personnes célibataires, dont la famille comprend les parents et les frères et sœurs. La Cour de céans s’y réfère d’ailleurs pour les contribuables séparés, divorcés ou veufs (arrêt de la CDP du 14.07.2016 [CDP.2016.59] cons. 3b). Toutefois, les critères auxquels le Tribunal fédéral a recours pour faire prévaloir le lieu des relations familiales sur celui du travail sont appréciés d’une manière particulièrement exigeante. On sait d’expérience que les liens avec les parents sont plus distendus que ceux qui existent entre conjoints. Dès lors, et même si cela vaut aussi pour les personnes mariées, il s’agira d’examiner, pour les personnes célibataires, si d’autres relations que les seuls rapports familiaux donnent un poids prépondérant à l’un ou l’autre des lieux entrant en considération. À cet égard, le principe selon lequel le domicile fiscal d’un contribuable de condition dépendante se trouve à son lieu de travail prend une importance certaine : même en cas de retour hebdomadaire auprès des parents et des frères et sœurs, les liens au lieu de travail peuvent l’emporter. Cela sera notamment le cas lorsque ces personnes disposent d’un logement au lieu de leur travail, qu’ils y vivent en concubinage ou qu’ils y ont un cercle d’amis et de connaissances. Dans ce contexte, la durée des rapports de travail ainsi que l’âge du contribuable ont une importance particulière.

D’expérience, les rapports familiaux créent, plus que tout autre contact, des relations particulièrement étroites avec le lieu où ils s’exercent. De ce fait, peu nombreuses seront les exceptions à la fixation du domicile fiscal au lieu du travail lorsque les personnes concernées, célibataires, n’ont plus de relations familiales à leur lieu de résidence en fin de semaine. Ce n’est donc qu’avec retenue qu’il faut admettre que les liens avec une telle résidence sont plus forts que ceux qui existent avec le lieu du travail. Ce point de vue prend justement en compte la situation réelle. Les impôts directs ont pour justification et pour but de couvrir les dépenses générales engagées par la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des personnes célibataires sans famille sollicitent les infrastructures publiques et les prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu où elles exercent leur activité et résident de manière prépondérante, qu’à l’endroit où elles passent leur temps libre. À cet égard, leur situation est fort différente de celle des contribuables qui, en raison de liens familiaux étroits, participent à la vie de famille au lieu où celle-ci réside.

Le cas des personnes qui vivent en concubinat n’est pas réglé de manière générale. Au contraire, il convient de s’inspirer des principes qui précèdent et de voir dans chaque cas si la situation du contribuable se rapproche plus de celle d’une personne mariée ou de celle d’un célibataire, Cette manière de faire se fonde donc sur l’analyse des faits et les éventuelles analogies qu’on peut en tirer. Lorsque les concubins ne partagent pas le même logement mais vivent chacun dans leur propre appartement et passent le temps libre et les week-ends alternativement dans le logement de l’un ou de l’autre, la relation n’est pas à ce point étroite qu’il conviendrait de lui donner un poids prépondérant dans la fixation du domicile fiscal.

En matière fiscale, il appartient à l’autorité d’établir les faits qui justifient l’assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. En ce qui concerne le domicile, cela implique qu’il appartient à l’autorité d’apporter les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal déterminant pour l’assujettissement. Quand des indices clairs et précis rendent vraisemblable l’état de fait établi par l’autorité, il revient ensuite au contribuable de réfuter, preuves à l’appui, les faits avancés par celle-ci. La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l’autorité fiscale et du contribuable.

En l’espèce, la recourante, âgée de 59 ans, dispose tant d’un appartement de 4 pièces dans le canton de Neuchâtel, qu’elle loue depuis près de 20 ans, que d’un logement à W.________ [VS], de 3,5 pièces, dont elle partage le bail avec son compagnon. Elle travaille à 80 % pour A.________ en tant qu’employée à Z.________ [NE] depuis 2003, sous contrat de durée indéterminée. Elle se rend à son travail depuis son domicile de Z.________. Son âge et la durée des relations de travail vont ainsi dans le sens d’un assujettissement au lieu de travail conformément à ce qui précède. Il faut donc déterminer si la recourante peut se prévaloir de liens suffisamment forts avec le canton du Valais pour renverser cette présomption.

Avant d’analyser les éléments la rattachant au canton de Valais, il sied encore de relever que la recourante n’est pas liée au canton de Neuchâtel uniquement par son travail et son logement. Ses deux enfants, qui sont majeurs, ainsi que sa mère sont en effet domiciliés dans le canton de Neuchâtel. Il ressort en outre du relevé détaillé des coûts de la santé 2019 pour la déclaration d’impôt, qu’elle a conservé la majorité de ses prestataires de soins dans le canton de Neuchâtel (médecin généraliste, dermatologue, dentiste, chiropraticienne, pharmacies, RHne). On peut supposer qu’elle fréquentait les mêmes prestataires de soins en 2018, année à partir de laquelle son assujettissement a été fixé à Neuchâtel par l’intimé. Il n’est en outre pas nécessaire de donner suite à la réquisition de la recourante d’approfondir la question des frais d’électricité dans son logement de Z.________ puisqu’il n’est pas contesté que l’intéressée séjourne une grande partie de la semaine ainsi que certains week-ends en ce lieu. (…)

En faveur d’un assujettissement à W.________ dans le canton du Valais, il convient de tenir compte de la relation de la recourante avec son compagnon. Le début de cette relation ne peut pas être déterminé avec précision, la recourante mentionnant tantôt l’année 2006 ou 2010. Dans la mesure où la recourante et son concubin vivent chacun dans leur logement et passent le temps libre et les week-ends alternativement à Z.________ et à W.________, on ne saurait considérer que la relation est à ce point étroite qu’il conviendrait de lui donner un poids prépondérant dans la fixation du domicile fiscal. À cet égard, le fait que les intéressés se soient enregistrés en concubinage et aient conclu un contrat d’assistance auprès de leur caisse de pension en 2022 ne signifie pas encore qu’ils étaient dans une relation de concubinage au sens du droit fiscal, au moment ici déterminant. Les allégations de la recourante selon lesquelles elle se serait créée des relations personnelles dans le canton du Valais n’ont pas été démontrées. Elle s’est en effet contentée d’affirmer qu’elle et son compagnon ont leurs amis principalement à W.________ sans toutefois produire de pièce probante comme par exemple une attestation ou en sollicitant l’audition d’un témoin qui aurait permis de démontrer la réalité de ses relations sociales. Il en va de même lorsqu’elle soutient, sans l’établir, que son coiffeur, sa pédicure, les restaurants, les cafés, les courses du ménage, les loisirs et son médecin sont situés uniquement à W.________ et que sa fille habite l’été dans une station valaisanne pour s’approcher d’elle. S’agissant en particulier des courses du ménage, il apparaît d’ailleurs que la recourante fréquente aussi bien des centres commerciaux à Neuchâtel qu’en Valais. Enfin, il ressort également du dossier que si elle a bien recours à certains prestataires médicaux en Valais, la majorité des soins prodigués la rattache au canton de Neuchâtel. Dès lors la recourante n’a pas démontré avoir des relations plus importantes avec la commune de W.________ [VS] qu’avec celle depuis laquelle elle se rend à son travail et où elle passe la majeure partie de la semaine [NE]-

Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation du 6 avril 2022, qui entérine le prononcé d’assujettissement du 15 mai 2019.

(Arrêt de la CDP (NE) du 30.09.2022 [CDP.2022.124])

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Email privé envoyé via une adresse professionnelle: qui est le responsable de traitement?

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Une décision de l’autorité de protection islandaise Persónuvernd (Case no. 2021040978) du 19.10.2022 traite de la question de savoir si une banque doit être considérée comme responsable de traitement au sens de l’art. 4 (7) RGPD dans le contexte d’une demande de droit d’accès portant sur des données échangées via l’email professionnel d’un de ses employés, mais qui ne concernaient pas les activités propres de l’employeur.

Elle nie que la banque puisse être considérée comme un responsable de traitement, i.e. comme quelqu’un qui puisse déterminer le but et les moyens du traitement en cause, manifestement étranger aux activités poursuivies par l’employeur. Il concernait en effet les activités syndicales de l’employé, et devrait être traité comme une communication privée.

(Traduction libre anglaise de la décision : https://gdprhub.eu/index.php?title=Pers%C3%B3nuvernd_(Iceland)_-_Case_no._2021040978&mtc=today)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Les données d’un compteur d’eau sont-elles des données personnelles ?

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En ces temps de sobriété subie et d’appétence pour le contrôle généralisé, les compteurs dits « intelligents » ont probablement un bel avenir.

Un arrêt récent du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof examine si les données de consommation d’eau transmises électroniquement par un compteur intelligent unique sont des données personnelles, dans la mesure où le local en cause compte plusieurs utilisateurs.

Les informations transmises électroniquement par un compteur de consommation d’eau sont des données personnelles au sens de l’art. 4 (1) RGPD, quand bien même plusieurs personnes utiliseraient les locaux en cause (en l’occurrence un bureau d’architectes). En effet, il est possible d’en tirer des conclusions sur la consommation des individus en cause relativement facilement, avec peu d’informations complémentaires : « (…) even when shared by several people, if the water consumption is continuously recorded by an electronic meter, conclusions can be drawn about the consumption habits of individuals with little additional knowledge. » (VGH München – 4 BV 21.2328 du 27.09.2022, traduction libre anglaise sur https://gdprhub.eu/index.php?title=VGH_M%C3%BCnchen_-_4_BV_21.2328&mtc=today)

En Suisse, on lira l’ATF 147 I 346, commenté par Kastriot Lubishtani, Compteurs d’eau intelligents et principes de l’évitement et de la minimisation des données, 15 février 2021 in www.swissprivacy.law/56

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Portée d’un règlement sur les frais reconnu par l’autorité fiscale d’un autre canton

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Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que le Tribunal cantonal a, d’une part, retenu que l’indemnité forfaitaire annuelle de 18’000 fr. perçue par l’intimé 1 durant les années fiscales 2015 à 2016 à titre de remboursement des frais d’utilisation de son véhicule privé pour des courses professionnelles n’était pas un revenu imposable et, d’autre part, a admis que les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail de l’intéressé, à hauteur de 17’954 km annuels, pouvaient être déduits de son revenu imposable pour les années fiscales précitées à titre de frais de déplacement déductibles, la déduction étant toutefois limitée à concurrence de 3’000 fr. pour la période fiscale 2016 s’agissant de l’IFD.

Sur le fond, l’autorité recourante ( = ACI VD) se plaint d’abord de la violation des art. 16 al. 1 et 17 al. 1 LIFD.

Elle reproche en substance au Tribunal cantonal d’avoir considéré qu’elle était liée par le règlement des frais de l’employeur de l’intimé 1 (= le contribuable marié), tel qu’agréé par le fisc genevois, de sorte qu’elle ne pouvait pas vérifier l’adéquation de l’indemnité forfaitaire allouée à l’intéressé en remboursement de ses frais de déplacement professionnels avec les dépenses effectivement encourues par celui-ci. Selon la recourante, le règlement des frais agréé devrait être traité comme un ruling fiscal, en ce que ce dernier ne lie l’autorité fiscale que si l’état de fait qui y est anticipé correspond à celui qui, par la suite, fait l’objet de la taxation.

 Selon l’art. 16 al. 1 LIFD, l’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques. A teneur de l’art. 17 al. 1 LIFD, sont notamment imposables tous les revenus provenant d’une activité lucrative dépendante (qu’elle soit régie par le droit privé ou par le droit public), y compris les revenus accessoires constituant des avantages appréciables en argent. 

 En vertu du droit du travail, l’employeur est tenu de rembourser au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail (cf. art. 327a al. 1 CO [RS 220], qui s’applique par analogie aux rapports de travail de droit public). Tel est le cas lorsque l’employé effectue, au nom et sur ordre de son employeur, des trajets avec son véhicule privé entre son lieu de travail et le lieu d’exécution de la mission (trajet d’intervention ou Einsatzweg), mais non pas lorsqu’il effectue des trajets avec son véhicule privé entre son domicile et son lieu de travail (trajet professionnel ou Berufsweg). 

 Le droit fiscal ne connaît pas de notion autonome de frais. Selon le principe de l’unité de l’ordre juridique, qui revêt une certaine importance en droit fiscal, il faut se référer au droit du travail, qui s’avère être le droit le plus spécifique à cet égard. En droit fiscal également, seuls sont donc considérés comme des frais remboursables ceux qui sont liés à une intervention concrète de l’employé au nom et sur ordre de l’employeur dans le cadre de son activité professionnelle. Il en va ainsi des frais d’utilisation du véhicule pour un « déplacement professionnel » au sens des ch. 49 du Guide du certificat de salaire et 2.4 de la circulaire n° 25 de la Conférence suisse des impôts « Modèle de règlement des remboursements de frais pour les entreprises et les organisations à but non lucratif » du 18 janvier 2008 (ci-après: circulaire n° 25 [remplacée le 13 décembre 2021 par le Règlement-Modèle de règlement des remboursements de frais pour les entreprises et les organisations à but non lucratif), déplacement qui doit être compris comme celui d’un « trajet d’intervention » au sens du droit du travail. 

Le remboursement des frais d’intervention par l’employeur ne constitue pas un revenu d’une activité lucrative dépendante, dans la mesure où il indemnise les dépenses effectivement engagées par l’employé dans l’intérêt de son employeur. Il n’est donc pas imposable au sens de l’art. 17 LIFD, car il n’y a pas d’accroissement de fortune nette. Si le remboursement des frais dépasse toutefois les dépenses effectives de l’employé, ce qui peut en particulier se produire lorsqu’il est effectué de manière forfaitaire, alors la partie excédentaire du remboursement doit être considérée comme un revenu accessoire imposable au sens de l’art. 17 al. 1 LIFD.

Tel n’est cependant pas le cas lorsque le remboursement forfaitaire des frais intervient en application d’un règlement des frais agréé par l’autorité fiscale. Dans un tel cas, comme le souligne à juste titre la doctrine, la question de l’adéquation entre les frais forfaitaires perçus et les frais effectivement engagés par l’employé ne se pose pas, car celle-ci a été réglée à l’avance entre l’employeur pour tous ses collaborateurs d’une part et l’autorité fiscale d’autre part. Lors de la taxation de l’employé, l’autorité fiscale ne peut donc pas examiner l’adéquation précitée, mais peut uniquement vérifier si le montant des frais versés correspond au montant des frais forfaitaires prévu par le règlement des frais et indiqué comme tel dans le certificat de salaire de l’intéressé. En d’autres termes, les frais payés sur la base d’un règlement des remboursements de frais agréé, en particulier les frais forfaitaires, doivent être acceptés sans réserve par l’autorité fiscale lors de la taxation individuelle de chaque employé.

Ce qui précède vaut également lorsque l’autorité de taxation n’est pas celle qui a accepté le règlement des frais de l’employeur. L’agrément par l’autorité fiscale du canton du siège de l’employeur est en effet en principe reconnu par tous les cantons et lie ceux-ci; il s’agit là d’un cas d’application du principe de la bonne foi. (…) Il ressort de ce qui précède que l’agrément du règlement des frais par le canton du siège a pour conséquence que tous les autres cantons s’y conforment.

 En l’occurrence, il ressort des constatations cantonales dénuées d’arbitraire que le règlement des frais de l’employeur de l’intimé 1 a été agréé par le fisc genevois. Ce dernier, en tant qu’autorité fiscale du canton du siège de l’employeur, était compétent pour délivrer un tel agrément, ce que l’autorité recourante ne remet pas en cause. Dans ces circonstances, cette dernière est, comme on l’a vu, liée par le règlement et ne pouvait, lors de la taxation de l’intéressé, que vérifier la conformité de l’allocation forfaitaire versée avec celle prévue par le règlement. Un contrôle de l’adéquation entre les frais remboursés et les frais effectivement engagés par l’intéressé ne lui était dès lors pas possible. Il s’imposait au demeurant d’autant moins que les règlements des remboursement de frais ont pour but d’uniformiser et de faciliter la déclaration, par l’employeur, des allocations pour frais des employés qui exercent une activité pour son compte. Admettre, dans ces circonstances, que l’autorité de taxation puisse, a posteriori et au cas par cas, vérifier l’adéquation d’un remboursement forfaitaire des frais agréé au préalable par l’autorité fiscale compétente et visant justement à éviter à l’employé d’avoir à démontrer l’effectivité de frais qu’il a engagés dans l’intérêt de son employeur, reviendrait à faire perdre toute utilité audit agrément. 

 Pour le reste, en ce que l’autorité recourant considère que les règlements de frais agréés ne devraient, à l’instar des rulings fiscaux, avoir des conséquences fiscales que si l’état de fait qui a été envisagé correspond à celui qui est par la suite soumis à taxation, on se limitera à observer que, dès l’instant où il a été constaté, d’une manière qui lie le Tribunal fédéral, que le règlement des frais de l’employeur prévoyait une allocation forfaitaire pour frais de déplacement professionnels de 18’000 fr. et qu’une telle somme a été versée à l’intimé lors des périodes fiscales litigieuses, l’état de fait soumis à taxation correspond à celui décrit dans ledit règlement. Comme indiqué ci-avant, un tel règlement exclut par nature une approche individualisée.

 En définitive, dans la mesure où l’indemnité forfaitaire litigieuse a été versée à l’intimé 1 en application d’un règlement des frais agréé par l’autorité fiscale compétente pour ce faire, c’est à bon droit que le Tribunal cantonal a retenu que celle-ci devait être considérée comme un remboursement des frais d’intervention ne constituant pas un revenu imposable de l’intéressé selon l’art. 17 al. 1 LIFD, quand bien même ce forfait dépasserait-il les frais effectifs de l’intéressé. 

Le grief de violation des art. 16 et 17 LIFD doit partant être rejeté.

L’autorité recourante conteste également le bien-fondé, sous l’angle de la LIFD, de la déduction des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail de l’intimé 1 au moyen de son véhicule privé.

 Contrairement aux frais d’intervention qui doivent être remboursés par l’employeur, l’employé supporte lui-même ses frais professionnels (Berufskosten), qu’il peut néanmoins ensuite déduire fiscalement de son revenu, pour autant que ceux-ci soient considérés comme nécessaires à l’acquisition du revenu. 

Le contribuable ne peut toutefois pas faire valoir la déduction de ses frais professionnels au sens de l’art. 26 LIFD si son employeur prend en charge ceux-ci; dans ce cas de figure, la déduction ne sera admise que si le montant de la prise en charge est inférieur aux frais effectivement encourus.

 L’art. 26 al. 1 let. a LIFD régit spécifiquement les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail. Il prévoit que ceux-ci sont déductibles du produit de l’activité lucrative dépendante jusqu’à concurrence de 3’000 fr. Le plafonnement à 3’000 fr. de cette déduction n’existe que depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2016, de l’art. 26 al. 1 let. a LIFD dans sa nouvelle teneur. Cette limitation s’applique ainsi à partir de la période fiscale 2016 s’agissant de l’IFD. Tel n’est pas le cas en ce qui concerne les périodes fiscales antérieures. 

L’art. 5 de l’ordonnance sur les frais professionnels complète l’art. 26 al. 1 let. a LIFD et prévoit (dans sa teneur applicable à l’année fiscale 2015; RO 1993 1363) qu’en cas d’utilisation d’un véhicule privé, le contribuable peut déduire, au titre des frais nécessaires à l’acquisition du revenu, les dépenses qu’il aurait eues en utilisant les transports publics (al. 2). S’il n’existe pas de transports publics ou si l’on ne peut raisonnablement exiger du contribuable qu’il les utilise, ce dernier peut déduire les frais d’utilisation d’un véhicule privé d’après les forfaits publiés dans l’appendice de l’ordonnance, la justification de frais professionnels plus élevés étant toutefois réservée, le contribuable devant alors justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que leur nécessité sur le plan professionnel (al. 3 en lien avec l’art. 4 de l’ordonnance sur les frais professionnels). Le caractère subsidiaire de la déduction des frais nécessaires d’utilisation d’un véhicule privé a été maintenu lors des modifications à compter du 1er janvier 2016 liées à la limitation à 3’000 fr. de la déduction (RO 2015 861). Pour les années 2015 et 2016, la déduction forfaitaire pour les frais de déplacement avec une voiture privée s’élevait à 0 fr. 70 par kilomètre parcouru (chap. 2 Appendice ordonnance sur les frais professionnels).

En l’espèce, il ressort des faits de l’arrêt attaqué, établis sans arbitraire, que, dans sa décision sur réclamation du 6 janvier 2021, l’autorité recourante a admis comme établi par l’intimé 1 que ce dernier avait effectivement parcouru un nombre de 17’954 km annuels pour des déplacements nécessaires entre son domicile et son lieu de travail au moyen de son véhicule privé, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas devant la Cour de céans.

L’autorité recourante soutient toutefois que, dans la mesure où l’intimé 1 n’avait pas démontré avoir effectivement parcouru avec son véhicule privé les kilomètres correspondants à l’allocation forfaitaire de 18’000 fr. qui lui avait été versée en couverture de ses trajets d’intervention, à savoir 25’714 km par an (soit 18’000 : 0.70), il faudrait considérer que l’allocation forfaitaire litigieuse aurait en réalité servi à rembourser les frais de déplacement nécessaires de l’intimé 1 entre son domicile et son lieu de travail. Il s’agirait ainsi de retenir, pour l’année 2015, un remboursement par l’employeur des frais de trajets entre le domicile et son lieu de travail pour un montant arrondi à 12’600 fr. (soit 17’954 x 0.70), respectivement en 2016 pour un montant de 3’000 fr. Les frais précités auraient ainsi été totalement pris en charge par l’employeur, de sorte qu’ils ne seraient pas déductibles selon l’art. 26 al. 1 let. a LIFD, et le solde non utilisé de l’allocation forfaitaire devrait en outre être imposé au titre du revenu.

 Une telle argumentation ne saurait être suivie. 

Comme on l’a déjà vu, une fois qu’un règlement des frais est agréé, les frais alloués sur la base de celui-ci sont reconnus comme des remboursements de frais imposés par l’exécution du travail, et l’autorité de taxation ne peut que vérifier qu’ils soient conformes audit règlement, une approche individualisée pour chaque contribuable étant exclue. En l’espèce, on est en présence d’un tel règlement, qui se fonde sur une approche forfaitaire de remboursement des frais de déplacement professionnels agréée par l’autorité fiscale compétente. L’autorité recourante ne saurait dès lors « détourner » l’allocation litigieuse pour l’attribuer ensuite à la couverture des frais engagés par l’employé en dehors de ses heures de travail effectif. Dans ces conditions, il n’est pas plus question d’imposer la part « non utilisée » de l’indemnité forfaitaire litigieuse n’ayant, selon la recourante, pas servi à couvrir les frais professionnels de l’intéressé.

Pour le reste, comme on l’a vu, l’autorité recourante ne remet pas en cause que l’intimé 1 a démontré avoir effectué avec son véhicule privé des trajets entre le domicile et son lieu de travail de 17’954 km par an et que ceux-ci pouvaient être tenus pour nécessaires à l’acquisition du revenu au sens de l’art. 26 al. 1 LIFD. Savoir si, au vu de l’ensemble des circonstances, l’intéressé a effectivement et en sus effectué des trajets d’intervention avec son véhicule privé n’a pas à être examiné, compte tenu du système forfaitaire convenu. Ce qui importe est que les trajets entre son domicile et son lieu de travail au moyen de son véhicule privé ont été tenus pour établis par l’autorité recourante, point sur lequel le Tribunal cantonal a justement considéré qu’il ne lui appartenait pas de revenir. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les juges précédents ont retenu que ces trajets de l’intimé 1 étaient totalement déductibles de son revenu selon l’art. 26 al. 1 let. a LIFD, respectivement étaient déductibles à concurrence de 3’000 fr. s’agissant de l’IFD pour la période fiscale 2016, compte tenu de la modification de l’art. 26 al. 1 let. a LIFD entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_804/2021 du 14 octobre 2022, destiné à la publication)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Licenciement immédiat et dommage LPP

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Selon la jurisprudence et la doctrine qui s’appuient sur l’art. 10 al. 2 let. b LPP, la résiliation immédiate, même injustifiée, du contrat de travail met ipso facto fin au rapport de prévoyance professionnelle obligatoire (et sur-obligatoire) (TF A B 55/99 du 8 novembre 2001 cons. 2 et 3c ; TF 4A_458/2018 du 29 janvier 2020 cons. 6.2.1.; Brechbühl, in : Schneider/Geiser/Gächter (éd), LPP et LFLP, 2e éd., Berne, 2020, N. 19 ad art. 10 LPP ; Rehbinder/Stöckli, op. cit., N. 6 ad art. 337 c CO).

Il s’ensuit que le travailleur, victime d’un licenciement immédiat injustifié, se voit frustré de l’augmentation de son avoir vieillesse LPP pour le montant des cotisations LPP part patronale, que l’employeur aurait dû verser pour la durée du préavis non respecté. Le travailleur subit donc un dommage qui doit être appréhendé par le biais de l’art. 337 c al. 1 CO.

Tel est l’avis de la doctrine majoritaire (Rehbinder/Stoeckli, op. cit. N. 6 ad art. 337 c CO ; Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, Zurich, 2012, N. 2 ad art. 337 c CO p. 1149 et N. 8 ad art. 337 c CO p. 1170; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 762 ; Donatiello, in : Commentaire des obligations I, Commentaire romand, 3e éd., Bâle, 2021, N. 10 ad art. 337 c CO ; Etter/Stucky, in Etter/Facincani/Suttter (Hrsg), Arbeitsvertrag, Bern, 2021, N. 17 ad art. 337 c CO ; Moser, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Bâle, 1992, p. 53 et N. 32; Bruchez/Mangold/Schwaab, Commentaire du contrat de travail, Berne/Lausanne, 2019, N. 2 ad art. 337 c CO ; Schwaibold, in : Honsell (éd), Kurzkommentar OR, Bâle, 2014, N. 5 ad art. 337 c CO ; Gloor, in : Dunand/Mahon (éd), Commentaire du contrat de travail, éd. 2022 (parution en cours), N. 15 ad art. 337 c CO).

Et tel est l’avis de la jurisprudence cantonale (cf. OG ZH, arrêt du 5 décembre 2014 cons. 3 in : JAR 2015 p. 641 ; CAPH GE, arrêt du 22 avril 2020 cons. 3.4.3 (CAPH/83/2020 – ce point n’aura plus été litigieux devant le Tribunal fédéral (cf. TF 4A_255/2020 du 25 août 2020, faits B.b) ; CAPH GE, arrêt du 2 mars 2016, cons. 2.3 (CAPH/46/2016) ; VwG/LU, arrêt du 8 novembre 2006 (V 05 237) in : ZBl. 2007 p. 564).

Il est clair, et le Tribunal fédéral, dans l’arrêt 4A_458/2018 du 29 janvier 2020, l’admet explicitement, le travailleur ainsi congédié sans justes motifs subit un dommage (qu’on appellera ici, pour faire court : « dommage LPP »). Il a été dispensé cependant de se prononcer sur l’applicabilité ou non de l’art. 337 c al. 1 CO dans le cas qu’il avait à juger, dès lors que recourant n’avait pas chiffré ce dommage.

En l’espèce, l’intimé (= le travailleur) a d’emblée pris soin de chiffrer son dommage. Il le chiffre à titre principal, à Fr. 25’904,55 – ce qui englobe, pour la période du 6 juin 2019 au 31 octobre 2019, la totalité des cotisations LPP, à savoir non seulement la part patronale, mais également la part salariée. A juste titre, l’appelante a relevé l’inconsistance de cette prétention : l’intimé ne saurait vouloir réclamer à titre de dommages-intérêts ses propres cotisations LPP. A l’issue des débats, l’intimé, par la plume de son conseil, a concédé ce point et a, à titre subsidiaire, fait valoir un dommage à indemniser limité au total des cotisations LPP part patronale pour la période considérée. Ce total correspond à Fr. 12’952,30 (cf. liasse V p. 5). Ce montant est exact (…).

L’intimé a conclu à ce que l’appelante fût condamnée à verser ce montant en mains d’D______ LPP Suisse romande, ______[ZH], son « institution de prévoyance actuelle ». Techniquement, il s’agirait d’une assignation (art. 466 ss CO), non pas contractuelle, mais « judiciaire ». Cette idée, qui paraît difficile à réaliser, est à écarter.

S’agissant d’un montant dû à titre de dommages-intérêts au sens de l’art. 337 c al. 1 CO – et non pas d’un rappel de cotisations LPP dues – il convient de condamner l’appelante à verser ce montant de Fr. 12’952.30. Il s’agit d’un montant non soumis au cotisations sociales, et partant, d’un montant net – en mains de l’intimé.

3.3.8. La Cour annulera, en conséquence, le No. 3 du jugement entrepris, et, statuant à nouveau, condamnera l’appelante à payer à l’intimé le montant de Fr. 12’952,30 net à titre de réparation du « dommage LPP ».

(Arrêt de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du canton de Genève CAPH/158/2022 du 23.09.2022, consid. 3.3)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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Le contrat de travail du combattant

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La Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du canton de Genève se penche sur la qualification des rapports entre un sportif de haut niveau (sports de combat) et son club, pour en retenir qu’il y a bien un contrat de travail dans le cas d’espèce ; extraits :

La qualification juridique d’un contrat se base sur le contenu de celui-ci.

Dans une première étape, il s’agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance.

Le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l’attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes.

Ce n’est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu’elle l’affirme en procédure, mais doit résulter de l’administration des preuves –, qu’il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. Il s’agit d’une interprétation selon le principe de la confiance. D’après ce principe, la volonté interne de s’engager du déclarant n’est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l’autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s’engager. Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime.

Ces règles d’interprétation s’appliquent également aux contrats conclus par actes concluants.

Une fois le contenu du contrat déterminé, il s’agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention [i.e. qualifier le contrat]. La qualification juridique d’un contrat étant une question de droit, le juge détermine d’office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n’est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).

Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération.

Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l’existence d’un lien de subordination, qui place le travailleur dans la dépendance de l’employeur sous l’angle personnel, organisationnel et temporel ainsi que, dans une certaine mesure, économique. Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l’employeur; il est intégré dans l’organisation de travail d’autrui et y reçoit une place déterminée. En principe, des instructions qui ne se limitent pas à de simples directives générales sur la manière d’exécuter la tâche, mais qui influent sur l’objet et l’organisation du travail et instaurent un droit de contrôle de l’ayant droit, révèlent l’existence d’un contrat de travail plutôt que d’un mandat.

L’existence d’un contrat de travail n’implique toutefois pas obligatoirement que l’employeur donne des instructions au travailleur. Tel est notamment le cas lorsque l’activité de ce dernier nécessite des connaissances spécifiques, dont l’employeur ne dispose pas. Le critère de la subordination doit également être relativisé en ce qui concerne les personnes exerçant des professions typiquement libérales ou ayant des fonctions dirigeantes. Comme l’indépendance de l’employé est beaucoup plus grande, la subordination est alors essentiellement organisationnelle. Dans un tel cas, plaident notamment en faveur du contrat de travail la rémunération fixe ou périodique, la mise à disposition d’une place de travail et des outils de travail, ainsi que la prise en charge par l’employeur du risque de l’entreprise. Le travailleur renonce à participer au marché comme entrepreneur assumant le risque économique et abandonne à un tiers l’exploitation de sa prestation, en contrepartie d’un revenu assuré (arrêt du Tribunal fédéral 4A_368/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.2.1).

Les critères formels, tels l’intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les déductions aux assurances sociales, ne sont pas déterminants. Il faut bien plutôt tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels le degré de liberté dans l’organisation du travail et du temps, l’existence ou non d’une obligation de rendre compte de l’activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l’identification de la partie qui supporte le risque économique. Constituent ainsi des éléments typiques du contrat de travail le remboursement des frais encourus par le travailleur et le fait que l’employeur supporte le risque économique et que le travailleur abandonne à un tiers l’exploitation de sa prestation, en contrepartie d’un revenu assuré (arrêt du Tribunal fédéral 4A_53/2021, consid. 5.1.3.2). Le fait que le contrat soit désigné comme contrat de travail ou que les parties se qualifient mutuellement d’employeur et d’employé peut toutefois, selon les circonstances, indiquer que la qualification choisie par les parties correspond à leur volonté, avec toutes les conséquences que cela implique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_64/2020, consid. 6.4 in fine).

La dépendance économique du travailleur est également un aspect typique du contrat de travail. Est déterminant le fait que, dans le contexte de la prestation que le travailleur doit exécuter, d’autres sources de revenus sont exclues et qu’il ne puisse pas, par ses décisions entrepreneuriales, influer sur son revenu. Un indice pour une telle dépendance réside dans le fait qu’une personne travaille pour une seule société. Cet indice est renforcé lorsque les parties conviennent d’une interdiction d’exercer toute activité économique similaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_53/2021, consid. 5.1.3.2).

Seul l’examen de l’ensemble des circonstances du cas concret permet de déterminer si l’activité en cause est exercée de manière dépendante ou indépendante.

En l’occurrence, quand bien même les critères formels ne sont en principe pas déterminants, il résulte du dossier que l’appelante (= l’employeuse) a adressé à l’intimé (= le travailleur, i.e. le sportif), en date du 30 juin 2017, un document intitulé « contrat de travail », prévoyant notamment le versement d’un « salaire » annuel de 48’000 fr. « bruts » payé en douze mensualités ainsi que la mise à disposition d’un logement à « l’employé ». L’appelante étant administrée par C______, homme d’affaires contrôlant, à teneur du jugement entrepris, un groupe de sociétés occupant près de 1’000 personnes, elle ne pouvait ignorer – nonobstant ses dénégations sur ce point – le sens et les conséquences de cette qualification.

Bien que ce contrat n’ait pas été signé et que les différentes versions adressées par l’appelante à l’intimée aient été qualifiées de non définitives – les parties devant encore régler la problématique de la libération des engagements souscrits par l’intimé envers K______, M______ LTD et O______ –, il appert également que l’intimé s’est établi à Genève au début du mois d’octobre 2017 et qu’il a entamé dès cette date ses entraînements à G______, l’appelante lui versant pour sa part le salaire convenu de 4’000 fr. par mois, cotisations sociales déduites.

L’appelante a en outre publié, à cette occasion, un communiqué de presse annonçant l’arrivée de l’intimé au sein de sa structure et indiquant que celui-ci bénéficiait d’une prise en charge « globale [ ] au niveau sportif [ ] comme au niveau de sa rémunération, [étant] salarié en tant que combattant professionnel [ ] ». Bien qu’un tel rapport contractuel puisse, comme le relève l’appelante, paraître atypique dans le milieu des sports de combat, le communiqué de presse susmentionné ne comporte aucune ambigüité sur la nature des intentions de la précitée, consistant à offrir à l’intimé un cadre d’entraînement et des revenus réguliers dans le cadre d’une relation de travail. L’appelante a par la suite continué d’employer cette qualification juridique dans le cadre de ses rapports contractuels avec l’intimé, affirmant que le fait de l’avoir engagé comme salarié avait fait baisser sa motivation, et mettant fin au contrat par une lettre de « résiliation de votre rapport de travail ».

Pris ensemble, ces divers éléments tendent à indiquer que la qualification de contrat de travail choisie par les parties correspondait à leur volonté, avec toutes les conséquences que cela implique.

S’agissant plus précisément des critères matériels d’examen de la qualification, l’appelante ne saurait davantage être suivie lorsqu’elle affirme qu’il n’existait aucun lien de subordination entre elle-même et l’intimé. A teneur du dossier, ce dernier effectuait ses entraînements à G______ et y consacrait l’intégralité de son temps. Son encadrement personnel et matériel était pris en charge par l’appelante, laquelle s’acquittait également des frais de déplacement de l’intimé et de ceux des entraîneurs et partenaires d’entraînement auxquels il faisait appel pour sa préparation. A cet égard, le fait que l’appelante ait souhaité tenir compte des frais engagés par ses soins dans le calcul de la rémunération variable de l’intimé prévue par le projet de contrat mixte du 13 décembre 2017 n’enlève rien au fait que c’est elle qui supportait le risque économique de l’entreprise.

Bien qu’il ait lui-même organisé son planning et défini ses besoins en termes d’encadrement – chose parfaitement admissible dans la mesure où il bénéficiait en la matière de qualifications supérieures à celle de l’appelante qui était novice dans le domaine des arts martiaux –, l’intimé n’était en outre pas libre de s’organiser selon son bon vouloir. Il devait notamment attendre la validation de l’appelante pour pouvoir faire appel à des aides externes.

Il s’ensuit que l’intimé se trouvait bel et bien dans un rapport de subordination sur le plan organisationnel avec l’appelante. Il devait en principe en aller de même sur le plan économique, dès lors que l’appelante entendait que l’intimé lui rétrocède, à terme, les revenus du sponsoring ainsi que ses primes de match en contrepartie du salaire qu’elle lui garantissait.

Bien que l’appelante ne soulève pas expressément ce point devant la Cour, il est pour le surplus dénué de pertinence que les parties n’aient ni signé l’un des projets de contrat de travail remis à l’intimé, ni formalisé leurs engagements au moyen d’un autre document. Les parties ayant chacune exécuté leurs obligations durant une période de neuf mois, il est indéniable qu’elles ont, ce faisant, renoncé par actes concluants à la forme écrite qu’elles avaient réservée.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Tribunal a qualifié la relation contractuelle entretenue par les parties entre les mois d’octobre 2017 et de juin 2018 de contrat de travail et non de mandat ou de rapport sui generis, étant à cet égard relevé que l’appelante n’expose pas dans ses écritures les raisons pour lesquelles une telle qualification aurait dû l’emporter.

(Arrêt de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du canton de Genève CAPH/148/2022 du 13.09.2022)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

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